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title: "Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire"
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provisions: 22
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# Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but de régler l'exercice des
compétences du Grand Conseil en matière judiciaire.
2Elle porte sur:
a) l'exercice de la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires;
b) la préparation des élections judiciaires;
c) la résolution des conflits de compétence qui surgissent entre les autorités
cantonales;
d) la vérification, sur la base de la jurisprudence, de la bonne facture de la
législation cantonale et de son adéquation au droit supérieur.
3La présente loi n'est pas applicable aux procédures d'amnistie et de grâce.

## Art. 2 {#art_2}

1La commission judiciaire du Grand Conseil (ci-après: la commission)
est l'organe compétent en la matière.
2Demeurent réservées les compétences des autres commissions du Grand
Conseil.

## Art. 3 {#art_3}

La commission peut être chargée par le Grand Conseil d'examiner les
rapports ou les propositions touchant au fonctionnement des autorités
judiciaires.
1) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
FO 2004 No 10
2) RSN 101
3) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
But et champ
d'application
Commission
compétente
Rapports et
propositions
Rapports au
Grand Conseil
151.110

## Art. 4 {#art_4}

1La commission rédige un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités
à l'intention du Grand Conseil.
2Elle peut en outre lui adresser en tout temps d'autres rapports lorsqu'elle le juge
utile.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires4) {#art_5}

1La commission exerce la haute surveillance sur la gestion des
autorités judiciaires sur la base du rapport que le Conseil de la magistrature lui
adresse chaque année à l’intention du Grand Conseil.
2Elle discute ce rapport avec le Conseil de la magistrature et peut demander tout
complément d’information nécessaire.

## Art. 6 {#art_6}



## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}

1La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires,
de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
2La commission ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que
si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à
l'accomplissement de ses missions.

## Art. 9 {#art_9}



## Art. 10 {#art_10}

La commission organise régulièrement des échanges de vue sur des
questions d'actualité concernant les autorités judiciaires avec le Conseil de la
magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires, ou avec
une délégation de ceux-ci.

## Art. 11 {#art_11}

1La commission est saisie de toutes les plaintes à l'encontre des
autorités judiciaires qui parviennent au Grand Conseil ou qu'elle reçoit ellemême.
2Elle instruit ces plaintes dans les limites de la séparation des pouvoirs, les
dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202512),
4) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
5) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
6) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
7) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
8) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier
2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
9) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
10) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier
2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier
2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
12) RSN 152.130
Portée de la haute
surveillance
Moyens de
contrôle
1. Rapport de
gestion
2. Autres moyens
de contrôle
Information
Directives
Echanges de vue
Plaintes
151.110
des codes de procédure civile et pénale suisses et d'autres lois relatives aux
plaintes contre les autorités judiciaires étant réservées.
3Elle propose au Grand Conseil les moyens de remédier aux carences qu'elle
constate.

## Art. 12 {#art_12}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel
judiciaire qui s'adressent directement à la commission judiciaire ne peuvent être
poursuivis pour violation du secret de fonction s'il leur a été impossible d'agir
utilement par les voies ordinaires.

## Art. 13 {#art_13}

Les membres de la commission ainsi que son personnel administratif
sont soumis au secret de fonction.
CHAPITRE 3

## Art. 14 Préparation des élections judiciaires {#art_14}

1La commission prépare les élections judiciaires prévues aux articles
321 à 326 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
2Dans ce cadre, elle transmet les dossiers de candidature aux membres du
Conseil d’Etat et du Grand Conseil pour information, à moins que le candidat ou
la candidate ne s’y oppose.
3Abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

La commission peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge utiles pour
lui permettre de se forger une opinion quant aux qualités des candidates et des
candidats.

## Art. 16 {#art_16}

1La commission met les postes vacants au concours dans la Feuille
officielle, sur Internet et dans les quotidiens neuchâtelois.
2La commission peut en outre procéder aux mises au concours par d'autres
moyens.

## Art. 17 {#art_17}

Chaque candidat-e doit indiquer, sous réserve du secret professionnel,
ses liens d'intérêts, en application par analogie de l'article 5c OGC15).

## Art. 18 {#art_18}

1En cas d'élection, les candidatures sont mises en consultation
auprès:
a) de la commission administrative des autorités judiciaires;
b) des associations professionnelles cantonales des avocat-e-s.
2Les dossiers de candidature sont remis aux organes consultés à moins que le
candidat ou la candidate ne s’y oppose.
13) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
14) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er novembre 2019
15) Actuellement article 39 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), 30 octobre 2012 (RSN
151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
16) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3
septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er novembre 2019
Secret de fonction
des membres de
la magistrature de
l'ordre judiciaire et
du personnel
judiciaire
Secret de fonction
Compétences et
composition
Droit à
l'information de la
commission
Magistrat-e-s de
l'ordre judiciaire
1. Mise au
concours
2. Liens d'intérêts
3. Consultation en
cas d'élection
151.110
3L'absence de réponse à la consultation vaut acceptation des candidatures.

