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title: "Règlement général sur l’accueil des enfants"
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provisions: 76
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# Règlement général sur l’accueil des enfants

## Article 1 Généralités {#art_1}

1Le présent règlement assure la protection des mineur-e-s
accueillis chez des particuliers ou dans des institutions.
2Il est règlement d'exécution de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants
(OPE).
3Il est règlement d'exécution de la loi sur l'accueil des enfants (LAE).
4Il s’aligne sur les objectifs et principes de la convention relative aux droits de
l’enfants (CDE) du 20 novembre 1989.

## Art. 2 {#art_2}

Le département en charge de la protection des mineur-e-s exerce la
surveillance générale sur la prise en charge d’enfants hors du milieu familial.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le
service) est l'organe d'exécution du département.
2Il est aussi autorité compétente au sens de l'OPE.
3Il soutient et conseille les lieux d’accueil.
FO 2025 No 28
1) RS 0.107
2) RS 210
3) RS 211.222.338
4) RS 211.1
5) RSN 400.1
6) RSN 152.150
But
Autorités
compétentes :
1. Département
2. Service

## Art. 4 {#art_4}

On entend par :
a) parent d'accueil de jour (PAJ): personne qui offre une ou plusieurs places
d'accueil à la journée et à son domicile ;
b) structure d'accueil préscolaire : structure qui accueille des enfants de la
naissance à l’entrée à l’école obligatoire, à la journée ;
c) structure d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire : structure qui accueille des
enfants de la 1e à la 4e année de la scolarité obligatoire, en dehors des
horaires scolaires, à la journée ;
d) structure d'accueil parascolaire 2e cycle scolaire : structure qui accueille des
enfants de la 5e à la 8e année de la scolarité obligatoire, en dehors des
horaires scolaires, à la journée ;
e) atelier : structure qui offre une prise en charge partielle des enfants durant la
journée et qui n’inclut pas le repas de midi ;
f) école privée : institution qui accueille des enfants durant la journée et leur
assure l’enseignement en substitution à l’école obligatoire. Elle peut
également assurer des activités extrascolaires ;
g) famille d’accueil : personne ou couple qui accueille un ou plusieurs enfants
pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble
des soins dont il-s ou elle-s a ou ont besoin ;
h) institution d’éducation spécialisée (IES) : institution qui accueille des enfants
pour la journée et la nuit, assure leur éducation et l’ensemble des soins dont
ils ont besoin.

## Art. 5 {#art_5}

1On entend par structure d'accueil extrafamilial (STAE) : les lieux
d’accueil définis aux lettres b, c et d de l’article 4.
2On entend par STAE multisites, une STAE composée de deux ou plusieurs
sites géographiquement distants, tous placés sous la gouvernance d’une seule
équipe de direction.

## Art. 6 {#art_6}

On entend par organisme d’accueil familial de jour, une entité
coordonnant l’activité des PAJ définis à l’article 4, lettre a.
CHAPITRE 2
Dispositions d'application de l'OPE
Section 1 : Dispositions générales applicables à tous les lieux d'accueil

## Art. 7 {#art_7}

1Sous réserve de l’article 8, les lieux d’accueil définis à l’article 4 sont
soumis à autorisation.
2Aucun enfant ne peut être accueilli avant que l'autorisation ne soit délivrée par
le service.

## Art. 8 {#art_8}

1Ne sont pas soumis à autorisation, les lieux d’accueil suivants :
a) les organismes d’utilité publique soumis à surveillance d’une autre autorité ;
b) les lieux d’accueil offrant une prise en charge ponctuelle conditionnée à la
présence des parents dans le bâtiment ou à proximité directe de leur enfant,
telles que les garderies des centres commerciaux et des fitness ;
Définitions
STAE & STAE
multisites
Organisme
d’accueil familial
de jour
Autorisation
Exception
c) tout autre lieu d’accueil d’enfants ne correspondant pas aux définitions de
l’article 4.
2Les lieux d’accueil non soumis à autorisation, au sens du présent règlement,
sont tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la
protection de l’enfant.

