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title: "Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins"
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provisions: 20
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# Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

## Article 1 Objet {#art_1}

Les présentes directives ont pour objet d'apporter les
précisions nécessaires à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et
l'appellation des vins (ci-après : "l'ordonnance").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Culture de la vigne
Nouvelles
plantations
(art. 4 de

## Art. 3 l'ordonnance) {#art_3}

1 La demande d'autorisation prescrite doit être déposée jusqu’au
31 mars de l’année de plantation prévue.
2 Elle doit être déposée par écrit au Service de l’économie rurale, qui se
charge de recueillir l'avis de l'Office de l'environnement.
3 Elle doit être accompagnée des informations nécessaires à l’inscription au
cadastre viticole et être complétée par un plan de situation.
4 Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être
utilisé pour la demande.
5 Le Service de l’économie rurale rend sa décision en principe dans les trente
jours dès que le dossier est complet.
Reconstitution de
surfaces viticoles
(art. 6 de

## Art. 4 l'ordonnance) {#art_4}

1 La notification prescrite doit être adressée par écrit au Service de
l’économie rurale jusqu’au 30 juin de l’année de reconstitution.
2 Elle doit être accompagnée des informations nécessaires à l’inscription au
cadastre viticole et être complétée par un plan de situation.
3 Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être
utilisé pour la notification.
Cadastre viticole
(art. 7 de
l'ordonnance)

## Art. 5 a) Recensement {#art_5}

1 Afin de recenser les vignes du canton et de permettre l’établissement
du cadastre viticole ainsi que sa mise à jour, le Service de l’économie rurale
relève les informations suivantes :
le nom de l'exploitant et du propriétaire;
la commune concernée;
les numéros de parcelle inscrits au registre foncier;
la surface viticole en m2;
les variétés de cépages, y compris la surface occupée par chaque variété.
2 Il relève également, lors de la révision du cadastre viticole, les appellations
autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole.
3 L'exploitant et le propriétaire sont tenus d'annoncer, dans les trente jours,
toute modification au sujet de ces informations.

## Art. 6 b) Subdivisions {#art_6}

1 La surface viticole inscrite au cadastre viticole comprend les
subdivisions suivantes :
la surface plantée;
la tournière, correspondant à l'espace entre le dernier cep d'une ligne et le
bord de la surface viticole;
la bordure, correspondant à l'espace entre la dernière ligne plantée et le
bord de la surface viticole.
2 La tournière et la bordure peuvent avoir une longueur de 6 m chacune au
maximum, pour autant qu’aucun obstacle naturel (haie, chemin, cours d’eau,
etc.) ne fasse office de bord de la surface viticole en deçà de cette longueur.
Communication
des droits de
production

## Art. 7 a) En général {#art_7}

1 Le Service de l'économie rurale communique les droits de production
chaque année jusqu’au 15 août, sur la base des indications figurant au
cadastre viticole au moment de la communication.
2 En principe, les cépages d’une parcelle viticole sont regroupés par couleur
(rouge ou blanc).
b) Vins au
bénéfice de

## Art. 8 l'AOC Jura {#art_8}

Pour les vins au bénéfice de l’appellation d'origine contrôlée "AOC
Jura", les droits de production sont établis par cépages.
SECTION 3 : Appellation d'origine contrôlée "AOC Jura"

## Art. 9 Inscription {#art_9}

1 Les exploitants désirant utiliser pour la première fois l'appellation
d'origine contrôlée "AOC Jura" doivent s’inscrire par écrit auprès du Service
de l’économie rurale, jusqu’au 31 juillet pour l'année en cours.
2 Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être
utilisé pour l'inscription.
Cépages admis
(art. 12 de

## Art. 10 l'ordonnance) {#art_10}

1 Les cépages admis pour l’obtention de l'appellation d'origine
contrôlée "AOC Jura" figurent à l'annexe 1.
2 L’inscription de nouveaux cépages sur la liste est réalisée sur la base des
annonces faites par les vignerons.
Contrôles à la

