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title: "Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement touristique"
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provisions: 12
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# Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement touristique

## Article 1 {#art_1}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est
le département compétent pour traiter les affaires du tourisme.
2Il définit et met en œuvre la politique d'appui au développement touristique.
3Il est notamment chargé de:
a) associer les autorités communales, les organes spécialisés et les
associations professionnelles liées au tourisme, selon leurs attributions, sur
les mesures de développement touristique envisagées par l'Etat;
b) renseigner les organes compétents sur les mesures prises dans le domaine
touristique;
c) préaviser les arrêtés communaux en matière de tourisme avant leur sanction
par le Conseil d'État;
d) assurer la coordination cantonale et intercantonale en matière de tourisme;
e) conclure la convention relative à l'association Jura & Trois-Lacs et veiller à
son application;
f) veiller à l'utilisation conforme des ressources perçues par l'association
Tourisme neuchâtelois conformément à la LTour et à la législation sur les
établissements publics.
4Il peut déléguer certaines tâches à Tourisme neuchâtelois.
5Dans le cadre de ses attributions en matière de développement économique et
en application de la législation de la promotion de l'économie cantonale, il fournit
un appui à des projets initiés dans le domaine du tourisme. Il a notamment pour
tâches de:
a) faciliter les actions, encourager les investissements et coordonner l'activité
des différents acteurs du tourisme;
FO 2014 No 51
1) RSN 933.20
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Département de
l'économie et de la
cohésion sociale
933.201
b) instruire les dossiers tendant à obtenir une participation financière des fonds
cantonaux et confédéraux de promotion de l'économie touristique;
c) préaviser et, dans la mesure où il en reconnaît le bien fondé, faciliter et
appuyer toute demande de soutien.

## Art. 2 {#art_2}

Le service de l'économie (NECO) est l'organe d'exécution du DECS.

## Art. 3 {#art_3}

1Dans le cadre de ses attributions, le Département du développement
territorial et de l’environnement (DDTE) a pour tâches de:
a) examiner la conformité avec la loi, la conception directrice et le plan directeur
cantonaux en matière d'aménagement du territoire, des principes directeurs
de la politique touristique du canton;
b) se prononcer sur l'opportunité de ces principes en regard du développement
territorial souhaité et souhaitable et des infrastructures existantes et
projetées.
2Il mène les études liées aux besoins de planification.

## Art. 4 {#art_4}

1Les communes sont associées à la définition de la politique de
développement du tourisme du canton. Elles collaborent avec le DECS et le
DDTE pour toute question ayant trait à leur développement territorial et à
l'implantation sur leur territoire d'infrastructures touristiques.
2Les associations professionnelles représentants les secteurs soumis à la
redevance sur les établissements publics sont également associées à la
définition de la politique de développement du tourisme du canton. Elles
collaborent avec Tourisme Neuchâtelois pour toute question ayant attrait au
développement de l'offre.

## Art. 5 {#art_5}

Les tâches de promotion touristique du canton effectuées par
l'association Jura & Trois-Lacs (J3L) sont définies dans une convention; celle-ci
a pour objectif de favoriser la création d'une identité commune de la destination
et d'assurer la promotion équitable des offres, produits et spécificités du canton
de Neuchâtel.

## Art. 6 {#art_6}

Dans le cadre de ses attributions, l'association Tourisme neuchâtelois
est chargée de l'accueil, du développement de l'offre et du confort de l'hôte; elle
a notamment pour tâches de:
a) conseiller le DECS et le DDTE en matière touristique, notamment dans la
définition de la politique touristique du canton;
b) conseiller et soutenir les acteurs dont les activités ont un impact touristique
direct ou indirect;
c) soutenir et susciter les initiatives utiles à l'accueil, au développement de
l'offre et au confort de l'hôte et de coordonner les efforts entrepris dans ce
but;
d) déterminer, en collaboration avec J3L, la politique d’information touristique et
d’en assurer l’exécution;
e) représenter les intérêts touristiques du canton auprès de J3L, de Suisse
Tourisme et de la Fédération suisse du tourisme;
Service
Département du
développement
territorial et de
l'environnement
Communes et
association
professionnelles
Jura & Trois-Lacs
Tourisme
neuchâtelois
a) tâches
933.201
f) collaborer à l'élaboration de la stratégie marketing de J3L;
g) soumettre au DECS, pour validation, annuellement à la fin du mois de
novembre un plan d'affectation du produit de la taxe de séjour pour l'année
suivante ;
h) remettre annuellement au DECS les comptes révisés et le rapport de gestion,
en détaillant l'utilisation des ressources qu'elle touche conformément à la
LTour et à la législation sur les établissements publics.

## Art. 7 {#art_7}

1Un bureau d'accueil est une infrastructure située dans un local dédié
principalement à l'accueil des visiteurs.
2Un point d'information est une infrastructure dédiée à l'accueil des visiteurs
située dans un local affecté principalement à d'autres fins.
3L'implantation d'un bureau d'accueil ou d'un point d'information est décidée
conjointement par Tourisme neuchâtelois et la commune concernée.
4Tourisme neuchâtelois est compétent pour fermer un bureau d'accueil ou un
point d'information. Il consulte préalablement la commune concernée et l'informe
de sa décision.

## Art. 8 {#art_8}

1Le service compétent pour l'encaissement de la taxe de séjour verse le
produit de ladite taxe à l'association Tourisme neuchâtelois.
2L'association Tourisme neuchâtelois reverse une partie de ce montant aux
entités œuvrant pour le confort de l'hôte conformément au plan d'affectation
validé selon l'article 6, lettre g.

## Art. 9 {#art_9}

La taxe fixe due par les communes s'élève à 3 francs par habitant et par
an, additionnée des taxes supplémentaires éventuelles, conformément à l'article
8, alinéa 1, LTour.

## Art. 10 {#art_10}

Les décisions des autorités et des services de l'Etat sont soumises à
émoluments.

## Art. 11 {#art_11}

Le règlement d'exécution de la loi sur le tourisme, du 14 novembre
19953), est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) FO 1995 N° 89
b) structures
d'accueil
Taxe de séjour
Taxe d'accueil
Émoluments
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
