---
title: "LOI sur l'assainissement des sites pollués"
id: 84992ae9-545b-4909-910c-a794e1e2613a
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "814.68"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/814.68?id=514cc140-edaa-4010-915e-3996cc2a4c5b
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/84992ae9-545b-4909-910c-a794e1e2613a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24003/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 9c88c48110303d1cd442282a62add7e0d93f03f5b93441aec29045649cc1ae01
provisions: 39
---

# LOI sur l'assainissement des sites pollués

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts 4
1 La présente loi règle l'application de l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués
(OSITES) [B] .
2 Elle règle le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des anciennes décharges
communales.
3 Elle assure le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des autres sites pollués à
la suite d'activités artisanales, industrielles ou d'accidents, dans la mesure où les personnes tenues à
l'assainissement ne peuvent pas être retrouvées ou sont insolvables (sites orphelins).
4 Elle assure le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des sites pollués du
Canton ou dont la responsabilité incombe à celui-ci.
5 Elle règle le financement des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des buttes
de tir communales.
[B] Ordonnance du 26.08.1998 sur l’assainissement des sites pollués (RS 814.680)
4 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente
1 Le Département en charge de l'environnement (ci-après : le département)[D] est l'autorité d'application
de l'OSITES.
2 Il édicte les directives d'application et assume les tâches assignées aux cantons par l'OSITES et par la
loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) [A] , en matière d'assainissement des décharges
et autres sites pollués.
3 Il est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts d'assainissement au sens l'article
32d LPE.
[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

## Art. 3 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Définitions
1 On entend par site pollué un emplacement d'une étendue limitée, pollué par des déchets ou des
substances dangereuses pour l'environnement. Les sites pollués comprennent :
a. les sites de stockage de déchets : décharges désaffectées ou encore exploitées, et tout autre lieu de
stockage définitif de déchets ; en sont exclus les sites où ont été déposés exclusivement des
matériaux d'excavation et des déblais non pollués ;
b. les aires d'exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou
encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour
l'environnement ;
c. les lieux d'accidents : sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, défectuosités, pannes
d'exploitation comprises.
2 Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.

## Art. 4 {#art_4}

Exécution par substitution 1
1 Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de dispositions d'exécution ne
sont pas appliquées, le département peut, après fixation d'un délai raisonnable, y pourvoir d'office aux
frais du responsable.
2 La fixation d'un délai n'est pas nécessaire en cas d'urgence.
3 Les frais de l'intervention sont arrêtés par l'autorité compétente.
4 Une fois définitive, la décision vaut titre exécutoire selon l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite [E] .
[E] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

## Art. 5 {#art_5}

Hypothèque légale 2
1 Les créances résultant de la présente loi, ainsi que le remboursement des frais assurés par l'Etat pour
l'exécution des décisions par substitution, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée,
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [F] .
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à Fr. 1'000.- est inscrite au Registre foncier sur réquisition du
département indiquant le nom du débiteur, le ou les immeubles grevés et la durée de la garantie.
3 La durée de l'hypothèque légale est de vingt ans après la première décision fixant le montant de la
créance.

## Art. 6 [F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_6}

Devoir d'information
1 Quiconque découvre ou apprend qu'un site recèle des matériaux pollués doit l'annoncer sans délai au
département.

## Art. 7 {#art_7}

Evaluation préalable et assujettissement
1 Tous projets d'investigation et d'assainissement doivent être préalablement soumis au département,
même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.

## Art. 8 {#art_8}

Mesures d'organisation
1 Le département peut imposer les mesures d'organisation nécessaires, notamment la constitution d'un
comité de pilotage.

## Art. 9 {#art_9}

Autorisation préalable
1 Le changement d'affectation ou d'utilisation d'un site pollué requiert l'autorisation préalable du
département. Celui-ci fixe au besoin les conditions.