## Art. 9 {#art_9}

1Tous les lieux d’accueil définis à l’article 4 font l’objet d’une surveillance
exercée par le service.
2Les lieux d’accueil visés par l’article 8, lettres b et c peuvent faire l’objet d’une
surveillance spéciale par le service si les circonstances l’exigent.
3La surveillance s’exerce conformément à l’OPE.

## Art. 10 {#art_10}

1L’environnement des lieux d'accueil et leur aménagement dans
l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent être en
adéquation avec le type d’accueil proposé.
2Les lieux d’accueil doivent disposer d’espaces favorisant le développement
physique et psychique des enfants, incluant des zones dédiées aux activités
éducatives, à la socialisation et au repos, adaptées à chaque tranche d’âge.
3L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre
aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.
4Pour les enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être
aménagé.
5Le personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux
enfants.

## Art. 11 {#art_11}

1Les lieux d’accueil doivent disposer d'un espace intérieur équivalent à
3 m2 au moins par place d'accueil.
2Les meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel et à la
direction, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, le local à poussettes, les
vestiaires, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de passage ne sont
pas pris en considération dans le calcul de l'espace intérieur.

## Art. 12 {#art_12}

1Les lieux d'accueil prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer
la sécurité des enfants.
2Le service peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque lieu d’accueil.

## Art. 13 {#art_13}

Les lieux d’accueil doivent promouvoir le développement des
compétences professionnelles de leur personnel en lien avec l’accueil et la
psychologie de l’enfance, notamment par la formation continue.

## Art. 14 {#art_14}

1Les lieux d’accueil soumis à surveillance du service lui transmettent
les données nécessaires pour la vérification de la bonne réputation de toutes les
personnes prenant en charge les enfants, par l’extrait 2 du casier judiciaire
destiné aux autorités (ci-après : extrait 2), et, pour toutes les personnes
majeures vivant dans le ménage concerné, par l’extrait destiné aux particuliers
(ci-après : extrait ordinaire), au sens de l’OPE.
2Les modalités de vérification des extraits 2 et des extraits ordinaires sont
déterminées par voie de directive du service.
Surveillance
Environnement et
aménagement
Espace intérieur
par place d'accueil
Mesures de
sécurité
Formation
continue
Casier judiciaire
3Si les circonstances l’exigent, le service peut demander à toute personne en
contact avec des enfants dans un lieu d’accueil de transmettre les données
nécessaires pour la vérification de l’extrait ordinaire.

## Art. 15 {#art_15}

Une nourriture équilibrée, adaptée à l’âge et au développement de
l’enfant, doit être proposée, notamment en privilégiant des choix d’alimentation
durable, dans la mesure du possible des produits locaux, de saison et issus de
l’agriculture biologique.

## Art. 16 {#art_16}

Lors de rénovations, transformations ou de nouvelles constructions, les
lieux d’accueil accorderont une attention particulière aux recommandations
figurant à l’annexe G de la norme SIA 181 de l’association suisse des ingénieurs
et architectes, conformément à l’article 32 de l’ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19867).

## Art. 17 {#art_17}

Les trajets entre l’école et le lieu d’accueil doivent être accompagnés
au moins par un adulte pour 12 enfants jusqu’à la fin de la 3e année scolaire.
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux lieux d’accueil

## Art. 18 soumis à autorisation {#art_18}

1Un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant de
l’aptitude à exercer les fonctions ou à accueillir des enfants doit être fourni, avant
le début de l’activité, par l’ensemble du personnel de tous les lieux d’accueil
soumis à autorisation, ainsi que par les personnes majeures vivant dans le
ménage concerné.
2Le certificat doit être renouvelé en même temps que l’autorisation, sauf s’il date
de moins de 2 ans. Dans l’intervalle, un renouvellement peut en tout temps être
demandé.

