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title: "RÈGLEMENT sur le port de la robe judiciaire"
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provisions: 7
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# RÈGLEMENT sur le port de la robe judiciaire

## Art. 1 {#art_1}

3
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences
publiques tenues dans les salles d'audience :
- les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants;
- le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses adjoints;
- les présidents des tribunaux d'arrondissement, les vice-présidents et les juges des tribunaux
d'arrondissement;
- les présidents du Tribunal des baux.
2 Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe.
[C] Loi du 12.01.2010 sur la juridiction du travail ( BLV 173.61)
Art. 2 2, 5
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences la robe
ou un vêtement noir ou foncé:
- les présidents du Tribunal des mesures de contrainte ;
- les juges d'application des peines ;
3 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par le règlement du 21.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
- les juges de paix ;
- les greffiers du Tribunal cantonal ;
- les greffiers des tribunaux d'arrondissement ;
- les vice-présidents du Tribunal des baux ;
- les greffiers du Tribunal des baux.
Art. 3 1, 2, 5
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences un
vêtement noir ou foncé:
- les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ;
- les assesseurs de la Cour des assurances sociales ;
- les greffiers du Tribunal des mesures de contrainte ;
- les greffiers du Juge d'application des peines ;
- les assesseurs et les greffiers des justices de paix ;
- les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux.

## Art. 4 {#art_4}

4
1 Les présidents, vice-présidents, juges assesseurs et collaborateurs judiciaires du Tribunal des
mineurs portent un vêtement noir ou foncé lors des audiences de jugement.

## Art. 5 {#art_5}

5
1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées et des parements de satin gris. Elle ne
comporte ni épitoge ni rabat.
2 Pour les greffiers, la robe est noire avec, aux manches, un parement de satin noir, sans épitoge, ni
rabat.

## Art. 6 {#art_6}

1 Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres
du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.

## Art. 7 {#art_7}

1 L'acquisition de la robe est à la charge des magistrats et des collaborateurs, sauf les exceptions
autorisées par le Tribunal cantonal.
1 Modifié par le règlement du 11.12.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par le règlement du 21.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012
4 Modifié par le règlement du 19.04.2011 entré en vigueur le 01.05.2011

## Art. 8 {#art_8}

1 Le règlement du 26 avril 1988 sur le port de la robe judiciaire est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
