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title: "Loi sur le sport"
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provisions: 20
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# Loi sur le sport

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Généralités
1 Les activités physiques et sportives contribuent au bien-être et au maintien de la santé de la population. La
possibilité de développer des aptitudes physiques, intellectuelles et morales par la pratique des activités
physiques et sportives doit être assurée dans le cadre du système éducatif et de la vie sociale.
2 Le sport est une composante de la cohésion sociale et du développement économique de Genève et de son
agglomération. Il participe au rayonnement et à l'esprit d'ouverture de Genève.

## Art. 2 {#art_2}

Objet
La présente loi a pour but de définir le rôle et les tâches du canton en matière de politique du sport.

## Art. 3 {#art_3}

Principes
1 La pratique des activités physiques et sportives relève en premier lieu de la responsabilité individuelle et des
organisations sportives.
2 Le canton et les communes encouragent et soutiennent les activités physiques et sportives dans la mesure
où cette tâche n’est pas assumée par la Confédération.
3 Le canton intervient de façon coordonnée avec les organisations sportives et les communes.
4 La politique du sport du canton repose sur les axes suivants :
a) le sport pour toute la population;
b) le soutien au sport associatif;
c) la relève de l’élite sportive;
d) le sport d’élite individuel;
e) le soutien au développement des infrastructures;
f) l’accueil des manifestations sportives d’importance régionale, nationale ou internationale;
g) la prévention, l’éthique et la santé.(6)
5 Les activités physiques et sportives à l'école sont régies par des législations spécifiques.(6)

## Art. 4 Chapitre II Organisation {#art_4}

Rôle du canton et des communes
1 Le canton et les communes établissent une politique du sport coordonnée.
2 Sur cette base, le canton fixe les grandes orientations et les priorités de sa politique du sport ainsi que les
mesures de financement y relatives, au début de chaque législature.(2)
3 Il instaure, avec les communes la consultation des organisations sportives par le biais du conseil consultatif
du sport institué par la présente loi.
rsGE C 1 50: Loi sur le sport (LSport)

## Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_5}

Tâches
1 Le canton accomplit les tâches suivantes :
a) organiser les activités physiques et sportives à l'école publique;
b) organiser, animer et développer le programme Jeunesse et Sport;
c) coordonner le dispositif sport-art-études;
d) soutenir l’élite individuelle;(6)
e) coordonner et soutenir des dispositifs de promotion de la relève par discipline reconnue et contribuer à la
mise en place de conditions-cadres favorables à la pratique du sport d’élite.(6)
2 Le canton collabore avec les communes pour accomplir les tâches suivantes :
a) soutenir les efforts des organisations sportives en matière d'activités physiques et sportives, notamment
dans le domaine de la formation;
b) favoriser le développement de la pratique individuelle des activités physiques et sportives;
c) planifier la réalisation des infrastructures sportives dans le canton ainsi que soutenir la construction et la
rénovation d’infrastructures d’importance cantonale, régionale ou nationale;(6)
d) favoriser l'accueil et l'organisation de manifestations sportives régionales, nationales et internationales;
e) soutenir les mesures en faveur du sport handicap;
f) soutenir les mesures en faveur de l’éthique, de la santé, de l’insertion, de l’intégration, de la formation et
de la sécurité dans le sport, en particulier pour les mineurs.(5)
3 La collaboration avec les communes visée aux articles 3 et 11 à 20 de la présente loi s’effectue selon les
dispositions de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3e train),
du 31 août 2017.(2)

## Art. 6 Chapitre III Financement et formes de soutien {#art_6}

Financement
1 Le budget de fonctionnement alloué annuellement au sport, qui ne comprend pas les charges liées au corps
enseignant ou au personnel administratif de l’instruction publique et les subventions allouées par la
Confédération dans le cadre du programme Jeunesse et Sport, s’élève au minimum à 33 millions de francs.(6)
2 Le Fonds de l’aide au sport est institué. Il est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie
romande au canton de Genève pour le sport.
Art. 7(6) Formes de soutien
Pour accomplir ses tâches, le canton alloue :
a) des subventions conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;
b) des crédits d’investissement.

## Art. 8 {#art_8}

Partenariat
Dans le cadre du financement de projets dans le domaine du sport, le canton encourage les partenariats,
notamment la participation financière des personnes physiques, des organismes privés, ainsi que des
collectivités publiques de son agglomération.

## Art. 9 Chapitre IV Conseil consultatif du sport {#art_9}

Instauration et mission
1 Un conseil consultatif du sport est créé afin de conseiller les collectivités publiques sur les orientations et les
priorités de leurs politiques du sport et de la politique du sport coordonnée sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Il peut émettre des préavis et des propositions sur l'ensemble des champs couverts par la présente loi.
3 Il peut créer des groupes d'experts sur des sujets spécifiques, notamment dans le domaine des arts martiaux
et des sports de combat.

