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title: "RÈGLEMENT sur le Groupe d'experts en matière d'addictions"
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# RÈGLEMENT sur le Groupe d'experts en matière d'addictions

## Art. 1 Chapitre I Disposition générale {#art_1}

But
1 Le présent règlement régit l'organisation et le fonctionnement du Groupe d'experts en matière
d'addictions (ci-après : le GEA).
2 Le GEA est rattaché au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département).

## Art. 2 Chapitre II Groupe d'experts en matière d'addictions {#art_2}

Compétences
1 Le GEA est chargé de donner son préavis à la Commission de promotion de la santé et de lutte contre
les addictions (ci-après : la commission) sur :
a. les priorités cantonales dans le domaine des addictions ;
b. les projets ou programmes relatifs aux addictions pour lesquels des demandes de financement sont
adressées à la commission.
2 Le GEA préavise directement au Conseil d'Etat pour tous les projets ou programmes liés à la
répression dans le domaine des addictions.

## Art. 3 {#art_3}

Composition
1 Le GEA est composé de 15 membres au maximum.
2 Le GEA comprend des représentants des associations et des services publics concernés experts dans
les différents domaines des addictions, notamment : drogues illégales, tabac, alcool, médicaments, jeu,
Internet.
3 Le mandat des membres du GEA est renouvelable, en principe, deux fois.

## Art. 4 {#art_4}

Mode de fonctionnement
1 Le GEA se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, sur convocation de son président.
2 Le GEA siège valablement en présence d'au moins deux tiers des membres.
3 Les membres et autres personnes assistant aux séances du GEA sont soumis au secret de fonction.
4 Pour le surplus, le GEA s'organise lui-même.

## Art. 5 {#art_5}

Invitation
1 Pour le traitement de certains dossiers, le président peut inviter des personnes externes à siéger aux
séances du GEA.

## Art. 6 {#art_6}

Votation
1 Chaque membre du GEA dispose d'une voix.
2 Les personnes invitées par le président selon l'article 5, alinéa 1 ne prennent pas part au vote.
3 Le GEA prend ses décisions à la majorité simple des voies exprimées. En cas d'égalité, la voix du
président est prépondérante.

## Art. 7 {#art_7}

Récusation
1 Les membres peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances de
nature à compromettre leur impartialité au moment du vote sur une demande de financement de projet
au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b) du présent règlement.
2 Le président prend acte des récusations spontanées et statue sur les demandes de récusation.

## Art. 8 {#art_8}

Présidence
1 Le président dirige les séances du GEA.
2 En cas d'indisponibilité ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président désigné par
les membres du GEA.

## Art. 9 {#art_9}

Rapport d'activité
1 Le GEA soumet au département, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport annuel sur ses activités.

## Art. 10 Chapitre III Administration {#art_10}

Secrétariat
1 Le GEA dispose d'un secrétariat, dont la conduite incombe au Service de la santé publique, division
Promotion de la santé et prévention.

## Art. 11 {#art_11}

Indemnités
1 Les membres du GEA sont indemnisés selon les règles applicables aux commissions cantonales.

## Art. 12 Chapitre IV Disposition finale {#art_12}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er juillet 2009.
