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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)"
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provisions: 45
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS).

## Art. 2 {#art_2}

Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison
selon l'article 10 de la convention.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Delémont, le 26 octobre 2005
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Schweingruber
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Arrêté
portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de
la convention intercantonale relative aux institutions sociales
(CIIS)
du 23 mars 2011
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 8, alinéa 2, de la Constitution fédérale1),
vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale2),
vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités,
concordats et autres conventions3),
arrête :
Article 1  La modification du 7 décembre 2007 de la convention
intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS)
est approuvée.
Art. 2 Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison
selon l'article 10 de la convention.
Art. 3 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2008.
Delémont, le 23 mars 2011
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Burri
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
portant approbation de la modification du 23 novembre 2018
de la convention intercantonale relative aux institutions
sociales (CIIS)
du 2 octobre 2019
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale2),
vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités,
concordats et autres conventions3),
arrête :
Article 1  La modification du 23 novembre 2018 de la convention
intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS)
est approuvée.
Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent arrêté.
Delémont, le 2 octobre 2019
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gabriel Voirol
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Convention Intercantonale relative aux Institutions sociales
(CIIS)
du 13 décembre 2002 (Etat au 1er juin 2020)
Considérant
 que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un
domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes,
 qu'un éventail de l'offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des
frais entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,
 qu'une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le
domaine des institutions sociales,
les cantons, sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec
la Conférence suisse des directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police (CCDJP) et
la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS)
adoptent la convention suivante :
I. Dispositions générales
I.I. But
Article 1  1 La convention (ci-après : "CIIS") a pour but d'assurer sans
difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur
canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière
de soins et d'encadrement.
2 Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils
échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et
les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions et encouragent la
promotion de la qualité au sein de ces dernières.
I.II Champ d'application
Domaines Art. 2 1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants :
A. Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation
fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans
révolus ou au plus jusqu'à la fin de leur première formation, pour autant
qu'elles aient été admises ou placées dans une institution avant
l'accession à la majorité.
S'il s'agit de l'exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs10), la limite d'âge est de 25 ans9) révolus,
quel que soit l'âge lors de l'admission.
B. Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions
au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir
l'intégration des personnes invalides (LIPPI)4) :
a) les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans
des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant
exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;
b) les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes
invalides dotées d'un encadrement;
c) les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se
rencontrer et participer à des programmes d'occupation ou de loisirs.
C. Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le
domaine de la dépendance.
D. Institutions de formation scolaire spéciale en externat :
a) Les écoles spéciales pour l'enseignement, le conseil et le soutien, y
compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour
l'encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie
par l'institution;
b) Les services d'éducation précoce pour enfants en situation de
handicap ou qui sont menacés de l'être;
c) Les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la
psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans
les offres de l'école ordinaire.
2 La Conférence de la convention (ci-après : "CC") peut étendre la convention,
sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'institutions
sociales.
3 Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
Délimitation Art. 3 1 Les institutions soumises à un concordat sur l'exécution des peines et
mesures (concordats d'exécution des peines et mesures) ne font pas partie
du champ d'application de la présente convention.
2 Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec
une direction médicale ne font pas partie du champ d'application de cette
convention
3 Les unités d'institutions selon l'alinéa 2, avec leur propre direction et
comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu'elles en
remplissent les conditions.
4 Les institutions ne font pas partie du champ d'application de la présente
convention pour les prestations qu'elles accomplissent en vue de l'insertion
professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédéral sur l'assuranceinvalidité.

## Art. 4 I.III Définitions {#art_4}

Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont
définies comme suit :
a) Conférence de la convention (CC)
La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (ci-après : "CDAS") dont le canton a adhéré à la CIIS.
b) Comité de la CC
Le Comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant
que leur canton ait adhéré à la CIIS.
c) Canton signataire
Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de
la CIIS.
d) Canton de domicile
Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les
prestations de l'institution a son domicile légal.
e) Canton répondant
Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si
la maîtrise financière et de gestion de l'institution est exercée dans un
autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se
trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canton
répondant.
f) Institution
L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou
physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l'article 2,
alinéa 1.
g) Directive
La directive constitue une norme d'application de la CIIS ayant caractère
obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.
I.IV Prise de domicile subséquente; séjour
Compétence

