---
title: "Loi d'impôt"
id: 88d0db5e-0be5-4f02-ba48-d4ed064d6537
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "641.11"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20113&id=37000
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/88d0db5e-0be5-4f02-ba48-d4ed064d6537
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9034/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 4157265cf721767e9159ef4cf915409b703b782db0153d432732566a810c65a6
provisions: 203
---

# Loi d'impôt

## Article 1 Genres d'impôts {#art_1}

1 L'Etat prélève les impôts directs suivants :
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt sur les gains immobiliers.
2 En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, l'Etat prélève un impôt à la
source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les
modalités fixées par la présente loi.23)
Impôt simple et

## Art. 2 quotité {#art_2}

1 L'impôt d'Etat dû pour un an est obtenu, pour chaque genre d'impôt,
par la multiplication de l'impôt simple par la quotité.
2 L'impôt simple est déterminé par les taux unitaires fixés dans la loi.
3 La quotité est arrêtée chaque année par le Parlement lors de l'établissement
du budget; elle vaut pour tous les impôts.
Compensation
des effets de la
fluctuation de
l'indice des prix
a) Principe
Art. 2a69)85) 1 Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, pour chaque année
fiscale, les déductions et les taux unitaires, selon l'indice suisse des prix à la
consommation arrêté au 30 juin de l'année civile précédente.
2 L'adaptation est exclue si le renchérissement est négatif.
3 L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base
des déductions et des taux relatifs à la dernière adaptation.
b) Impôt sur le
revenu Art. 2b69)76)85) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'adaptation a lieu par
augmentation en pour-cent des déductions en francs prévues aux articles 24,
31, lettre d, 32, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 2, et 34, ainsi que des
tranches de revenu figurant aux articles 35 et 37, alinéa 2, et 123, alinéas 2 et
3, lettre c; les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de francs
inférieure s'ils n'atteignent pas 1 000 francs et à la centaine de francs
inférieure dans les autres cas. Les reliquats dont on n'a pas tenu compte sont
pris en considération lors de l'adaptation suivante.
c) Impôt sur la
fortune Art. 2c69)85) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, l'adaptation a lieu par
augmentation en pour-cent des déductions en francs et de la limite prévues
aux articles 47 et 48, alinéa 2, ainsi que des tranches de fortune figurant à
l'article 48, alinéa 1. Les corrections inférieures à 1 000 francs sont reportées
sur l'adaptation suivante.
d) Associations,
fondations et
placements
collectifs de
capitaux
Art. 2d69)85) En ce qui concerne les déductions des articles 76, alinéa 3, et
81, l'adaptation a lieu par augmentation en pour-cent; les corrections
inférieures à 1 000 francs sont reportées sur l'adaptation suivante.
Droit fiscal
intercantonal et

## Art. 3 international {#art_3}

1 La souveraineté fiscale jurassienne est limitée par le droit fédéral et
les conventions internationales en matière de double imposition.
2 Le Gouvernement peut prescrire et régler l'imposition du revenu, de la
fortune, du bénéfice et du capital dans les cas qui ne sont pas prévus par la
présente loi, mais pour lesquels le droit international autorise une imposition
dans le Canton.

## Art. 4 Allégements {#art_4}

Lorsque le revenu, la fortune, le bénéfice ou le capital d'un
contribuable sont également imposés à l'étranger, le Département des
Finances peut accorder des allégements fiscaux si des intérêts importants de
l'économie jurassienne le justifient.

## Art. 5 Privilège fiscal {#art_5}

1 Le Gouvernement peut accorder un privilège fiscal à une
entreprise39) :
a) lorsque la fondation ou l'établissement de cette entreprise sert les intérêts
de l'économie jurassienne;
b) lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons
d'aménagement local ou régional;
c) lorsque, dans l'intérêt de l'économie jurassienne, il s'agit de faciliter la
transformation, la modification des structures, la fusion ou la scission
d'entreprises;
d)28) lorsque la modification importante de l'activité de l'entreprise peut être
assimilée à une fondation nouvelle;
e)73) lorsqu'elle bénéficie du statut "NEI".
2 Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée du privilège, à respecter la
convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en
usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et
hommes conformément aux dispositions légales.29)40)
3 Le privilège consiste en une exonération partielle ou totale des impôts
directs périodiques, pour dix ans au plus.
4 Si les conditions auxquelles ce privilège est subordonné ne sont pas
respectées, ce dernier est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi.
5 Sont nulles les conventions fiscales qui contredisent la présente loi.
Conventions

## Art. 6 fiscales {#art_6}

1 La convention entre un contribuable et un tiers au sujet de la prise en
charge ou du paiement de l'impôt ne lie pas l'Etat.
2 La convention passée par l'Etat avec un tiers à propos du paiement de
l'impôt ou de la garantie du paiement est soumise au droit civil.
TITRE DEUXIEME : Imposition des personnes physiques
CHAPITRE PREMIER : Assujettissement
Assujettissement
en raison d'un
rattachement

## Art. 7 personnel {#art_7}

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison d'un
rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou qu'elles séjournent
dans le Canton.
2 Toute personne a son domicile fiscal dans le Canton lorsqu'elle y réside
avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y possède un domicile
légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Toute personne accomplit un séjour fiscal dans le Canton lorsque, sans
interruption notable :
a) elle y réside durant 30 jours au moins et exerce une activité lucrative en
Suisse;
b) elle y réside durant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative en
Suisse.
4 Les personnes physiques domiciliées dans un autre canton ou à l'étranger,
qui ne séjournent dans le Canton que pour suivre les cours d'un
établissement d'instruction ou se faire soigner dans un établissement, ne
remplissent les conditions ni du domicile ni du séjour fiscal.
Assujettissement
en raison d'un
rattachement
économique
a) Entreprises,
établissements
stables,

## Art. 8 immeubles {#art_8}

Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour dans
le Canton y sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement
économique :
a) lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise située
dans le Canton ou y sont intéressées comme associées;
b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton;
c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou
titulaires, sur un tel immeuble, de droits de jouissance réels, ou de
droits personnels économiquement assimilables;
d)29)92) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton.
b) Autres

## Art. 9 éléments {#art_9}

1 Sont également assujetties à l'impôt dans le Canton, en raison d'un
rattachement économique, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées
ni en séjour en Suisse :
a)126) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante ou
indépendante dans le Canton;
abis)127) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante pour un
employeur ayant son siège, son administration effective ou un
établissement stable dans le Canton, et qu'un droit d'imposition sur
les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordée à
la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu
avec l'Etat limitrophe concerné;
b)70)91) lorsque, en leur qualité de membres de l'administration ou de la
direction d'une personne morale qui a son siège ou possède un
établissement stable dans le Canton, elles reçoivent des tantièmes,
jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur
ou autres rémunérations;
c) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par
un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans
le Canton;
d) lorsque, à la suite d'un rapport de travail régi par le droit public, elles
touchent des pensions, retraites ou autres prestations d'un employeur
ou d'une institution de prévoyance dont le siège est dans le Canton;
d)bis)23) lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de
droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée;
e)126) lorsque, en raison de leur activité dans le trafic international à bord
d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles
reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant
son siège, son administration effective ou un établissement stable
dans le Canton; les marins travaillant à bord d'un navire battant
pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet
impôt;
f) …24)
g)28)91) lorsqu'elles servent d'intermédiaires dans des opérations de
commerce portant sur des immeubles sis dans le Canton;
h) …24)
2 Lorsque la prestation est versée à un tiers, celui-ci est assujetti à l'impôt en
lieu et place de la personne concernée.
Exemption52) Art. 9a28) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à
l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)53)
sont exemptées des impôts dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.52)
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 11, alinéa 1, est applicable.

