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title: "Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social)"
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provisions: 19
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# Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social)

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Un établissement de droit public cantonal est constitué sous
la raison sociale « AROSS ».
2AROSS est une institution de santé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février
1995.
3Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d’utilité publique, au sens
de l’article 84, alinéa 1, LS.

## Art. 2 {#art_2}

AROSS a pour but, dans une approche interdisciplinaire, de garantir
l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau socio-sanitaire, de fournir
un accompagnement individualisé et de favoriser la coordination des actrices et
acteurs du réseau socio-sanitaire, au sens de la loi sur l’accompagnement et le
soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022.

## Art. 3 {#art_3}

1AROSS a pour missions notamment de :
a) assurer à la personne fragilisée (ci-après : la personne) une information et
une orientation adéquates dans le réseau socio-sanitaire, favorables à son
maintien en santé et à son autonomie ;
b) développer et soutenir l’accompagnement individualisé ;
FO 2023 No 18
1) RSN 101
2) RSN 801.1
3) RSN 800.4
4) RSN 820.22
Raison sociale et
statut
But
Missions
c) informer, soutenir et conseiller les proches dans leur rôle auprès de la
personne ;
d) informer la population neuchâteloise sur les prestations à disposition ;
e) favoriser la coordination et faciliter la collaboration entre les actrices et
acteurs du réseau socio-sanitaire ainsi que l’État et les communes ;
f) proposer d’autres mesures innovantes et, sur mandat du Conseil d’État,
participer à leur mise en œuvre, veiller à l’économicité des prestations
délivrées ainsi que participer à la planification médico-sociale ;
g) participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration
avec les instituts académiques, techniques et industriels ainsi que les autres
actrices et acteurs du réseau.
2Afin d’assurer les missions définies aux lettres a, b et c de l’alinéa 1, AROSS
s’appuie, le cas échéant, sur l’évaluation réalisée par les actrices et acteurs du
réseau socio-sanitaire actif auprès de la personne et la complète si nécessaire.
3AROSS peut se voir confier par le département en charge de la santé publique
(ci-après : le département) d’autres missions qui concourent à son but général
défini à l’article 2.
4En principe, les prestations d’orientation et d’accompagnement individualisé
d’AROSS sont destinées aux personnes en âge AVS.

## Art. 4 {#art_4}

1AROSS a son siège à La Chaux-de-Fonds.
2Il déploie ses activités dans toutes les régions du canton.

## Art. 5 {#art_5}

L’État peut garantir les engagements financiers d’AROSS.

## Art. 6 {#art_6}

Le patrimoine d’AROSS est constitué des biens dont il est propriétaire
et qu'il gère de manière autonome.

## Art. 7 {#art_7}

1AROSS tient une comptabilité financière et analytique pour l’ensemble
de ses activités. Il tient également une comptabilité des investissements.
2AROSS établit des statistiques socio-sanitaires, administratives et financières
conformément aux dispositions cantonales. Il conserve les données permettant
un contrôle des critères de qualité et d’économicité.
3La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires
pour juger du caractère économique des prestations et pour procéder à des
comparaisons au besoin.

## Art. 8 {#art_8}

AROSS est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

## Art. 9 {#art_9}

Les relations entre les bénéficiaires de prestations et AROSS sont régies
par analogie par les dispositions 21 à 27 LS.

## Art. 10 {#art_10}

Dans le cadre de ses mandats, AROSS garantit à chaque bénéficiaire
la gratuité des prestations qu’il fournit.
Siège et lieux
d'activités
Garantie de l’État
Patrimoine
Comptabilité et
statistiques
Exonération fiscale
Droit des
bénéficiaires
a) en général
b) gratuité des

## Art. 11 prestations {#art_11}

1AROSS est habilité à collecter et à traiter les données nécessaires à
l'accomplissement de ses missions au sens de l’article 3.
2Il exploite un système d'information lui permettant de :
a) enregistrer les données des bénéficiaires de l’orientation incluant les
informations relatives à l’évaluation de la fragilité de la personne et de ses
besoins ;
b) organiser le suivi des bénéficiaires de manière rationnelle et efficace ;
c) coordonner l’accompagnement des bénéficiaires par les actrices et acteurs
du réseau socio-sanitaire ;
d) établir des statistiques.
3AROSS est le maître du fichier et est responsable du traitement des données.
4Les données relatives à chaque bénéficiaire constituent un dossier administratif
au sens de l’article 80, alinéa 1, LS.

