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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite"
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provisions: 6
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# Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

## Article 1 But et objet {#art_1}

1 La présente loi édicte les dispositions d'exécution de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Elle définit l'organisation de l'Office des poursuites et des faillites, règle
sa surveillance et arrête des normes de procédure en matière de
poursuites et faillites.20)

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes de la présente loi désignant des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation de l'Office des poursuites et faillites20)

## Art. 3 Arrondissement {#art_3}

Le canton du Jura forme un arrondissement de poursuite pour
dettes et d'administration des faillites.

## Art. 4 Organisation {#art_4}

1 L'arrondissement est pourvu d'un Office des poursuites et
faillites, qui est dirigé par le préposé et, en cas d'empêchement ou de
récusation, par un substitut.
2 Si le substitut est lui-même empêché, le département auquel l'Office des
poursuites et faillites est rattaché désigne un remplaçant extraordinaire.
3 Le Gouvernement peut nommer plusieurs substituts.
Siège et

## Art. 5 permanences {#art_5}

1 L'Office des poursuites et faillites a son siège à Porrentruy.
2 Des permanences sont assurées dans chaque chef-lieu de la
République et Canton du Jura à raison d'un jour par semaine au
minimum.
Nomination et
engagement Art. 617) 1 Le préposé, le substitut et les autres employés des offices sont
engagés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.
2 Si l'Etat est partie à une procédure, ils exercent leurs activités sans
recevoir d'instructions.
Récusation et
actes interdits Art. 720) 1 Le préposé, un employé ou un membre de l'autorité de
surveillance peut être récusé conformément à l'article 10 LP.
2 Le préposé ou un employé ne peut conclure pour son propre compte,
sous peine de nullité, une affaire touchant des créances en poursuite ou
des objets à réaliser (art. 11 LP).
Responsabilité
en action
récursoire
Art. 8 1 L'Etat répond du dommage causé de manière illicite par les
personnes mentionnées à l'article 5 LP, selon les règles du Code de
procédure administrative2).
2 Le lésé n'a aucun droit envers le responsable.
3 Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de
l'Autorité cantonale de surveillance, également lorsqu'elle agit comme
juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
4 L'Etat possède contre l'auteur du dommage une action récursoire de
droit administratif3).
Prescription Art. 9 La prescription est réglée par l'article 6 LP.
Rémunération Art. 1020) Le préposé et les employés sont soumis aux conditions de
rémunération et de travail applicables au personnel de l'Etat.
Art. 1116)
Art. 1216)
Dépôts et
consignations Art. 1320) L'Office des poursuites et faillites effectue ses dépôts et
consignations (art. 9 et 24 LP) auprès de la Trésorerie générale.
SECTION 3 : Surveillance
Autorités de
surveillance,
compétences
Art. 14 1 La surveillance de l'Office des poursuites et faillites incombe au
juge civil du Tribunal de première instance et à l'Autorité cantonale de
surveillance.20)
2 Le juge civil du Tribunal de première instance, en sa qualité d'autorité
inférieure de surveillance, traite certaines plaintes dirigées contre l'Office
des poursuites et faillites.20)
3 L'Autorité cantonale de surveillance est une section du Tribunal
cantonal; elle veille à l'application correcte du droit des poursuites et
faillites.
4 …9)
Nomination et
composition de
l'Autorité
cantonale de
surveillance
Art. 15 1 L'Autorité cantonale de surveillance est nommée par le plenum
du Tribunal cantonal.
2 Elle comprend trois membres.
Inspection Art. 1620) L'Autorité cantonale de surveillance inspecte au moins une fois
par année l'Office des poursuites et faillites et dresse rapport de ses
constatations.
Mesures
disciplinaires Art. 17 1 L'Autorité cantonale de surveillance peut prononcer toutes les
sanctions prévues à l'article 14 LP.
2 La procédure disciplinaire est régie par les dispositions du Code de
procédure administrative2).20)
Plaintes
a) Autorités
compétentes
Art. 18 Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la
compétence du juge civil du Tribunal de première instance ou de l'Autorité
cantonale de surveillance.
b) Juge civil du
Tribunal de
première
instance
Art. 19 1 Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent
pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement
des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision.
2 Il est compétent également s'il s'agit de déterminer le minimum
indispensable au sens de l'article 93 LP.
c) Autorité
cantonale de
surveillance
Art. 20 1 Toutes les autres plaintes doivent être adressées à l'Autorité
cantonale de surveillance.
2 Les plaintes contre les décisions des assemblées des créanciers (art.
235 ss et 252 ss LP) relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de
surveillance.
3 Cette dernière connaît des recours selon l'article 18 LP.
d) Procédure de
plainte Art. 21 1 Les plaintes et requêtes doivent être adressées par écrit à
l'autorité compétente en matière de plainte (art. 18 ss). Elles peuvent
également être déposées oralement au cours de l'audience devant le juge
civil du Tribunal de première instance et sont alors consignées au procèsverbal.
2 Si l'autorité saisie est incompétente, elle transmet d'office la plainte ou
la requête à l'autorité qu'elle estime compétente.
e) Droit
applicable Art. 22 1 Sous réserve de l'article 20a, alinéa 2, LP, l'autorité saisie de la
plainte applique le Code de procédure civile22) par analogie.20)
2 Dans la mesure du possible, elle entend les personnes que la décision
est susceptible de toucher dans leurs intérêts juridiquement protégés.
f) Procédure
devant l'autorité
saisie de la
plainte
Art. 23 1 L'autorité saisie de la plainte communique celle-ci à l'organe de
poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe
de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée.
2 Si l'organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans
délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la
plainte
3 L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment
lorsque des faits essentiels sont contestés.
Demande de
prolongation Art. 24 Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour
accorder, en une ou plusieurs décisions, une prolongation de six mois au
maximum du délai prévu à l'article 270 LP. Les autres prolongations
relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.
Instructions et
circulaires Art. 2520) L'Autorité cantonale de surveillance peut donner à l'Office des
poursuites et faillites les instructions nécessaires à la bonne marche des
affaires et édicter les circulaires utiles.
Rapport annuel Art. 26 L'Autorité cantonale de surveillance adresse chaque année au
Tribunal cantonal, ainsi qu'au Tribunal fédéral s'il en fait la demande (art.
15 LP), un rapport sur la marche des affaires de poursuites pour dettes et
de faillites.
SECTION 4 : Autorités judiciaires
Concordat Art. 27 Le juge civil du Tribunal de première instance statue à bref délai
en première instance, et l'Autorité cantonale de surveillance en instance
supérieure, en matière de concordat et dans les autres procédures de la
compétence du juge du concordat.
Juge civil du
Tribunal de
première
instance
Art. 2812) Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent
dans tous les cas que la loi fédérale défère aux tribunaux, sous réserve
des dispositions de la présente loi et d'autres dispositions spéciales, en
particulier celles contenues dans la loi instituant le Conseil de
prud'hommes13) et la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme14).
Droit applicable Art. 2920) Le Code de procédure civile22) est applicable sauf disposition
contraire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1) ou de
la présente loi.
SECTION 5 : Enchères
Enchères Art. 3015) Le préposé procède à l'enchère avec le concours d'un employé
de l'office.
SECTION 6 : Dispositions diverses, transitoire et finales20)
Accès en ligne Art. 30a19) 1 L'office des poursuites et faillites a accès en ligne aux
données suivantes, y compris celles sensibles, dans la mesure où elles
lui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales :
a) les déclarations d'impôt et décisions de taxation fiscale rendues par
les autorités fiscales;
b) les éléments figurant dans les budgets mensuels en matière d'aide
sociale matérielle.
2 Les accès précités font l'objet d'un enregistrement qui est conservé
durant six mois.
Disposition
transitoire Art. 30b21) Un bilan concernant la nécessité du maintien des
permanences mentionnées à l'article 5, alinéa 2, est réalisé deux après
l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des
offices des poursuites et faillites23).
Modification du
droit en vigueur Art. 31 Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura6)
est modifié comme il suit :