## Art. 11 parcelle {#art_11}

1 Les raisins destinés en tout ou partie à la production de vin au
bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" sont soumis à un
contrôle à la parcelle.
2 Ce contrôle est organisé et supervisé par le Service de l’économie rurale.
3 Il a lieu une fois tous les quatre ans au moins, usuellement au minimum
20 jours avant la période des vendanges.
4 Il doit permettre :
de vérifier l’état sanitaire de la vigne;
de donner une brève appréciation de l’état physiologique des ceps en
production;
d'estimer la charge en raisin des cépages.
5 Un organisme indépendant est mandaté par le Service de l’économie rurale
pour réaliser le contrôle.
6 Les éventuels cas de non-conformité sont annoncés le jour même au
Service de l’économie rurale par le mandataire.
7 Le Service de l'économie rurale notifie un avis de non-conformité au
producteur concerné par lettre recommandée dans les 5 jours suivant la date
du contrôle.
8 Pour autant qu'une mise en conformité soit envisageable, le Service de
l'économie rurale accorde un délai de 10 jours au producteur pour se mettre
en conformité.
9 Le Service de l'économie rurale vérifie au besoin que la mise en conformité
a bien été réalisée.
10 Le producteur qui entend contester l'avis de non-conformité peut demander,
dans les 5 jours, un nouveau constat de la part du Service de l’économie
rurale.
11 Dans ce cas, le Service de l'économie rurale peut exiger le prélèvement et
la pesée de toutes les grappes de 10 ceps représentatifs d’un même cépage,
afin d’obtenir une moyenne pour constater si le cas de non-conformité est
avéré ou non.
12 Le Service de l'économie rurale rend ensuite une décision sujette à
opposition et recours conformément au Code de procédure administrative2).
Examen
organoleptique
(art. 17 de
l'ordonnance)

## Art. 12 a) En général {#art_12}

1 L'examen organoleptique prévu est réalisé une fois tous les quatre
ans au moins.
2 Sa réalisation est confiée à un organisme externe désigné par le Service de
l’économie rurale.
3 Cet organisme doit présenter des compétences organoleptiques reconnues
au niveau suisse.
4 Trois échantillons de chaque vin sont nécessaires et remis gratuitement par
le producteur.
5 Un vin considéré de qualité insuffisante ne peut être soumis qu’une seule
fois à un nouvel examen selon un procédé similaire.
6 La demande tendant à ce nouvel examen doit être adressée par écrit au
Service de l'économie rurale, dans un délai de 15 jours à compter de la
notification de la décision.

## Art. 13 b) Dispense {#art_13}

1 La liste des labels et distinctions permettant aux vins qui en
bénéficient d'être dispensés de l’examen organoleptique figure en annexe 2.
2 Les producteurs peuvent être tenus de fournir, pour chaque nouveau
millésime commercialisé, le résultat d’examen de leurs vins.
c) Critères

## Art. 14 d'admission {#art_14}

1 Le Service de l'économie rurale déclare "acceptés" dans l’AOC les
vins :
ayant atteint 75 points sur 100, selon l’échelle de pointage reconnue par
l’OIV, ou
ayant obtenu une distinction jugée équivalente ou meilleure.
2 Les autres vins sont déclarés comme "refusés".
Conditions
d'étiquetage

## Art. 15 spécifiques {#art_15}

1 Pour les vins destinés à l’exportation, un signe distinctif permettant
de les distinguer de ceux au bénéfice d’une AOP du Jura français est
nécessaire.
2 Pour les vins qui ne sont pas destinés à l'exportation, toute indication
permettant d’éviter la confusion avec ces vins est encouragée (par exemple
drapeau helvétique ou indication du mot "Suisse").
SECTION 4 : Contrôle de la vendange
Déclaration

