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title: "Règlement portant sur l'application des dispositions de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage relatives au salaire minimum neuchâtelois"
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provisions: 10
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# Règlement portant sur l'application des dispositions de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage relatives au salaire minimum neuchâtelois

## Article 1 {#art_1}

Le présent règlement a pour but de définir les exceptions au
montant du salaire minimum fixé par l'article 32d LEmpl ainsi que les modalités
de la mise en œuvre des dispositions légales relatives au salaire minimum.

## Art. 2 {#art_2}

Les montants des salaires adaptés à l'évolution de l'indice suisse des
prix à la consommation (IPC) au sens de l'article 32d, alinéa 2 LEmpl et de
l'article 4, alinéa 2 sont publiés dans la Feuille officielle.

## Art. 3 {#art_3}

1Les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant
dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant
des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances) peuvent être
inférieurs au salaire minimum fixé par l'article 32d LEmpl.
2Sont considérées comme s'inscrivant dans un contexte de formation ou
d'intégration professionnelle les relations de travail qui respectent l'une des
conditions suivantes :
a) elles satisfont aux exigences permettant d'admettre l'existence d'un stage
telles qu'elles figurent dans la liste annexée ;
b) elles sont régies par un contrat d'apprentissage avec une entreprise
formatrice ou un contrat de formation avec une institution de formation
reconnue ;
c) elles s'inscrivent dans le cadre d'une formation réglementée ;
d) elles mènent à un titre reconnu au niveau suisse ;
e) elles relèvent du contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair ;
f) elles sont liées à des mesures de réinsertion prévues par les législations
fédérale ou cantonale, notamment en matière d'assurance-chômage,
d'assurance-invalidité, d'asile ou d'action sociale ainsi qu’à des mesures
FO 2017 No 43
1) RSN 813.10
2) Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er novembre 2025
But
Adaptation à
l'évolution de l'IPC
Exceptions au
sens de l'article
32c LEmpl
(rapports de travail
particuliers)
813.100.0
similaires prévues par des conventions collectives de travail dont le champ
d’application est étendu.
3Sont considérés comme des emplois de vacances, les emplois occupés durant
leurs vacances par des jeunes de moins de 25 ans suivant une formation
menant à l'obtention d'un titre reconnu au niveau suisse et faisant l'objet de
contrats de travail de durée déterminée d'au maximum trois mois par année
civile.
4Abrogé.

## Art. 4 {#art_4}

Le montant du salaire minimum applicable aux relations de travail
relevant des secteurs économiques visés par l'article 2, alinéa 1, lettres d et e
de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr),
du 13 mars 19644), (entreprises agricoles et horticoles) est soit de 17 francs par
heure, soit de 3’688 francs par mois pour un temps de travail conforme à ce qui
est prévu par le contrat-type de travail pour l’agriculture.

## Art. 5 {#art_5}



## Art. 6 {#art_6}



## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}



## Art. 9 {#art_9}



## Art. 10 {#art_10}

1À l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur avec effet
rétroactif au 4 août 2017, le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet au 1er janvier 2020
4) RS 822.11
5) Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er novembre 2025
6) Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er novembre 2025
7) Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er novembre 2025
8) Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er novembre 2025
9) Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er novembre 2025
Exceptions au
sens de l'article
32e LEmpl
(secteurs
économiques)
Commission
tripartite "salaire
minimum"
1. désignation
2. tâches
3. rapports
4. organisation
Modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
et publication
813.100.0
Annexe10)
Critères ayant pour but de permettre de distinguer un statut de stagiaire
d'un autre statut professionnel (art. 3, al. 2, let. a)
Une relation de travail est considérée comme un stage si elle remplit au moins
un des critères mentionnés sous la lettre A et six des sept critères mentionnés
sous la lettre B.
A.
A.1 Stage se basant sur un contrat tripartite entre un institut de formation,
l'étudiant et l'employeur et faisant partie du plan de formation mis en place
par l'institut de formation.
A.2 Stage accompli dans le cadre d'une réinsertion professionnelle ou d'une
réorientation professionnelle, d'une durée maximale de dix-huit mois, le
stagiaire devant être en mesure de motiver et de documenter les raisons de
sa réinsertion ou de sa réorientation.
A.3 Stage de préapprentissage d’une durée maximale de huit semaines, dans
la perspective d’effectuer un apprentissage ; prolongeable jusqu’au début
de l’apprentissage à condition qu’un contrat d’apprentissage ait été signé
avec le même employeur et que l’apprentissage débute au plus tard à la
rentrée scolaire qui suit.
A.4 Stage de fin d'études pour les diplômés d'instituts de formation à plein
temps se déroulant dans l'année qui suit la fin des études et d'une durée
maximale de six mois.
A.5 Stage exigé par un institut de formation dans lequel le stagiaire est inscrit
et délivrant des titres reconnus en Suisse, d'une durée n'excédant pas 20%
de ce qui est prévu par le règlement de l'institut de formation.
A.6 Stage de préparation à un concours ou à un examen d'entrée, d'une durée
maximale de douze mois et portant sur une activité en phase avec le
concours ou l'examen d'entrée.
B.
B.1. L'employeur et le stagiaire sont convenus par écrit des objectifs du stage
avant le début de celui-ci.
B.2 Une ou plusieurs personnes de référence identifiables au sein de
l'employeur suivent le stagiaire durant son parcours de formation.
B.3 Des séances sont planifiées dans le plan de stage entre le stagiaire et sa
personne de référence en vue de vérifier les différentes phases d'acquisition
des connaissances.
B.4 A la fin du stage, l'employeur remet au stagiaire un certificat décrivant le
détail des différentes phases d'apprentissage et les objectifs atteints.
B.5 Le travail effectué durant le stage n'est pas répétitif et doit permettre au
stagiaire d'acquérir le plus de connaissances possible dans un court laps
de temps.
10) Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet au 1er janvier 2020
813.100.0
B.6 L'horaire de travail est défini entre les parties en fonction des objectifs
convenus et des tâches définies; les éventuelles heures supplémentaires
sont toutes compensées en temps.
B.7 La proportion de stagiaires par rapport à l'effectif de l'employeur ou des
secteurs de celui-ci est de nature à permettre la réalisation des objectifs
