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title: "Convention scolaire romande"
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provisions: 32
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# Convention scolaire romande

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 La présente Convention a pour but d'instituer et de renforcer l'Espace romand de la formation, en application
de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : l’Accord suisse). Elle règle
aussi les domaines de coordination spécifiques à la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin (ci-après : la CIIP).
2 Les cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action avec l’activité de la Confédération
et des autres cantons.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
La présente Convention comporte des domaines où :
– la coopération entre les cantons est obligatoire (art. 3 et 11); elle fait alors l’objet d’une réglementation
contraignante;
– la coopération entre les cantons n’est pas obligatoire (art. 17); elle fait alors l’objet de recommandations.
Chapitre II Coopération intercantonale obligatoire

## Art. 3 Section 1 Domaines de coopération découlant de l’Accord suisse {#art_3}

Généralités
1 Les cantons parties à la Convention sont tenus de coopérer dans les domaines de la scolarité obligatoire
suivants :
a) début de la scolarisation (art. 4);
b) durée des degrés scolaires (art. 5);
c) tests de référence sur la base des standards nationaux (art. 6);
d) harmonisation des plans d'études (art. 7 et 8);
e) moyens d'enseignement et ressources didactiques (art. 9);
f) attestation des connaissances et des compétences des élèves au moyen des portfolios nationaux et/ou
internationaux recommandés par la CDIP (art. 10).
2 La CIIP édicte la réglementation d’application.

## Art. 4 {#art_4}

Début de la scolarisation
1 L'élève est scolarisé dès l'âge de quatre ans révolus. Le jour déterminant est le 31 juillet.
2 La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la
compétence des cantons.

## Art. 5 {#art_5}

Durée des degrés scolaires
1 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I.
2 Le degré primaire dure huit ans et se compose de deux cycles :
a) le 1er cycle (1-4) (cycle primaire 1);
b) le 2e cycle (5-8) (cycle primaire 2).
3 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (9-11).
4 Les cantons peuvent subdiviser ces cycles et ces degrés.
5 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du
développement personnel de chaque élève.
rsGE C 1 07: Convention scolaire romande (CSR)

## Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_6}

Tests de référence sur la base des standards nationaux
Sous la responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation des tests de référence destinés à vérifier
l’atteinte des standards nationaux.

## Art. 7 {#art_7}

Plan d’études romand
La CIIP édicte un plan d’études romand.

## Art. 8 {#art_8}

Contenu du plan d’études romand
1 Le plan d’études romand définit :
a) les objectifs d’enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle;
b) les proportions respectives des domaines d'études par cycle et pour le degré secondaire I, en laissant à
chaque canton une marge maximale d'appréciation à hauteur de 15% du temps total d'enseignement.
2 Le plan d'études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de formation fixés à l'article 7 de l’Accord
suisse.

## Art. 9 {#art_9}

Moyens d'enseignement et ressources didactiques
1 La CIIP assure la coordination des moyens d'enseignement et des ressources didactiques sur le territoire des
cantons parties à la Convention.
2 Elle réalise par ordre de priorité les actions suivantes :
a) adopter et acquérir un ensemble unique de moyens pour l'enseignement d'une discipline dans un degré
ou un cycle;
b) adopter un choix de deux à trois ensembles de moyens pour l'enseignement d'une discipline dans un degré
ou un cycle et les acquérir;
c) définir une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés et approuvés; l'approbation
autorise l'usage du moyen dans les classes des cantons parties à la Convention;
d) réaliser ou faire réaliser un moyen original.

## Art. 10 {#art_10}

Portfolios
Les cantons parties à la Convention veillent à ce que les élèves puissent attester de leurs connaissances et
compétences au moyen des portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP.

## Art. 11 Section 2 Domaines de coopération régionale {#art_11}

Généralités
1 Les cantons parties à la Convention sont tenus de coopérer dans les domaines suivants :
a) formation initiale des enseignant-e-s (art. 12);
b) formation continue des enseignant-e-s (art. 13);
c) formation des cadres scolaires (art. 14);
d) épreuves romandes (art. 15);
e) profils de connaissance/compétence (art. 16).
2 La CIIP édicte la réglementation d’application.

## Art. 12 {#art_12}

Formation initiale des enseignant-e-s
1 La CIIP coordonne les contenus de la formation initiale des enseignant-e-s sur l'ensemble du territoire de
l'Espace romand de la formation.
2 Elle veille à la diversité des approches pédagogiques.
3 Elle tient compte des exigences formulées par la CDIP sur ce sujet, en particulier des conditions minimales à
remplir pour la reconnaissance des diplômes pour les enseignant-e-s.

## Art. 13 {#art_13}

Formation continue des enseignant-e-s
1 La CIIP coordonne la formation continue des enseignant-e-s.
2 A cet effet, elle s'assure la collaboration des organes de la CDIP chargés de cette tâche.

## Art. 14 {#art_14}

Formation des cadres scolaires
La CIIP organise une offre de formation commune des directrices et directeurs d'établissements, ainsi que des
cadres de l'enseignement.

## Art. 15 {#art_15}

Epreuves romandes
1 La CIIP organise des épreuves romandes communes à l'Espace romand de la formation, en vue de vérifier
l’atteinte des objectifs du plan d’études.
rsGE C 1 07: Convention scolaire romande (CSR)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 En fin de cycle ou à la fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour l’épreuve romande commune
correspond à celle d’un test de référence vérifiant un standard national, le test de référence peut servir
d’épreuve commune.