## Art. 19 {#art_19}

1Les enfants doivent être pris en charge selon les taux d’encadrements
suivants :
a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois ;
b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois ;
c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l'entrée au
1er cycle scolaire ;
d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année
scolaire ;
e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire.
2Lorsque des enfants de groupes d’âges différents sont réunis, le taux
d’encadrement est déterminé en fonction du nombre d’enfants dans chacune
des tranches d’âge.
3Le personnel présent doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement.
4Les stagiaires et les apprenti-e-s ne sont pas pris en compte pour déterminer
le taux d’encadrement des enfants.
5La direction du lieu d’accueil doit assurer selon les activités proposées un
7) RS 814.41
Alimentation
Protection contre
le bruit
Trajets scolaires
Certificat médical
Personnel
d’encadrement
des enfants
encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.

## Art. 20 {#art_20}

La liste des formations reconnues pour l’ensemble du personnel des
lieux d’accueil soumis à autorisation est publiée par voie de directive du service.

## Art. 21 {#art_21}

1Si les circonstances le justifient, le service peut accorder des
dérogations relatives à l’espace intérieur prévu, au taux d’encadrement ou au
nombre d’enfants accueillis.
2Les dérogations sont strictement limitées dans le temps.
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux structures d’accueil

## Art. 22 extrafamilial (STAE) {#art_22}

1Les STAE élaborent un concept institutionnel dont le contenu est
validé par le service.
2Le concept institutionnel doit être réévalué au moins tous les 4 ans.

## Art. 23 {#art_23}

1Pour les STAE, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du
personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme ES
d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité
d'assistante socio-éducative ou d'assistant socio-éducatif (ASE) ou d’un titre
reconnu, conformément à l’article 20.
2Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

## Art. 24 {#art_24}

La personne en charge de la direction d'une STAE doit être au bénéfice
d’une formation de direction d’institution de l’enfance (DIE) ou d’un titre reconnu
conformément à l’article 20.

## Art. 25 {#art_25}

1Le taux d’activité minimum de direction au sein de l’équipe de direction
est déterminé par voie de directive du service.
2Il doit être respecté pour chaque STAE et sur chaque site des STAE multisites.

## Art. 26 {#art_26}

1Lorsque le taux d’activité minimum de direction dépasse 100%, la
personne en charge de la direction doit être secondée par un-e ou plusieurs
adjoint-e-s de direction ou un-e ou plusieurs responsable-s de site-s.
2Sous réserve de l’article 24, les membres de l’équipe de direction doivent être
au bénéfice du certificat de responsable de site d’une institution de l’enfance
(diplôme ES), ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20.
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux parents d’accueil de

## Art. 27 jour (PAJ) {#art_27}

Les PAJ doivent être majeurs et sans antécédent judiciaire
incompatible avec l’accueil des enfants.

## Art. 28 {#art_28}

Les PAJ peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants âgés de
0 à 12 ans, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.
Formations
reconnues
Dérogations
Concept
institutionnel
Formation du
personnel
d’encadrement
Formation de la
direction
Taux d’activité
minimum de
direction
Équipe de
direction
Conditions
requises
Nombre d'enfants
admis

## Art. 29 Section 5 : Dispositions spécifiques applicables aux écoles privées {#art_29}

1Les écoles privées élaborent un concept institutionnel adapté aux
besoins des enfants qui y sont accueillis.
2Ce concept couvre l’ensemble des activités de l’école privée, à l’exception de
celles placées sous la surveillance d’une autre autorité, scolaire notamment.

## Art. 30 {#art_30}

Pour les écoles privées, en équivalent plein temps, au moins deux tiers
du personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme
reconnu, conformément à l’article 20. Cette proportion doit être respectée en
permanence auprès des enfants.

## Art. 31 {#art_31}

1La personne en charge de la direction de l’école privée doit être au
bénéfice d’une formation en lien avec l’enfance et l’activité proposée.
2Dans les situations ou l’activité de l’école privée peut être associée aux
définitions des structures d’accueil préscolaire (article 4 lettre b) ou parascolaire
(article 4 lettres c et d), les dispositions des articles 24, 25 et 26 s’appliquent par
analogie.

## Art. 32 Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux ateliers {#art_32}

Les ateliers élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des
enfants qui y sont accueillis.

