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title: "Ordonnance sur la navigation"
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provisions: 12
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# Ordonnance sur la navigation

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance règle la navigation sur les cours
d'eau situés sur le territoire cantonal.
2 Le droit fédéral concernant la navigation intérieure est réservé.
3 Dans la section du Doubs comprise entre Biaufond et Clairbief, la navigation
est régie par la législation française.
Cours d'eau
ouverts à la

## Art. 2 navigation {#art_2}

1 La navigation est autorisée sur les cours d'eau suivants :
a) Le Doubs;
b) La Birse, la Sorne, l'Allaine, la Scheulte et la Gabiare.
2 L'article 4, alinéa 2, est réservé.
Autorité

## Art. 3 compétente {#art_3}

1 L'Office de l'environnement est désigné comme service cantonal de
la navigation et, à défaut de dispositions contraires, comme autorité
compétente au sens de la législation fédérale.
747.201
2 Il assume en particulier les tâches suivantes :
a) surveillance générale de la navigation;
b) signalisation des cours d'eau;
c) octroi d'autorisations et de dérogations en vertu de la présente
ordonnance.
Véhicules

## Art. 4 autorisés {#art_4}

1 Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation
fédérale, sont autorisés à la navigation :
a) les bateaux à pagaie suivants : canoës et kayaks;
b) les bateaux non motorisés, à l'exception des pédalos et autres engins
similaires, uniquement lorsqu'ils servent à transporter des personnes d'une
rive à l'autre aux endroits autorisés par l'Office de l'environnement (bacs);
c) les bateaux chargés d'assurer les secours, la police des eaux, la police de
la navigation, la surveillance de la pêche, le contrôle et l'entretien des
ouvrages hydrauliques.
2 L'utilisation d'engins de plage (matelas pneumatiques, bouées, etc.) est
autorisée sur tous les cours d'eau aux endroits réservés à la baignade. Ils ne
doivent toutefois pas être utilisés pour la navigation.
3 L'Office de l'environnement peut autoriser l'utilisation temporaire d'autres
véhicules sur tous les cours d'eau, notamment pour des études scientifiques.
SECTION 2 : Navigation
Navigation sur le

## Art. 5 Doubs {#art_5}

Les limitations suivantes s'appliquent sur le Doubs pour les bateaux à
pagaie :
a) entre le 1er mars et le 1er octobre, la navigation n'est autorisée que de
10 heures à 18 heures;
b)5) la navigation n'est autorisée que lorsque le débit mesuré à la station
fédérale hydrologique d'Ocourt est supérieur à 6m3/s. La mesure est
effectuée à 16 heures et est valable pour le lendemain. Le résultat de la
mesure est affiché sur la page navigation du site internet de l'Office de
l'environnement.
Navigation sur
les autres cours

## Art. 6 d'eau {#art_6}

Sur les cours d'eau désignés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la
navigation est autorisée uniquement en période de hautes eaux, pour autant
qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel.
747.201

## Art. 7 Autres limitations {#art_7}

D'autres limitations, temporaires ou locales, ordonnées en vertu de la
législation sur la pêche demeurent réservées.

## Art. 8 Dérogations {#art_8}

Des dérogations aux dispositions prévues à l'article 5 peuvent être
accordées aux sportifs de pointe jurassiens pour raison d'entraînement.
Manifestations

## Art. 9 nautiques {#art_9}

1 Les courses et fêtes nautiques ou toute autre manifestation pouvant
conduire à des concentrations de bateaux sont soumises à autorisation.
2 L'autorisation est accordée uniquement :
a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes à la qualité de l'eau,
à l'exercice de la pêche ou à l'environnement;
b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.
SECTION 3 : Dispositions pénales et finales
Dispositions

## Art. 10 pénales {#art_10}

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont
punies de l'amende, à moins qu'elles ne tombent sous le coup d'autres
dispositions pénales fédérales.
Clause

## Art. 11 abrogatoire {#art_11}

L'ordonnance du 8 juillet 1986 sur la navigation est abrogée.
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2010.
Delémont, le 16 mars 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
747.201
1) RS 747.201
2) RS 747.201.1
3) RSJU 211.1
4) RSJU 923.11
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mai 2018
