---
title: "RÈGLEMENT d'exécution du concordat intercantonal du 7 octobre 1999 sur la pêche dans le lac Léman"
id: 859d53fe-c2bb-4344-b79d-9f2306f4cb86
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "923.95.1"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/923.95.1?id=1cdd04af-1212-4d0d-bfc3-ddab419276ee
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/859d53fe-c2bb-4344-b79d-9f2306f4cb86
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/22980/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 4d397baa848b6bea28afc74f8b8c071f32c08fd7dc7dcb0d419ed22615404040
provisions: 17
---

# RÈGLEMENT d'exécution du concordat intercantonal du 7 octobre 1999 sur la pêche dans le lac Léman

## Art. 1 Chapitre I Permis de pêche et pêche libre {#art_1}

Pêche libre
1 Les formes suivantes de pêche sont autorisées sans permis :
a. la pêche avec une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple;
b. pour un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, la pêche à la ligne plongeante, à la gambe et à la
ligne dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les mêmes engins depuis une
embarcation, mais à condition qu'il soit accompagné d'un titulaire de permis.
2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent en outre se servir de deux bouteilles à vairons ou
gobe-mouches.
3 La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en
vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire et pour celles contre qui une
poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l'article 13, lettres b, c, d ou e du concordat [D] .
[D] Concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman (BLV 923.95)

## Art. 2 {#art_2}

Prix des permis
1 Le prix des permis est le suivant :
Permis de 1re classe Fr. 950.--
Permis spécial Fr. 450.--
Permis de 2e classe Fr. 140.--
Permis de 3e classe annuel Fr. 70.--
Permis de 3e classe mensuel Fr. 36.--
Permis de 3e classe journalier Fr. 10.--
2 Pour les personnes non domiciliées dans l'un des trois cantons concordataires, le prix des permis de
2e et 3e classes annuels et mensuels est majoré de 50%.
3 Pour les permis de 3e classe, il est accordé une réduction de 50% du prix du permis aux enfants de
moins de 16 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis.
4 Une taxe supplémentaire de Fr. 100.-- au maximum peut être prélevée par titulaire d'un permis de 1re
classe et de permis spécial. Ce montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur de
l'écoulement du poisson indigène.

## Art. 3 {#art_3}

Formalités
1 Les permis de pêche doivent être munis d'une photographie récente du titulaire du permis. A défaut, le
pêcheur doit être porteur d'une pièce d'identité avec photographie.

## Art. 4 {#art_4}

Permis de pêche professionnelle
1 Le nombre maximum de titulaires de permis de pêche professionnelle est fixé à 107 pour l'ensemble
des eaux suisses du lac Léman, à savoir 84 pour le canton de Vaud, 19 pour le canton de Genève et 4
pour le canton du Valais.

## Art. 5 {#art_5}

Examen officiel - organisation
1 L'examen auquel est subordonnée la délivrance d'un permis de 1re classe est organisé par le canton
directeur.
2 Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pêche du canton
directeur qui fonctionne comme président, d'un représentant du service de la pêche de chacun des
deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur
et d'un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.
3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument qui est fixé par le canton
directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton quel que soit le résultat de l'examen.

## Art. 6 {#art_6}

Branches
1 L'examen porte sur les branches suivantes :
a. caractéristiques des principaux poissons du lac;
b. engins et modes de pêche;
c. pratique de la pêche;
d. législation sur la pêche dans le lac.

## Art. 7 {#art_7}

Appréciations
1 La commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque
branche selon le barème suivant :
- 5 points = très bien
- 4 points = bien
- 3 points = suffisant
- 2 points = médiocre
- 1 point = insuffisant
2 La note obtenue pour la branche ? pratique de la pêche ? est comptée deux fois, toutes les autres
branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.
3 L'examen est réussi lorsqu'un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2
points par branche.
4 La décision de la commission d'examen est communiquée à la commission intercantonale qui statue
souverainement.

## Art. 8 {#art_8}

Échec
1 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau, mais au maximum deux fois, devant la
commission d'examen, au plus tôt avec un délai d'une année entre chaque examen.