## Art. 33 {#art_33}

Les dispositions concernant la formation du personnel d’encadrement
dans les STAE, conformément à l’article 23, s’appliquent par analogie à la
formation du personnel d’encadrement dans les ateliers, direction y compris.
Section 7 : Dispositions spécifiques applicables aux familles d’accueil

## Art. 34 {#art_34}

Les familles d’accueil peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5
enfants mineurs, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.

## Art. 35 {#art_35}

Sur demande du service des migrations, le service procède à une
évaluation de la famille susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère
pour d’autres motifs que l’adoption.

## Art. 36 Section 8 : Procédure d’autorisation {#art_36}

Les demandes d’autorisation sont adressées au service au moyen des
formulaires ad hoc.

## Art. 37 {#art_37}

Le service effectue une visite des lieux d’accueil avant de délivrer ou
de renouveler une autorisation.

## Art. 38 {#art_38}

1L’autorisation est établie au nom :
a) de la ou des personne-s désignée-s famille d’accueil ;
b) de la personne en charge de la direction du lieu d’accueil ;
Concept
institutionnel
Formation du
personnel
d’encadrement
Formation de la
direction
Concept
institutionnel
Formation du
personnel
d’encadrement et
de direction
Nombre d'enfants
admis
Accueil d’enfants
de nationalité
étrangère
Demandes
d’autorisation
Visite des lieux
d'accueil
Titulaire de
l’autorisation
c) du parent d’accueil de jour ;
d) des membres de l’équipe de direction pour les STAE dont le taux minimum
de direction dépasse 100%.
2L'organisme responsable en est informé.

## Art. 39 {#art_39}

L’autorisation est valable pour une durée de 4 ans, renouvelable.

## Art. 40 {#art_40}

Les lieux d’accueil soumis à autorisation doivent, sans délai,
communiquer au service toute modification ou événement ayant une incidence
sur les conditions d’autorisation.

## Art. 41 {#art_41}

Si la situation l’exige, le service se réserve le droit de prononcer le
retrait de l’autorisation, dans le respect de l’article 1a de l’OPE.

## Art. 42 {#art_42}

L’autorisation est affichée visiblement dans les lieux d’accueil.

## Art. 43 Section 9 : Interdiction de prise en charge d'enfants {#art_43}

Le service peut interdire la prise en charge d'enfants par des tiers tant
au domicile qu'en dehors du domicile des parents lorsque les conditions de
l’accueil présentent des insuffisances manifestes ou lorsque les qualités
personnelles, les aptitudes éducatives ou l’état de santé de la personne appelée
à garder l’enfant sont manifestement incompatibles avec cette tâche.
CHAPITRE 3
Dispositions d'application de la LAE
Section 1 : Subventionnement des structures d’accueil extrafamilial

## Art. 44 (STAE) {#art_44}

1Pour être subventionnées, les STAE doivent remplir les conditions
cumulatives générales suivantes :
a) avoir obtenu le préavis de la commune ou du groupement de communes sur
le territoire duquel la STAE déploie son activité ;
b) avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa
1 LAE ;
c) avoir sollicité les subventions fédérales au sens de l’ordonnance sur les aides
financières fédérales ;
d) appliquer un plan comptable agréé par le service ;
e) utiliser la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-
AEF) ;
f) appliquer la directive du service relative à la grille salariale édictée par le
conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial
(CISA) ;
g) octroyer un taux hors présence des enfants (THPE) de 5% au personnel
d’encadrement, à l’exception du personnel de remplacement.
Durée de
l’autorisation
Devoir
d’information
Retrait
d’autorisation
Affichage de
l’autorisation
Interdiction de
prise en charge
d'enfants
Conditions d’octroi
2Les STAE doivent former des apprenti-e-s sous réserve des conditions fixées
par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale d’ASE et par
l'autorité cantonale compétente.