## Art. 12 {#art_12}

1Le système d’information tenu par AROSS contient les données
administratives et les données sensibles suivantes qui concernent les
bénéficiaires :
a) les coordonnées personnelles, dont le numéro AVS et les numéros
d’assurance-maladie ;
b) les coordonnées des proches aidant-e-s, des représentantes et
représentants légaux et des représentant-e-s thérapeutiques, de la ou du
médecin traitant-e ou des autres prestataires de soins ;
c) les rapports relatifs à l’évaluation de la fragilité de la personne émanant
d’AROSS ou d’autres prestataires et à l’évaluation des besoins ;
d) les types de rente auxquels ont droit les bénéficiaires, le droit aux prestations
complémentaires, le droit à l’allocation pour impotent et son degré ;
e) les données permettant l’évaluation de la capacité financière des
bénéficiaires.
2AROSS peut requérir l’autorisation du Conseil d’État afin d’introduire des
informations supplémentaires dans le système d’information.

## Art. 13 {#art_13}

1AROSS met en place un système permettant actrices et acteurs du
réseau socio-sanitaire de vérifier qu’une personne est déjà enregistrée dans le
système d’information sans toutefois avoir accès à la liste globale.
2AROSS octroie des accès aux données selon l’article 12, lettres a à c, aux
actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire aux conditions de l’article 14.

## Art. 14 {#art_14}

1Dès lors qu’il a obtenu le consentement de la ou du bénéficiaire ou de
sa ou son représentant-e légal-e, AROSS communique aux actrices et acteurs
du réseau socio-sanitaire les informations relatives à l’évaluation de la fragilité :
a) lorsqu’il s’agit de trouver des solutions qui répondent aux besoins de la ou du
bénéficiaire, et ;
b) lorsque la communication des données sert à la coordination entre les
actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire.
Protection des
données :
a) finalité
b) contenu de
l’information
c) accès au
système
d’information
d) communication
des données
2AROSS transmet au service en charge de la santé publique et aux autres
services concernés (ci-après : les services) les données requises et nécessaires
aux planifications.
3Sont transmises aux services à des fins statistiques les informations relatives à
l’âge, au genre et au domicile, ainsi que les résultats de l’évaluation d’AROSS
et les prestations proposées aux bénéficiaires, de manière à garantir leur
anonymat.

## Art. 15 {#art_15}

1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires, mais au
plus tard cinq ans après le décès de la ou du bénéficiaire.
2Dès qu’elles ne sont plus nécessaires ou passé le délai prévu à l’alinéa 1, les
données doivent être proposées aux Archives de l’État, à l’exception des
documents transmis à AROSS par les acteurs et actrices du réseau sociosanitaire.
3La loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 20115), est applicable.

## Art. 16 {#art_16}

1AROSS ne peut ouvrir un dossier administratif qu’avec le
consentement éclairé de la personne.
2AROSS informe les personnes dont les données sont traitées sur l'utilisation de
ces données.
3Chaque bénéficiaire doit au moins recevoir les informations suivantes :
a) l’identité du maître du fichier ;
b) les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées ;
c) les catégories de destinataires des données si la communication des
données est envisagée ;
d) le droit d’accéder aux données la concernant ;
e) les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données
personnelles demandées.

## Art. 17 {#art_17}

1La Convention intercantonale relative à la protection des données et à
la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9
mai 20126), est réservée.
2En particulier, AROSS prend toutes les mesures nécessaires à la protection
des données.
3Le Conseil d’État fixe les exigences en matière de sécurité des données.

