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title: "Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes"
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provisions: 14
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# Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance règle la nomination, le statut et le
cadre de responsabilités des personnes associées à la passation des
examens organisés par les écoles moyennes.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Examens

## Art. 3 concernés {#art_3}

Sont concernés par la présente ordonnance :
a) les examens de baccalauréat et de maturité organisés par le Lycée
cantonal;
b) les examens de maturité commerciale organisés par les écoles
supérieures de commerce de Delémont et de Porrentruy;
c) les examens de diplôme organisés par l'Ecole de culture générale.
412.354
Personnes

## Art. 4 associées {#art_4}

Sont des personnes associées aux examens au sens de la présente
ordonnance :
a) les membres de la commission du baccalauréat, pour les examens de
baccalauréat et de maturité;
b) les examinateurs;
c) les experts;
d) les directions des établissements concernés.
Commission du

## Art. 5 baccalauréat {#art_5}

1 La commission du baccalauréat exerce les compétences qui lui sont
dévolues par l’ordonnance concernant les examens ordinaires de
baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du
Jura1).
2 Les membres de la commission du baccalauréat peuvent également
fonctionner en qualité d’expert principal et d’expert.

## Art. 6 Examinateurs {#art_6}

1 Les professeurs des classes et des disciplines concernées par les
examens fonctionnent obligatoirement en qualité d’examinateurs.
2 Ils élaborent les examens écrits et oraux, corrigent les travaux d’examen,
font passer les épreuves orales et évaluent les prestations des candidats.
3 L’activité d’examinateur fait partie intégrante du cahier des charges des
professeurs des écoles concernées; elle ne donne lieu à aucune
rémunération particulière.

## Art. 7 Experts {#art_7}

1 Les experts sont des personnes extérieures à l’établissement. Ils
proviennent d’institutions auxquelles la réussite des examens donne accès ou
disposent de compétences dûment avérées dans les disciplines aux examens
desquelles ils sont associés.
2 Les experts sont désignés par le Département de l’Education, sur
proposition de la direction de l’école concernée.
3 Ils participent à la procédure d’examen conformément aux dispositions en la
matière.

## Art. 8 Direction {#art_8}

1 La direction de l’établissement organise la passation des examens et
en assure le bon déroulement.
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2 Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues en la matière par d’autres
dispositions légales ou réglementaires.
3 Les activités liées à l’organisation et à la passation des examens font partie
intégrante du cahier des charges de la direction; elles ne donnent lieu à
aucune rémunération particulière.
Rémunération
a) Membres de
la commission du

## Art. 9 baccalauréat {#art_9}

1 Pour leur participation aux séances, les membres de la commission
du baccalauréat sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant
les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions
cantonales4).
2 Le président de la commission du baccalauréat reçoit en sus une indemnité
forfaitaire annuelle de 1 000 francs.
3 Les membres de la commission qui fonctionnent en qualité d’expert principal
reçoivent en sus une indemnité forfaitaire annuelle de 250 francs.
4 Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des membres de la
commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant le
remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de
la République et Canton du Jura5).
5 Les membres de la commission qui officient en qualité d’expert sont
indemnisés conformément aux articles 10 et 11.

## Art. 10 b) Experts {#art_10}

1 Pour les séances et les autres réunions préparatoires, les experts
sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980
concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de
commissions cantonales4).
2 Pour leur participation directe aux examens, les experts reçoivent les
indemnités suivantes :
1. correction et appréciation d’un travail écrit : 15 ou 25 francs par travail,
selon la difficulté de la correction;
2. participation à des examens oraux :
- indemnité journalière entière : 200 francs;
- demi-indemnité journalière : 100 francs;
- exceptionnellement, par candidat : 20 francs.6)
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3 Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des experts sont
indemnisés conformément à l’ordonnance concernant le remboursement des
dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et
Canton du Jura5).
Travaux de

## Art. 11 diplôme {#art_11}

1 Sont considérés comme travaux de diplôme au sens de la présente
ordonnance :
a) le travail de maturité;
b) le travail de maturité commerciale;
c) le travail de diplôme de culture générale.
2 Les professeurs responsables des travaux de diplôme assument l’ensemble
du processus, depuis le choix du travail jusqu’à son évaluation finale. Ils
bénéficient à ce titre d’un allégement horaire d’une leçon pour huit travaux
individuels ou pour six travaux en groupe.
3 Avec l’accord préalable de la direction, des experts ou des professeurs de
l’établissement peuvent être associés à la conduite de travaux de diplôme, en
particulier en vue d’une approche interdisciplinaire. Dans ce cas, l’expert ou le
professeur associé reçoit les indemnités forfaitaires suivantes :
1. accompagnement du travail jusqu'à sa validation : 150 francs par travail;
2. participation à la validation du travail : 50 francs par travail.
Imputation

## Art. 12 budgétaire {#art_12}

1 Les rémunérations et indemnités versées aux membres de la
commission du baccalauréat et aux experts sont imputées au budget du
Service de l’enseignement.
2 Les indemnités forfaitaires versées aux experts et aux professeurs pour les
travaux de diplôme sont imputées au budget des établissements concernés.

## Art. 13 Abrogation {#art_13}

L’ordonnance du 3 mai 1983 fixant l’indemnisation des experts et des
membres des commissions d’examens des écoles cantonales relevant du
Département de l’Education et des Affaires sociales est abrogée.
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Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 30 octobre 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 412.351
2) RSJU 412.352
3) RSJU 412.515
4) RSJU 172.356
5) RSJU 173.461
6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le 1er
août 2005