## Art. 45 {#art_45}

1Le besoin en places d’accueil préscolaire est démontré au sens de
l’article 23, alinéa 1 LAE lorsque l’offre actuelle ne permet pas de répondre aux
besoins exprimés selon la liste d’attente ETIC-AEF et qu’il est confirmé et justifié
par la commune.
2Le besoin en places d’accueil parascolaire est démontré au sens de l’article 23,
alinéa 1 LAE lorsqu’il est confirmé et justifié par la commune.

## Art. 46 {#art_46}

Pour être subventionnées, les structures d'accueil préscolaire doivent
accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 240
jours par année civile.

## Art. 47 {#art_47}

1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil
parascolaire 1er cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures
par jour ouvrable, durant au moins 225 jours par année civile.
2Si l'accueil est inférieur à 11 heures par jour ou à 225 jours par année civile, la
subvention est réduite proportionnellement.

## Art. 48 {#art_48}

1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil
parascolaire 2e cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 7 heures
par jour ouvrable, durant au moins 195 jours par année civile.
2Si l'accueil est inférieur à 7 heures par jour et/ou à 195 jours par année civile,
la subvention est réduite proportionnellement.

## Art. 49 {#art_49}

Sur demande justifiée et motivée d’une STAE, le service peut financer
une heure d’ouverture journalière supplémentaire.

## Art. 50 {#art_50}

Les dispositions des articles 44 à 48 sont applicables en cas de
modification de la capacité d'accueil d’une STAE.

## Art. 51 Section 2 : Subventionnement des parents d’accueil de jour {#art_51}

Le subventionnement des PAJ définis à l’article 4, lettre a est octroyé
au travers d’un organisme d’accueil familial de jour, tel que défini à l’article 6.

## Art. 52 {#art_52}

Pour être subventionné le PAJ doit remplir les conditions cumulatives
générales suivantes :
a) être affilié à un organisme d’accueil familial de jour, conformément à l’article
6 ;
b) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu le
préavis de la commune sur le territoire duquel le PAJ déploie son activité ;
c) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu
l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE.
Détermination du
besoin en places
d’accueil
Accueil préscolaire
Accueil
parascolaire :
1er cycle scolaire
Accueil
parascolaire :
2e cycle scolaire
Heure d’ouverture
supplémentaire
Modification de la
capacité d’accueil
Principe

## Art. 53 Conditions d’octroi {#art_53}

Les dispositions concernant la définition du besoin en places d’accueil
de l’article 45 s’appliquent par analogie à la définition du besoin en places
d’accueil par des PAJ.

## Art. 54 Section 3 : Prix de l’accueil extrafamilial {#art_54}

Les prix coûtants bruts correspondent, par jour, à :
a) 128 francs pour l'accueil préscolaire ;
b) 86 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ;
c) 82 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.

## Art. 55 {#art_55}

Les prix de référence de facturation correspondent, par jour, à :
a) 72% du prix coûtant brut pour l'accueil préscolaire ;
b) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ;
c) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.

## Art. 56 {#art_56}

Les prix de facturation de l’accueil par les PAJ correspondent, par jour,
à :
a) 85 francs pour l'accueil préscolaire ;
b) 60 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ;
c) 50 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.

## Art. 57 Section 4 : Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial {#art_57}

1Chaque caisse de compensation organise la perception de la
contribution.
2Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds pour les structures
d'accueil extrafamilial (ci-après : le fonds), dans les 3 mois qui suivent
l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.

## Art. 58 {#art_58}

1La contribution au fonds est réduite du 80% du montant consacré par
l'employeur au financement des coûts d'exploitation annuels d'une ou plusieurs
places d'accueil dans le canton.
2La réduction de la contribution au fonds ne peut être supérieure aux 100% de
ladite contribution.
3La demande de réduction est adressée au conseil de gestion du fonds
accompagnée des pièces justificatives.

## Art. 59 {#art_59}

1Chaque caisse adresse au fonds un rapport annuel de gestion portant
notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux.
2Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de
révision.

## Art. 60 {#art_60}

Les caisses perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire
correspondant à 3% des montants facturés.

