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title: "RÈGLEMENT sur les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université de Lausanne"
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# RÈGLEMENT sur les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université de Lausanne

## Art. 1 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11) {#art_1}

Taxe d'inscription aux cours
1 L'étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne et inscrit :
a. en programme de bachelor ;
b. en programme de master ;
c. en année préparatoire ;
d. au diplôme de l'Ecole de français langue étrangère ;
s'acquitte d'une taxe semestrielle d'inscription aux cours de Fr. 500.-, taxes d'examens comprises.
2 La Direction de l'Université peut accorder une réduction de la taxe aux étudiants en congé, en mobilité,
au bénéfice d'une bourse ou pour des raisons économiques.

## Art. 2 {#art_2}

Dégrèvement familial
1 La taxe semestrielle d'inscription aux cours prévue à l'article 1er est réduite à Fr. 350.- lorsque les
parents de l'étudiant sont domiciliés dans le Canton de Vaud et ont au moins deux enfants à leur
charge.

## Art. 3 {#art_3}

Taxe d'examen préalable d'admission
1 Le candidat admis à présenter l'examen préalable d'admission s'acquitte d'une taxe d'inscription de
Fr. 200.- auprès de la faculté organisant l'examen.

## Art. 4 {#art_4}

Taxe de l'examen de français
1 Le candidat soumis à l'examen de français en vue d'études s'acquitte d'une taxe d'inscription de
Fr. 100.- auprès de l'Ecole de français langue étrangère.

## Art. 5 {#art_5}

Taxes de doctorat
1 Les candidats au doctorat s'acquittent :
a. d'une taxe unique d'immatriculation de Fr. 200.- lors de leur premier semestre d'inscription en qualité
de doctorant ;
b. d'une taxe de soutenance de thèse de Fr. 500.- auprès de la faculté dans laquelle ils sont inscrits.

## Art. 6 {#art_6}

Dispense de taxe d'inscription aux cours pour les candidats au doctorat
1 Les candidats au doctorat astreints au paiement des taxes prévues à l'article 5 sont dispensés du
paiement de taxe d'inscription à des enseignements délivrés dans le cadre d'un cursus de bachelor ou
de master pour autant que ceux-ci soient suivis de manière isolée, sans l'intention d'obtenir le grade
universitaire rattaché à ce cursus.
2 S'ils désirent obtenir le grade, ils s'acquittent des taxes d'inscription aux cours selon l'article 1er,
alinéa 1.

## Art. 7 {#art_7}

Auditeurs
1 Les auditeurs s'acquittent d'une taxe d'inscription forfaitaire semestrielle fixée à Fr. 150.-.
2 Pour les personnes au chômage et les membres de Connaissance 3, la taxe est réduite à Fr. 30.- par
semestre, pour autant qu'elles joignent une preuve de leur statut à la photocopie du formulaire
d'inscription.
3 Ces montants comprennent la prime de l'assurance complémentaire en cas d'invalidité ou de décès.

## Art. 8 {#art_8}

Taxe pour inscription tardive
1 L'inscription tardive acceptée est frappée d'une surtaxe de Fr. 200.-.

## Art. 9 {#art_9}

Perception
1 Sous réserve des articles 3, 4, 5, alinéa 1, lettre b), la perception des taxes est assurée par la Direction
de l'Université.
2 L'entité compétente pour procéder à la perception fixe les délais de paiement.

## Art. 10 {#art_10}

Abrogation et droit transitoire
1 Le règlement du 8 février 2006 sur les taxes d'inscription aux cours perçues par l'Université de
Lausanne est abrogé, à l'exception de son article 1er, alinéa 1, lettre c) [B] , qui reste en vigueur jusqu'à
l'adoption par le Conseil d'Etat d'un règlement sur les taxes perçues auprès des personnes suivant des
programmes de formation continue à l'Université de Lausanne.
[B] Selon cette disposition, l'étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne s'acquitte d'une taxe
de "2.000 francs au minimum par an pendant la durée réglementaire, pour les
programmes d'études de Master of Advanced Studies (MAS), Diplôme d'Etudes Approfondies

## Art. 11 (DEA) et Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) {#art_11}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2011.
