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title: "Ordonnance sur les établissements de détention"
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provisions: 18
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# Ordonnance sur les établissements de détention

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation
d’exécution de la loi du 2 octobre 2013 sur les établissements de détention
(dénommée ci-après : "la loi").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Absence ou empêchement du directeur

## Art. 3 Principe {#art_3}

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4, le responsable des
agents de détention de l'établissement (dénommé ci-après : "le responsable")
exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les compétences
attribuées à ce dernier par la loi ou par la présente ordonnance, lorsqu'une
action ou une décision ne peut être différée.
2 Le département dont dépend le Service juridique peut désigner un suppléant
du responsable. Le suppléant exerce les compétences du responsable selon
les conditions mentionnées à l'alinéa 1.
3 Un service de piquet est mis sur pied entre le directeur, les responsables et
leurs suppléants.
342.11

## Art. 4 Exceptions {#art_4}

Le Service juridique assume les compétences suivantes en cas
d'absence ou d'empêchement du directeur, lorsqu'une action ou une décision
ne peut être différée :
a) gestion des établissements de détention (art. 10, al. 2, lettre a, de la loi);
b) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec les personnes
mentionnées aux articles 44 à 46 de la loi pour des motifs liés à l'ordre et à
la sécurité (art. 43, al. 2, de la loi);
c) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec le monde extérieur
(art. 47, al. 3, de la loi);
d) refus de transmettre tout ou partie d'un courrier et interdiction de
correspondre (art. 48, al. 3 et 5, de la loi);
e) limitation des relations du détenu avec son avocat (art. 52, al. 3, de la loi);
f) instruction et prononcé des sanctions disciplinaires (art. 64 de la loi);
g) traitement d'une plainte (art. 82 de la loi);
h) suppression ou limitation des visites (art. 15, al. 3, de la présente
ordonnance).
SECTION 3 : Surveillance des communications téléphoniques

## Art. 5 Conditions {#art_5}

1 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l’autorité
d’écrou, tout ou partie des communications téléphoniques peuvent être
écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention.
2 Constituent en particulier des motifs liés à l'ordre, à la sécurité ou au but de
la détention un risque de collusion ou des éléments laissant penser que le
détenu est susceptible de préparer une évasion ou de commettre un acte
illicite.
3 Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni
enregistrées.

## Art. 6 Mise en œuvre {#art_6}

1 L'autorité qui ordonne la surveillance des communications
téléphoniques précise si celles-ci sont écoutées, enregistrées, conservées et
mises à disposition de l'autorité d'écrou. Elle indique si tout ou partie des
conversations sont surveillées.
2 Elle peut ordonner que certains thèmes ne soient pas abordés, faute de quoi
la communication écoutée est immédiatement interrompue.
3 Elle indique si le recours à un interprète est nécessaire.
342.11

## Art. 7 Information {#art_7}

1 Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de la
possibilité que l'appel soit écouté, enregistré, conservé et mis à disposition de
l'autorité d'écrou.
2 Ils peuvent refuser la communication téléphonique.
SECTION 4 : Visites

## Art. 8 Principe {#art_8}

1 Le détenu a droit à une visite hebdomadaire.
2 Deux personnes au plus peuvent rendre simultanément visite à un détenu,
enfant de moins de dix ans non compris.
3 La durée de la visite est d'une demi-heure. Dès le deuxième mois de
détention, elle est en principe d'une heure.

## Art. 9 Modalités {#art_9}

1 Selon les disponibilités de l'établissement, les visites peuvent être
effectuées les samedis et dimanches, entre 8 heures et 12 heures et entre
14 heures et 17 heures.
2 Les visites ont lieu sur rendez-vous et doivent être annoncées au moins
24 heures à l'avance.

## Art. 10 Dérogations {#art_10}

En raison de circonstances exceptionnelles, le directeur peut déroger
aux règles fixées aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance.

## Art. 11 Autorisation {#art_11}

1 Seules les personnes munies d'une autorisation écrite sont admises
à visiter un détenu.
2 Pour les détenus en exécution de peine, l'autorisation est délivrée par le
directeur en tenant compte des impératifs de sécurité.
3 Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire
ou de détention pour des motifs de sûreté, l'autorisation est délivrée par
l'autorité d'écrou selon la législation qui leur est applicable.
Dispositions
applicables aux

## Art. 12 visiteurs {#art_12}

1 A son arrivée dans l'établissement, le visiteur présente une pièce
d'identité ainsi que l'autorisation de visite.
342.11
2 Le visiteur se conforme aux instructions qui lui sont données.
3 Il lui est interdit de remettre quoi que ce soit au détenu. Les articles apportés
à l'intention du détenu doivent être remis à l'agent de détention.
4 Le visiteur a l'interdiction d'emporter des objets reçus du détenu sans
autorisation de l'agent de détention.
5 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises. Une fouille du
visiteur peut notamment être effectuée.
Déroulement
1. Exécution de

## Art. 13 peine {#art_13}

1 Pour les détenus en exécution de peine, la visite a lieu dans une
salle appropriée, sans parloir vitré et en dehors de la présence de l'agent de
détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.
2 Sur décision de l'autorité d'écrou ou du directeur, la visite a lieu en présence
de l'agent de détention et/ou dans un parloir vitré si le comportement du
détenu, la sécurité, le maintien de l'ordre ou le but de la détention l'exige.
2. Arrestation
provisoire,
détention
provisoire ou
pour des motifs

## Art. 14 de sûreté {#art_14}

1 Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention
provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, la visite a lieu dans un
parloir vitré. Sauf décision contraire de l'autorité d'écrou ou du directeur, elle
se déroule en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la
vidéosurveillance est réservé.
2 Sur décision de l’autorité d’écrou, après avoir obtenu l’avis du directeur, la
visite peut avoir lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré, avec ou
sans la présence d'un agent de détention.
Suppression ou
limitation des

## Art. 15 visites {#art_15}

1 Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la garantie de la
sécurité impose la mise en œuvre de moyens disproportionnés, les visites
peuvent être supprimées ou limitées par le directeur.
2 Est réservée la privation de visites à titre de sanction disciplinaire (art. 63,
al. 1, lettre f, de la loi).

## Art. 16 Fouille du détenu {#art_16}

Le détenu est fouillé avant et après la visite.
342.11
SECTION 5 : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 17 droit en vigueur {#art_17}

Sont abrogés :
1. l'ordonnance du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention;
2. le règlement du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention.
Entrée en

## Art. 18 vigueur {#art_18}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2014.
Delémont, le 8 avril 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 342.1
2) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 6 octobre 2015, en
vigueur depuis le 1er novembre 2015
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 octobre 2015, en vigueur depuis le
1er novembre 2015
342.11
