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title: "Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés"
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provisions: 27
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# Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

## Article 1 {#art_1}

1 La surveillance de l'application du secours de crise au
sens du décret et de la présente ordonnance est exercée par le Service
des arts et métiers et du travail.
2 Les organes de surveillance sont autorisés à prendre connaissance en
tout temps des dossiers des services communaux compétents.
2. Introduction du

## Art. 2 secours de crise {#art_2}

Après l'introduction du secours de crise en faveur de chômeurs
assurés selon l'article premier, alinéa 2, du décret, il incombe aux
communes de verser aux chômeurs assurés domiciliés sur leur territoire
le secours de crise conformément aux dispositions du décret et de la
présente ordonnance.
3. Organe
communal

## Art. 3 compétent {#art_3}

Les communes désignent le service compétent pour appliquer le
secours de crise et le signalent au Service des arts et métiers et du
travail. Il y a lieu d'assurer une collaboration rationnelle entre l'organe
communal chargé d'appliquer le secours de crise et l'office communal du
travail, chaque fois que le premier est distinct du second.
4. Tâches de
l'organe
communal :
a) Constatation

## Art. 4 des ayants droits {#art_4}

1 L'organe communal examine si les conditions requises pour
bénéficier du secours de crise sont remplies et prend les décisions qui
s'imposent. Sont réservés les cas mentionnés à l'article 5 de la présente
ordonnance.
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2 Les décisions portant rejet de demandes d'allocations, suspension
temporaire ou définitive du droit de toucher des secours, remplacement
des allocations en espèces par des prestations en nature, etc., sont
notifiées aux intéressés sans omettre d'indiquer les motifs et les voies de
droit. Un double de toutes les décisions est remis au Service des arts et
métiers et du travail.

## Art. 5 b) Cas douteux {#art_5}

1 En cas de doute quant à l'octroi ou au montant du secours de
crise, le cas est transmis au Service des arts et métiers et du travail qui
tranche.
2 Les demandes d'allocations présentées par des étrangers avec permis
B (résidents à l'année), des ouvriers à domicile, des assurés exploitant
un bien rural à titre d'activité lucrative accessoire, des invalides, des
chômeurs partiels ainsi que des personnes arrivées dans le canto? du
Jura au cours des douze derniers mois doivent être soumises sans
exception au Service des arts et métiers et du travail
c) Versement du

## Art. 6 secours de crise {#art_6}

1 L'organe communal procède au versement du secours de crise,
lequel a lieu ordinairement une fois par mois.
2 Par décision de l'organe communal, l'allocation en espèces peut être
remplacée entièrement ou partiellement par des prestations en nature
(bons de loyer, denrées alimentaires, vêtements, etc.), dans la mesure
où le bénéficiaire n'offre pas la garantie qu'il utilisera judicieusement le
montant qui lui serait versé. L'intéressé doit être entendu au préalable.
5. Tâches de
l'office communal
du travail

## Art. 7 a) Contrôle {#art_7}

1 Les offices communaux du travail sont tenus de procéder au
contrôle des bénéficiaires du secours de crise selon les dispositions en
vigueur en matière d'assurance-chômage. Ils sont toutefois habilités à
supprimer les allégements prévus en matière d'assurance chômage et à
ordonner le contrôle journalier.
2 Pour chaque bénéficiaire, on tient, sur formule prescrite, un double de
la carte de contrôle.
b) Obligation de
dénoncer des

## Art. 8 irrégularités {#art_8}

Si l'office communal du travail constate des faits qui peuvent
entraîner la suppression partielle ou totale du droit aux prestations ou
revêtir de l'importance pour calculer le montant de l'indemnité journalière,
il doit en informer immédiatement par écrit l'organe communal compétent
ainsi que le Service des arts et métiers et du travail. Ceci vaut également
lorsque, entre autres, le chômeur a refusé un travail réputé convenable.
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SECTION 2 : Conditions préalables à l'obtention du secours de crise
1. Demande de