## Art. 16 d'encavage {#art_16}

1 L’encaveur fait parvenir au Service de l’économie rurale, jusqu’au
15 novembre de chaque année, une déclaration d’encavage par cépage et
par lot contenant les indications prescrites par l'article 29, alinéa 1, de
l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation
de vin3).
2 Le Service de l’économie rurale fournit le matériel nécessaire.
3 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant tout traitement de la
vendange, au moyen d’un réfractomètre étalonné sous la responsabilité de
l’encaveur.
4 L’encaveur classe les lots de vendange en choisissant l’une des classes de
vins suivantes :
vin AOC;
vin de pays;
vin de table.
5 En cas de contrôle de cave, l’encaveur tient les données utiles à disposition.

## Art. 17 Réfractomètre {#art_17}

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires fournit,
chaque année jusqu'au 25 août, une solution étalonnée aux encaveurs pour
l’autocontrôle de leur réfractomètre.
2 La solution étalonnée est une solution dont la teneur en sucre est de
20 degrés Brix (82,9 degrés Oechslé).
3 Il incombe aux vignerons et encaveurs de raisins jurassiens de vérifier la
précision de leur réfractomètre selon les indications du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires et de prendre les mesures
adéquates en cas de problème.

## Art. 18 Coordination {#art_18}

1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires coordonnent leurs procédures afin de répartir les
différents contrôles en fonction de l'analyse des risques et de manière à ce
que chaque entreprise d'encavage soit contrôlée tous les six ans au moins.
2 Lorsqu'il constate des cas de non-conformité, le Service de l'économie rurale
en informe sans délai le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires.
SECTION 5 : Dispositions finales

## Art. 19 Frais de contrôle {#art_19}

Les frais engendrés par les contrôles à la parcelle et les examens
organoleptiques sont à la charge des producteurs.
Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juin 2019.
Delémont, le 11 avril 2019
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE
ET DE LA SANTE
Le Ministre : Jacques Gerber
Annexe 1
Liste des cépages admis pour l’obtention de l'appellation d'origine contrôlée
"AOC Jura" (art. 10, al. 1)
Cépages blancs Cépages rouges
Bianca Cabernet cantor
Sauvignac (CAL 6-04) Cabernet carol
CAL 6-15 Cabernet cortis
Gewürztraminer Cabernet jura
Helios Cabernet noir (VB 91-26-04)
Divona (IRAC 2060) CAL 1-20
Johanniter CAL 1-22
Muscaris CAL 1-28
Muscat de la Birse CAL 1-36
Pinot gris Divico (IRAC 2091)
Réselle Gamaret
Riesling-sylvaner (Müller Thurgau) Garanoir
Saphira Léon Millot
Seyval Mara
Solaris Maréchal Foch
Souvignier gris Monarch
VB 32-7 Pinot noir
VB SH-15 Prior
Vidal blanc Seibel
Siegerrebe
VB 85-1 (Léon Millot x Maréchal
Foch)
VB 91-26-25
VB 91-26-26
VB 91-26-27
VB 91-26-29
VB Jura 25
Annexe 2
Liste des labels et concours dont les distinctions permettent d'être dispensé
de l'examen organoleptique (art. 13, al. 1)
Label suisse
1. Vinatura (décerné par vitiswiss)
Concours en Suisse
1. Expovina Internationale Weinprämierung, à Zurich
2. Grand Prix du Vin Suisse
3. Mondial des Pinots, à Sierre
4. Concours vin bio suisse (organisé par Bio Suisse et Vinum)
5. Concours de vins La Sélection, à Bâle
Concours à l’étranger
1. International PIWI Wine Award
2. Meilleurs Effervescents du Monde, à Dijon
3. Mondial des vins extrêmes, à Aoste
4. International organic wine award
5. Concours mondial de Bruxelles
1) RSJU 916.141
2) RSJU 175.1
3) RS 916.140