## Art. 10 Etendue {#art_10}

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité;
il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, établissements stables et
immeubles situés hors du Canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux
éléments imposables dans le Canton. Le revenu réalisé dans le Canton et la
fortune qui s'y trouve située doivent pour le moins y être imposés.
3 Les règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition
intercantonale s'appliquent aux relations intercantonales et internationales,
sous réserve des traités de double imposition.
Pertes subies à
l'étranger Art. 10a23) 1 Si une entreprise jurassienne compense, sur la base du droit
interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des
revenus obtenus dans le Canton et que cet établissement stable enregistre
des gains au cours des sept années qui suivent, la perte subie par
l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a
posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le Canton.
2 A cet effet, la taxation initiale fait l'objet d'une révision à concurrence du
montant des gains compensés auprès de l'établissement stable.
3 Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent
être prises en considération dans le Canton que lors de la détermination du
taux de l'impôt.
4 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double
imposition sont réservées.
Calcul de l'impôt

## Art. 11 en cas d'assujettissement partiel {#art_11}

1 Les personnes physiques qui ne sont assujetties dans le Canton
que pour une partie de leur revenu ou de leur fortune paient l'impôt sur les
éléments imposables au taux correspondant à l'ensemble de leurs revenu et
fortune.
2 Les contribuables domiciliés à l'étranger paient l'impôt pour les entreprises,
établissements stables ou immeubles situés dans le Canton au moins au taux
correspondant au revenu réalisé dans le Canton et à la fortune qui s'y trouve
située.
Début et fin de

## Art. 12 l'assujettissement {#art_12}

1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile,
commence son séjour ou acquiert un élément imposable dans le Canton.
1bis Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification
ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou
économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID)3) ainsi que par les règles de
droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.28)
2 Il prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du Canton ou de
la disparition de l'élément imposable.
CHAPITRE II : Impôt sur le revenu
SECTION 1 : Revenu soumis à l'impôt

## Art. 13 Principe {#art_13}

1 L’impôt sur le revenu a pour objet le revenu net global du
contribuable.
2 Tous les revenus et prestations en espèces ou en nature sont soumis à
l’impôt, indépendamment de leur caractère unique ou périodique ou de leur
dénomination. Les revenus en nature sont estimés à leur valeur
marchande.22)
3 Les gains en capital réalisés par l'aliénation d'éléments de la fortune privée
ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers est
réservée.
Revenus

## Art. 14 exonérés {#art_14}

Sont exonérés de l'impôt :
a) les acquisitions de fortune consécutives à une succession, un legs,
une donation ou à la liquidation du régime matrimonial;
b)27) les versements provenant d'assurances-vie susceptibles de rachat,
à l'exception de ceux provenant des polices de libre-passage;
l'article 18, alinéa 1, lettre a, est réservé;
c) les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution
de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à
condition que, dans les douze mois, le bénéficiaire les réinvestisse
dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise
pour acquérir une police de libre-passage;
d) les prestations allouées en réparation du tort moral;
e)27) les subsides provenant de fonds publics et privés et les prestations
complémentaires AVS/AI;
f)22) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le
droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire et des
contributions d'entretien mentionnées à l'article 22, lettre e;
g)27)76) la solde militaire et les soldes du service de protection civile, ainsi
que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
gbis)77) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un
montant annuel de 8 000 francs, pour les activités liées à
l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services
de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le
sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en
général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments
naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les
cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités
pour les travaux administratifs et les indemnités pour les
prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
h) …29)
i)24)28)105) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons
de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les
jeux d'argent4) (dénommée ci-après : "LJAr"), pour autant que ces
gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;
j)106) les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de
francs (franchise) provenant de la participation à un jeu de grande
envergure autorisé par la LJAr4) et de la participation en ligne à des
jeux de casino autorisés par la LJAr4);
k)106) les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la
LJAr4);
l)106) les gains unitaires inférieurs à 4 000 francs provenant de jeux
d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont
pas soumis à la LJAr4) selon l'article 1, alinéa 2, lettres d et e, de cette
loi;
m)115) les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les
prestations transitoires pour les chômeurs âgés118).
Produit d'une
activité lucrative
dépendante

## Art. 15 a) Principe {#art_15}

1 Tous les revenus provenant d'un rapport de travail sont imposables;
sont considérés comme tels, outre le salaire, les revenus accessoires
(indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes pour
ancienneté de service, gratifications, pourboires, tantièmes, etc.), les
avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
et tous autres avantages appréciables en argent.70)
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à
des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion
compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de
l'alinéa 1.82)
2 Les prestations en capital versées par une institution de prévoyance et
découlant d'une activité dépendante, ainsi que les indemnités en capital
analogues servies par l'employeur, sont imposées selon les dispositions de
l'article 37.
b) Participations
de collaborateur Art. 15a69) 1 Sont considérées comme participations de collaborateur
proprement dites :
a) les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts
sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou
une autre société du groupe offre au collaborateur;
b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme participations de collaborateur improprement dites
les expectatives sur de simples indemnités en espèces.
c) Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
proprement dites
Art. 15b69) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou
non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité
lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable
correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de
son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est
tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur
vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur
non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de
l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de
l'action moins le prix de l'exercice.
d) Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
improprement
dites
Art. 15c69) Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de
l'encaissement de l'indemnité.
e) Imposition
proportionnelle Art. 15d69) Si le contribuable n'était domicilié ou en séjour en Suisse au
regard du droit fiscal que pendant une partie de l'intervalle entre l'acquisition
et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable
(art. 15b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option
sont imposés proportionnellement au rapport entre la période passée en
Suisse et la totalité de cet intervalle.
Produit d'une
activité lucrative
indépendante

## Art. 16 a) Principe63) {#art_16}

1 L'ensemble des revenus provenant d'une activité lucrative
indépendante, telle que l'exploitation d'une entreprise commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, ou l'exercice d'une profession
libérale sont imposables.
2 Constituent notamment de tels revenus :
a)27) les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de
la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale; le
transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou
dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est
assimilé à une aliénation;
b)63) les bénéfices en capital qui proviennent de l'affermage non temporaire
d'une entreprise, assimilé à un transfert dans la fortune privée, sous
réserve de l'article 16a, alinéa 1;
c) les prélèvements de l'exploitant à des fins privées;
d) la valeur réalisée, mais non encore imposée, du travail personnel du
contribuable au profit de son immeuble (art. 97, al. 2, lettre e), ce travail
étant évalué à la valeur du jour.
2bis La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui
servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité
lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins
20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou
d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme
fortune commerciale au moment de leur acquisition.23)27)
3 L'article 70 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une
comptabilité en bonne et due forme.22)
b) Faits justifiant
un différé Art. 16a64) 1 L'affermage d'une entreprise n'est considéré comme un transfert
dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.
2 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers
poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que
l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure,
pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient
reprises.
c) Imposition
partielle des
revenus produits
par des
participations de
la fortune
commerciale
Art. 16b54) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et
tous autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à
des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et
de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de
tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges
imputables, à hauteur de 70 %, lorsque ces droits de participation équivalent
à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative.94)
2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les
droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise
de personnes pendant un an au moins.
Revenus
provenant de
brevets et de
droits
comparables en
cas d'activité
lucrative
indépendante
Art. 16c95) Les articles 70a et 70b s'appliquent par analogie aux revenus
provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative
indépendante.

## Art. 17 Restructurations {#art_17}

1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise
individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l'impôt sur le revenu. Cela vaut en cas :
a) de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b) de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une
personne morale;
c) d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des
restructurations au sens de l'article 73, ainsi qu'à des concentrations
équivalant économiquement à des fusions.
2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations
compensatoires est réservée.
3 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes
transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux
articles 173 à 175, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la
restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont
aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital
propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
Rendement de la
fortune
a) Fortune

## Art. 18 mobilière {#art_18}

1 Le rendement imposable de la fortune mobilière comprend en
particulier :
a)27) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie à
l'échéance ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de
rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces
assurances servent à la prévoyance; la prestation d'assurance est
réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60
ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a
été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier; dans ce cas, la
prestation est exonérée;
abis)23) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations
à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à
coupon zéro) qui échoient au porteur;
b)27)52) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous
les autres avantages appréciables en argent provenant de
participations de tout genre, y compris l'attribution d'actions gratuites,
ainsi que l'augmentation gratuite de la valeur nominale et la libération
d'actions au moyen de fonds de la société; lorsque les droits de
participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale
du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)5), à la société de capitaux
ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est
considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la
créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA);
l'alinéa 2bis est réservé;
c)22) les revenus provenant de la location, de l'affermage et de l'usufruit de
biens mobiliers;
d) les revenus réalisés par l'octroi ou la jouissance de droits de toute
nature;
e) les revenus de biens immatériels;
f)52) le rendement des parts de placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où
l'ensemble des revenus du placement excède le rendements de ces
immeubles.
2 Est considérée comme intérêt d'un avoir ou rendement d'une participation
toute prestation appréciable en argent qui n'a pas le caractère juridique d'un
remboursement du capital ou de la part sociale.
2bis Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des
sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de
bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations
gratuites de la valeur nominale, etc.), sont imposables à hauteur de 70 %
lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capitalactions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative.54)94)
3 Le produit de l'aliénation des droits de souscription ne constitue pas un
rendement de la fortune mobilière lorsque les droits patrimoniaux font partie
de la fortune privée du contribuable.28)
4 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires
(réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits
de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière
que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 5 est
réservé.64)94)
5 Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital
conformément à l'alinéa 4, une société de capitaux ou une société
coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves
au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à
hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution
des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves
pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles
dans la société.95)
6 L'alinéa 5 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de
concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de
droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de
capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l'article 73,
alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de
capitaux suisse selon l'article 73, alinéa 1, lettre d;
b) qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative étrangère au moment d'une fusion ou d'une restructuration
transfrontalière au sens de l'article 73, alinéas 1, lettre b, et 3, ou du
déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février
2008;
c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société
coopérative.95)
7 Les alinéas 5 et 6 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves
issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou
l'augmentation gratuite de la valeur nominale.95)
8 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou
une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a
émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne
correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la
part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant
correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le
remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à
ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.95)
9 L'alinéa 4 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la
durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et
suivants du Code des obligations2) que dans la mesure où ils dépassent les
remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du
capital.120)
Cas particuliers Art. 18a54) 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune
mobilière au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre b :
a) le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune
commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale,
pour autant que la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et
susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de
la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du
vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en
commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs
participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans
les cinq ans; si la substance ou une part de celle-ci est distribuée, le
vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de
rappel d'impôt au sens des articles 173 à 175;
b)94) le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital
social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale
d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle
le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation
d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total
de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur
nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apports
de capital visées à l'article 18, alinéas 4 à 8; il en va de même lorsque
plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou
devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le
prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.
b) Fortune

