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title: "Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison"
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provisions: 7
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# Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison

## Art. 1 {#art_1}

Assurance obligatoire
Tous les fonctionnaires de police et de la prison sont obligatoirement soumis au contrat collectif conclu par l’Etat
auprès d’une caisse-maladie agréée.

## Art. 2 {#art_2}

Caisse-maladie
1 Les fonctionnaires doivent adresser toutes leurs demandes de prestations directement à la caisse-maladie.
2 Les prestations fournies sont celles prévues dans le contrat conclu par l’Etat avec la caisse-maladie, sous
réserve des dispositions prévues aux articles 35, alinéa 3, de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et 29,
alinéa 3, de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984.
3 L’Etat ne répond en aucun cas des prestations non couvertes par la caisse-maladie.
4 Les conditions générales de la caisse-maladie sont applicables aux rapports entre la caisse-maladie et les
fonctionnaires assurés.
5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caissesmaladie et l’octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992, sont
applicables.

## Art. 3 {#art_3}

Dispenses de service
1 Les dispenses de service sont délivrées par le médecin traitant et doivent être remises, dans les 3 jours, aux
supérieurs hiérarchiques. Leur durée est limitée, mais elles peuvent être prolongées.
2 Lorsque le fonctionnaire reste partiellement apte au service ou peut accomplir un autre travail, la dispense
doit le mentionner d’une manière précise.

## Art. 4 {#art_4}

Cessation de fonction
1 Conformément aux articles 35, alinéa 3, de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et 29, alinéa 3, de la loi
sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, l’Etat prend à sa charge, après la cessation de
l’activité professionnelle, la franchise et la participation de 10% aux frais médicaux et pharmaceutiques pour les
affections médicales pour lesquelles un rapport de cause à effet entre la survenue de la maladie et l’activité
professionnelle peut être légitimement reconnu.
2 L’Etat prend également à sa charge la part qui ne serait pas couverte par l’assurance prévue dans la loi
fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) suite à la survenue d’un accident professionnel ou d’une maladie
professionnelle reconnue au sens de la LAA.
3 Un mois avant la cessation de l’activité, le médecin traitant du fonctionnaire concerné remet au médecinconseil la liste des affections pouvant entrer dans la définition de l’alinéa 1, à charge pour ce dernier de rédiger
à l’attention du département des institutions et du numérique(8) un certificat médical indiquant de manière précise
les affections médicales pour lesquelles l’Etat continuera de prendre en charge la franchise et la participation
légale aux frais médicaux et pharmaceutiques.
rsGE F 1 05.24: Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison ...

## Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_5}

Accidents
Les accidents professionnels et non professionnels sont pris en charge par la direction paies et assurances de
l'office du personnel de l'Etat(10), conformément à la LAA.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison, du 2 septembre 1953, est
abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 05.24 R relatif aux soins médicaux
des fonctionnaires de police et
de la prison
06.12.1993 01.01.1994
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 18.05.2010 18.05.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 03.09.2012 03.09.2012
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 15.05.2014 15.05.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 14.05.2019 14.05.2019
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 31.08.2021 31.08.2021
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 29.08.2023 29.08.2023
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 19.08.2025 19.08.2025
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 05.05.2026 05.05.2026