## Art. 5 particulière {#art_5}

1 Le séjour dans une institution selon l'article 2, alinéa 1, du domaine
B, lettre b, n'occasionne pas de changement au niveau de la compétence
actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.
1bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son
séjour dans une institution en vertu de l'article 2, alinéa 1, domaine A, le
canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d'un parent est tenu de
garantir la prise en charge des frais.11)
2 Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat
est garanti par le canton où l'élève séjourne.
II. Organisation
II.I Constitution de la CIIS, exécution, organes

## Art. 6 Exécution {#art_6}

1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution
des organes.
2 La CC assure l'exécution de la CIIS.
3 Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs
concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence
suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de
directeurs concernées sont :
 la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ciaprès : "CDIP");
 la Conférence suisse des directrices et directeurs de départements
cantonaux de justice et police (ci-après : "CCDJP");
 la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ciaprès : "CDS").
4 La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur
incombent, conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la
CIIS.

## Art. 7 Organes {#art_7}

1 Les organes de la CIIS sont :
a) la CC;
b) le comité de la CC;
c) la conférence suisse des offices de liaison CIIS;
d) les conférences régionales;
e) la commission de vérification des comptes.
2 Elections et votations :
a) les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres
prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de
cette convention sont présents, sous réserve de l'article 8, lettre a;
b) les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas
d'égalité des voix, celle de la présidente ou du président est
prépondérante;
c) les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables.
En cas d'égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.
3 La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes.
Conférence de la

## Art. 8 convention (CC) {#art_8}

La CC est compétente pour :
a) étendre la CIIS à d'autres domaines des institutions sociales
conformément à l'article 2, alinéa 2. Pour être valables, les décisions
nécessitent une majorité des deux tiers;
b) établir un règlement pour la constitution et l'activité des autres organes
conformément à l'article 7, alinéa 3.
Comité de la
conférence de

## Art. 9 la convention {#art_9}

1 Le comité de la CC est compétent pour :
a) introduire la procédure d'adhésion selon l'article 37;
b) fixer la date d'entrée en vigueur de la CIIS suite à l'obtention du quorum,
ainsi que de l'information aux cantons signataires selon l'article 39;
c) aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus atteint;
d) approuver le budget et les comptes de la CIIS;
e) définir les régions selon l'article 12, alinéa 3;
f) prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison
CIIS, le refus de l'admission d'une institution ou son exclusion de la liste si
elle ne remplit pas les critères de la CIIS;
g) établir des directives :
 sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21;
 sur la procédure dans le domaine C selon l'article 30;
 sur des normes de référence en matière de qualité selon l'article 33,
alinéa 2;
 sur le décompte d'exploitation selon l'article 34, alinéa 2;
h) élaborer des recommandations;
i) harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation périodique avec
elles;
j) prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d'un autre
organe.
2 La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison
CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS
avec voix consultative.
II.II Offices de liaison

## Art. 10 Désignation {#art_10}

Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

## Art. 11 Compétences {#art_11}

1 L'office de liaison est compétent pour :
a) requérir les garanties de prise en charge des frais;
b) la réception et le traitement des demandes de garantie de prise en charge
des frais ainsi que les décisions les concernant;
c) coordonner l'information et la gestion avec des services et des institutions,
ainsi que de leur représentation à l'intérieur du canton;
d) échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison
d'autres cantons signataires;
e) tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
2 Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.
II.III Conférences régionales

## Art. 12 Regroupement {#art_12}

1 Les offices de liaison se groupent en quatre conférences
régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale
et Suisse orientale.
2 Chaque office de liaison fait partie d'une conférence régionale. Il peut faire
partie d'autres conférences régionales avec voix consultative.
3 Le comité de la CC détermine les régions.

## Art. 13 Compétences {#art_13}

Les conférences régionales sont compétentes pour :
a) nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS;
b) harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l'intérieur de la
région;
c) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2, et les
transmettre à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS;
d) formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison
CIIS, en particulier en ce qui concerne l'admission ou l'exclusion d'une
institution de la liste des institutions.
II.IV Conférence suisse des offices de liaison CIIS

## Art. 14 Composition {#art_14}

La Conférence suisse des offices de liaison (CSOL) se compose de
deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la
secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix
consultative.