## Art. 19 immobilière {#art_19}

1 Le rendement imposable de la fortune immobilière comprend en
particulier :
a) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou
de l'octroi et de la jouissance d'autres droits portant sur un immeuble;
b)27)83) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le
contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou
d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; si l'immeuble est loué à
un prix de faveur, le rendement immobilier correspond à la valeur
locative;
c) les revenus du droit de superficie.
1bis Dans les limites autorisées par le droit fédéral, la valeur locative de
l'immeuble affecté à l'usage personnel du propriétaire est fixée de manière
modérée par rapport aux loyers du marché, afin d'encourager l'accès à la
propriété et la prévoyance individuelle.17)
2 Le Parlement fixe dans un arrêté la valeur locative en fonction de la valeur
officielle des immeubles ou des parties d’immeubles.23)41)
Rentes viagères
et revenus
périodiques

## Art. 20 analogues {#art_20}

1 Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes
viagères et d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de
rendement. Celle-ci se détermine comme suit :
a) pour les prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères
soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
(LCA)124), le taux d’intérêt technique maximal (m) défini conformément à
l’article 36, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la
surveillance des assurances125) qui était applicable à la conclusion du
contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci :
1. si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule
au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au
pourcentage entier le plus proche :
2. si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
b) pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes
viagères qui sont soumises à la LCA124), elle est de 70 %;
c) pour les prestations provenant d’assurances de rentes viagères
étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager, le
rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des
obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au
cours de l’année fiscale concernée et des neuf années précédentes est
déterminant :
1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule
au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au
pourcentage entier le plus proche :
2. si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.122)
2 …42)
Revenus
provenant de la
prévoyance
sociale ou

## Art. 21 professionnelle {#art_21}

1 Tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants
et de l'assurance-invalidité ainsi que de la prévoyance professionnelle et des
formes reconnues de prévoyance individuelle liée sont imposables, y compris
les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et
cotisations.
1bis Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de
prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des
assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.28)
2 …24)
3 Les articles 14, lettre d, 36 et 37 sont réservés.

## Art. 22 Autres revenus {#art_22}

Sont également imposables :
a) tout revenu acquis en compensation du produit d'une activité lucrative;
b) les indemnités uniques ou périodiques versées en cas de décès, de
dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé, à l'exception des
prestations allouées en réparation du tort moral;
c)105) les prestations en capital provenant d'assurances privées non
susceptibles de rachat;
d) les indemnités touchées pour l'abandon ou la renonciation à l'exercice
d'une activité ou d'un droit;
e)27) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable
divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions
d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels
il exerce l'autorité parentale;
f) …55)
g) …107)
SECTION 2 : Détermination du revenu net
Activité lucrative
dépendante

## Art. 23 a) Frais effectifs {#art_23}

1 Les frais professionnels suivants sont déductibles :
a) les frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu
de travail;
b) le surplus de dépenses occasionné par les repas pris hors du domicile
et le travail en équipe;
c) …84)
d)83) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 32,
alinéa 1, lettre i, est réservé.
2 Une ordonnance du Gouvernement règle les dispositions de détail relatives
à l'évaluation de ces frais.
b) Déductions

## Art. 24 forfaitaires {#art_24}

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants
forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :
a)22)70) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au
maximum 3 800 francs*;
b)70) 20 %, mais au maximum 1 900 francs*, par les contribuables qui
exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
c) …24)
Activité lucrative
indépendante

## Art. 25 a) En général {#art_25}

1 Les frais liés à une activité lucrative indépendante, justifiés par
l'usage commercial ou professionnel, sont déductibles.
2 Constituent notamment de tels frais :
a) les amortissements et les provisions selon les articles 26 et 27;
b) les pertes comptabilisées subies sur des éléments de la fortune
commerciale;
c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue et que lesdites institutions répondent aux prescriptions établies
par le Gouvernement;
d)28) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'article 16, alinéa 2bis;
e)82) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles
du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f)112) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont
pas un caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles :
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent
la contrepartie à la commission d'infractions;
c) les amendes et les peines pécuniaires;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un
caractère pénal.113)
4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :
a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce
qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au
droit.112)

## Art. 26 b) Amortissements {#art_26}

1 Les amortissements qui traduisent la diminution de valeur d'actifs
commerciaux servant à l'activité lucrative sont admis à condition d'être
comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial,
d'apparaître dans un plan spécial d'amortissements. En cas de taxation par
appréciation, les moins-values répondant à l'expérience sont prises en
considération.
2 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient
autorisées et que les pertes pouvaient être déduites en vertu de l'article 29 au
moment de l'amortissement.
3 Quand le mobilier ou le matériel sont, entièrement ou partiellement, loués ou
affermés avec des locaux commerciaux ou artisanaux, une déduction
appropriée peut être opérée pour leur détérioration par l'usage. Les montants
déduits qui sont récupérés par suite d'aliénation ou de réévaluation sont
assimilés à des bénéfices au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a.
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.

## Art. 27 c) Provisions {#art_27}

1 Des provisions peuvent être constituées pour les engagements d'un
montant encore indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes
qui existent au terme de l'exercice.
1bis Sont assimilés aux provisions les futurs mandats de recherche et de
développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % du bénéfice commercial
imposable, mais au total jusqu'à un million de francs maximum.28)
2 Les provisions qui ne sont plus justifiées sont ajoutées au revenu
commercial imposable.
3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.27)

## Art. 28 d) Remploi {#art_28}

1 Lorsque des biens meubles immobilisés nécessaires à l'exploitation
sont remplacés, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées
sur les éléments acquis en remploi, si ces derniers sont également
nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de
remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.27)63)
2 Lorsque le remploi n'intervient pas durant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être
dissoute et affectée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi, ou
portée au crédit du compte de pertes et profits, dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise,
sont considérés comme nécessaires à l'exploitation; n'en font pas partie,
notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de
placement ou leur rendement.
e) Déduction des
pertes Art 29 1 Les pertes des sept années qui précèdent l'année fiscale peuvent
être déduites pour autant qu'elles n'aient pas été prises en considération lors
du calcul du revenu imposable de ces années.27)
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été déduites du
revenu peuvent être portées en diminution des prestations de tiers destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
3 Les pertes qui résultent de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la
fortune commerciale ne sont déductibles que s'il n'est pas possible de les
compenser par des gains immobiliers.
f) Déduction des
dépenses de
recherche et de
développement
en cas d'activité
lucrative
indépendante
Art. 29a95) L'article 71a s'applique par analogie à la déduction des dépenses
de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante.

## Art. 30 Fortune privée {#art_30}

1 Les frais que nécessite l'administration de la fortune mobilière ainsi
que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni
imputés sont déductibles.22)
2 Les frais d'entretien, les primes d'assurances, la taxe immobilière et les frais
que nécessite l'administration d'immeubles privés par des tiers peuvent
également être déduits. Les dépenses d'investissement destinées à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement sont déductibles dans les
limites fixées par le Département des finances. Les frais de démolition en vue
d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'économie
d'énergie déductibles.22)105)
2bis Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de
restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en
vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre,
pour la part qui excède les subventions touchées.23)
2ter Les dépenses d'investissement visées à l'alinéa 2, deuxième phrase, et les
frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont
déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne
peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale
en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.106)
3 En lieu et place du montant effectif des frais d'entretien et d'administration
ainsi que des primes d'assurances relatifs aux immeubles privés, le
contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. Il fixe en
particulier le taux de la déduction forfaitaire et peut prescrire que le passage,
pour un même contribuable, de la déduction des frais effectifs à celle du forfait
n'est pas admis.
Déductions
générales
a) Prévoyance,