## Art. 19 {#art_19}

1La commission convoque les candidates et les candidats à des
entretiens de présentation.
2Elle invite un ou plusieurs membres de la magistrature de l'ordre judiciaire à y
participer.

## Art. 20 {#art_20}

1Dix mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités
judiciaires, la commission demande aux titulaires s'ils se représentent.
2Si le ou la titulaire ne se représente pas, son poste est mis au concours.
Art. 20a18) Le Conseil de la magistrature adresse à la commission un rapport
en vue des réélections.

## Art. 21 {#art_21}

1Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est contestée
ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de la
commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en informe
immédiatement la personne concernée et elle l'entend.
2Elle entend également le Conseil de la magistrature.
3Pour le surplus, l'article 15 est applicable.
Art. 2220)
Art. 2321)
Art. 24 La commission informe oralement le Grand Conseil des résultats des
préparatifs de l'élection ou de la réélection.
Art. 2522)
CHAPITRE 4
Conflits de compétence entre autorités
Art. 26 1La commission:
a) veille au maintien de relations harmonieuses entre les pouvoirs;
b) instruit les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités et qui ne
peuvent être tranchés par les moyens juridictionnels ordinaires;
c) tente la conciliation en vue de résoudre ces conflits de compétence.
17) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
18) Introduit par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
19) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
20) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
21) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
22) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
4. Entretien de
présentation en
cas d'élection
5. Procédure en
cas de
réélection
6. Rapport du
Conseil de la
magistrature
7. Réélection
contestée
Information du
Grand Conseil
Relations entre
pouvoirs
151.110
2A ce titre elle peut, d'office ou sur requête de l'un des pouvoirs, prendre toutes
les initiatives nécessaires pour favoriser un dialogue constructif entre les
pouvoirs.
3En cas de dysfonctionnement, elle fait rapport au Grand Conseil en lui
proposant des mesures aptes à rétablir un fonctionnement normal des
institutions.
Art. 2723) 1La commission est saisie par une requête motivée des conflits de
compétence entre autorités par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la
commission administrative des autorités judiciaires.
2Elle peut également se saisir d'office des conflits de compétence entre autorités
qui parviennent à sa connaissance.
Art. 28 1Dès qu'elle est saisie, la commission en informe les autorités en conflit.
2Elle leur remet les documents en sa possession pour une prise de position
écrite.
3Elle transmet les prises de position aux autorités en conflit.
Art. 29 La commission met tout en œuvre pour que le conflit soit résolu par la
conciliation.
Art. 30 1En cas d'échec de la conciliation, la commission rédige un rapport à
l'intention du Grand Conseil.
2Elle lui propose les moyens de remédier au conflit existant.
3Le Grand Conseil tranche définitivement.
CHAPITRE 5
Echanges de vue – Législation et jurisprudence
Art. 3124) 1La commission vérifie, sur la base de la jurisprudence, la bonne
facture de la législation cantonale et son adéquation au droit supérieur.
2Elle organise avec la commission administrative des autorités judiciaires des
échanges de vue concernant la pratique des autorités judiciaires en matière
d'application des dispositions légales prises par le Grand Conseil.
3Il n'appartient pas à la commission de vérifier l'application du droit par les
autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce
domaine.
Art. 32 Les compétences du Conseil d'Etat relatives à l'application du droit
cantonal et fédéral sont réservées.
23) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
24) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Procédure
1. Saisine
2. Transmission
des documents
3. Conciliation
4. Intervention du
Grand Conseil
Législation et
jurisprudence:
adéquation
Compétences du
Conseil d'Etat
151.110
CHAPITRE 6
Dispositions finales
Art. 33 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 199325), est
modifiée comme suit:
Art. 5a, al. 1, 2 et 3 26)

## Art. 21b Art. 19, ch. 5 27) {#art_21b}

Art. 121, al. 2 29)
Art. 126 – Abrogé
Art. 34 La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197930),
est modifiée comme suit:
TITRE II 31)
Art. 25, al. 1 32)
Art. 44f – Abrogé
Art. 35 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 36 1Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2004.
L'entrée en vigueur est immédiate.
25) RSN 151.10
26) Texte inséré dans ladite loi
27) Texte inséré dans ladite loi
28) Texte inséré dans ladite loi
29) Texte inséré dans ladite loi
30) RSN 161.1
31) Titre inséré dans ladite loi
32) Texte inséré dans ladite loi
Modification du
droit antérieur:
1. Loi
d'organisation
du Grand
Conseil (OGC)
2. Loi
d'organisation
judiciaire
neuchâteloise
(OJN)
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur
et promulgation
