---
title: "Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales"
id: 83f86fce-5727-4ff8-9cd5-959f164aeace
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "822.31"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/822.31.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/83f86fce-5727-4ff8-9cd5-959f164aeace
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10236/de
read_on: 2026-10-23
sha256: c325bd4f53b36e2b494576af1087d4e803926fa1c3ace3c304ad8f06e36bdef8
provisions: 14
---

# Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales

## Article 1 {#art_1}

1La Caisse cantonale de compensation pour allocations
familiales (ci-après: la caisse), au sens de l'article 20 LILAFam, est placée sous
la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de
l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département).
2La gestion de la caisse est assurée par la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation.

## Art. 2 {#art_2}

1La caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la
LAFam et tient le fichier des affiliés. Elle procède à l'affiliation d'office des
employeurs qui ne sont affiliés à aucune caisse.
2Elle perçoit les cotisations dues par les employeurs et les indépendants affiliés.
3Elle assure le service régulier des allocations familiales aux salariés des
employeurs affiliés, aux indépendants affiliés et aux personnes sans activité
lucrative soumises à la LILAFam.

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature les membres
d'une commission consultative de la caisse sur proposition du département.
FO 2009 No 39
1) RS 836.2
2) RS 836.21
3) RSN 822.10
4) RSN 822.101
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
6) Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
Organisation
Tâches
Commission
consultative
a) composition
822.31
2La commission se compose de dix à douze membres représentant les
principaux milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du département. Pour
le surplus, elle se constitue elle-même.
3Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

## Art. 4 {#art_4}

1La commission traite des questions relatives à la gestion de la caisse;
elle se prononce sur les propositions soumises à son appréciation par la
direction de la caisse.
2Elle donne son préavis, à l'intention du Conseil d'Etat, sur le taux de cotisation
et sur toutes les modifications projetées du présent règlement.

## Art. 5 {#art_5}

1La commission se réunit, sur convocation du président, lorsque les
affaires l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres
au moins en font la demande.
2Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité
des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions font l'objet d'un
procès-verbal.

## Art. 6 {#art_6}

Sont obligatoirement affiliés à la caisse:
a) l'Etat de Neuchâtel et les établissements de droit public qu'il a créés;
b) les communes et les établissements de droit public qu'elles ont créés;
c) les employeurs assujettis à la LAFam qui ne sont affiliés à aucune caisse.

## Art. 7 {#art_7}

Les employeurs et les indépendants affiliés ont l'obligation de se
conformer aux instructions de la caisse.

## Art. 8 {#art_8}

Sur préavis de la commission consultative de la caisse, le Conseil d'Etat
fixe le taux de cotisation.

## Art. 9 {#art_9}

1Les employeurs affiliés versent mensuellement les allocations familiales
aux ayants droit.
2Ils répondent envers la caisse du versement des allocations familiales.
3La caisse ne répond pas des allocations familiales versées à tort par les
employeurs affiliés.
4Dans les limites de la législation, la caisse peut se substituer aux employeurs
affiliés pour le versement des allocations familiales, soit à leur demande justifiée,
soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.

## Art. 10 {#art_10}

1Les comptes de la caisse sont soumis une fois par an, après clôture
de l'exercice, à l'organe de révision de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation.
2Le rapport de cet organe de révision doit être adressé à la caisse en deux
exemplaires. La caisse fait parvenir au président de la commission consultative,
à l'intention de celle-ci, un exemplaire de chaque rapport de révision; elle y joint
ses observations s'il y a lieu.
7) Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
b) tâches
c) organisation
Affiliation
obligatoire
Instructions
Taux de cotisation
Versement des
allocations
familiales
Rapport de
l'organe de
révision
822.31

## Art. 11 {#art_11}

Les employeurs affiliés doivent se soumettre aux contrôles que la
caisse peut ordonner et doivent fournir aux réviseurs toutes pièces et
renseignements nécessaires.

## Art. 12 {#art_12}

Pour chaque exercice, la caisse établit un rapport de gestion qui est
remis à la commission consultative et au chef du département.

## Art. 13 {#art_13}

Le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations
familiales, du 21 décembre 19888), est abrogé.

## Art. 14 {#art_14}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) RLN XIV 59
Contrôle des
employeurs
Rapport de gestion
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
