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title: "Concordat sur les entreprises de sécurité"
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provisions: 31
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# Concordat sur les entreprises de sécurité

## Article 1 I. Généralités {#art_1}

Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur
adhésion.

## Art. 2 {#art_2}

1Le présent concordat a pour buts:
a) de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité
et de leurs agents;
b) d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les
cantons.
2L’article 5 est réservé.

## Art. 3 {#art_3}

Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus
rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le
siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces
entreprises qui y pratiquent.

## Art. 4 II. Champ d'application {#art_4}

1Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées, sur le
domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire,
rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moyen d’installations
adéquates (notamment centrales d’alarmes):
a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers;
b) la protection des personnes;
c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
2Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour des
tiers, sous contrat de mandat.
L’article 5 est réservé.
FO 1998 No 12
1) Teneur selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
2) Teneur selon la convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
Parties
Buts
Réserve des
législations
fédérale et
cantonale

## Art. 5 En général {#art_5}

1Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de
protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés
engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les
établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise
les endroits concernés.
2Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’engager
du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l’activité
s’exerce. Les dispositions des articles 10a; 10b; 11 alinéa 1; 11a; 12; 12a alinéas
1, 2 et 3; 13; 14; 14a; 15; 15a; 16 alinéas 1 et 2; 17; 18; 22; 23 et 24 s’appliquent
par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.
3Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat:
a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les
employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où
sont exercées des activités sportives;
b) la recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat
(recherche de renseignements commerciaux ou privés).

## Art. 6 {#art_6}

Au sens du présent concordat, on entend par:
a) entreprise de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme juridique
(entreprise individuelle, personne morale, …), employant ou non du
personnel et pratiquant sous contrat de mandat des activités soumises au
présent concordat;
abis) responsable d’entreprise celui qui, à titre individuel ou comme
responsable désigné par une personne morale, exploite une entreprise de
sécurité, en la forme commerciale ou non. Le responsable doit avoir les
pouvoirs de représenter et d’engager l’entreprise auprès des agents de
sécurité, des clients et des autorités. La Commission concordataire précise
les exigences en la matière;
b) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal ou
accessoire, d’une façon rémunérée ou non, employée comme membre d’une
entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance, de protection
ou des transports de sécurité;
c) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité
géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant
qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur et
dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.

## Art. 7 III. Autorisation {#art_7}

1Une autorisation préalable est nécessaire pour:
a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les
cantons concordataires et engager du personnel à cet effet;
3) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
4) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
5) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
Extension
Définitions
Principes
b) exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à
l'article 4 du présent concordat;
c) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat.
2Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège
ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si
plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du canton qui
assume le secrétariat de la Commission concordataire.
2bisL’autorité compétente peut exiger en tout temps que l’entreprise de sécurité
s’inscrive au Registre du commerce.
3L’entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable
auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter. Ce responsable doit être
en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et avoir la signature sociale
individuelle; une signature collective à deux est possible, pour autant qu’une
signature individuelle n’existe pas.

## Art. 8 {#art_8}

1L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de
sécurité que si le responsable:
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les
ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement;
b) a l'exercice des droits civils;
c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute
garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La
Commission concordataire édicte une directive fixant les exigences à cet
égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis
précédemment à la requête d’autorisation, des circonstances subjectives de
ces actes et du temps écoulé depuis ceux-ci;
e) abrogée;
f) a subi avec succès l'examen portant sur la connaissance de la législation
applicable en la matière.
1bisEn outre, elle ne peut être accordée que si l’entreprise de sécurité:
a) n’est pas en faillite;
b) offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions
concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables à l’entreprise
et à ses agents (cf. art. 15 à 21);
c) est assurée en responsabilité civile, à concurrence d’un montant de
couverture de 5 millions de francs au minimum.
2L’examen est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa
succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la
commission concordataire.
6) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
Conditions
a) autorisation

## Art. 9 d'exploiter {#art_9}

1L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de
sécurité ou le chef de succursale:
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les
ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement
ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;
b) a l'exercice des droits civils;
c) abrogé;
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute
garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La
Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8, al. 1,
let. d, 2e phr.).
2En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à
l'article 8, alinéa 1, lettre f.