## Art. 10 Chapitre II Financement {#art_10}

Crédit d'investissement 3, 4
1 Un crédit d'investissement assure le financement des aides à l'assainissement des anciennes
décharges communales et des buttes de tir communales, ainsi que le financement de l'assainissement
des sites pollués orphelins et des sites pollués dont la responsabilité incombe à l'Etat, selon les articles
18 à 30.
2 Le crédit d'investissement peut être exploité pour financer des opérations ou des études, destinées
notamment à prévenir, limiter ou supprimer une pollution.
2 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012
4 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

## Art. 11 {#art_11}

Taxe sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement 4
1 L'Etat perçoit des détenteurs de décharges, de sites d'extraction en comblement ou de parcelles
faisant l'objet d'un aménagement de parcelles situés dans le canton, une taxe maximale sur le
stockage de déchets et de matériaux de comblement qui se monte à:
a. 20 francs par tonne de déchets déposés en décharges de type D et E;
b. 15 francs par tonne de déchets déposés en décharge de type C;
c. 8 francs par tonne de déchets déposés en décharge de type B;
d. 1 franc par m3 de matériaux terreux ou pierreux déposés (matériaux non pollués) en décharge de
type A et en aménagement de parcelles hors zone à bâtir pour une capacité de plus de 200 m3;
e. 1 franc par m3 de matériaux terreux ou pierreux déposés (matériaux non pollués) dans des sites
d'extraction en comblement (gravières/carrières) pour une capacité de plus de 200 m3.
2 Le Conseil d'Etat peut indexer les montants des taxes à l'indice suisse du prix à la consommation.
3 Le produit de la taxe est destiné à financer les charges liées à l'assainissement des sites pollués
conformément à l'article 10.

## Art. 12 {#art_12}

Adaptation 4
1 La compétence tarifaire est déléguée au Conseil d'Etat qui fixe les taux des différentes taxes dans le
respect des valeurs maximales définies à l'art. 11, alinéa 1.
2 Le tarif ainsi fixé par le Conseil d'Etat est publié dans la FAO.

## Art. 13 {#art_13}

Créance fiscale
1 La créance relative à la taxe prend naissance au moment du stockage définitif.

## Art. 14 {#art_14}

Déclaration
1 Les détenteurs des décharges et des sites assujettis selon l'article 11 remettent spontanément au
département, avant le 28 février de chaque année, une déclaration indiquant les quantités respectives
de matériaux soumis à la taxe et reçus durant l'année civile précédente.

## Art. 15 {#art_15}

Modalités de perception de la taxe
1 Le département procède par voie de taxation annuelle.
2 Le montant de la taxe est payable à trente jours.
3 Le département peut percevoir des acomptes.

## Art. 16 {#art_16}

Destination
1 Le produit de la taxe est porté au budget de fonctionnement de l'Etat.
4 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

## Art. 17 {#art_17}

Fin du régime de la taxe
1 Le Conseil d'Etat supprime la taxe instituée à l'article 11, lorsque les charges d'amortissement et
d'intérêt des crédits-cadres prévus à l'article 10 seront contrebalancées en capital et intérêts.
Chapitre III Aide financière à l'assainissement des anciennes

## Art. 18 décharges communales {#art_18}

Principe 3
1 Dans le but d'assainir les anciennes décharges communales, le service en charge du domaine de
l'assainissement des sites pollués (ci-après : le service)[D] octroie une subvention aux communes et aux
groupements de communes, à titre d'aide financière, sous forme de prestations pécuniaires, afin de
participer au financement des opérations suivantes :
a. investigation de détail et, le cas échéant, préalable,
b. élaboration du projet d'assainissement,
c. décontamination, élimination des déchets comprises,
d. mise en place d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la
dissémination de substances dangereuses dans l'environnement d'une part, et des analyses
périodiques qu'ils permettent d'autre part,
e. première mise en place d'installations et d'équipements nécessaires pour que les restrictions à
l'utilisation du sol soient respectées lorsque celui-ci est atteint.
2 L'aide aux mesures prescrites est allouée même dans les cas où l'assainissement n'est finalement
pas requis.

