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title: "Règlement d’application de la loi fédérale sur le travail 5.11.24"
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provisions: 11
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# Règlement d’application de la loi fédérale sur le travail 5.11.24

## Article 1 {#art_1}

Pour l’accomplissement de ses tâches découlant de la
législation fédérale sur le travail, le service de l’emploi (ci-après : le service)
dispose de l’office des relations et des conditions de travail (ci-après : l’ORCT).

## Art. 2 {#art_2}

1L’ORCT collabore avec les entités et services fédéraux, cantonaux et
communaux concernés et échange des informations avec eux.
2Il peut dénoncer aux entités et services concernés les infractions aux lois
fédérales et cantonales qu’il constate dans la mise en œuvre de ses tâches.

## Art. 3 {#art_3}

L’ORCT est chargé notamment de :
a) décider de l’assujettissement total ou partiel des entreprises en tant
qu’entreprises industrielles au sens de l’article 5 LTr, en informer les
entreprises et le SECO et renseigner la base de données fédérale sur les
entreprises ;
b) se prononcer en cas de doute sur l’applicabilité de la LTr à une entreprise
non industrielle ou à certain-es travailleuses et travailleurs occupé-es dans
une entreprise industrielle ou non industrielle ;
c) contrôler les entreprises assujetties à la LTr ;
d) renseigner la base de données cantonale sur les données relatives à la santé
et la sécurité au travail (art. 44b LTr) avec les informations relatives aux
activités de l’ORCT fixées par le présent règlement, concernant les
entreprises ;
e) recevoir et contrôler les règlements d’entreprises et les modifications qui y
sont apportées ;
FO 2025 No 5
1) RS 822.11
2) RS 832.20
3) RSN 813.10
Compétence
Collaboration avec
d’autres services
et entités
Tâches
811.101
f) accorder l’autorisation pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés,
lorsque la loi fédérale en attribue la compétence au canton et renseigner la
base fédérale sur les entreprises ;
g) recevoir les annonces de travail au sens de l’article 7 de l’ordonnance sur la
protection des jeunes travailleuses et travailleurs (OLT5), du 28 septembre
20074) ;
h) approuver les plans de construction ou de transformation de locaux d’une
entreprise industrielle (art. 4) ;
i) accorder aux entreprises industrielles l’autorisation d’exploiter (art. 5) ; si les
entreprises ont procédé à des travaux sans faire approuver leurs plans
préalablement, reconnaître la conformité des locaux et délivrer l’autorisation
d’exploiter à postériori ou notifier les mises en conformité nécessaires ;
j) renseigner le Système Automatisé de Traitement des Autorisations de
Construire (SATAC) (art. 4 et 6) ;
k) autoriser les entreprises soumises à la LTr à employer des apprenti-es de
moins de 15 ans (art. 7).

## Art. 4 {#art_4}

1Les demandes d’approbation des plans de construction ou de
transformation d’installations d’entreprises industrielles, ainsi que les documents
qui s’y rapportent, notamment la formule « État descriptif », doivent être
adressés par l’entreprise, à l’ORCT directement ou, si les travaux impliquent la
délivrance d’un permis de construire, introduits dans le système SATAC.
2Après consultation de la SUVA, l’ORCT communique sa décision à l’entreprise
et à la commune concernées, respectivement l’introduit dans le système
SATAC, si les travaux impliquent la délivrance d’un permis de construire.
3Aucun permis de construire ne peut être délivré par le conseil communal
compétent en vertu de la législation cantonale sur les constructions, tant et aussi
longtemps que l’ORCT n’a pas approuvé les plans conformément à la LTr.

## Art. 5 {#art_5}

1Les demandes d’autorisation d’exploiter une entreprise industrielle
doivent être adressées par l’entreprise à l’ORCT.
2L’autorisation est délivrée par l’ORCT après consultation et préavis favorable
de la SUVA. Un double de la décision est communiqué au conseil communal et
à la SUVA.
3Aucun permis d’occupation ne peut être délivré par le Conseil communal, en
vertu de la législation cantonale sur les constructions, avant le prononcé de la
décision d’autorisation d’exploiter.

## Art. 6 {#art_6}

1Afin de permettre à l’ORCT de s’assurer du respect des dispositions en
matière de protection des travailleuses et travailleurs, toute demande de permis
de construction formulée par une entreprise non industrielle doit être transmise
pour préavis à l’ORCT :
a) par les communes dispensées par le Conseil d’État de solliciter le préavis
des services cantonaux au sens de l’article 31, alinéa 2, de la loi sur les
4) RS 822.115
Procédure
d’approbation des
plans
Autorisation
d’exploiter des
entreprises
industrielles
Entreprises non
industrielles
811.101
constructions (LConstr), du 25 mars 19965), et de l’article 71 de son règlement
d’exécution (RELConstr.), du 16 octobre 19966) ;
b) par le Département du développement territorial et de l’environnement,
respectivement le service de l’aménagement du territoire, dans les autres
cas ;
2L’ORCT peut exiger que des mesures soient prises en application des
dispositions de la LTr afin de protéger la vie et la santé des travailleuses et
travailleurs. Les mesures exigées feront partie intégrante du permis de
construire délivré par la commune.

## Art. 7 {#art_7}

1Les entreprises soumises à l’OLT5 ne peuvent employer des apprenties âgé-es de moins de quinze ans sans l’autorisation de l’ORCT.
2Les demandes d’autorisation doivent être présentées par l’employeur sur la
base d’un certificat médical d’aptitude récent, et accompagnées du
consentement écrit de la détentrice ou du détenteur de l’autorité parentale.

## Art. 8 {#art_8}

Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou de la
législation cantonale du travail ou à une décision administrative s’y rapportant,
constatée par les autorités cantonale ou communale dans l’exercice de leurs
prérogatives ou par les employeuses et employeurs ou leurs travailleuses et
travailleurs, peut être signalée à l’ORCT qui décide de la suite qu’il convient de
lui donner. L’article 33 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale (LI-
CPP), du 27 janvier 20107), est réservé.

## Art. 9 {#art_9}

1Les émoluments suivants sont perçus :
a) approbation des plans de construction ou de
transformation d’une entreprise industrielle..... de 102.- à 1 632.-
b) autorisation d’exploiter une entreprise
industrielle....................................................... de 102.- à 816.-
c) autorisation d’occuper temporairement des
travailleuses et travailleurs la nuit, le
dimanche et jours fériés……………..…........... de 71.- à 408.-
d) autres cas, expertises, préparation de
dossiers, selon l’importance des travaux
demandés……………………………………….. de 20.- à 1'020.-
2L’émolument est fixé en fonction de l’importance et de la nature de l’entreprise
et de ses installations et en fonction de l’ampleur de la demande ou du travail
occasionné à l’administration cantonale. L’émolument peut être majoré en cas
d’éventuelle expertises techniques ou d’examens supplémentaires.

## Art. 10 {#art_10}

Le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 16 février 19838), est
abrogé.
5) RSN 720.0
6) RSN 720.1
7) RSN 322.0
8) RLN IX 199
Emploi d’apprentis
de moins de 15
ans et occupation
à des travaux
dangereux
Dénonciations
Émoluments
Abrogation
811.101

## Art. 11 {#art_11}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1erfévrier 2025.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication
