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title: "Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité"
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# Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité

## Article 1 I. But et organisation {#art_1}

1Le présent arrêté règle l'exécution du concordat du
18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: le concordat).
2Abrogé.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département de sécurité, de la digitalisation et de la culture (ciaprès: le département) est chargé de l'application du concordat.
2La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour exécuter les dispositions
du concordat.

## Art. 3 {#art_3}

La police neuchâteloise est notamment compétente pour:
a) délivrer les autorisations régies par le concordat;
b) approuver les matériels utilisés par les agents de sécurité, conformément aux
directives émises par la Commission concordataire;
c) contrôler l'activité des entreprises et agents de sécurité et des chiens soumis
à autorisation, en particulier le respect des dispositions relatives au matériel
ainsi que le port d'armes;
FO 1998 No 97
1) RSN 568.10
2) RSN 568.1
3) Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2015
4) Teneur selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
5) Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2015
Objet
Autorités
compétentes
Compétences
568.100
d) organiser l'examen, conformément aux directives émises par la Commission
concordataire, sur la connaissance de la profession et de la législation en la
matière et statuer sur les résultats de celui-ci;
e) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité délivrés par les
cantons non concordataires;
f) tenir un registre concernant l'état du personnel et des chiens des entreprises
de sécurité et transmettre aux entreprises de sécurité d'éventuels
renseignements de police concernant leurs agents, dans les limites de la
convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9
mai 20126);
g) organiser, conformément aux directives émises par la Commission
concordataire, les tests d'aptitude et de contrôle pour des chiens destinés à
être utilisés pour exercer des activités régies par le concordat et statuer sur
ceux-ci;
h) prendre les mesures administratives prévues par l'article 13 du concordat.

## Art. 4 II. Dispositions particulières {#art_4}

Art. 4a8) 1Les entreprises de sécurité édictent des prescriptions internes écrites
sur le port et l'usage des armes et les soumettent à l'approbation de la police
neuchâteloise.
2Elles organisent tous les quatre mois des séances d'instruction appropriées et
tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.
Art. 4b9) 1Les entreprises de sécurité organisent pour leur personnel des cours
de sensibilisation à la profession en cours d'emploi, conformément aux
directives émises par la Commission concordataire.
2Elles organisent au moins annuellement des séances d'instruction appropriées
et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.
Art. 4c10)
Art. 4d11) 1La carte concordataire de légitimation pour responsable
d'entreprise, chef de succursale, agent de sécurité et maître-chien est établie
par la police neuchâteloise.
2La perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte de légitimation
délivrée par l'autorité compétente sont annoncées sans délai à celle-ci.
3Les frais d'établissement d'une nouvelle carte sont à la charge de l'entreprise.
6) RSN 150.30
7) Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
8) Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO
2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
9) Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
10) Abrogé par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
11) Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO
2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
Utilisation des
chiens
Prescriptions sur
les armes
Formation
continue
Carte
concordataire de
légitimation
568.100
4Lors de la cessation d'activité, les cartes de légitimation concordataires ainsi
que les permis de port d'armes doivent être retournés sans délai à la police
neuchâteloise par le responsable de l'entreprise.

## Art. 5 III. Procédure d'autorisation {#art_5}

Les demandes d'autorisation d'exploiter, d'engager du personnel,
d'exercer et d'utiliser un chien doivent être adressées par écrit, par l'entreprise
de sécurité, à la police neuchâteloise au moyen des formules prévues à cet effet,
en joignant en annexe les documents et attestations requis par les directives de
la Commission concordataire.

## Art. 6 {#art_6}



## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}



## Art. 9 {#art_9}

1L'examen pour responsable d'entreprise ou chef de succursale est
organisé par la police neuchâteloise au moins une fois par année. Si nécessaire,
le candidat peut être inscrit à la session d'un autre canton concordataire.
2Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l'examen sont réglés par
des directives de la Commission concordataire.
3Le test d’aptitude ou de contrôle requis pour l’obtention de l’autorisation
d’utiliser un chien par les agents de sécurité fait l’objet d’une directive de la
Commission concordataire. Il est organisé à tour de rôle par l'un des cantons
concordataires.