## Art. 31 assurances {#art_31}

Le contribuable peut déduire :
a)41) les montants, primes et cotisations légaux, statutaires,
réglementaires ou contractuels versés dans le cadre de la
prévoyance sociale et professionnelle (art. 21);
b) les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des
droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance
individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6)
et dans la mesure prévue par le Conseil fédéral;
c)27) les primes et les cotisations versées en vertu de la réglementation
sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur
l'assurance-chômage et sur l'assurance en cas d'accidents
obligatoire;
d)111)116) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de
capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne
tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts
sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 6 400 francs* pour
les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié
de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont
augmentés, pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit leur
18ème anniversaire, du même montant que celui déterminant pour les
autres contribuables; de 1 020 francs* par enfant à charge et de
740 francs* lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en
ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b;
ces montants sont revus tous les deux ans en fonction de l'évolution
des primes d'assurance maladie.
b) Autres

## Art. 32 déductions {#art_32}

1 Sont également déductibles :
a)27)52) les intérêts passifs privés échus à concurrence du rendement
imposable de la fortune au sens des articles 18, 18a et 19,
augmenté d'un montant de 50 000 francs et pour autant qu'ils ne
constituent pas des frais d'investissement;
b)122) les charges durables et la part de rendement au sens de l'article
20, alinéa 1, des prestations fondées sur des contrats de rentes
viagères ou d'entretien viager;
c)27) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé
judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien
versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce
l'autorité parentale;
d)27)41)70)76) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales
en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui
sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service
public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h), ou en faveur de
la Confédération, des cantons, des communes et de leurs
établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs
paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de
10 % du revenu net; le Département des Finances peut autoriser
une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont
destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux
Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions
soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les
communes; le Gouvernement édicte les prescriptions
d’application nécessaires;
e)23)41)70) les frais provoqués par la maladie ou les accidents du
contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il
subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais,
pour la part qui excède 5 % du revenu net (art. 33); les frais d'aide
à la procréation sont assimilés à des frais de maladie et
déductibles dans la même mesure;
f)43) les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à
l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette
personne est handicapé au sens de la loi fédérale sur
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(Loi sur l'égalité pour les handicapés)44) et que le contribuable
supporte lui-même les frais;
g)69)91)94) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne,
jusqu'à 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant de moins
de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son
entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de
causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou
l'incapacité de gain du contribuable;
h)77) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un
montant de 10 000 francs*, en faveur d'un parti politique qui
remplit l'une des conditions suivantes :
− être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a
de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits
politiques72);
− être représenté au Parlement cantonal;
− avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections
au Parlement cantonal;
i)82) les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à
concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable
remplisse l'une des conditions suivantes :
– il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à
l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré
secondaire II.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs*
est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité
indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une
déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre
de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son
entreprise.70)
3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés
de l'impôt selon l'article 14, lettres j à l, 5 % à titre de mise, mais au plus 5 000
francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne
à des jeux de casino visés à l'article 14, lettre j, les mises prélevées du
compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000
francs.106)
SECTION 3 : Détermination du revenu imposable

## Art. 33 Principe {#art_33}

Le revenu imposable correspond au revenu net diminué des
déductions personnelles prévues à l'article 34.
Déductions

## Art. 34 personnelles {#art_34}

1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
a) …24)
b)27)70)79) 1 700 francs* pour les personnes divorcées ou séparées qui
tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en
disposant du droit d'accueillir chez elles leurs enfants mineurs en
application des dispositions du Code civil suisse (CC)8);
c)70) 3 800 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage ou
des études à titre principal;
d)116) 5 400 francs* pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait
un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable
pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à
6 000 francs* par enfant à partir de trois enfants à charge;
dbis) …71)
e)27)70) un supplément de 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant
qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et
pension à l'extérieur; le supplément est de 2 900 francs* au
maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas
principal par jour ouvrable et de 2 600 francs* au maximum pour
les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais
d'instruction s'élèvent à 1 000 francs* au moins et que le revenu
annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000
francs;
f)27)70) 2 300 francs* pour les contributions à l'entretien d'une personne
nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une
activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au
moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni
aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d
est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction
mentionnée sous lettre g;
g)116) 8 400 francs* lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou
a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de
l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des
autres déductions personnelles n'excède pas 35 100 francs* pour
les contribuables mariés vivant en ménage commun et
27 400 francs* pour les autres, après les corrections suivantes :
− les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;
− l'excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la
fortune immobilière commerciale est ajouté;
− l'excédent de dépenses concernant les copropriétés,
communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;
– 3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de
la déduction de l'article 47, lettre a, pour les contribuables
mariés vivant en ménage commun, et du double du montant de
la déduction de l'article 47, lettre b, pour les autres
contribuables, est ajouté;
la déduction est portée à 9 700 francs* quand les deux époux sont
infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se
réduit de 510 francs* par tranche de 810 francs* dépassant les
limites de revenu fixées;
h)28)70) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou
célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage
indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice
commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune
contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à
charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif
de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique
à celle des autres cantons;
i)75) 3 500 francs* pour les époux qui vivent en ménage commun.
2 Les conditions déterminantes sont celles qui existent à la fin de la période
fiscale ou de l'assujettissement; pour les déductions prévues sous lettres e et
f, les dépenses assumées durant l'année fiscale sont prises en
considération.27)70)
3 Si le père et la mère sont taxés séparément, celui qui déduit les
contributions d'entretien versées aux enfants n'a pas droit aux déductions
prévues aux lettres d et e de l'alinéa 1. En revanche, ils peuvent revendiquer
la moitié des déductions précitées lorsqu'ils exercent en commun l'autorité
parentale sur leurs enfants à charge et qu'aucune contribution d'entretien
n'est versée en faveur des enfants. Le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle
des autres cantons.27)70)
4 En cas d'assujettissement partiel, les déductions personnelles ne sont
accordées que proportionnellement à la part des éléments imposables dans le
Canton.
SECTION 4 : Calcul de l'impôt

## Art. 35 Taux unitaires {#art_35}

1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par
les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves,
divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant
avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument
pour l'essentiel l'entretien sont :
0 % pour les 11 900 premiers francs* de revenu;
0,880 % pour les 5 900 francs* suivants;
2,269% pour les 8 800 francs* suivants;
3,242 % pour les 19 200 francs* suivants;
4,122 % pour les 39 800 francs* suivants;
4,771 % pour les 106 300 francs* suivants;
5,697 % pour les 221 500 francs* suivants;
5,789 % au-delà.116)
1bis Lorsque les contribuables célibataires, divorcés ou séparés exercent en
commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge, pour lesquels aucune
contribution d'entretien n'est versée, et qu'ils remplissent les conditions
d'octroi du tarif de l'alinéa 1, ce tarif est appliqué au parent qui assume la
garde de fait la plus importante. Le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle
des autres cantons.28)
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres
contribuables sont les suivants :
0 % pour les 6 500 premiers francs* de revenu;
1,667 % pour les 7 300 francs* suivants;
3,149 % pour les 13 200 francs* suivants;
4,029 % pour les 20 600 francs* suivants;
4,909% pour les 38 900 francs* suivants;
5,558 % pour les 106 300 francs* suivants;
5,789 % au-delà.116)
Indemnités en
capital
remplaçant des
prestations

## Art. 36 périodiques {#art_36}

1 Lorsque le revenu comprend des indemnités en capital qui
remplacent des prestations périodiques, l'impôt est calculé, compte tenu des
autres revenus et des déductions autorisées, au taux applicable à une
prestation annuelle servie au lieu de l'indemnité unique.
2 …29)
Bénéfices de
liquidation Art. 36a64) 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux
derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres
revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement
d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de
poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de
l'article 31, lettre a, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt
est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de
la prévoyance selon l'article 37, sur la part des réserves latentes réalisées
correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme
rachat au sens de l'article 31, lettre a. Sur le solde des réserves latentes
réalisées, seule la moitié du montant est déterminante pour la fixation du taux;
un impôt de 2 % sera perçu dans tous les cas sur le solde.70)
2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et
aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de
l'entreprise qu'ils ont reprise. Le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq
années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est
décédé.
Prestations en
capital à
caractère de