## Art. 9 secours {#art_9}

1 La demande tendant à l'octroi du secours de crise doit être
présentée sur formule prescrite accompagnée des pièces justificatives
nécessaires.
2 La demande ne peut être présentée que durant le délai-cadre de la
période d'indemnisation de l'assurance-chômage au cours de laquelle le
requérant a épuisé son droit aux indemnités journalières de l'assurancechômage.3)
2. Informations
requises

## Art. 10 a) du requérant {#art_10}

1 Le requérant est tenu d'informer spontanément et fidèlement
les autorités compétentes de tous faits et changements de situation qui
sont déterminants pour l'octroi ou le calcul du secours de crise.
2 Le requérant doit en particulier fournir la preuve de toutes les
démarches qu'il a entreprises pour trouver un emploi dans sa profession
ou un travail convenable dans une autre branche.

## Art. 11 b) de l'employeur {#art_11}

Les employeurs sont tenus de délivrer au requérant, aux
proches faisant ménage commun avec lui et à l'organe communal
compétent qui en ont fait la demande des attestations sur tous les faits
afférents aux rapports de service du requérant, notamment sur la durée
de son emploi et sur les revenus qu'il en a tirés.
c) des caisses de

## Art. 12 chômage {#art_12}

Sur demande de l'organe communal compétent, les caisses
d'assurance-chômage sont tenues de fournir les renseignements
suivants : nombre d'indemnités journalières touchées par l'assuré dans le
délai-cadre de la période d'indemnisation de l'assurance-chômage, date
à laquelle l'assuré a épuisé son droit aux indemnités, gain journalier
habituel et montant de l'indemnité de base journalière (non réduite). En
cas de modification de la situation, l'indemnité journalière doit être
calculée à nouveau par la caisse, à l'intention de l'organe communal
compétent.
3. Contrôle au
lieu de domicile

## Art. 13 du bénéficiaire {#art_13}

1 Les chômeurs assurés qui revendiquent les prestations du
secours de crise doivent se présenter pour contrôle à l'office du travail de
leur commune de domicile, conformément aux instructions dudit office.
2 Sur demande dûment motivée et d'entente avec l'organe communal
compétent, le Service des arts et métiers et du travail peut, à titre
exceptionnel, autoriser le contrôle hors du lieu de domicile. L'autorisation
est généralement délivrée pour une semaine au maximum.
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4. Omission de
se présenter au

## Art. 14 contrôle {#art_14}

1 Le bénéficiaire n'a pas droit aux prestations pour les jours où il
omet de se présenter au contrôle.
2 Si le requérant ne se présente pas au contrôle pendant plus de douze
jours consécutifs, il se voit suspendre le versement des allocations au
titre du secours de crise. A cet égard on lui retient une jour née
d'allocations pour deux jours non contrôlés.
3 Dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque le bénéficiaire est
retenu hors de la localité au chevet de ses proches atteints d'une
maladie grave, l'organe communal compétent peut, sur demande dûment
motivée, exempter temporairement l'intéressé du contrôle obligatoire.
5. Promptitude à
accepter un
travail

## Art. 15 convenable {#art_15}

1 Le bénéficiaire doit, en tout temps, se tenir prêt à accepter un
emploi convenable.
2 En particulier sont également considérés comme convenables des
travaux dans une branche professionnelle autre que celle du requérant
ou des besognes auxiliaires de courte durée. Au surplus, font règle en la
matière les prescriptions en matière d'assurance-chômage.
3 Le chômeur qui, à deux reprises, a refusé un emploi convenable, peut
se voir supprimer par l'organe communal son droit au secours de crise
pour l'année en cours.
6. Activité
lucrative

## Art. 16 indépendante {#art_16}

1 Le requérant qui travaille temporairement à son propre compte,
à défaut d'autre travail convenable, a droit aux prestations du secours de
crise dès qu'il a cessé son activité indépendante.
2 Si le requérant exerce une activité indépendante alors qu'un emploi
salarié convenable aurait pu lui être procuré, il y a lieu de suspendre,
pendant une période appropriée, le versement des allocations de
secours de crise, dès le moment où l'intéressé a cessé son activité
indépendante (art. 11, al. 2, du décret).
SECTION 3 : Calcul des prestations au titre du secours de crise
1. Détermination