## Art. 18a [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_18a}

Suivi et contrôle 3
1 Le service effectue le suivi et le contrôle des aides qu'il octroie.
2 Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges
auxquelles elles sont soumises sont respectées par la commune ou le groupement de communes
bénéficiaire. A cette fin, il peut requérir tout document utile.
3 Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.

## Art. 18b {#art_18b}

Obligation de renseigner 3
1 La commune ou le groupement de communes bénéficiaire est soumis à l'obligation de renseigner,
conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions [G] .
[G] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
3 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012

## Art. 19 {#art_19}

Taux 3
1 Le Canton peut allouer une aide aux communes correspondant à 80 % des coûts imputables aux
mesures prises en considération.
2 On entend par coûts imputables les coûts d'une exécution économique des mesures.

## Art. 20 {#art_20}

Suppression ou réduction 3
1 L'aide peut être réduite :
a. lorsqu'un comportement fautif, imputable à la commune bénéficiaire, a été de nature à accroître
sensiblement la pollution ou l'ampleur des mesures, ou
b. lorsque la commune a tiré un profit significatif de la mise en décharge des déchets dans un passé
postérieur à 1983.
2 Le service supprime ou réduit l'aide ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des
articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [G] .

## Art. 21 [G] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_21}

Déduction
1 Lorsqu'un tiers solvable est tenu de participer au financement de l'assainissement, la part qui lui est
imputable est déduite du coût des mesures d'assainissement déterminant pour fixer le montant de
l'aide.
2 Cette déduction intervient lors du décompte final établi après la décision de répartition des frais
rendue en application de l'article 32d LPE [A] .
[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

## Art. 22 {#art_22}

Procédure, modalité d'octroi, dépôt de la demande 3
1 La commune ou le groupement de communes tenu à des mesures d'investigation, de surveillance ou
d'assainissement présente une demande d'aide motivée au service, accompagnée de tous les
documents utiles ou requis, notamment un devis.
2 …

## Art. 23 {#art_23}

Evaluation 3
1 Le service évalue la demande d'aide.
3 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012

## Art. 24 {#art_24}

Décision d'octroi 3
1 L'aide est octroyée pour une durée maximale de 10 ans par une décision ou une convention qui en
arrête le montant maximum. Sont fixés, notamment, les éléments nécessaires au calcul des acomptes,
les activités concernées ainsi que les conditions et les charges auxquelles l'aide est subordonnée. Elle
peut être renouvelée.
2 Le service requiert le préavis de la Confédération sur l'octroi d'une indemnité en application de
l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) [H] .
[H] Ordonnance du 05.04.2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (RS
814.681)

## Art. 25 {#art_25}

Versement d'acomptes 3
1 Le service verse aux communes ou aux groupements de communes bénéficiaires de l'aide des
acomptes, fixés en fonction des coûts exigibles et des éléments de la décision d'octroi.
2 Dans la règle, les acomptes s'élèvent au maximum à 80% du montant de l'aide résultant de la décision
d'octroi.

## Art. 26 {#art_26}

Décision de répartition des frais 1, 3
1 …
2 Demeure réservée la décision de répartition des frais de l'article 32d LPE [A] .
[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

## Art. 27 {#art_27}

Sort des aides de la Confédération
1 Les versements faits par la Confédération en application de l'OTAS [H] sont portés au budget
d'investissement du département et restent acquis au Canton.
[H] Ordonnance du 05.04.2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (RS
814.681)
Chapitre IIIbis Aide financière à l'assainissement des buttes de tir

## Art. 27a communales 4 {#art_27a}

Principe 4
1 Lorsque l'assainissement d'une butte de tir communale est nécessaire pour la protection des eaux ou
du sol, le service octroie une subvention aux communes et aux groupements de communes, à titre
d'aide financière, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement des
opérations liées à l'investigation, à la surveillance et à l'assainissement.
3 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
4 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022
2 Sont exclus des buttes de tirs les stands de tir à but essentiellement commercial.
3 Les articles 18a, 18b, 20, alinéa 2 et 22 sont applicables par analogie.

