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title: "Arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire"
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provisions: 11
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# Arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire

## Article 1 But {#art_1}

Les cantons concordataires créent une institution
intercantonale de droit public aux fins de développer l’école et
d’harmoniser leurs législations cantonales respectives.
A. Dispositions de fond

## Art. 2 Obligations {#art_2}

Les cantons concordataires décident de coordonner leurs
Iégislations scolaires de la manière suivante :
a) l’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin.
Les cantons conservent la possibilité d’avancer ou de retarder la date
limite de quatre mois;
b) la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins neuf ans, pour filles
et garçons, à raison de trente-huit semaines d’école par an, au
minimum;
c) la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à l’école obligatoire
jusqu’à l’examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize
ans au plus;
d) l’année scolaire commence dans tous les cantons à une date
comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

## Art. 3 Recommandations {#art_3}

1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à
l’intention de l’ensemble des cantons, notamment dans les domaines
suivants :
a) plans d’études cadres;
b) matériel d’enseignement commun;
c) libre passage entre écoles équivalentes;
d) passage au cycle secondaire;
e) reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin
d’études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes;
f) désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d’écoles;
g) formation équivalente des enseignants.
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2 La Conférence suisse des associations d’enseignants sera consultée
lors de l’élaboration de ces recommandations.

## Art. 4 Coopération {#art_4}

1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la
Confédération en matière de planification de l’éducation, de recherche
pédagogique et de statistique scolaire.
2 A cet effet :
a) ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette
coopération;
b) ils élaborent des directives pour l’établissement d’une statistique
scolaire suisse, annuelle ou périodique.
B. Dispositions organiques
Conférence
suisse des
directeurs
cantonaux de
l’Instruction

## Art. 5 publique {#art_5}

1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des
directeurs cantonaux de I’lnstruction publique l’exécution des tâches
mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans
un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons
selon le nombre de leurs habitants.
4 Les cantons non-concordataires ont voix consultative en matière de
concordat.
Conférences

## Art. 6 régionales {#art_6}

1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire,
les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse
romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse
orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux
Conférences régionales.
2 Les Conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention
de la Conférence suisse.
Organe de

## Art. 7 recours {#art_7}

Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat
peut être déféré au Tribunal fédéral.
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C. Dispositions transitoires et finales

## Art. 8 Délai d’exécution {#art_8}

1 L’harmonisation des dispositions scolaires prévue à l’article 2 du
présent concordat est réalisée par étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons s’engagent à adopter :
a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à l’école prévu à l’article 2,
lettre a, du présent concordat;
b) dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de
neuf ans. Les cantons qui n’ont encore que sept ans de scolarité
obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3 Le début de l’année scolaire selon l’article 2, lettre d, doit, en principe,
intervenir au cours de l’année scolaire 1973/1974.

## Art. 9 Adhésion {#art_9}

L’adhésion au concordat est communiquée au Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de I’lnstruction publique, qui
en informe le Conseil fédéral.

## Art. 10 Dénonciation {#art_10}

Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de I’lnstruction publique.
Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la
communication.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu
I’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil
fédéral.
1) RSJU 101
2) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de
l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