## Art. 17 de la fortune {#art_17}

1 Pour déterminer la fortune nette entrant en ligne de compte, on
se fonde au besoin sur les chiffres de la dernière taxation fiscale, en
prenant en considération les variations de fortune survenues entretemps.
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2 Est réputée fortune nette toute fortune mobilière ou immobilière,
déduction faite des dettes dûment justifiées. Est réservé l'article 4,
alinéa 3, du décret.
2. Détermination

## Art. 18 du revenu {#art_18}

1 Sont notamment considérés comme revenu entrant en ligne de
compte, les gains accessoires, les indemnités pour travaux spéciaux, les
commissions, les gratifications, les jetons de présence, les pourboires et
autres avantages analogues.
2 Par autres sources de gain, on entend, entre autres, les pensions,
retraites, rentes AVS et AI, allocations pour perte de gain, indemnités de
l'assurance-maladie et accidents ou celles de l'assurance-chômage.
3 Les revenus au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus réalisés par les
proches du requérant vivant en ménage commun avec lui sont inclus
proportionnellement dans le calcul, selon les dispositions de l'article 5,
alinéa 2, du décret.
3. Périodes de

## Art. 19 calcul {#art_19}

1 La période de calcul est généralement d'un mois civil ou de
vingt-deux3) jours ouvrables.
2 Des périodes de calcul plus courtes ne peuvent être admises qu'à
l'époque où les prestations commencent à être versées, ou lorsque le
bénéficiaire a épuisé le nombre maximal d'allocations journalières, ou
encore en fin d'année.
4. Revenu

## Art. 20 intermédiaire {#art_20}

1 Si le requérant a obtenu un revenu intermédiaire, on prend en
considération la durée du travail fourni en échange, convertie en
journées pleines de travail, ainsi que le gain réalisé.
2 Est réputé intermédiaire tout revenu temporaire obtenu pendant la
période de calcul.
3 Si le requérant exécute des travaux pour son propre compte pendant la
période de calcul, on considère que son travail a été rémunéré au tarif
habituel, à moins qu'il ne puisse justifier du revenu tiré de ce travail.
SECTION 4 : Subvention cantonale

## Art. 21 {#art_21}

1 Sur la base d'un décompte trimestriel, et à la demande
expresse de la commune, 80% de la subvention cantonale sont versés à
titre d'avance.
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2 Dans certains cas, dûment justifiés, d'autres avances peuvent être
consenties sur la base du décompte mensuel intermédiaire.
2. Subsides aux

## Art. 22 frais de gestion {#art_22}

Un subside de dix francs par bénéficiaire et par année civile est
octroyé aux communes comme participation aux frais de gestion.
3. Décompte

## Art. 23 final {#art_23}

1 Afin de déterminer le montant définitif de la subvention
cantonale, les demandes d'allocations, accompagnées de toute la
documentation et des pièces justificatives, doivent être présentées pour
vérification au Service des arts et métiers et du travail, dans le délai d'un
mois à compter de la fin du droit aux allocations de secours de crise ou
de l'interruption de leur versement, à la suite d'une prise d'emploi du
requérant.3)
2 …4)
SECTION 5 : Dispositions diverses
1. Délais

## Art. 24 d'attente {#art_24}

En matière de secours de crise, il n'existe pas de délais
d'attente, au sens où l'entend la législation sur l'assurance-chômage.

## Art. 25 {#art_25}

Des formules spéciales que délivre le Service des arts et métiers
et du travail sont utilisées pour la mise en place du secours de crise.
3. Règlements

## Art. 26 communaux {#art_26}

Les communes désireuses d'édicter des prescriptions spéciales
dans le domaine du secours de crise doivent les soumettre pour
approbation au Département de l'Economie publique.
SECTION 6 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 27 vigueur {#art_27}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
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1) Ordonnance du 11 août 1976 sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
(RSB 836.331)
2) RSJU 823.13
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis
le 1er janvier 1984
4) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le
1er janvier 1984
5) 1er janvier 1979