## Art. 15 Compétences {#art_15}

La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente
pour :
a) rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du
comité de la CC selon l'article 9, lettres e à h. Des propositions selon
l'article 9, lettre f, ne peuvent être faites que sur demande d'une
conférence régionale;
b) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2;
c) donner des instructions aux offices de liaison.

## Art. 16 II.V Commission de vérification des comptes {#art_16}

La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les
comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.
II.VI Organe de gestion

## Art. 17 Secrétariat {#art_17}

1 Le secrétariat général de la CDAS gère les affaires de la CIIS, à
l'exception de celles relevant de la compétence des cantons.
2 Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de
liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés
ad hoc.

## Art. 18 Coûts {#art_18}

1 Les frais découlant de l'application de la présente convention sont
pris en charge par la CC.
2 Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons
signataires et fait l'encaissement.
III. Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais

## Art. 19 III.I Généralités {#art_19}

1 Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant la
compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période
concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.
2 Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont
redevables, à l'institution du canton répondant, de la compensation des coûts
pour la période de prestations.
III.II Compensation des coûts
Définition de la
compensation

## Art. 20 des coûts {#art_20}

1 La compensation des coûts se compose des frais nets pris en
compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la
construction et à l'exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.
2 Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des
revenus pris en compte.
Définition des
charges et
revenus pris en

## Art. 21 compte {#art_21}

1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de
personnel et d'exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et
les amortissements.
2 Par revenus pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la
prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant
qu'elles soient destinées à l'exploitation.
3 Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.
Participation des
débiteurs

## Art. 22 alimentaires {#art_22}

1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS
correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour
une personne dans des conditions d'existence modestes.
2 Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être
imputées à l'aide sociale.

## Art. 23 Méthode {#art_23}

1 La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la
méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du
forfait).
2 S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre
le canton répondant et l'institution concernée, la méthode D est applicable.
3 Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la
méthode F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de
l'article 1, alinéa 2.

## Art. 24 Unité de calcul {#art_24}

1 L'unité de calcul est la journée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l'article 2, alinéa 1, du
domaine B, lettre a, ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu
d'unité de calcul.
1ter Pour les prestations des centres de jour au sens de l'article 2, alinéa 1, du
domaine B, c'est la journée de présence qui tient lieu d'unité de calcul. Le
comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.
1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l'extérieur de
l'institution, de même que pour les prestations des institutions d'enseignement
spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 1, du domaine D, lettres b et c, c'est
l'heure d'enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d'unité de
calcul.
2 Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1,
1bis, 1ter et 1quater si la méthode P est utilisée.

## Art. 25 Encaissement {#art_25}

1 L'institution du canton répondant peut adresser sa facture aux
instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer
dans les 30 jours suivant la date de réception.
2 Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai,
l'institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la
réception du rappel.
3 Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.
III.III Garantie de prise en charge des frais

## Art. 26 Déroulement {#art_26}

1 L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison
du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l'entrée
de la personne dans l'institution.
2 La demande de garantie des frais doit être requise le plus rapidement
possible si, en cas d'urgence, elle ne peut être déposée avant le début du
séjour ou avant l'entrée de la personne dans l'institution.

## Art. 27 Modalités {#art_27}

1 La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le
temps et soumise à des conditions. Lors d'un changement de domicile, le
canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.
2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent
être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.
3 Les demandes de garantie de prise en charge des frais en faveur de
personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières.
III.IV Règles pour personnes adultes handicapées, selon domaine B
Participation aux

## Art. 28 frais; généralités {#art_28}

1 En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et
garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont
applicables aux personnes adultes handicapées selon l'article 2, alinéa 1, du
domaine B, lettres b et c.
2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution, selon l'article
2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou entièrement
à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.
3 Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur
dans le canton de domicile.
Participation
aux frais et
compensation

## Art. 29 des coûts {#art_29}

1 La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne
ou à son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des
frais du canton de domicile.
2 Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non
couvert, le canton de domicile s'en acquitte auprès de l'institution.