## Art. 37 prévoyance {#art_37}

1 Les prestations en capital provenant de la prévoyance
professionnelle et individuelle, les indemnités en capital analogues servies par
l'employeur et celles qui sont versées par une assurance-accidents ou
responsabilité civile en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte
durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas
soumises à un impôt annuel entier.22)
Taux unitaire 2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital
selon les taux d'impôt suivants :
- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 :
0,9 % pour les 53 600 premiers francs*;
1,1 % pour les 53 600 francs* suivants;
1,3 % au-delà;
- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 :
1,1 % pour les 53 600 premiers francs*;
1,3 % pour les 53 600 francs* suivants;
1,7 % au-delà.116)
3 Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées.
Gains de loterie
ou d'opérations
analogues83)
Art. 37a23)105) Les gains réalisés dans des jeux d'argent, et pour autant qu'ils
ne soient pas exonérés par l'article 14, sont soumis, séparément des autres
revenus, à un impôt annuel entier, calculé au taux unitaire de 2 %.
Procédure
simplifiée selon
la loi fédérale sur
le travail au noir
Art. 37b49) 1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative
salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4,5 % sans tenir compte des autres
revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la
condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée
prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au
noir50). Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi
acquittés.113)
2 L'article 125, alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser
périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une
attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale
les impôts encaissés.
5 Le droit à une commission de perception selon l'article 125, alinéa 4, est
transféré à la caisse de compensation AVS.
6 Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance.
Entreprises
bénéficiant du
statut "NEI"
Art. 37c73) 1 Les revenus équivalant aux investissements non commerciaux
faits à des nouvelles entreprises innovantes qui bénéficient du statut "NEI" en
vertu de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises
innovantes74) sont soumis, séparément des autres revenus, à un impôt
cantonal annuel entier de 1 %. Les impôts communal et paroissial sont
calculés en proportion.
2 Constituent des investissements fiscalement privilégiés : les apports, les
agios, les dons, les versements à fonds perdu et les prises de participation
effectués par une personne physique.
3 Le montant des investissements privilégiés fiscalement peut s'élever, au
maximum, à la moitié du revenu imposable, mais au minimum à 10 000 francs
et au maximum à 200 000 francs.
4 Si le montant des investissements est inférieur au montant du revenu
imposable, le solde est imposé de manière ordinaire au taux global.
5 Les articles 173 à 175 sont applicables en cas de remboursement de
l'investissement dans les cinq ans suivant le versement de celui-ci.
SECTION 5 : Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des

## Art. 38 prix {#art_38}

CHAPITRE III : Impôt sur la fortune
SECTION 1 : Objet

## Art. 39 Principe {#art_39}

1 L'impôt sur la fortune est perçu sur l'ensemble de la fortune
mobilière et immobilière du contribuable, déduction faite des dettes et compte
tenu de l'exception prévue à l'article 40, alinéa 1, lettre a.27)
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.23)
3 Les parts de placements collectifs de capitaux sont imposables pour la
différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle des
immeubles dont le contribuable est propriétaire direct.28)52)

## Art. 40 Exonérations {#art_40}

1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :
a)22) les objets personnels d'usage courant et le mobilier de ménage;
b) …29)
c) …29)
d) …24)
2 …29)

## Art. 41 Dettes {#art_41}

1 Les dettes établies dont le contribuable répond seul sont
entièrement déductibles.
2 Les dettes solidaires ne peuvent être déduites que pour la part dont le
contribuable est effectivement responsable.
3 La déduction de cautionnements n'est admise qu'en cas d'insolvabilité
constatée du débiteur principal.
4 La valeur capitalisée de prestations périodiques ne constitue pas une dette
déductible.
SECTION 2 : Evaluation

## Art. 42 Principe {#art_42}

Sous réserve des dispositions suivantes, les éléments de la fortune
sont estimés à leur valeur vénale.
Immeubles

## Art. 43 a) Principe {#art_43}

1 La valeur des immeubles et des forces hydrauliques est fixée par
une procédure d'évaluation officielle.
2 Elle se détermine en fonction de la valeur vénale et de la valeur de
rendement.
2bis Dans les limites autorisées par le droit fédéral, la valeur officielle des
immeubles déterminée sur la base de la valeur vénale est estimée de manière
prudente et modérée.17)
3 Les terrains et bâtiments affectés exclusivement ou principalement à
l'agriculture et dont la valeur est déterminée essentiellement par cette
exploitation sont estimés selon la valeur de rendement.
4 Les règles d'estimation détaillées et la procédure sont fixées par décret du
Parlement.
b) Lieu Art. 43a28) 1 Les immeubles sont évalués officiellement dans la commune de
leur lieu de situation.
2 Les communes tiennent le registre des valeurs officielles.
c) Durée Art. 43b28) Les valeurs officielles font l'objet d'une révision générale en
principe tous les dix ans, sous réserve de mises à jour.
d) Revision
générale Art. 43c28) 1 Le Parlement ordonne la révision générale; il peut modifier le
terme de dix ans en fonction de l'évolution des valeurs de rendement et des
valeurs vénales, pour tout ou partie des immeubles.
2 Le Parlement fixe les principes d'évaluation des différents immeubles et
règle la procédure d'évaluation officielle.
3 Le Gouvernement constitue une commission cantonale d'estimation, qui
établit les normes d'évaluation. Elle est formée de neuf membres, choisis
dans les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques.
e) Mise à jour
1. Ordinaire Art. 43d28) 1 La commission communale d'estimation met à jour d'office les
valeurs officielles, en inscrivant l'un des changements suivants survenus aux
immeubles et aux forces hydrauliques jusqu'à la fin de l'année fiscale :
a) la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et
d'installations;
b) la modification de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments;
c) les changements de zone, notamment la conversion de biens-fonds
agricoles en terrains à bâtir, et inversement;
d) la constitution, la modification ou l'extinction de droits, de charges et de
concessions;
e) l'existence de circonstances particulières qui font apparaître qu'une
nouvelle évaluation conduirait à une modification de la valeur officielle de
plus de 20 %.
2 Lorsque l'une des conditions prévues à l'alinéa 1 est remplie, la valeur
officielle des immeubles agricoles et sylvicoles doit être mise à jour sur la
base des normes fédérales d'évaluation de la valeur de rendement agricole
en vigueur.115)
2. Extraordinaire Art. 43e28) A la demande et aux frais du contribuable, les mises à jour
prévues à l'article 43d peuvent être faites en tout temps. Elles prennent effet à
la fin de l'année fiscale au cours de laquelle la mise à jour a été faite.
Fortune

## Art. 44 commerciale {#art_44}

1 Les biens immatériels et les éléments de la fortune mobilière qui
font partie de la fortune commerciale sont estimés à la valeur déterminante
pour l'impôt sur le revenu.63)
2 Le bétail est estimé selon les normes déterminées d'après la moyenne entre
la valeur vénale et la valeur de rendement.
3 Les marchandises sont estimées à leur prix de revient ou à leur valeur
marchande si celle-ci est inférieure.
4 Les éléments commerciaux de la fortune immobilière sont estimés à leur
valeur officielle.
Titres, créances

## Art. 45 et droits {#art_45}

1 Les titres cotés sont imposés au cours de clôture du dernier jour de
bourse de décembre ou du dernier jour ouvrable précédant la fin de
l’assujettissement.27)41)
1bis Les titres faisant partie de la fortune privée qui ne sont pas cotés sont
évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement.
La valeur de rendement est calculée en tenant compte des risques présentés
par la société.28)41)
2 Afin d'atténuer la double imposition économique, les participations dans des
sociétés de capitaux et des sociétés coopératives suisses, dont les parts ne
sont pas cotées en bourse ni ne font l'objet d'un commerce organisé hors
bourse, sont évaluées à leur valeur vénale diminuée de 30 % de la différence
entre celle-ci et la valeur nominale.27)
3 Les créances et les droits sont imposés à la valeur nominale, compte tenu
toutefois du degré de probabilité du recouvrement.
Assurances sur

## Art. 46 la vie {#art_46}

1 Les assurances sur la vie sont comptées à la valeur fiscale.52)
2 …42)
Participations de
collaborateur Art. 46a69) 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 15b,
alinéa 1, sont estimées à leur valeur vénale, le cas échéant réduite pour tenir
compte du délai de blocage.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 15b, alinéa 3, et 15c
sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.
3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
SECTION 3 : Déductions
Montant des

## Art. 47 déductions {#art_47}

Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a)70)116) 54 000 francs* pour les couples mariés vivant en ménage commun;
b)70) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque
enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34,
alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure
où ils exercent l'autorité parentale conjointement sur leurs enfants à
charge et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit
versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent
qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne
bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie
de la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le
Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si
cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
c) …71)
d) …80)
SECTION 4 : Calcul de l'impôt

## Art. 48 Taux unitaire {#art_48}

1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le
suivant :
0,50 ‰ pour les 106 000 premiers francs* de fortune;
0,75 ‰ pour les 318 000 francs* suivants;
0,95 ‰ pour les 371 000 francs* suivants;
1,10 ‰ pour les 796 000 francs* suivants;
1,20 ‰ pour le surplus.
2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 55 000 francs*
au moins.

