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title: "Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise"
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provisions: 11
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# Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise

## Article 1 {#art_1}

1Les censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise ont
pour tâche de veiller à l'observation des dispositions cantonales régissant
l'activité de la banque, notamment en ce qui concerne sa mission au service du
développement économique et social du canton, sa bonne gestion et le
fonctionnement de ses organes.
2Ils s'informent à cet effet de la politique de la banque en matière de crédits,
d'engagements et de provisions, ainsi que de la manière dont elle gère les
risques du marché.
3Ils exécutent les mandats particuliers que leur confie le Conseil d'Etat.
4Les censeurs n'interviennent pas dans la gestion opérationnelle de la banque,
et leurs travaux ne doivent pas faire double emploi avec ceux de l'inspectorat,
de l'organe de révision et de la commission fédérale des banques.

## Art. 2 {#art_2}

1Les censeurs ont accès aux procès-verbaux du Conseil
d'administration, aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision externe,
ainsi qu’à tous les documents de la banque qu’ils estiment nécessaires à
l’accomplissement de leur tâche.
2Ils ont le droit de procéder à d'autres vérifications, notamment d’entendre les
auteurs de ces documents, s’ils le jugent nécessaire.

## Art. 3 {#art_3}

Toute la documentation remise aux censeurs doit rester déposée dans
les locaux qui leur sont réservés au siège de la banque, à Neuchâtel.

## Art. 4 {#art_4}

1Les censeurs se réunissent au minimum une fois par trimestre.
2Ils siègent en commun et tiennent un procès-verbal de leurs séances.
3Ils annoncent leurs séances à la direction de la banque pour que celle-ci puisse
mettre à leur disposition le personnel, le matériel et la documentation
nécessaires.
FO 1999 No 36
1) RSN 621
2) Teneur selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
3) Teneur selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
Tâche
Droit
d'investigation
Dépôt de la
documentation à
disposition
Séances
621.3

## Art. 5 {#art_5}



## Art. 6 {#art_6}

1Les censeurs présentent chaque année au Conseil d'Etat un rapport
concernant leur activité durant l'exercice écoulé. Ils se prononcent sur la
conformité de l'activité de la banque avec les buts et les principes de gestion
définis dans la loi.
2Une copie de leur rapport est adressée au Conseil d'administration.

## Art. 7 {#art_7}

Les censeurs font immédiatement rapport au Conseil d'Etat si leurs
constatations les conduisent à considérer que l'activité de la banque n'est
manifestement plus conforme aux buts ou aux principes de gestion définis dans
la loi.

## Art. 8 {#art_8}

1Les censeurs peuvent s'adresser au Conseil d'administration pour des
affaires que le secret bancaire les empêche de signaler directement au Conseil
d'Etat.
2Ils peuvent au besoin exiger un entretien au sujet de ces affaires.
3Si leur intervention auprès du Conseil d'administration demeure sans effet, les
censeurs avisent sans délai le Conseil d'Etat.

## Art. 9 {#art_9}

1Les censeurs sont tenus au secret bancaire, conformément à l'article
47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre
19345).
2Ils veillent à la confidentialité de leurs rapports.

## Art. 10 {#art_10}

Le règlement concernant les attributions des censeurs de la Banque
cantonale neuchâteloise, du 29 juin 19486), est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) Abrogé par A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
5) RS 952.0
6) RLN II 148
Suppléant
Rapports au
Conseil d'Etat
a) rapport annuel
b) rapports
particuliers
Relations avec le
Conseil
d'administration
Obligations de
discrétion
Abrogation du droit
antérieur
Entrée en vigueur
