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title: "Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage"
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provisions: 5
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# Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage

## Article 1 {#art_1}

L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux
avant abattage et le contrôle des viandes dans le cadre des dispositions qui
suivent.

## Art. 2 {#art_2}

1 Par animal de boucherie, l'émolument de contrôle est fixé comme suit :
a) bovin, cheval 12 francs
b) veau âgé de moins de 8 mois 10 francs
c) mouton, chèvre 8 francs
d) porc 8 francs
e) autre bétail de boucherie 8 francs
f) gibier d'élevage, autre gibier 8 francs
g) volaille domestique, lapin domestique 20 centimes.
2 En cas d’abattage le même jour d’un lot comprenant au moins dix animaux de
même espèce et provenant de la même exploitation parmi les catégories
suivantes, l’émolument de contrôle est fixé comme suit :
a) agneau d’un poids vif à l’abattage de 20 kg au plus, âgé d’un an au
maximum : 2 francs par animal;
b) chevreau d’un poids vif à l’abattage de 12 kg au plus, âgé d’un an au
maximum : 2 francs par animal;
176.481
c) porcelet d’un poids vif à l’abattage de 20 kg au plus : 3 francs par animal.
3 En sus des émoluments prévus aux alinéas 1 et 2, l’Etat perçoit un émolument
de base de 20 francs par visite à l’abattoir et un émolument de base de
30 francs pour le contrôle des animaux avant l’abattage effectué dans
l’exploitation de provenance.
4 Pour les activités effectuées en dehors des heures de travail (du lundi au
vendredi entre 6h00 et 20h00), l’Etat perçoit le double des émoluments prévus
aux alinéas 1, 2 et 3.
5 Les frais d'examen pour la recherche de trichinelles sont à la charge de
l'exploitant et sont facturés en sus des émoluments pour le contrôle des
animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes.

## Art. 3 {#art_3}

Pour la surveillance, par les vétérinaires officiels, des animaux mis à
mort à la ferme ou au pré pour la production de viande, l’émolument est fixé à
150 francs de l’heure.

## Art. 4 {#art_4}

L'arrêté du 5 mars 2013 fixant le tarif-cadre des émoluments pour le
contrôle des viandes est abrogé.

## Art. 5 {#art_5}

Le présent arrêté entre en vigueur le1er juin 2024.
Delémont, le 9 avril 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 817.0
2) RS 817.190
3) RSJU 817.0
4) RSJU 817.190
