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title: "RÈGLEMENT sur les compétences, l'organisation et les moyens des assistants de sécurité publique"
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provisions: 18
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# RÈGLEMENT sur les compétences, l'organisation et les moyens des assistants de sécurité publique

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement définit les compétences, l'organisation et les moyens des assistants de sécurité
publique.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie
1 La terminologie utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux
hommes.

## Art. 3 Chapitre II Statut {#art_3}

Catégories
1 Les deux catégories d'assistants de sécurité publique sont :
a. les assistants de sécurité publique des communes, associations de communes, fédérations de
communes ou agglomérations ou de l'Etat.
b. les agents de transfert, de surveillance et de garde (ci-après : ATS).
2 Les assistants de sécurité publique disposent d'une carte de légitimation nominative délivrée sous le
contrôle de la Direction opérationnelle.

## Art. 4 {#art_4}

Conditions d'engagement
1 Les assistants de sécurité publique sont engagés par une commune, association de communes,
fédération de communes ou agglomération ou par l'Etat, représenté par la police cantonale.
2 La Direction opérationnelle fixe les conditions minimales d'engagement des assistants de sécurité
publique, notamment en matière de bonne réputation.
3 Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d'une attestation de formation reconnue
par l'Etat pour pouvoir exercer leur activité.
4 Avant l'engagement d'un assistant de sécurité publique par une commune sans police, celle-ci
soumet la candidature pour contrôle et préavis au commandant de la gendarmerie par délégation de la
Direction opérationnelle.

## Art. 5 {#art_5}

Equipement personnel
1 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés, sous réserve des ATS aux conditions prévues
par l'article 8.

## Art. 6 {#art_6}

Autorité de surveillance
1 Les assistants de sécurité publique agissent sous la responsabilité de leur autorité d'engagement.
2 Le commandant de la gendarmerie est l'autorité de surveillance pour les assistants de sécurité
publique des communes sans police. A ce titre, il contrôle notamment leur niveau de formation par
délégation de la Direction opérationnelle.
3 Les commandants de police communale ou intercommunale sont autorités de surveillance pour les
assistants de sécurité publique agissant sur le territoire communal ou intercommunal. A ce titre, ils
contrôlent notamment leur niveau de formation et leur activité.

## Art. 7 Chapitre III Missions et compétences {#art_7}

Missions et compétences
1 Les assistants de sécurité publique exécutent les missions qui leur sont attribuées par leur autorité
d'engagement.
2 Ils agissent en principe sur le territoire qui est sous la responsabilité de leur autorité d'engagement.
La Direction opérationnelle décide d'éventuelles exceptions.
3 Les compétences des assistants de sécurité publique en matière de circulation routière définies par
les lois spéciales sont réservées.
4 La Direction opérationnelle peut émettre des directives complémentaires.

## Art. 8 {#art_8}

Agents de transfert, de surveillance et de garde
1 Les ATS ne peuvent être engagés par une commune, une association de communes, une fédération
ou une agglomération qu'avec l'accord du département en charge de la sécurité[B]. Les demandes
doivent être adressées par voie écrite et préavisées par les organes de conduite de l'organisation
policière vaudoise.
2 Les ATS doivent êre subordonnés à une autorité policière.
3 Les ATS doivent avoir réussi l'examen spécifique reconnu par la Direction opérationnelle avant de
pouvoir exercer leurs missions. Ils doivent suivre les formations continues prescrites par les directives
de la Direction opérationnelle.

## Art. 9 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

Journal d'activité
1 Les assistants de sécurité publique des communes sans police consignent leurs interventions dans
un journal d'activité qui est conservé pendant 5 ans.

## Art. 10 Chapitre IV Formation {#art_10}

1 Les assistants de sécurité publique doivent avoir réussi la formation de base selon le plan de
formation édicté par la Direction opérationnelle avant de pouvoir remplir leurs missions.
2 Les frais de formation des assistants de sécurité publique sont à la charge de l'autorité
d'engagement.
3 Les ATS doivent suivre les formations supplémentaires fixées par le plan de formation spécifique
édicté par la Direction opérationnelle.
4 Les assistants de sécurité publique doivent suivre les formations continues prescrites par la Direction
opérationnelle.

## Art. 11 Chapitre V Matériel et équipement {#art_11}

Uniforme
1 Les assistants de sécurité publique portent les tenues spécifiques fixées par la Direction
opérationnelle. Celles-ci ne doivent pas prêter à confusion avec celles des polices.
2 Il est interdit d'utiliser les mots "police", "policier" ou un autre terme pouvant prêter à confusion avec
la profession de policier sur les habits, l'équipement ou le matériel des assistants de sécurité publique.

## Art. 12 {#art_12}

Matériel
1 Les assistants de sécurité publique utilisent le matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs
missions et, sous réserve de leur formation et de l'article 5 du présent règlement, à condition que ce
matériel ne prête pas confusion avec celui des polices.

## Art. 13 {#art_13}

Véhicules
1 Les assistants de sécurité publique n'ont en principe pas le droit d'utiliser des véhicules équipés des
moyens prioritaires. Ils ne peuvent pas effectuer des courses d'urgence.
2 Les assistants de sécurité publique ne peuvent utiliser un véhicule de police ou équipé des moyens
prioritaires que lorsque l'exécution de la mission l'exige. Ces utilisations doivent être consignées par
écrit.

## Art. 14 {#art_14}

Autres moyens destinés à l'engagement
1 La Direction opérationnelle fixe au besoin les règles concernant l'utilisation d'autres moyens par les
assistants de sécurité publique pour l'exécution de leur mission.

## Art. 15 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales {#art_15}

Statuts
1 Toutes les personnes exerçant des fonctions correspondantes aux assistants de sécurité publique au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent faire valoir l'expérience et les
compétences acquises. La Direction opérationnelle peut exiger une formation complémentaire.

## Art. 16 {#art_16}

Matériel et équipement
1 Les autorités d'engagement des assistants de sécurité publique ont un délai fixé par la Direction
opérationnelle pour appliquer les dispositions concernant les inscriptions sur le matériel et
l'équipement.

## Art. 17 {#art_17}

Mesures particulières
1 La Direction opérationnelle émet au besoin les directives complémentaires nécessaires durant la
période transitoire.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