## Art. 18 {#art_18}

La responsabilité de tout le personnel d’AROSS, y compris celle des
membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité
des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 20207).
Art. 19 AROSS peut participer à la constitution d'entités tierces ou y prendre
des participations lorsqu’elles poursuivent des buts similaires à ceux de l’article
2 ou contribuent à leur réalisation, pour autant que cela ne prétérite pas le travail
5) RSN 442.20
6) RSN 150.30
7) RSN 150.10
e) conservation,
archivage et
destruction des
données
f) collecte de
données et
devoir
d’information
g) application de
la CPDT-JUNE
Responsabilité
Participations
prévu et rémunéré par les contrats de prestations énumérés à l’article 3, ainsi
que la santé financière d’AROSS.
Art. 20 1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de
travail du personnel d’AROSS, sous réserve des exceptions prévues par la CCT
Santé 21 elle-même.
2Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le Conseil d’État fixe
les conditions de travail.
Art. 21 1AROSS favorise la formation, notamment par la création et la
coordination de places de stage et d’apprentissage au sein de son
établissement, ainsi que par la formation continue et post-grade de son
personnel.
2Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
3Il favorise la réinsertion professionnelle.
CHAPITRE 2
Autorités supérieures
Art. 22 Les autorités supérieures sont :
a) le Grand Conseil ;
b) le Conseil d’État.
Art. 23 1Le Grand Conseil :
a) valide les contributions de l’État à AROSS par l’adoption du budget et des
comptes ;
b) garantit si nécessaire les engagements d’AROSS.
2ll valide les options stratégiques d’AROSS, les missions complémentaires au
sens de l’article 3, la réalisation des objectifs, ainsi que le subventionnement des
prestations d’AROSS par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État
conformément à la loi de santé, du 6 février 1995. Ce dernier chiffrera en
particulier l’évolution numérique annuelle des prestations d’évaluation
gériatrique dans la communauté (EGC), des prestations de gestion de cas
complexes et des prestations d’évaluation dynamique de la fragilité.
Art. 248) 1Le Conseil d’État :
a) exerce la haute surveillance sur AROSS ;
b) nomme les membres du Conseil d’administration d’AROSS ;
c) présente les options stratégiques d’AROSS au Grand Conseil ;
d) définit les champs d’activité couverts par AROSS ;
e) veille à ce que l’activité d’AROSS contribue au développement économique
et social équilibré du canton et de ses régions ;
f) veille à ce que les prestations d’AROSS soient économiques, de qualité,
durables et dispensées de manière équilibrée dans l’ensemble du canton ;
8) Teneur selon L du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 1er octobre 2023
Rapports de travail
Formation et
réinsertion
professionnelle
Autorités
supérieures
Grand Conseil
Conseil d’État
g) procède à des évaluations régulières des prestations d’AROSS en tenant
compte des avis exprimés par des bénéficiaires de prestations ainsi que par
des acteurs et des actrices du réseau socio-sanitaire de manière à mieux
orienter les options stratégiques d’AROSS ;
h) définit et négocie avec AROSS les mandats de prestations ;
i) fixe, après consultation d’AROSS, le mode de financement de ses prestations
délivrées dans le respect des dispositions applicables ;
j) autorise les investissements et les désinvestissements exceptionnels
d’AROSS qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations ;
k) approuve les comptes annuels et donne décharge sur la gestion ;
l) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration ;
m) ratifie la constitution ou la prise de participation dans des entités tierces.
2Le département est compétent pour l'exécution de ces tâches.
CHAPITRE 3
Organisation
Art. 25 Les organes d’AROSS sont :
a) le Conseil d'administration ;
b) la direction ;
c) l’organe de révision.
Section 1 : Le Conseil d’administration
Art. 269) 1Le Conseil d’administration se compose de cinq à sept membres,
nommés par le Conseil d’État.
2La composition du Conseil d’administration est représentative de la population,
notamment quant à l’âge et au genre.
Art. 27 1Le Conseil d’État désigne la présidence et la vice-présidence du
Conseil d’administration.
2La présidence du Conseil d’administration assure le lien avec le Conseil d’État
et le département.
Art. 28 Ne peuvent être nommé-e-s au Conseil d’administration :
a) les membres du personnel d’AROSS ;
b) les personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts.
Art. 29 Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
Conseil d’administration doivent se récuser d’office pour les motifs prévus à
l’article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202510).
9) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er janvier 2026
10) RSN 152.130
Organes
Composition
Présidence
Incompatibilités
Récusation
Durée du mandat
Art. 3011) 1Les membres du Conseil d’administration sont nommés en principe
pour quatre ans au début de chaque nouvelle législature.
2La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Art. 3112)
Art. 32 1Le Conseil d’État fixe la rémunération des membres du Conseil
d’administration.
2Une rémunération spéciale peut être accordée pour l’accomplissement de