## Art. 10 {#art_10}

Composition, nomination et fonctionnement
1 Les membres du conseil consultatif du sport, dont le président, sont nommés pour la durée de la législature
par le Conseil d'Etat en fonction de leurs compétences reconnues dans le domaine du sport.
2 Le conseil consultatif du sport est composé de 16 membres, soit :
a) 2 représentants désignés par le Conseil d'Etat;
b) 2 représentants désignés par la Ville de Genève;
c) 4 représentants désignés par l'Association des communes genevoises assurant la représentation des
régions et des villes;
d) 1 personne désignée par le groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) du projet
d'agglomération;
e) 4 représentants des organisations sportives désignés par l’Association genevoise des sports;(4)
rsGE C 1 50: Loi sur le sport (LSport)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
f) 3 experts dans le domaine du sport désignés par le Conseil d’Etat après consultation des collectivités
publiques et de l’Association genevoise des sports.
3 Les règles de fonctionnement du conseil consultatif du sport sont fixées dans le règlement d'application de la
présente loi.

## Art. 11 Chapitre V Encouragement des activités physiques et sportives {#art_11}

Sport à l'école
1 L’enseignement de l’éducation physique et sportive est obligatoire.
2 Le canton organise et encourage les activités physiques et sportives à l'école.
3 La législation scolaire est réservée.

## Art. 12 {#art_12}

Sport associatif
1 Le canton, en collaboration avec les communes, soutient le sport associatif.
2 Il valorise, en collaboration avec les communes, le bénévolat dans le sport.
3 Le canton renforce la formation et la professionnalisation des associations faîtières.(6)
Art. 13(6) Sport pour toute la population
Le canton, en collaboration avec les communes, encourage la pratique des activités physiques et sportives par
l’ensemble de la population, en tenant compte de la diversité des publics, des pratiques et des besoins, et
soutient les initiatives allant dans ce sens.

## Art. 14 {#art_14}

Programme Jeunesse et Sport
1 Conformément aux attributions conférées par la législation fédérale, le programme Jeunesse et Sport est mis
en œuvre par le canton en partenariat avec la Confédération et les organisations sportives.
2 En particulier, le canton organise les cours de formation et de perfectionnement pour les cadres Jeunesse et
Sport.
Art. 15(6) Promotion de la relève
Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement
élevé par le biais du dispositif sport-art-études et par le soutien aux associations cantonales ainsi qu’aux centres
de performance cantonaux et nationaux installés sur son territoire.
Art. 16(6) Sport d’élite
Le sport d’élite relève prioritairement de la compétence des organisations sportives. Le canton contribue au
soutien des sportives et sportifs d’élite sous certaines conditions, notamment de subsidiarité, à l’exception des
athlètes bénéficiant d’un contrat professionnel avec des organisations ou sociétés à but lucratif.

## Art. 17 Chapitre VI Infrastructures et manifestations sportives {#art_17}

Infrastructures sportives
1 Le canton soutient en priorité la réalisation d’infrastructures destinées au sport scolaire. Il soutient également
la réalisation et la rénovation d’infrastructures sportives d’importance cantonale, régionale ou nationale.(6)
2 Le canton et les communes veillent à une planification optimale des infrastructures sportives. A cette fin, le
canton établit, sur la base des informations fournies par les communes, un inventaire des infrastructures
nécessaires selon les besoins identifiés, en tenant notamment compte de l’évolution des pratiques sportives.
Le règlement fixe les outils de collaboration nécessaires.(6)
3 Le canton met en place un dispositif visant à coordonner la planification et à financer la construction et la
rénovation d’installations sportives d’importance cantonale, régionale ou nationale. Le règlement définit les
modalités de ce dispositif.(6)
4 A cet effet, le canton adopte les projets de loi nécessaires au titre de subventions cantonales d’investissement,
de crédits d’ouvrage ou de crédits de renouvellement pour encourager et soutenir la réalisation et la rénovation
d’infrastructures sportives.(6)
5 Le canton et les communes mettent en place une coordination concernant la mise à disposition aux
organisations sportives des salles de sport dans les bâtiments scolaires sous leur responsabilité.(6)
6 Le canton et les communes mettent les infrastructures sportives sous leur responsabilité respective à
disposition, sous certaines conditions, des organisations sportives. Les frais liés à leur utilisation peuvent être
facturés.(6)
Art. 18(6) Manifestations sportives
rsGE C 1 50: Loi sur le sport (LSport)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Le canton et les communes soutiennent l’accueil et l’organisation de manifestations sportives d’importance
régionale, nationale ou internationale, dans le cadre d’une planification coordonnée.
2 Une plateforme de coordination des manifestations sportives est instituée, laquelle vise notamment à :
a) encourager la participation à des processus de candidature pour accueillir des manifestations sportives
d’envergure nationale et internationale;
b) faciliter les démarches administratives des organisateurs de manifestations auprès des autorités
cantonales et communales;
c) identifier les contraintes et proposer les mesures à prendre pour les pallier;
d) renforcer la promotion des manifestations sportives;
e) renforcer la valorisation des bénévoles.
3 La plateforme de coordination réunit des représentants du canton, de la Ville de Genève et des autres
communes. Elle est présidée par le département cantonal chargé du sport.
4 Pour mener à bien ses missions, la plateforme de coordination peut consulter d’autres collectivités publiques
ou organismes de droit public ou privé.
5 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la composition et l’organisation de la plateforme de coordination.
Chapitre VII Sport handicap
Art. 19(6) Sport et handicap
1 Le canton et les communes accordent une attention particulière à la promotion et au développement des
activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap notamment dans les domaines du
sport à l’école, du sport associatif, du sport pour toute la population, de la promotion de la relève, du sport d’élite
et des manifestations sportives.
2 Ils veillent à assurer l’accessibilité universelle aux infrastructures et aux manifestations sportives.
3 Les projets et structures qui visent à développer les activités physiques et sportives pour les personnes en
situation de handicap et à assurer l’accessibilité universelle peuvent bénéficier de soutiens spécifiques du
canton.
Chapitre VIII Ethique, santé et sécurité dans le sport
Art. 20(6) Ethique, santé et sécurité dans le sport
1 Le canton et les communes s’engagent en faveur du respect des valeurs éthiques, inclusives et durables, de
la santé et de la sécurité dans le sport. Ils soutiennent en particulier les mesures de prévention et de promotion
de la santé, de lutte contre le dopage, la violence, la corruption et toute forme de discrimination dans le sport.
2 Dans le cadre des soutiens qu’il accorde, le canton exige des entités bénéficiaires qu’elles prennent des
mesures de lutte et de prévention contre toutes les formes d’atteinte citées à l’alinéa 1.
3 Le canton soutient spécifiquement la prévention de toutes les formes de violences dans le sport.