## Art. 49 {#art_49}

CHAPITRE IV : Règles particulières
Epoux, enfants
sous autorité

## Art. 50 parentale {#art_50}

1 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun
s'additionnent quel que soit le régime matrimonial.22)
2 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à
ceux du détenteur de l'autorité parentale.
2bis Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement et qu'aucune
contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants, le revenu et la
fortune de ceux-ci sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie du tarif de
l'article 35, alinéa 1. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette
disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres
cantons.28)
3 L'enfant est imposé séparément sur le produit de son activité lucrative, ses
revenus acquis en compensation (art. 22, lettres a, b et d) et ses gains
immobiliers.22)
Partenariat
enregistré Art. 50a45) 1 Les partenaires enregistrés ont, en droit fiscal jurassien, le
même statut que les époux.
2 En particulier, les règles de la présente loi relatives aux personnes mariées,
séparées, divorcées ou veuves, s'appliquent, au besoin par analogie, aux
personnes respectivement liées par un partenariat enregistré, qui suspendent
leur vie commune ou dont le partenariat enregistré est dissous judiciairement
ou par suite de décès.
Communautés
de personnes
sans
personnalité

## Art. 51 juridique {#art_51}

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés de
personnes étrangères sans personnalité juridique, assujetties à l'impôt en
raison d'un rattachement économique, sont imposables conformément aux
dispositions applicables aux personnes morales.
Communauté
héréditaire,
sociétés de
personnes et
placements
collectifs de
capitaux52)
Art. 51a28) 1 Chaque héritier ou associé ajoute à ses propres éléments
imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie ou de la société de
personnes.
2 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part
du revenu et de la fortune de placements collectifs de capitaux au sens de la
loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux7)
(dénommée ci-après : "LPCC"), sauf s'il s'agit de placements collectifs qui
possèdent des immeubles en propriété directe.54)
Succession

## Art. 52 fiscale {#art_52}

1 Après le décès du contribuable, ses héritiers lui succèdent dans ses
droits et obligations; ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt
jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements
d'hoirie.
2 Les impôts dus par le défunt doivent être acquittés avant tout partage de la
succession.
3 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part et, s'il
reçoit, du fait du régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la
communauté, supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à
concurrence de ce montant supplémentaire.28)
Responsabilité
pour le paiement

## Art. 53 de l'impôt {#art_53}

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement
de l'impôt total et de la part afférente au revenu et à la fortune des enfants
soumis à leur autorité parentale.
2 Si l'un des conjoints est notoirement insolvable, l'autre ne répond toutefois
solidairement que de la part de l'impôt total afférente à ses propres éléments
de revenu et de fortune ainsi qu'à ceux des enfants.
2bis Lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de
répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les
montants d'impôt encore dus.28)
3 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne
répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont
propres.27)
4 Sont en outre solidairement responsables avec le contribuable :
a) les enfants sous autorité parentale pour leur part à l'impôt total;
b) les acheteurs et vendeurs d'un immeuble sis dans le Canton, jusqu'à
concurrence de 3 % du prix d'achat, pour les impôts dus en raison de son
intervention par un commerçant ou un intermédiaire domicilié à l'étranger;
c) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou
d'établissements stables sis dans le Canton, de l'aliénation ou de la
réalisation d'immeubles sis dans le Canton ou de créances garanties par
de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le
contribuable est domicilié à l'étranger;
d) les débiteurs des prestations mentionnées aux lettres b, d et e de
l'article 9, alinéa 1, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins
commandés par les circonstances;
e) l'administrateur d'une succession ou l'exécuteur testamentaire pour les
impôts dus par le défunt, jusqu'à concurrence de la valeur de la masse
successorale, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins
commandés par les circonstances;
f)28) les associés d'une société de personnes qui sont domiciliés en Suisse,
jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par
les associés domiciliés à l'étranger.
5 L'autorité fiscale fixe le principe et l'étendue de la responsabilité solidaire
dans une décision susceptible de réclamation puis de recours.
Impôt d'après la

## Art. 54 dépense {#art_54}

1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la
dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles
remplissent les conditions suivantes :
a) ne pas avoir la nationalité suisse;
b) être assujetties à titre illimité (art. 7) pour la première fois ou après une
absence d'au moins dix ans;
c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les
conditions de l'alinéa 1.
3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des
dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge
effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer
leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants
suivants :
a) un montant fixé par le Gouvernement;
b) pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la
valeur locative fixée par les autorités compétentes;
c) pour les autre contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour
le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 7.
4 L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire.
5 L'impôt sur la fortune est calculé sur la base d'un montant équivalent au
minimum à huit fois le montant de revenu retenu pour calculer l'impôt sur la
dépense.
6 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la
somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème
ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
a) la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;
b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;
c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties
par gage immobilier, et les revenus qu'ils produisent;
d) les droits d'auteur, les brevets et droits analogues exploités en Suisse et
les revenus qu'ils produisent;
e) les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel
ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les
doubles impositions conclue par la Suisse.
7 Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition
que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu
total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à
l'alinéa 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etatsource qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention
correspondante contre les doubles impositions.
8 Le Gouvernement édicte des dispositions relatives à l'évaluation de la
dépense et au calcul de l'impôt.
CHAPITRE V : Imposition dans le temps
SECTION 1 : Année fiscale

## Art. 55 Année fiscale {#art_55}

1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont arrêtés et prélevés pour
chaque année fiscale.27)
2 L'année fiscale correspond à l'année civile.
3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une
partie de l'année fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant
cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se
détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à
caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont
en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. Les
articles 36, 37 et 37a sont réservés.27)
4 L'alinéa 3 et l'article 34, alinéa 4, s'appliquent par analogie aux
déductions.28)
SECTION 2 : Taxation ordinaire

## Art. 56 Calcul du revenu {#art_56}

1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis
pendant l'année fiscale.
2 Le revenu de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le
résultat des exercices commerciaux clos pendant l'année fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent
procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de
cessation de leur activité lucrative indépendante, ainsi qu'en cas de fin
d'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque
l'activité lucrative n'a débuté qu'au cours du dernier trimestre.
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

## Art. 57 {#art_57}

Calcul de la

## Art. 58 fortune {#art_58}

1 L'impôt sur la fortune est déterminé sur la base de l'état de la
fortune à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Pour les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante et
dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la
fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant
à la fin de l'exercice commercial clos durant la période fiscale.
3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une
partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette
durée est prélevé.
4 En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas
de fin d'assujettissement à raison d'un rattachement économique durant la
période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.
Epoux Art. 58a28) 1 En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour
toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
2 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est
imposé séparément pour toute la période fiscale.
3 En cas de décès de l'un des époux, ceux-ci sont imposés conjointement
jusqu'au jour du décès. Le décès vaut comme fin d'assujettissement des deux
époux et début d'assujettissement du conjoint survivant.
Enfant mineur Art. 58b28) 1 Les revenus et la fortune de l'enfant sous autorité parentale sont
ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année
précédant celle au cours de laquelle il atteint sa majorité.
2 Lorsque l'enfant est sous autorité parentale conjointe de parents divorcés,
séparés ou célibataires et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne lui
soit versée, ses revenus et sa fortune sont ajoutés à ceux du parent qui
bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de
ce tarif, ils sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie de la déduction prévue
à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle
des autres cantons.
SECTION 3 : Taxation intermédiaire29)
Art. 59 et 6029)
SECTION 4 : Eléments extraordinaires29)
Art. 6129)
SECTION 5 : Taxation spéciale
Art. 6229)
Prestations en
capital, gains de
loterie et gains

## Art. 63 immobiliers27) {#art_63}

1 Les impôts sur les revenus mentionnés aux articles 37 et 37a sont
fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle le droit au versement de ces
revenus a été acquis.22)
2 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour l'année fiscale au cours de
laquelle le gain a été réalisé.
TITRE TROISIEME : Imposition des personnes morales
CHAPITRE PREMIER : Assujettissement
Rattachement

## Art. 64 personnel {#art_64}

1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les
associations, les fondations et les autres personnes morales sont assujetties
à l'impôt lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le
Canton.
2 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en
propriété directe au sens de l'article 58 LPCC7) sont assimilés aux autres
personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de
l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.52)
3 Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de
personnes de droit étranger sont assimilées aux personnes morales de droit
suisse dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur
structure effective.
Rattachement

## Art. 65 économique {#art_65}

1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se
trouve hors du Canton sont assujetties à l'impôt :
a) lorsqu'elles sont associées à une entreprise sise dans le Canton;
b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton;
c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou
qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des
droits personnels économiquement assimilables;
d)92) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à
l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt :
a) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un
gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le
Canton;
b)91) lorsqu'elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce
portant sur des immeubles sis dans le Canton;
c) …24)
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle
s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés
comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de
vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de
ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage
d'une durée d'au moins douze mois.28)
Etendue de

## Art. 66 l'assujettissement {#art_66}

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité;
il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés hors du Canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la
partie du bénéfice et du capital imposable dans le Canton selon l'article 65.
3 …29)
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à
l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé dans le Canton et
sur le capital qui y est investi, au taux correspondant.22)
Pertes subies à
l'étranger Art. 66a23) 1 Dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement
d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la
double imposition intercantonale. Une entreprise jurassienne peut compenser
les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés
dans le Canton du Jura si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas
déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au
cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices
dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est
sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en
considération que si un établissement stable est exploité dans le pays
concerné.27)
2 …29)
3 …29)
4 Sont réservées les dispositions prévues dans les conventions visant à
éliminer la double imposition.
Début et fin de