tâches particulières.
Art. 33 1Le Conseil d’administration est l’organe suprême d’AROSS.
2Il en assume la surveillance, la conduite stratégique et répond de sa bonne
gestion.
3Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs que la présente loi ne réserve
pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe d’AROSS.
4Il édicte les règlements relatifs à l’organisation et la gestion.
Art. 34 Dans le cadre de ses compétences stratégiques, le Conseil
d’administration, notamment :
a) définit la stratégie et la politique d’AROSS ;
b) négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations ;
c) ratifie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres
institutions ;
d) détermine la politique d’information et de communication, en coordination
avec celle de l’État ;
e) informe régulièrement les autorités régionales du développement de ses
activités ;
f) décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités
tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.
Art. 35 Dans le cadre de ses compétences financières, le Conseil
d’administration, notamment :
a) adopte le budget ;
b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d’État ;
c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres
institutions ;
d) contracte les emprunts nécessaires ;
e) décide de l’acquisition ou de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers,
à l’exception des dispositions prévues à l’article 24, alinéa 1, lettre j ;
f) décide de l’acceptation de donations.
11) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er janvier 2026
12) Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er janvier 2026
Limite d’âge
Rémunération
Compétences
a) en général
b) compétences
stratégiques
c) compétences
financières
Art. 36 Dans le cadre de ses compétences organisationnelles et
administratives, le Conseil d'administration, notamment :
a) définit l’organisation de la direction, dont les devoirs et attributions ;
b) détermine les modes de signature ;
c) arrête la politique du personnel, y compris la politique de formation ;
d) établit le rapport de gestion annuel à l’attention du Conseil d’État ;
e) édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion d’AROSS.
Art. 37 Le Conseil d’administration nomme et révoque :
a) les membres de la direction ;
b) l’organe de révision.
Art. 38 Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires
l’exigent.
Art. 39 1Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de la présidence
ou de la vice-présidence.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d’au moins deux de ses
membres ou de la direction.
Art. 40 Le Conseil d’administration délibère valablement en présence de la
moitié de ses membres au moins.
Art. 41 1Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2En cas d’égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.
Art. 42 Le Conseil d’administration tient un procès-verbal de ses délibérations
et de ses décisions.
Art. 43 1Le Conseil d’administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu’il estime nécessaires, notamment les
membres de la direction.
2Il peut faire appel à des expert-e-s externes.
Art. 44 1Les membres du Conseil d’administration et les personnes participant
aux séances du Conseil d’administration ont un devoir de discrétion s’agissant
des faits dont elles ou ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
2Le Conseil d’administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
Section 2 : La direction
Art. 45 1Le Conseil d’administration définit la composition de la direction.
2Il nomme les membres dirigeants.
Art. 46 La direction :
d) compétences
organisationnelles et
administratives
e) compétences
de nomination
et de révocation
Séances
Convocation
Quorum
Décision
Procès-verbaux
Participation aux
séances
Devoir de
discrétion
Général
Compétences
a) exerce la direction opérationnelle ;
b) exécute les décisions du Conseil d’administration ;
c) instruit et préavise, à l’intention du Conseil d’administration, les dossiers qui
sont de la compétence de celui-ci ;
d) nomme et révoque le personnel ;
e) exerce la surveillance directe sur les activités ;
f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil
d’administration ;
g) intervient dans l’urgence et en rend compte sans délai au Conseil
d’administration.
Art. 47 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
la direction générale font l'objet d'un règlement du Conseil d'administration.
Section 3 : L’organe de révision
Art. 48 1L’organe de révision est nommé pour une durée de deux ans.
2Il peut être reconduit dans ses fonctions au maximum trois fois.
Art. 49 1L’organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du
droit des sociétés.
3Il doit être indépendant d’AROSS et de l’État.
Art. 50 L’organe de révision doit :
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion
sont conformes à la loi ;
b) recommander au Conseil d’État l’approbation des comptes annuels avec ou
sans restriction ou leur renvoi au Conseil d’administration ;
c) attester dans son rapport annuel qu’il remplit les exigences de qualification et
d’indépendance ;
d) établir, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport dans lequel il