## Art. 10 {#art_10}

1Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège, ni
succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une
activité qu’après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du
présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les
cantons concordataires, le chef de l’entreprise, ou un responsable désigné par
celui-ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l’article 8, alinéa 1 du
présent concordat.
2La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
3L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas
délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations
produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des
conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la reconnaissance
sont fixées par une directive de la Commission concordataire.
Art. 10a9) 1Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des
activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation
délivrée à cet effet. L’autorisation est valable deux ans, elle est renouvelable sur
demande du titulaire.
2L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que:
a) le maître-chien est apte à conduire son chien;
b) le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat.
3Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa
succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une directive
de la Commission concordataire.
4L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations
d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, au
7) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24), la convention modificatrice du 5
octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014 et la convention modificatrice du 30 mars 2023 (FO
2024 N° 43) avec effet au 2 décembre 2024
8) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
9) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
b) autorisation
d'engager du
personnel
c) autorisation
d'exercer
d) autorisation
d'utiliser un
chien
vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en
tout ou en partie, le test d'aptitudes.
Art. 10b10) 1Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents
de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
2Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du
personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle
cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état,
dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut,
l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de
leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les
documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du
pays d'origine ou de provenance.
4L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de
l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
5Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de
la requête d’autorisation.

## Art. 11 {#art_11}

1Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux
autorités cantonales compétentes:
a) la cessation d’activité des responsables d’entreprises, des chefs de
succursales et des agents de sécurité;
b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation;
c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative;
d) toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation.
2L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être
annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.
Art. 11a12) 1Les autorités judiciaires des cantons concordataires
communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme
appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute
information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes
soumises au présent concordat.
2Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police,
conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les
personnes soumises au présent concordat.
2bisToutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes,
donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour
l’application du présent concordat.
3Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour
l'accomplissement de sa tâche.
10) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
11) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
12) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
Procédure
Communications
a) des entreprises
de sécurité
b) des autorités
cantonales
Art. 11b13) 1Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à
celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour
l’application du présent concordat.
2Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s’ils sont légalement
dispensés de témoigner.

## Art. 12 {#art_12}

1L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable
dans l’ensemble des cantons concordataires.
2Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par les
autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose décidée
ou jugée dans tous les cantons concordataires.
3L’autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer
le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.
Art. 12a15) 1L’autorisation est en principe valable quatre ans; l’article 10a alinéa
1, 2e phrase est réservé. L’autorité compétente peut prévoir une durée moins
longue si les circonstances le justifient.
2L’autorisation est renouvelable sur requête; celle-ci doit être déposée au moins
2 mois avant la date d’échéance de l’autorisation. L’autorité compétente n’entre
pas en matière si l’entreprise de sécurité a un arriéré d’émoluments.
3L’autorité compétente peut, s’il s’agit d’une manifestation déterminée, accorder
pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas,
aucune carte de légitimation n’est délivrée et un émolument réduit est perçu. La
requête doit être déposée au plus tard 2 semaines avant la manifestation.
4En cas de renouvellement d’une autorisation d’exploiter, le chef d’entreprise n’a
pas à repasser l’examen concordataire, sauf si les circonstances démontrent
que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances requises; une
décision spéciale est prise à cet égard par l’autorité compétente.

## Art. 13 {#art_13}

1L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer:
a) lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a ne
sont plus remplies;
b) lorsque les charges y relatives, prévues à l’article 12, alinéa 3, ne sont plus
remplies;
c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage
dans les six mois à compter de sa délivrance.
2Elle peut retirer l’autorisation lorsque son titulaire ou l’agent concerné
contrevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives
d’application ou de la législation cantonale applicable.
3L’autorité peut également, dans les cas visés à l’alinéa 2:
13) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
14) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
15) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
16) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
c) des tiers
Validité des
décisions
a) Généralités
b) Durée et
renouvellement
Mesures
administratives
a) prononcer un avertissement;
b) suspendre l’autorisation pour une durée de un à six mois;
c) prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 60.000
francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres a
et b.
4Les dispositions pénales prévues à l’article 22 du présent concordat sont
réservées.
5Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension
de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que peut prendre l’autorité
décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque
l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.

