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title: "Loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes."
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provisions: 17
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# Loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

## art_1er {#art_1er}

En vue de promouvoir la création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation d’entreprises offrant les garanties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s’insérant dans la structure des activités économiques du pays, l’État pourra prendre les mesures spécifiques définies ci-après.
Pourront bénéficier des aides et régimes d’aides pris en vertu de la présente loi, toutes les personnes physiques et morales exploitant une entreprise, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou de règlements grand-ducaux s’y rattachant et à condition de disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à la profession d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.
Sont considérées au sens de la présente loi comme petites et moyennes entreprises les entreprises employant moins de 250 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions d’euros. Elles devront en outre respecter le critère de l’indépendance.
Pour le cas où il est opéré une distinction entre petite et moyenne entreprise, la «petite entreprise» est définie comme une entreprise employant moins de 50 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros. Elles devront en outre respecter le critère de l’indépendance.»
Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:
-
si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise;
-
s’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise ou de la petite entreprise selon le cas.
Les seuils indiqués ci-avant sont adaptés par règlement grand-ducal conformément aux adaptations des seuils prévus par l’annexe I du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de ses annexes.
Chapitre 2 – Les régimes d’aides de l’État

## art_2 {#art_2}

L’intensité brute maximale des aides pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles est de 10 pour cent pour les petites et moyennes entreprises et de 20 pour cent pour les petites entreprises.

## art_3 {#art_3}



## art_4 {#art_4}



## art_5 {#art_5}

-
-
-
a)
b)
c)
d)
e)
f)

## art_6 {#art_6}

200.000 euros
sur une période de trois ans à partir de l’octroi de la dernière aide à l’investissement à cette entreprise. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides.
Chapitre 3. – Formes des aides accordées par l’État

## art_8 {#art_8}

L’intervention de l’État au titre des régimes d’aides institués par la présente loi se fera sous forme de subventions en capital ou de bonifications d’intérêts.
L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi pourra combiner plusieurs formes d’intervention de l’État, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au chapitre 2.

## art_9 {#art_9}

Les subventions sont versées après achèvement du programme d’investissement. Toutefois, des versements en une ou plusieurs tranches peuvent être accordés sur demande, au fur et à mesure de la réalisation du projet, la commission spéciale instituée par l’article 13 demandée en son avis.

## art_10 {#art_10}

Les subventions et les bonifications d’intérêts prévues à l’article 8 et accordées aux entreprises visées par la présente loi peuvent être versées par l’intermédiaire des établissements de crédits ou des organismes financiers de droit public agréés à ces fins.
Le montant des subventions et des bonifications d’intérêts correspond à la différence entre le taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi, applicable à la catégorie d’opération concernée, et l’intérêt à taux réduit effectivement supporté par le bénéficiaire.
Le taux d’intérêt ne pourra être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent.
Chapitre 4. – Modalités d’octroi des aides de l’État

## art_11 {#art_11}

Les aides prévues par les régimes institués par la présente loi devront être demandées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée.

## art_12 {#art_12}

Les aides et régimes d’aides institués par la présente loi ne sont pas cumulables avec les aides prévues par:
-
la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1.le développement et la diversification économiques
2.l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional du pays;
-
la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays;
-
la loi du 22 février 2004 instituant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et la production d’énergies de ressources renouvelables.
Les règles de cumul ou de non cumul entre aides et régimes d’aides institués par la présente loi seront déterminées par les règlements grand-ducaux adoptés en vue de leur exécution.
Les règlements d’application adoptés en exécution de la présente loi peuvent prévoir que pour l’octroi de certaines catégories d’aides d’Etat des preuves de viabilité de l’entreprise seront exigées, telles la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes.

## art_13 {#art_13}

Les demandes en obtention des aides prévues par les régimes institués par la présente loi sont soumises à une commission spéciale, composée des délégués des ministères et organismes intéressés; ladite commission pourra s’entourer de tous les renseignements utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications.
Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement et la composition de la commission en question.
Les ministres compétents ne peuvent accorder les mesures prévues par la présente loi et des règlements pris en leur exécution qu’après avoir demandé l’avis de ladite commission et dans les limites des crédits budgétaires.

## art_14 {#art_14}

Par «ministres compétents» au sens de la présente loi, on entend le ministre ayant dans ses attributions le département des Classes Moyennes et le ministre ayant dans ses attributions le budget.
Chapitre 5. – Dispositions finales et abrogatoires

## art_15 {#art_15}

Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 10 ans à partir de l’octroi d’une aide pour l’acquisition de biens immobiliers, ils aliènent les investissements pour lesquels l’aide d’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées à leur profit.
Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres compétents.
La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par les ministres compétents sur avis de la commission prévue à l’article 13 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires.

## art_16 {#art_16}

Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

## art_17 {#art_17}

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article 15 et de la décision d’exclusion prévue à l’article 16.

## art_18 {#art_18}

La loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat est abrogée. Elle reste cependant applicable aux dossiers introduits sous son empire.
(1)
abrogé par la loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. Toutefois les engagements contractés par l’Etat et les entreprises sur base des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004.
(2)
abrogé par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Les engagements contractés par l’État et les entreprises sur la base des dispositions des articles abrogés gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