commente l’exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 51 Le Conseil d’État ou le Conseil d’administration peut charger l’organe
de révision de vérifications complémentaires.
CHAPITRE 4
Coordination et réseau
Art. 52 1AROSS valorise les expériences réalisées dans le cadre de ses
missions prévues à l’article 3, alinéa 1, lettres b, c et d, pour concourir activement
à la coordination entre les actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire, dans le
but notamment de :
a) contribuer à la fluidification du réseau socio-sanitaire ;
Règlement interne
Durée du mandat
Qualité
Missions
Missions
complémentaires
Rôle
b) promouvoir les interactions au sein du réseau socio-sanitaire ;
c) proposer toute mesure utile permettant d’améliorer la coordination et la
continuité des prises en charge ainsi que de contribuer au maintien de
l'autonomie de la personne, en concertation avec les partenaires concernés.
2Il organise cette coordination en collaboration avec les actrices et acteurs
concernés.
3Lorsqu’AROSS constate des difficultés importantes liées à la coordination sans
perspectives d’améliorations satisfaisantes, il peut s’adresser à l’autorité
compétente pour avis ou décision. Au besoin un préavis peut être sollicité
auprès d’AROSS par l’autorité compétente, laquelle peut également solliciter
l’avis d’autres actrices et acteurs.
Art. 53 1Les proches aidant-e-s sont invité-e-s et encouragé-e-s à collaborer
avec AROSS.
2Les autres actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire sont tenus de
collaborer avec AROSS.
CHAPITRE 5
Dispositions financières
Art. 54 1Les ressources financières d’AROSS sont composées des
contributions de l’État, dont des subventions, sous forme d’indemnités.
2AROSS peut solliciter d’autres sources de financement pour des prestations ou
actions ciblées particulières ne remettant pas en question sa neutralité et la
gratuité des prestations au sens de l’article 10.
Art. 55 1Les indemnités versées par l’État à AROSS visent à financer les
prestations poursuivant les missions prévues à l’article 3, telles que définies par
le contrat de prestations.
2AROSS peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire,
pour autant que cela n’empiète pas sur le temps de travail consacré aux s
missions prévues dans la présente loi.
CHAPITRE 6
Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 56 La fortune résiduelle de l’Association Réseau Orientation Santé Social
« AROSS » à la date de sa dissolution est transférée au nouvel établissement
de droit public « AROSS ».
Art. 57 Lors de l’entrée en vigueur du nouvel établissement autonome de droit
public, le personnel de l’association y est :
a) transféré sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de
droit public ;
b) affilié à une caisse de pensions publique ; celle-ci est déterminée par le
Conseil d’État, qui définit et gère les modalités de transfert.
Collaboration
Principe
Ressources
financières
Reprise du
personnel
Art. 58 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 60 1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Art. 61 La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au
Recueil de la législation neuchâteloise.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 17 mai 2023.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2023.
Modification du
droit en vigueur
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur
Publication
Annexe 1
(art. 62)
Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :
Art. 83, al. 4 (nouvelle teneur)
4Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que
sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au
CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins
préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.
Art. 105, al. 1, let. e (nouvelle)
e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS),
du 28 mars 2023.
2. Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile, du 1er novembre 2022
est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 4 (nouvelle teneur), al. 5 (abrogé)
4L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du réseau
socio-sanitaire.
5Abrogé

## Art. 18a {#art_18a}

(nouveau)
1L’ensemble des professionnel-le-s et des institutions régis par la loi de
santé loi de santé (LS) et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des
personnes vivant avec un handicap (LIncA) sont tenus d’intégrer
l’orientation dans leurs processus de travail selon les modalités établies
avec l’organisme qui en est chargé.
2Elles ou ils sont tenu-e-s d’informer la personne de l’existence de
l’organisme d’orientation lorsque celle-ci présente une fragilité qui induit
un besoin accru en prestations en matière d’accompagnement et de
soutien.
3Si la personne dont la fragilité est avérée ou son-sa représentant-e au
sens de l’article 378 CC y consent, les professionnel-le-s et institutions
transmettent à l’organisme d’orientation leurs données d’identification
visées par l’article 25, alinéa 2, CPDT-JUNE, un numéro de téléphone,
ainsi que les causes de la fragilité de la personne.
4Lorsqu’un placement en EMS ou en pension est envisagé, elles ou ils
transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme
d’orientation, après avoir obtenu son consentement ou celui de son-sa
représentant-e.
Devoirs des
professionnel-le-s
et institutions