## Art. 27b {#art_27b}

Modalités de calcul 4, 5
1 Le service alloue une aide aux communes ou aux groupements de communes qui s'élève à 30 % des
coûts imputables.
a. ...
b. ...
2 Cette aide s'additionne aux indemnités versées par la Confédération dans le cadre de l'ordonnance
relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS), mais ne peut pas dépasser les
coûts effectifs d'investigation, de surveillance et d'assainissement.

## Art. 27c {#art_27c}

Décision d'octroi 4
1 L'aide est octroyée par une décision ou une convention qui en arrête le montant maximum.
2 La décision ou la convention détermine les activités concernées ainsi que les conditions et les
charges auxquelles la subvention est subordonnée.

## Art. 27d {#art_27d}

Conditions 4, 5
1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une commune ou un groupement de
communes puisse bénéficier de l'aide du canton:
a. la nécessité d'assainir doit avoir fait l'objet d'une décision préalable d'assainissement de l'autorité
compétente;
b. pour les buttes de tir communales situées en zone de protection des eaux souterraines,
l'assainissement doit être terminé avant le 31 décembre 2028. Pour les autres buttes devant être
assainies, l'assainissement doit être terminé dans un délai de 5 ans dès réception de la décision
d'assainissement;
c. pour les buttes de tir communales situées en zone de protection des eaux souterraines, aucune balle
ne doit plus avoir été tirée dans le sol après le 31 décembre 2012. Pour les autres buttes, aucune
balle ne doit plus avoir été tirée dans le sol après le 31 décembre 2020;
d. une investigation technique et un cahier des charges du projet d'assainissement doivent avoir été
approuvés par l'autorité compétente avant la réalisation des travaux;
e. les travaux d'assainissement doivent avoir débuté après le 1er octobre 2009;
f. sur demande du bénéficiaire, la subvention cantonale peut être versée rétroactivement pour les
installations ayant été assainies avant 2021 et ayant été au bénéfice d'indemnités OTAS. Dans ce
cas, la subvention octroyée s'élève à un forfait de 6'000 francs par cible pour les installations de tir à
300 mètres et à 30% des coûts imputables pour les autres installations de tir.
4 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022
5 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.04.2026
g. l'autorité compétente requiert le préavis de la Confédération sur l'octroi d'une indemnité en
application de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS).
Chapitre IV Assainissement des sites contaminés par des activités
artisanales, industrielles ou à la suite d'accidents, dont les
responsables ne peuvent être retrouvés ou sont

## Art. 28 insolvables; assainissement des sites pollués du Canton {#art_28}

Sites pollués orphelins
1 Le Canton assure et finance l'assainissement des sites contaminés par des activités industrielles,
artisanales ou à la suite d'accidents, dans la mesure où les personnes tenues à l'assainissement ne
peuvent être retrouvées ou sont insolvables.

## Art. 29 {#art_29}

Anciennes décharges privées
1 Le Canton assure et finance l'assainissement des anciennes décharges privées dans la mesure où les
responsables ne peuvent être retrouvés ou sont insolvables.

## Art. 30 {#art_30}

Sites pollués du Canton
1 Le Canton assure et finance l'assainissement des sites dont il est le détenteur ou dont la
responsabilité lui incombe à d'autres titres.

## Art. 31 Chapitre V Dispositions transitoires et finales {#art_31}

Procédure 1
1 La loi sur la procédure administrative [I] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente
loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

## Art. 32 [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_32}

Infractions
1 Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible d'une
amende jusqu'à Fr. 50'000.-.
2 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions [J] .
3 Les dispositions pénales du droit fédéral et d'autres lois cantonales demeurent réservées.
[J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

## Art. 33 {#art_33}

Mise en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