## Art. 67 l'assujettissement {#art_67}

1 L'assujettissement commence le jour où la personne morale est
fondée, où elle établit son siège ou son administration effective dans le
Canton ou dès qu'elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour où est close la liquidation de la personne
morale, où son siège ou son administration effective sont déplacés à
l'extérieur du Canton ou lorsque disparaît l'élément imposable dans le Canton.
2bis En cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de
la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3).28)
3 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre,
les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde.
Responsabilité

## Art. 68 solidaire {#art_68}

1 A la fin de l'assujettissement d'une personne morale, les personnes
chargées de l'administration et de la liquidation répondent solidairement des
impôts dus par celle-ci, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou,
pour le cas où la personne morale transfère son siège ou le lieu de son
administration effective à l'extérieur du Canton, jusqu'à concurrence de la
fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute
responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par
les circonstances.27)
2 Lorsqu'une personne morale est assujettie à l'impôt en raison d'un
rattachement économique, les personnes chargées :
a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le
Canton,
b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le Canton ou
de créances garanties par un tel immeuble,
répondent solidairement des impôts dus par cette personne morale, jusqu'à
concurrence du produit net réalisé.
3 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de
personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent
solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.
4 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration
effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un
immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont
solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, des
impôts dus par cette personne morale en raison de son activité
d'intermédiaire.23)

## Art. 69 Exonérations {#art_69}

1 Sont exonérés de l'impôt :
a) la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la
législation fédérale;
b) le Canton et ses établissements, y compris l'Etablissement
d'assurance immobilière, mais à l'exception de la Banque cantonale du
Jura;
c) les communes municipales, les communes mixtes, les sections et
syndicats de communes, sur les ressources affectées à des services
publics;
d) les communes bourgeoises, sur les ressources affectées directement à
des tâches d'utilité publique accomplies par le Canton ou les
communes;
e)41) les Eglises reconnues et les paroisses, sur les ressources affectées à
leurs tâches;
f) les institutions de prévoyance professionnelle dont les ressources sont
affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du
personnel; leur sont assimilées les fondations bancaires dont les
revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance
individuelle liée, selon l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6);
g) les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation,
notamment les caisses d'assurances chômage, maladie, vieillesse,
invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances
concessionnaires;
h)27)41) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou
d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et
irrévocablement affectés à ces buts; des buts économiques ne peuvent
être considérés en principe comme étant d’intérêt public; l’acquisition
et l’administration de participations en capital importantes à des
entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au
maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au
but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas
exercées;
hbis)43) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le Canton ou
sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et
irrévocablement affectés à ces buts;
i)52) les Etats étrangers, sur leurs immeubles situés dans le Canton et
affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations
diplomatique et consulaire, ainsi que les bénéficiaires institutionnels
d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du
22 juin 2007 sur l'Etat hôte53), pour les immeubles dont ils sont
propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j)54) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des
institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre f ou des
caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation au sens
de la lettre g exonérées de l'impôt;
k)69) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une
concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour
cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute
l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus
d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont
également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens
fonciers qui n'ont pas de relation nécessaires avec l'activité soumise à
concession sont cependant exclus de l'exonération.
2 …71)
3 Les articles 88, alinéa 2, et 113 sont réservés.
4 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution
nécessaires.
CHAPITRE II : Impôt sur le bénéfice

## Art. 70 Objet {#art_70}

1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
2 Le bénéfice net imposable comprend :
a) le solde du compte de pertes et profits, tout report de l'année précédente
étant éliminé;
b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du
solde du compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des
dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que :
− les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs
immobilisés;
− les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial;
− les versements aux fonds de réserve;
− la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la
personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves
constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
− les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les
avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial;
c) les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 79, al. 2, lettre b);
d)27)94) les produits et les bénéfices en capital, à l'exception des gains
immobiliers, ainsi que les produits de liquidation et de réévaluation qui
n'ont pas été crédités au compte de pertes et profits.
3 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne tiennent pas de
compte de pertes et profits se détermine d'après l'alinéa 2, appliqué par
analogie.
4 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche
d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui
leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel
de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final
actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est
ajusté en conséquence.23)
Brevets et droits
comparables
a) Définitions
Art. 70a95) 1 Sont réputés brevets :
a) les brevets au sens de la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet
européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la
Suisse97);
b) les brevets au sens de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets
d'invention (loi sur les brevets)98);
c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2 Sont réputés droits comparables :
a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi fédérale du
25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets)98) ainsi que la
prolongation de leur durée;
b) les topographies protégées en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1992
sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur
les topographies)99);
c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars
1975 sur la protection des obtentions végétales100);
d) les données protégées en vertu de la loi fédérale du 15 décembre 2000
sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits
thérapeutiques)101);
e) les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi
fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture102);
f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.
b) Imposition Art. 70b95) 1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant
de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du
bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de
développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de
développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une
réduction de 90 %.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont
inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de
chacun de ces produits 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que la
rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est
imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et
de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales
antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 71a, sont
ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être
constituée dans la mesure du montant ajouté. Sur demande de la société, les
réserves latentes peuvent être imposées dans un délai de cinq ans à compter
du début de l'imposition réduite.
4 Pour le surplus, l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 relative à
l'imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits
comparables103) est applicable.
Déclaration de
réserves latentes
au début de
l'assujettissement
Art. 70c95) 1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de
l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces
réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être
déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions
ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au
moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs
patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de
fonctions de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en
Suisse, la fin d’une exonération visée à l’article 69, alinéa 1, ainsi que le
transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux
appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales
concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être
amortie dans un délai de dix ans.
Imposition des
réserves latentes
à la fin de
l'assujettissement
Art. 70d95) 1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui
n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par
le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs
patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de
fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à
l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 69, alinéa 1, ainsi
que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.

## Art. 71 Charges {#art_71}

1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent
notamment :
a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l'entreprise, à condition que soit exclue toute utilisation contraire à leur
but;
c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en
faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont
exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité
publique (art. 69, al. 1, lettre h) ou en faveur de la Confédération, des
cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des Eglises
reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à
concurrence de 10 % du bénéfice net; le Département des finances peut
autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont
destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux Eglises
reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soutenues dans une
mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gouvernement édicte
les prescriptions d’application nécessaires;
d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contrevaleur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des
compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles
du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont
pas un caractère pénal.
2 Ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial :
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent
la contrepartie à la commission d'infractions;
c) les amendes;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elle ont un
caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :
a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce
qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au
droit.
Déduction
supplémentaire
des dépenses de
recherche et
développement
Art. 71a95) 1 Sur demande, est autorisée la déduction des dépenses de
recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse,
directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant
de 50 % les dépenses de recherche et de développement justifiées par
l’usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et
l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du
14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation104).
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au
développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses,
mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;
b) 80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement
facturés par des tiers.
4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à
effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.
Limitation de la
réduction fiscale Art. 71b95) 1 La réduction fiscale totale fondée sur les articles 70b, alinéas 1
et 2, et 71a ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant
compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations
au sens de l’article 78, alinéas 1, 2, deuxième phrase, et 5, lettre b, et avant
déduction des réductions effectuées.
2 Ni les réductions fondées sur les articles 70b, alinéa 1 ou 2, ou 71a, ni la
réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
Eléments non

## Art. 72 déterminants {#art_72}

Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a)22) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés
coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b) les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation;
c)28) le transfert, dans un autre canton, du siège, de l'administration, d'une
entreprise ou d'un établissement stable, à condition qu'il n'y ait ni
aliénation ni réévaluation comptable.

