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title: "DÉCRET créant un fonds d'études préalables aux constructions ou corrections de routes cantonales"
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provisions: 7
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# DÉCRET créant un fonds d'études préalables aux constructions ou corrections de routes cantonales

## Art. 1 décrète {#art_1}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir, dans la comptabilité de l'Etat, un compte spécial destiné à
financer les frais d'études préalables à des corrections et constructions de routes cantonales.

## Art. 2 {#art_2}

1 Ce fonds sera exploité sous la forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne pourra excéder la
somme de 2 millions de francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le remboursement du prix des études sera effectué au moment de l'obtention du crédit de
construction ou, dans le cas d'un projet dont la réalisation serait abandonnée, par le budget de l'année
suivante.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports[A] décide des études et
expertises prévues par le présent décret.

## Art. 5 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_5}

1 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports renseigne une fois l'an la
Commission des routes sur l'état d'avancement des études.

## Art. 6 {#art_6}

1 Le présent décret abroge et remplace le décret du 5 septembre 1950 créant un compte spécial
destiné à l'acquisition de terrains, préalablement à des corrections ou constructions de routes
cantonales, modifié les 8 septembre 1954, 7 septembre 1955, 10 septembre 1956,
27 novembre 1957 et 19 mai 1970.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