## Art. 14 {#art_14}

1Les autorités compétentes des cantons concordataires dans
lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à
l'autorité compétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le
refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur
égard en vertu du droit cantonal.
1bisLes décisions de refus ou de mesures administratives prises sont
communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des
autres cantons concordataires.
2Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles
et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.
Art. 14a18) 1L’autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des
contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et
de leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent concordat et
de ses directives.
2Elle peut à cet égard collaborer avec d’autres autorités chargées du respect
des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
3Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l’aide de la force publique.

## Art. 15 IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité {#art_15}

1Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou
opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par
législation, l’on entend notamment les dispositions concordataires, les
dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions de la
législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les
étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour
la branche de la sécurité.
2Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état de nécessité.
17) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
18) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
19) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
Collaboration
intercantonale
Contrôles
Respect de la
législation
3Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des
missions dont l'exécution l'expose à enfreindre la législation.
Art. 15a20) 1Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur
agent une formation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue en
cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés sous
la responsabilité des chefs d’entreprise.
2Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement
aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à l’alinéa 1.
3La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, les
modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l’avis d’organismes
privés offrant des formations en la matière.
Art. 15b21) 1Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de
protection et de surveillance à d’autres entreprises de sécurité.
2La sous-traitance n’est admissible qu’aux conditions suivantes:
a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398, al. 3 CO);
b) le contrat de sous-mandat est passé en la forme écrite;
c) les entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément au
présent concordat.
Art. 15c22) 1Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des
personnes soumises au présent concordat (responsable d’entreprise, chefs de
succursales, agents de sécurité).
2Cette obligation concerne au moins les noms, les prénoms, la date de
naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens utilisés
par les agents.

## Art. 16 {#art_16}

1Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction
d'entraver l'action des autorités et des organes de police.
2Elle prête assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément
aux prescriptions légales en la matière.
3La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure
réservée.

## Art. 17 {#art_17}

Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de
dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer
un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.

## Art. 18 {#art_18}

1Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de
l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par l'autorité
20) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et modifié par la convention
modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
21) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
22) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
23) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
24) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
Formation
continue
Sous-traitance
Etat de l’effectif
Rapports avec
l'autorité
a) collaboration
b) obligation de
dénoncer
Légitimation et
publicité
compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L’article 12a, alinéa 3 est
réservé.
2Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de
la police ou de toute personne avec laquelle elles entrent en contact dans le
cadre de leurs tâches de sécurité.
2bisLes entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les
cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation définitive de l’activité
de ceux-ci.
3Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la publicité commerciale
ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.
4Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un
sentiment d'insécurité est interdite.

## Art. 19 {#art_19}

1Les uniformes doivent être distincts de ceux de la police cantonale et
des polices locales.
2La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.

## Art. 20 {#art_20}

1Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à
l'approbation de l'autorité compétente.
2La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

## Art. 21 {#art_21}

1L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous
réserve des dispositions qui suivent:
2A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de
sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de
manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au
public.

## Art. 22 V. Dispositions pénales et administratives {#art_22}

1Est passible de l’amende celui qui:
a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme
responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8, 9
ou 10;
b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation en application de
l’article 10a;
c) emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personnes ou des
chiens non autorisés;
d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19,
20 et 21, alinéa 2.
2L’amende pénale (cf. al. 1, let. d) ne peut être cumulée avec l’amende
administrative prévue à l’article 13, alinéa 3, lettre c.
25) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
Uniformes et
véhicules
Approbation du
matériel utilisé
Armes
Contraventions
3Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont
applicables au présent concordat. Toutefois la négligence, la tentative et la
complicité sont punissables et l’action pénale se prescrit pour cinq ans.
4Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que
les dispositions de l’article 13 sont réservées.