## Art. 61 {#art_61}

1Le fonds et les caisses collaborent dans l'application des dispositions
légales et réglementaires.
2Ils peuvent constituer un organe de liaison.
Détermination du
besoin en places
d’accueil
Prix coûtants bruts
Prix de référence
de facturation
Prix de facturation
de l’accueil par les
PAJ
Perception des
contributions et
transferts au fonds
Réduction de la
contribution
Rapport annuel de
gestion
Rémunération des
caisses
Collaboration entre

## Art. 62 fonds et caisses {#art_62}

L'indemnisation des membres du conseil de gestion du fonds fait l'objet
d'un arrêté particulier.

## Art. 63 {#art_63}

1Le fonds verse les subventions deux fois par année, au cours du
premier et du quatrième trimestre.
2Le versement du quatrième trimestre est conditionné à la validation des
comptes de l’année précédente par le service et peut servir à un ajustement des
subventions y relatives si une compensation est nécessaire.
3La créance en remboursement se prescrit par 5 ans.

## Art. 64 {#art_64}

1Le fonds prend en charge les surcoûts liés à l'accueil d'enfants à
besoins spécifiques dans les STAE.
2Les STAE doivent élaborer un plan individualisé pour chaque enfant à besoins
spécifiques, détaillant les mesures prises pour son bien-être et son intégration.
3Le plan doit être validé par le service.

## Art. 65 Section 5 : Facturation de l’accueil extrafamilial {#art_65}

1Les lieux d’accueil subventionnés au sens du présent règlement
facturent le coût de l’accueil extrafamilial sur la base du prix de référence de
facturation.
2La facturation est réalisée au moyen d’ETIC-AEF.
3Elle est adressée aux représentants légaux des enfants accueillis ainsi qu’à
leur commune de domicile.
4Elle est établie mensuellement, indépendamment de l'occupation effective de
la place réservée.
5Aucune facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.

## Art. 66 {#art_66}

1Selon la fréquentation de l'enfant, le coût de l’accueil extrafamilial se
calcule sur la base de pourcents applicables au prix de référence de facturation.
2Pour le préscolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à
l’annexe 1) :
a) journée complète avec repas de midi, tarif à 100% ;
b) journée complète sans repas de midi, tarif à 90% ;
c) demi-journée avec repas de midi, tarif à 70% ;
d) demi-journée sans repas de midi, tarif à 55% ;
e) tarif horaire, 17%.
3Pour le parascolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à
l’annexe 2) :
a) journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 100% ;
b) journée continue ou coupée sans repas de midi, tarif à 90% ;
c) demi-journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 70% ;
d) demi-journée continue sans repas de midi, tarif à 55% ;
e) tarif horaire, 17%.
Indemnisation
Paiement des
subventions
Enfants à besoins
spécifiques
Facturation
Calcul du coût de
l'accueil
4Le coût de toute autre combinaison horaire pour le parascolaire est obtenu en
additionnant les pourcents des blocs-horaires de base suivants (conformément
à l’annexe 2) :
a) bloc-horaire du matin avant l'école, tarif à 20% ;
b) bloc-horaire du matin pendant l’école, tarif à 35% ;
c) bloc-horaire de midi, tarif à 35% ;
d) bloc horaire de l’après-midi pendant l’école 25% ;
e) bloc-horaire de l'après-midi après l'école, tarif à 30%.
5Le pourcentage total facturé pour l’accueil d’un enfant sur une journée ne peut
pas excéder 100%.

## Art. 67 {#art_67}

1La capacité contributive des représentants légaux est déterminée par
la commune de domicile de l’enfant sur la base du chiffre 2.6 de la taxation
fiscale la plus récente.
2Lorsque le chiffre 2.6 de la taxation fiscale ne peut pas être obtenu ou que la
situation le justifie, la commune peut tenir compte d’autres composants des
revenus des représentants légaux pour déterminer la capacité contributive.
3Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de
transmettre au service communal compétent tous les renseignements
nécessaires à l’application du présent règlement.
4Le CISA est compétent pour harmoniser les pratiques relatives à la
détermination de la capacité contributive entre les communes et peut émettre
des directives à ce sujet.