## Art. 10 {#art_10}

1Lors du renouvellement des autorisations, le titulaire doit fournir à
l'autorité les renseignements et documents actualisés au moyen des formules
spécifiques établies par la Commission concordataire.
2La Commission concordataire détermine si et dans quelle mesure l'examen doit
être à nouveau effectué.
3La demande de renouvellement doit être présentée à l'autorité compétente au
moins 4 mois avant l'échéance de l'autorisation.
Art. 10a18) Les responsables d'entreprises de sécurité doivent annoncer à la
police neuchâteloise, sur les formules prévues à cet effet, la cessation d'activité
du responsable de l'entreprise, du chef de succursale, d'un agent de sécurité,
d'un maître-chien ou d'un chien.
12) Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2015
13) Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
14) Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
15) Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
16) Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2015
17) Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
18) Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO
2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
Généralités
Documents à
produire
Pièces officielles à
produire
Cas particuliers
Examen
Renouvellement
des autorisations
Cessation
d'activité
568.100

## Art. 11 {#art_11}

1La police neuchâteloise exploite un fichier détaillé des entreprises,
des établissements publics et des commerces ainsi que des agents de sécurité
et des chiens autorisés dans le canton et dans les autres cantons
concordataires. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des
cantons concordataires l’état des personnes et des chiens soumis au concordat
et autorisés dans le canton.
2La police neuchâteloise communique aux autorités compétentes des cantons
concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que
toute autre décision prise à leur égard, conformément à l'article 14, alinéa 1, du
concordat.
3L'inventaire des chiens est remis à la police neuchâteloise par le responsable
de l'entreprise conformément à la directive de la Commission concordataire.

## Art. 12 IV. Emoluments et voies de droit {#art_12}

1Les émoluments spécifiques suivants sont perçus:
Fr.
a) autorisation d'exploiter
– octroi / renouvellement
500.–
– refus
300.– à 500.–
b) autorisation d'engager ou d'exercer
– octroi / renouvellement / avec ou sans charges
300.–
– refus
200.– à 300.–
– temporaire (octroi, refus, retrait, forfait par agent)
100.–
c) frais d'examens
– 1 partie
200.–
– 2 parties
400.–
– 3 parties
500.–
d) chiens
– test d'aptitude
300.–
– autorisation
50.– à 100.–
e) mesures administratives (mesures provisionnelles,
avertissement, suspension, retrait, art. 13)
– chef d'entreprise
200.– à 500.–
19) Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2015
20) Teneur selon A du 14 janvier 2009 (FO 2009 N° 2), A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48)
avec effet au 1er janvier 2015 et A du 25 juin 2018 (FO 2018 N° 26) avec effet rétroactif au 5
mai 2018
Traitement des
données
concernant les
personnes
soumises au
concordat
Emoluments
568.100
– agent de sécurité
200.– à 300.–
f) préavis négatif
– sans décision
0 à 50.–
– avec décision
50.– à 100.–
g) reconnaissance d'autorisations ou de certificats de
capacité émanant de cantons ne disposant pas de
législation équivalent au CES
...........................................................................................
200.– à 300.–
h) duplicata d'une carte de légitimation
...........................................................................................
50.–
i) approbation / refus des matériels utilisés
...........................................................................................
100.–
2Les décisions et/ou les courriers émis par l’autorité compétente, notamment
ceux avec charges, peuvent être soumis à un émolument de 110 à 200 francs.
3Lorsqu'une fourchette est prévue, le montant de l'émolument est fixé en tenant
compte de l'importance du travail et des charges.

## Art. 13 {#art_13}

1Les décisions prises en application du concordat et du présent arrêté
peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
197922).
2Les décisions concernant le résultat d'examens sont sujettes à réclamation
préalable, dans les 10 jours, auprès de la police neuchâteloise.

## Art. 14 V. Dispositions transitoires et finales {#art_14}

1Les responsables d'entreprises de sécurité et les chefs de succursales
qui ont subi un examen dans l'un des cantons concordataires avant l'entrée en
vigueur du concordat peuvent être dispensés en tout ou partie de l'examen
concordataire par décision de l'autorité compétente.
2A l'appui de sa demande, le requérant doit produire une copie de l'examen écrit
déjà subi ou, le cas échéant, une attestation indiquant les matières examinées
et le résultat de l'examen.

## Art. 15 {#art_15}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
21) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011 et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2015
22) RSN 152.130
Voies de droit
Dispositions
transitoires
Dispositions
finales