## Art. 23 {#art_23}

1Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au
Code de procédure pénale suisse et à leur droit interne.

## Art. 24 {#art_24}

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la
base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.

## Art. 25 VI. Application du concordat {#art_25}

Les cantons concordataires veillent à l'application du présent
concordat. Ils sont en particulier compétents pour:
a) régler la procédure applicable;
b) désigner les autorités compétentes;
c) fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.

## Art. 26 {#art_26}

La Conférence latine des chefs des Départements de justice et
police, cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties
(ci-après: la Conférence), est l’organe directeur du présent concordat. Elle
désigne les membres d’une Commission concordataire.

## Art. 27 {#art_27}

1La Commission concordataire est composée d'un représentant par
canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence
nommé par celle-ci à cet effet.
2La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe ellemême sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions
chargées de tâches spéciales.
3Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.

## Art. 28 {#art_28}

1La Commission concordataire veille à une application uniforme du
concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives
nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions
dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives sont publiés sur le site
Internet de la Conférence.
2La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui
proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations
concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les
administrés sur les questions liées à l'application du concordat.
3La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des
tâches particulières en relation avec le concordat.
26) Teneur selon convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
27) Teneur selon convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
28) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24) et la convention modificatrice du 5
Procédure
Communications
Tâches des
cantons
Organe directeur
Commission
concordataire
a) composition et
organisation
b) tâches
Art. 28a29) 1La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue des cantons parties
l’exige, adapter la composition, l’organisation et les tâches de la Commission
concordataire.
2Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional.

## Art. 29 VII. Dispositions finale et transitoire {#art_29}

Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral,
entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

## Art. 30 {#art_30}

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de
huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux
articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.
Art. 30a30) 1Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’entrée
en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité
effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence des
Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police (ciaprès: le concordat de la CCDJP), figurent dans un avenant annexé au présent
concordat (Avenant no1).
2La Conférence décide de l’entrée en vigueur de tout ou partie des modifications
prévues par cet Avenant, en fonction du nombre et de l’importance des cantons
ayant adhéré au concordat de la CCDJP.

## Art. 31 {#art_31}

Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis
d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le
maintenir en vigueur.
Le concordat ci-devant est signé ce jour le 18 octobre 1996 à Chexbres par les
membres suivants de la Conférence des chefs des départements de justice et
police de Suisse romande:
M. le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, chef du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires du canton de Fribourg
M. le conseiller d'Etat Josef Zisyadis, chef du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires du canton de Vaud
M. le conseiller d'Etat Richard Gertschen, chef du Département de la sécurité et
des institutions du canton du Valais
M. le conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du Département de la justice, de la
santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel
M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et
police et des transports du canton de Genève
M. le conseiller d'Etat Gérald Schaller, chef du Département de la justice et des
finances du canton du Jura
29) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
30) Introduit par convention modificatrice du 5 octobre 2012 avec effet au 1er avril 2014
c) Droit
complémentaire
Entrée en vigueur
Droit transitoire
Adaptation au
concordat de la
CCDJP
Dénonciation
ANNEXE (cf. art. 30a al.1)
Avenant no 1
Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est modifié
comme il suit :
Art. 9 al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3 (nouveau)
[1 l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité
ou le chef de succursale :]
e) a subi avec succès l’examen portant sur les connaissances théoriques de base
applicables en la matière.
3 L’examen d’agent de sécurité est organisé par le canton du siège de l’entreprise
ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de
la Commission concordataire, laquelle peut prendre l’avis d’organismes privés
offrant des formations en la matière. L’article 26 al. 2 est réservé.
Art. 26 al. 2 (nouveau)
2 Elle peut déléguer à des tiers l’organisation des examens prévus à l’article 9 al.
1 let. e.
_____________________________
Sont parties au concordat les cantons suivants :
_____________________________________________
Cantons Depuis le
_____________________________________________
Fribourg 15 septembre 1997
Neuchâtel 1er janvier 1999
Vaud 1er janvier 1999
Jura 1er janvier 1999
Valais 1er octobre 1999
Genève 1er mai 2000