## Art. 21 Chapitre IX Fonds de l’aide au sport {#art_21}

Fonds de l’aide au sport
1 Le Fonds de l’aide au sport (ci-après : fonds) est institué pour soutenir et développer les activités physiques
et sportives à Genève, notamment le sport associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport
d’élite, le sport handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures
sportives.
2 Le fonds est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève
pour le sport.
3 Le fonctionnement du fonds est défini par voie réglementaire.
4 Le fonds ne peut servir à couvrir des engagements que la loi met à la charge des pouvoirs publics.

## Art. 22 Chapitre X Dispositions diverses {#art_22}

Base de données
Le canton tient à jour, en collaboration avec les communes et les organisations sportives, une base de données
sur la pratique sportive dans le canton.

## Art. 23 {#art_23}

Voies de recours
1 Toutes les décisions prises par l'Etat en application de la présente loi sont susceptibles de recours auprès de
la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
2 Demeurent réservées les voies de droit prévues par la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.(1)
rsGE C 1 50: Loi sur le sport (LSport)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
Art. 24(6) Evaluation
La dernière année de chaque législature, le Conseil d’Etat adresse au Grand Conseil un rapport d’évaluation
au sujet de la mise en œuvre des grandes orientations et des priorités fixées en début de législature en matière
de politique du sport.

## Art. 25 {#art_25}

Application
Le département de la cohésion sociale(3) est chargé de l’application de la présente loi, sous réserve des
compétences attribuées à d’autres départements par des législations spécifiques.

## Art. 26 {#art_26}

Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.

## Art. 27 {#art_27}

Clause abrogatoire
La loi sur l’encouragement aux sports, du 13 septembre 1984, est abrogée.

## Art. 28 {#art_28}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 29(6) Dispositions transitoires
Modifications du 12 février 2026
1 Pour la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant du budget
de fonctionnement alloué au sens de l’article 6, alinéa 1, est fixé à minimum 18 millions de francs.
2 Pour la seconde année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant du budget
de fonctionnement alloué au sens de l’article 6, alinéa 1, est fixé à minimum 23 millions de francs.
3 Pour la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant du budget
de fonctionnement alloué au sens de l’article 6, alinéa 1, est fixé à minimum 28 millions de francs.
4 A compter de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant
du budget de fonctionnement annuel est fixé selon l’article 6, alinéa 1.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 50 L sur le sport 14.03.2014 04.10.2014
Modifications :
1. n.t. : 23/2 17.09.2015 01.01.2016
2. n.t. : 4/2, 5/3, 15 31.08.2017 01.01.2018
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 04.09.2018 04.09.2018
4. n.t. : 10/2e 25.02.2022 30.04.2022
5. n.t. : 5/2f 31.05.2024 24.08.2024
6. n. : (d. : 3/4 >> 3/5) 3/4, 5/1d, 5/1e, 12/3,
17/3, 17/4, 17/5 (d. : 17/3 >> 17/6), 29;
n.t. : 5/2c, 6/1, 7, 13, 15, 16, 17/1, 17/2,
18, 19, 20, 24
12.02.2026 16.05.2026