## Art. 9 {#art_9}

Candidats supplémentaires
1 Si le nombre des candidats qui ont réussi l'examen est supérieur au nombre d'exploitations ouvertes,
l'autorisation est attribuée à ceux d'entre eux qui ont obtenu les meilleurs résultats. Les candidats qui
ont réussi l'examen, mais qui ne sont pas autorisés à ouvrir une exploitation de pêche en vertu des
dispositions de l'alinéa 1 du présent article, sont autorisés à ouvrir une exploitation au fur et à mesure
que des anciennes exploitations sont libérées.
Chapitre II Restrictions supplémentaires à celles définies par le

## Art. 10 règlement d'application de l'accord {#art_10}

Obligation de relever les engins
1 Les engins doivent être relevés dans les délais suivants :
a. Filets et fils
a. dans les 24 heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu à moins de 20 m de profondeur durant
la période du 1er mai au 31 octobre;
b. dans les 48 heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu à plus de 20 m de profondeur durant la
même période;
c. dans les 4 jours, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu dans la période du 1er janvier au 30 avril
ou du 1er novembre au 31 décembre.
b. Nasses à poisson et à écrevisse
a. dans les 3 jours, durant la période du 1er mai au 31 octobre;
b. dans les 5 jours, durant la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31
décembre.
2 Les délais indiqués ci-dessus constituent des maxima, le pêcheur restant responsable de la fraîcheur
du poisson pêché.
3 S'ils sont empêchés de respecter ces délais par un cas de force majeure, les pêcheurs en informent
immédiatement le garde-pêche.

## Art. 11 Chapitre III Autres restrictions {#art_11}

Dimanches et jours fériés
1 Sont considérés comme jours fériés :
a. le 1er janvier,
b. le Vendredi saint,
c. le lundi de Pâques,
d. l'Ascension,
e. le lundi de Pentecôte,
f. le 1er août,
g. Noël.
2 Pendant ces jours fériés, il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher les filets et les nasses de
10 h à 15 h.
3 Outre les interdictions prévues par le règlement d'application de l'accord [B] , l'usage des sennes (grand
filet et monte) est interdit les jours fériés.
[B] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)

## Art. 12 {#art_12}

Ports, quais et débarcadères
1 La pêche au lancer est interdite dans les ports et depuis les quais et débarcadères publics.
2 L'emploi d'une canne à pêche est interdit sur le pont du Mont-Blanc à Genève.
3 La pêche depuis la rive est interdite à Vevey depuis l'extrémité ouest du quai Perdonnet jusqu'au
débarcadère de Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la zone d'interdiction.
4 Les cantons peuvent également interdire l'emploi d'une canne à pêche sur certains quais lorsque la
sécurité l'exige.

## Art. 13 {#art_13}

Rade de Genève
1 Toute pêche aux filets est interdite en aval de la ligne façade nord du Palais Wilson - entrée parc des
Eaux-Vives.

## Art. 14 Chapitre IV Statistique {#art_14}

Pêche de loisir
1 Les titulaires d'un permis de 3e classe sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 52 du
règlement de l'accord [B] .
[B] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)

## Art. 15 Chapitre V Privation du droit de pêcher et retrait du permis {#art_15}

Retrait administratif du permis de pêche
1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la
décision pénale est devenue exécutoire.
2 Le retrait du permis est prévu notamment :
a. en cas d'utilisation d'engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non
autorisés selon les dispositions du règlement d'application de l'accord [B] ;
b. en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans le
règlement d'application de l'accord ;
c. en cas d'infraction aux dispositions du règlement d'application de l'accord concernant la dimension
des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à
vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la balance, ainsi que la filoche), ainsi que les
périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée ;
d. en cas d'infraction aux dispositions des articles 25, alinéa 1, lettre a, 30 ou 46, alinéa 2, lettres b, c, d
ou e du concordat [D] ;
e. en cas de récidive à une infraction aux dispositions du règlement d'application de l'accord
concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du
présent règlement concernant l'obligation de relever les engins de pêche.
3 Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche.
4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année
après la date de l'infraction. Cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue
exécutoire plus d'une année après l'infraction.
[B] Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)
[D] Concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman (BLV 923.95)

## Art. 16 {#art_16}

Durée du retrait de permis
1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les
titulaires d'un permis de pêche de loisir. Elle est de 15 jours consécutifs en cas de première infraction
commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle.
2 La durée du retrait du permis de pêche professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas de première
récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 15,
alinéa 2, lettres a à d.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du même
type que la précédente. Il n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de
trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes; il
n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés
depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes.
4 Les durées du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le
cas d'infractions particulièrement graves. Elles peuvent être réduites en cas d'infractions de peu de
gravité.

## Art. 17 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales {#art_17}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le concordat [D] .
2 Il abroge le règlement d'exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 29
septembre 1995.