## Art. 16 {#art_16}

Profils de connaissance/compétence
Pour la fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la Convention élaborent des profils de
connaissance/compétence individuels destinés à documenter les écoles du degré secondaire II et les maîtres
d'apprentissage.

## Art. 17 Chapitre III Coopération intercantonale non obligatoire {#art_17}

Recommandations
La CIIP peut élaborer des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons parties à la Convention
dans tous les domaines relatifs à l'instruction publique, à la formation et à l'éducation qui ne sont pas
expressément mentionnés dans la présente Convention.

## Art. 18 Chapitre IV Dispositions organisationnelles {#art_18}

Dispositions d'exécution de la Convention scolaire romande
1 La CIIP édicte les règles d'application de la présente Convention.
2 Les compétences financières des parlements cantonaux sont réservées.

## Art. 19 {#art_19}

Financement
1 La CIIP tire ses ressources financières de contributions des cantons parties à la Convention, des contributions
et subventions fédérales et de recettes liées à des prestations.
2 La part des cantons parties à la Convention est répartie au prorata de leur population de résidence, déterminée
tous les cinq ans sur la base de la statistique fédérale. Pour les cantons bilingues de Berne, Fribourg et du
Valais, la clé de répartition de la CDIP est appliquée.
3 Les contributions des cantons parties à la Convention sont soumises à l'approbation des autorités
compétentes, selon la procédure qui leur est propre.

## Art. 20 Chapitre V Contrôle parlementaire {#art_20}

Rapport sur les activités de la CIIP
Les gouvernements soumettent chaque année aux parlements un rapport d'information, établi par le secrétaire
général de la CIIP. Celui-ci porte sur :
a) l'exécution de la Convention;
b) le budget annuel et la planification financière pluriannuelle;
c) les comptes annuels de la CIIP.

## Art. 21 {#art_21}

Commission interparlementaire
1 Les cantons parties à la Convention conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de
sept député-e-s par canton, désigné-e-s par chaque parlement selon la procédure qui lui est propre.
2 La commission interparlementaire est chargée de préaviser le rapport annuel, le budget et les comptes
annuels qui y sont liés, avant que ceux-ci, cas échéant, ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la
demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
4 La commission interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition relative à l'application de la
Convention.

## Art. 22 {#art_22}

Présidence
1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire élit pour un an un de ses membres à
la présidence, un second à la vice-présidence, à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en l'absence
des titulaires, la commission désigne un-e président-e de séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement
du canton qui assume la présidence de la CIIP; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion, après avoir pris l'avis
des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

## Art. 23 {#art_23}

Votes
rsGE C 1 07: Convention scolaire romande (CSR)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des député-e-s présent-e-s.
2 Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote
au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

## Art. 24 {#art_24}

Représentation de la CIIP
1 La CIIP est représentée aux séances de la commission interparlementaire. Elle ne participe cependant pas
aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander à la CIIP toutes informations et procéder avec son
assentiment à des auditions.

## Art. 25 {#art_25}

Examen du rapport de la CIIP par les parlements
1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport de la
CIIP, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux député-e-s avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à adopter ou à prendre acte du rapport de la CIIP, selon la procédure qui lui est
propre.

## Art. 26 Chapitre VI Voie de droit {#art_26}

Voie de droit
Tout litige entre les cantons parties à la Convention au sujet de l'application de la Convention scolaire romande
peut faire l'objet d'une action auprès du Tribunal fédéral (art. 120, al. 1, lettre b, de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005).

## Art. 27 Chapitre VII Dispositions transitoires {#art_27}

Mécanisme de décision avant la ratification de la Convention scolaire romande
Les cantons qui n'ont pas encore ratifié la Convention peuvent prendre part à titre d'observateurs aux
discussions relatives à son exécution et participer au financement des activités de la CIIP qui y sont liées. Leurs
représentants ne disposent pas du droit de vote.

## Art. 28 {#art_28}

Mise en œuvre des objectifs de coopération obligatoire
Les cantons parties à la Convention s'engagent, dans un délai maximal de six ans dès l'entrée en vigueur de
la présente Convention, à mettre en œuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11.

## Art. 29 {#art_29}

Cycles et degrés scolaires
1 Le cycle primaire 1 (1-4) correspond aux années scolaires actuelles de -2 à +2.
2 Le cycle primaire 2 (5-8) correspond aux années scolaires actuelles de +3 à +6.
3 Le degré secondaire I (9-11) correspond aux années scolaires actuelles de +7 à +9.

## Art. 30 Chapitre VIII Dispositions finales {#art_30}

Entrée en vigueur
1 La présente Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification par trois cantons dont au moins un
canton bilingue.
2 Si les dates d’entrée en vigueur de l’Accord suisse et de la Convention scolaire romande divergent, la date de
l’entrée en vigueur de l’Accord suisse prime pour les dispositions qui en découlent.

## Art. 31 {#art_31}

Durée de validité, résiliation
1 La présente Convention a une validité indéterminée.
2 Elle peut être résiliée avec préavis de trois ans pour la fin d'une année civile par annonce à la CIIP.

## Art. 32 {#art_32}

Caducité
La présente Convention est caduque dès que le nombre nécessaire de cantons à sa mise en vigueur est
inférieur à trois.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
rsGE C 1 07: Convention scolaire romande (CSR)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
C 1 07 Convention scolaire romande 21.06.2007 01.08.2009
Modification : néant
1. Berne — 01.08.2009
2. Fribourg — 01.08.2009
3. Genève — 01.08.2009
4. Jura — 01.08.2009
5. Neuchâtel — 01.08.2009
6. Valais — 01.08.2009
7. Vaud — 01.08.2009