## Art. 68 {#art_68}

1Le taux de participation des représentants légaux au coût de l'accueil
extrafamilial se calcule selon la formule exponentielle suivante :
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑙é𝑔𝑎𝑢𝑥 = 0.115𝑒(1.32∗10−5)𝑐𝑐
où :
- 0.115 correspond à la participation minimale de 11,5% du prix de référence
payable par les représentants légaux ;
- e est une constante correspondant à la base du logarithme népérien (e =
2.718…) ;
- 1.32 correspond au coefficient déterminant la courbe exponentielle ;
- cc correspond à la capacité contributive des représentants légaux.
2Le taux de participation des représentants légaux ne peut pas dépasser 100%.

## Art. 69 {#art_69}

1Le taux de participation des représentants légaux est revu lorsque leur
capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% de celle déterminante pour
leur taux de participation ou si les circonstances l’exigent.
2Les représentants légaux sont tenus d'annoncer immédiatement à la commune
la modification de leur capacité contributive.

## Art. 70 {#art_70}

1Lorsque plusieurs enfants d'une même fratrie sont accueillis en
structure d'accueil extrafamilial subventionnée, un rabais de fratrie est accordé
de la manière suivante :
a) 20% sur la facture du 2ème enfant accueilli ;
b) 50% sur la facture du 3ème enfant accueilli ;
Capacité
contributive des
représentants
légaux
Taux de
participation des
représentants
légaux
Modification du
taux de
participation en
cours d'année
Rabais de fratrie
c) 75% sur la facture du 4ème enfant accueilli ;
d) 90% sur la facture du 5ème enfant accueilli.
2Le premier enfant est le plus jeune enfant accueilli.

## Art. 71 {#art_71}

La commune de domicile de l’enfant prend en charge le coût de
l’accueil non facturé aux représentants légaux.

## Art. 72 Section 6 : Processus comptable et d’analyse des comptes {#art_72}

1Les STAE, ainsi que l’organisme d’accueil familial de jour remettent
leurs comptes à la date fixée par le service.
2Le service fixe par voie de directive la présentation et le contenu des comptes.
CHAPITRE 4

## Art. 73 Émoluments {#art_73}

1Si la surveillance prévue à l'article 9 donne lieu à contestation ou
nécessite des prestations spéciales, dérogations ou autres contrôles qui ne sont
pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le
cadre des contrôles ordinaires, l'autorité peut percevoir un émolument entre 250
et 10'000 francs.
2L’émolument est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son
importance et de sa difficulté.
CHAPITRE 5

## Art. 74 Dispositions finales {#art_74}

Le présent règlement abroge le règlement général sur l’accueil des
enfants (REGAE) du 5 décembre 20118).

## Art. 75 {#art_75}

1Sur demande écrite de la direction du lieu d’accueil justifiant de la
difficulté à recruter du personnel, le service peut déroger aux règles
d’encadrement des articles 19 et 44, lettre g. La dérogation est limitée au 31
juillet 2026.
2Les dispositions de l’article 44, lettre f relatives à l’application de la grille
salariale peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 octobre 2025, pour autant
qu’elles soient rétroactives à l’entrée en vigueur du présent règlement, selon
l’article 76.
3Les dispositions de l’article 44, lettre g relatives à l’octroi d’un taux hors
présence des enfants (THPE) peuvent être appliquées de manière progressive
à compter du 1er août 2025 à raison d’un minimum de 1.25% par an, jusqu’à
atteindre 5% dès le 1er août 2028.
4Les dispositions de l’article 26, alinéa 2 relatives à la formation des membres
de l’équipe de direction peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 juillet 2028, la
date d’obtention du certificat faisant foi.

## Art. 76 {#art_76}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2025
8) FO 2011 N° 49
Part communale
Remise des
comptes
Émolument de
surveillance
Abrogation
Dispositions
transitoires
Entrée en vigueur
et publication
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Annexe 1 : combinaison de blocs horaires pour le préscolaire
Annexe 2 : combinaison de blocs horaires pour le parascolaire