## Art. 30 III.V Règles pour le domaine C {#art_30}

Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant
les dispositions du domaine C.
IV. Institutions
IV.I Liste des institutions
Désignation des

## Art. 31 institutions {#art_31}

1 Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est
compétent et qu'il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l'article 2,
alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation
appliquée conformément à l'article 23 et annonce ces données au secrétariat
général de la CDAS.
2 Si une institution a des secteurs qui n'entrent pas dans le cadre de la CIIS,
le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la
convention.

## Art. 32 Liste {#art_32}

1 Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions,
respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée,
d'une part, en fonction des domaines (art. 2, al. 1, CIIS) et, d'autre part, en
fonction des méthodes de compensation des coûts (art. 23 CIIS).
2 Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur
liste au secrétariat général de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à
jour.

## Art. 33 IV.II Contrôle qualité et gestion économique {#art_33}

1 Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises
à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de
pédagogie et de gestion.
2 Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences
qualité.

## Art. 34 IV.III Comptabilité analytique {#art_34}

1 Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur
sont soumises établissent une comptabilité analytique.
2 Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.
V. Voies de droit
Règlement des

## Art. 35 différends {#art_35}

1 Les cantons et organes s'efforcent de régler par les négociations ou
par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les
directives en matière de règlement des différends selon l'article 31 et suivants
de l'Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une
compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 2005.

## Art. 35 bis Siège {#art_35bis}

Le siège de la CIIS se trouve au lieu d'implantation du secrétariat
général de la CDAS.

## Art. 35 ter Droit applicable {#art_35ter}

Le droit du canton siège est applicable.
VI. Dispositions finales et transitoires
VI.I Adhésion à la CIIS

## Art. 36 Adhésion {#art_36}

1 Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et
conduit la procédure d'adhésion.
2 Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y
adhérer.

## Art. 37 Procédure {#art_37}

1 L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un
trimestre.
2 La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la
CDAS, à l'intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date
d'adhésion.
3 La déclaration d'adhésion précise, conformément à l'article 2, les domaines
auxquels l'adhésion est demandée.
4 La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est
dénoncée dans les domaines A et B.

## Art. 38 VI.II Résiliation de la CIIS {#art_38}

1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au
secrétariat général de la CDAS à l'intention du comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la
déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.
4 Les garanties de prise en charge de frais données avant la résiliation
gardent leur validité.

## Art. 39 VI.III Entrée en vigueur de la CIIS {#art_39}

1 Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à
deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le
comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur7) de la convention et
en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
2 L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l'obtention
du quorum.
Entrée en
vigueur de la
révision partielle
du 23 novembre
Art. 39bis11) 1 La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous
les placements en cours et à venir dès son entrée en vigueur.
2 Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu'au moins 18 cantons y
ont adhéré.
3 Le comité de la CC fixe la date d'entrée en vigueur8).
VI.IV Abrogation de la CIIS

## Art. 40 CIIS {#art_40}

1 Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la
CIIS doit être abrogée.
2 Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de
l'abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du
Liechtenstein.
3 Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.
Garanties de
prise en charge

## Art. 41 des frais {#art_41}

Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation
de la CIIS gardent leur validité.
VI.V Dispositions transitoires CII/CIIS
Garanties /
garantie de prise
en charge des

## Art. 42 frais {#art_42}

1 Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées
gardent leur validité en tant que garantie de prise en charge des frais. L'article
27, alinéa 2, est applicable par analogie.
2 Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la
compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des
contributions de l'AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton
de domicile jusqu'au 31 mars 2008. Cela vaut également à propos des
prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n'a
été fournie jusqu'au 31 décembre 2007, pour autant que le calcul de la
compensation des coûts soit modifié.

## Art. 43 Liste {#art_43}

1 La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est
reportée pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les
articles 31 et 32 de la CIIS.
2 Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des
articles 2 et 23 au plus tard six mois après l'adhésion auprès du secrétariat de
la CDAS.
(suivent les signatures)
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RSJU 111.1
4) RS 831.26
5) RS 311.0
6) RS 173.110
7) 1er janvier 2006
8) 1er juin 2020
9) Nouvelle teneur selon la modification du 23 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin
10) RS 311.1
11) Introduit par la modification du 23 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2020