## Article 5a {#art_5a}

Article 117
Article 118
Article 119, alinéa 1
Article 318, chiffres 6, 14 et 15
Article 346, alinéa 2
Article 346a
Article 349, deuxième phrase
Article 363, alinéa 1
Article 365
Abrogation Art. 32 La loi du 9 novembre 1978 portant introduction dans le canton du
Jura de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite est abrogée.
Référendum Art. 33 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur Art. 34 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Delémont, le 11 décembre 1996
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Hubert Ackermann
Le vice-chancelier : Jean-Claude
Montavon
1) RS 281.1
2) RSJU 175.1
3) Art. 28 et 29 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires
et employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.11)
4) Décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires
et employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.411)
5) Art. 361 et 362 du Code des obligations (RS 220)
6) RSJU 271.1
7) Texte inséré dans ledit Code
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er
septembre 2009
9) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
10) Nouvelle dénomination selon la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (RSJU
181.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Il a été tenu compte de cette
modification dans toute la présente loi.
11) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
12) Nouvelle teneur selon l'article 17, chiffre 4, de la loi d'introduction du Code de
procédure civile suisse du 16 juin 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le 1er janvier
13) RSJU 182.34
14) RSJU 182.35
15) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
16) Abrogé par le ch. XX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du
statut de magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en
vigueur depuis le 8 décembre 2015
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
19) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
20) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des
offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
21) Introduit par le ch. III de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des
poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
22) RS 272
23) 1er juillet 2025