## Art. 73 Restructurations {#art_73}

1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas
imposées lors de restructurations, notamment lors de fusion, de scission ou
de transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à
l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur
dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice. Cela vaut en cas :
a) de transformation en une société de personnes ou en une autre
personne morale;
b)52) de division ou de séparation d’une personne morale à condition que ce
transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties
distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales
existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie
distincte d’exploitation;
c) d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à
une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement
à une fusion;
d) de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties
distinctes d’exploitation, ainsi que d’éléments qui font partie des biens
immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de
capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la
société coopérative transférante possède au moins 20 % du capitalactions ou du capital social.
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les
réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la
procédure prévue aux articles 173 à 175, dans la mesure où, durant les cinq
ans qui suivent la restructuration, les valeurs patrimoniales, les droits de
participation ou les droits de sociétariat transférés à la société fille sont
aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes
correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions
ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société
coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes
d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de
l’exploitation, peuvent être transférés, à leur dernière valeur déterminante
pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés
coopératives suisses qui, grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une
autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux
ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de
l'alinéa 1, lettre d, est réservé.94)
4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l’alinéa 3, les éléments de
patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée
durant cette période, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel
d’impôt selon la procédure prévue aux articles 173 à 175. La personne morale
bénéficiaire peut, dans ce cas, faire valoir les réserves latentes
correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives suisses réunies sous une direction unique au moment
de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
5 …96)
6 L’imposition des réévaluations comptables et des prestations
compensatoires demeure réservée.
7 La société qui subit une perte comptable sur la participation qu’elle avait
dans une société de capitaux ou une société coopérative dont elle reprend
l’actif et le passif ne peut déduire cette perte; est imposable l’éventuel
bénéfice comptable sur la participation.
Evaluation Art. 7427)41) Les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu (art. 16, 25, 27,
29 à 32) sont applicables par analogie pour les augmentations de valeur
comptabilisées, pour la défalcation des frais d’obtention du revenu, des frais
d’entretien d’immeubles, des intérêts passifs, des prestations en faveur
d’employés, des pertes et pour la constitution de provisions.
Amortissements Art. 74a28) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial
sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une
comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan
spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur
effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en
fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements sur participations qui sont en relation avec des
distributions antérieures de bénéfices ne sont pas considérés comme justifiés
par l'usage commercial.
4 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient
autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites
conformément à l'article 75, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
5 Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût
d'investissement des participations d'au moins 10 % sont ajoutés au bénéfice
imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.63)
6 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.
Remploi Art. 74b43) 1 Lorsque des biens meubles immobilisés nécessaires à
l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes sur ces biens peuvent être
reportées sur les éléments acquis en remploi, si ces derniers sont également
nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de
remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.63)
2 En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent
être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était
égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au
moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de
capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an
au moins.63)
3 Lorsque le remploi n’intervient pas durant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être
dissoute et affectée à l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou
portée au crédit du compte de pertes et profits dans un délai raisonnable.52)
4 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise,
sont considérés comme nécessaires à l’exploitation; n’en font pas partie,
notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de
placement ou leur rendement.
Déduction des

## Art. 75 pertes {#art_75}

1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
être déduites du bénéfice de cette période, pour autant qu'elles n'aient pas
été déduites du bénéfice imposable des périodes précédentes.22)
2 Pour le surplus, les alinéas 2 et 3 de l'article 29 sont applicables par
analogie.
Associations,
fondations et
placements
collectifs de

## Art. 76 capitaux52) {#art_76}

1 Les cotisations statutaires versées aux associations par leurs
membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du
bénéfice imposable.
2 Les intérêts passifs, les frais d'entretien d'immeubles, les libéralités d'utilité
publique ainsi que les dépenses liées à l'acquisition de recettes imposables
des associations peuvent être entièrement déduits des recettes; les autres
dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les
cotisations des membres.
3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives peuvent déduire 20 000 francs* de leur bénéfice imposable.70)
4 Les placements collectifs de capitaux sont soumis à l'impôt sur le bénéfice
pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.52)
Personnes
morales
poursuivant des
buts idéaux
Art. 76a89) 1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales
qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu'ils n'excèdent pas 30 000
francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
2 Les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux peuvent, sur leurs
revenus extraordinaires, procéder à des amortissements ou constituer des
provisions pour couvrir de futures dépenses à des fins non économiques. Les
provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
Calcul de l'impôt

## Art. 77 a) En général {#art_77}

1 Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,837 % du
bénéfice imposable.94)
2 Le taux unitaire est susceptible d'être relevé, dans des cas particuliers liés
aux relations internationales.

## Art. 78 b) Réduction {#art_78}

1 Pour les sociétés qui participent au capital-actions ou au capital
social d'autres sociétés ou de sociétés coopératives à raison de 10 % au
minimum, participent pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une
autre société ou possèdent une participation représentant une valeur vénale
d'un million de francs au moins, l'impôt dû sur le bénéfice est réduit
proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le
bénéfice net total.63)83)
2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces
participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution
de 5 % destinée à la couverture de frais d'administration, sous réserve de la
preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux.
Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais
économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie
du revenu des participations, les bénéfices en capital provenant de
participations, le produit de la vente de droits de souscription y relatifs, ainsi
que les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des
obligations2).27)
3 Ne font pas partie du rendement des participations :
a) …29)
b) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage
commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les
verse;
c) …29)
4 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que
dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement
qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net
imposable.
5 Les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation selon l'article 670
du Code des obligations n'entrent dans le calcul de la réduction que :
a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût
d'investissement;
b)63) si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions
ou du capital social de l'autre société ou si elle avait un droit fondé sur
10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et que la
société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an
au moins. Si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite
d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque
bénéfice résultant d'une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des
droits de participation s'élevait à un million de francs au moins à la fin de
l'année fiscale précédant l'aliénation.28)
6 Le coût d'investissement est diminué des amortissements selon l'alinéa 4,
ou, en cas de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations,
augmenté des bénéfices de réévaluation. Pour les participations qui ont été
transférées à leur valeur comptable lors d'une restructuration sans effet sur le
résultat, on se fondera sur le coût d'investissement initial.28)
7 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie
d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une
diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les
bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à
des participations au sens des articles 74a et 78 sont en relation de cause à
effet.28)
8 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique
au sens de l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les
banques119), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au
sens de l'alinéa 1, les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la
créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds
provenant des emprunts suivants :
a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de
créances visés à l'article 11, alinéa 4, de la loi fédérale sur les banques119);
et
b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de
mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 de la loi
fédérale sur les banques119).115)
c) Placements
collectifs de
capitaux
Art. 78a54) Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice des placements
collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en propriété directe
équivaut au tiers du taux prévu à l'article 77.
d) Personnes
morales
poursuivant des
buts idéaux
Art. 78b89) Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales
qui poursuivent des buts idéaux, à l'exception des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives, équivaut à la moitié du taux prévu à l'article 77.
CHAPITRE III : Impôt sur le capital

## Art. 79 Objet {#art_79}

1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
2 Le capital propre imposable comprend :
a) le capital-actions ou le capital social libéré ainsi que les réserves
ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices
imposés;
abis) …96)
b) la part des fonds étrangers qui joue économiquement le rôle de capital
propre (sous-capitalisation).
2bis Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.28)
3 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et sociétés
coopératives en liquidation ainsi que celui des associations, fondations et
autres personnes morales correspond à leur fortune nette.
4 Les placements collectifs de capitaux sont assujettis à l'impôt sur le capital
pour la fortune que représentent les immeubles détenus en propriété
directe.52)
Evaluation des

## Art. 80 réserves {#art_80}

Les réserves imposables sont déterminées sur la base des livres de
comptabilité et d'après les circonstances effectives.
Associations,
fondations et
placements
collectifs de

## Art. 81 capitaux {#art_81}

Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives peuvent déduire 50 000 francs* de leur capital
imposable. La déduction est portée au double du montant précité pour les
personnes morales qui poursuivent des buts idéaux.
Calcul de l'impôt Art. 8227)94) 1 Le taux unitaire de l'impôt sur le capital équivaut à 0,375 ‰ du
capital propre imposable.
2 Le taux unitaire de l’impôt sur le capital propre afférent aux droits de
participation visés à l’article 78, aux brevets et droits comparables visés à
l’article 70a ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe est de
0,05 ‰.
CHAPITRE IV : Sociétés holding et de domicile
Art. 83 à 84b96)
CHAPITRE V : Imposition dans le temps

## Art. 85 Période fiscale {#art_85}

1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés
pour la période fiscale; celle-ci correspond à l'exercice commercial.
2 Chaque année civile, l'année de fondation exceptée, les contribuables
doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte
de pertes et profits; la même obligation leur incombe en cas de transfert du
siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi
qu'à la fin de la liquidation.27)
Base

## Art. 86 d'évaluation {#art_86}

1 Le bénéfice imposable est déterminé d'après le résultat de la
période fiscale; lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le
taux de l'impôt sur le bénéfice est fixé compte tenu d'un bénéfice net calculé
sur douze mois.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le
bénéfice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de
change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.120)
2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de
son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger,
les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt
sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.27)
3 Le capital imposable est déterminé selon l'état à la fin de la période fiscale.
3bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le
capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de
change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.120)
4 Lorsque l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois,
l'impôt sur le capital est calculé sur la base de la durée de l'exercice en
question.28)
TITRE QUATRIEME : Impôt sur les gains immobiliers
CHAPITRE PREMIER : Généralités

## Art. 87 Objet {#art_87}

1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors
de l'aliénation d'un immeuble, d'une part d'immeuble ou d'une force
hydraulique faisant partie de la fortune privée ou de la fortune commerciale du
contribuable, ainsi que lors de l'aliénation de droits à de tels éléments.27)
2 Le bénéfice lié au transfert à un tiers d'un droit grevant un immeuble ne
constitue pas un gain immobilier.
3 Les gains ne sont imposés que s'ils se montent à 4 000 francs au moins.
4 Sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, à titre d'exception :
a) les gains réalisés sur les immeubles dont le contribuable fait le
commerce dans l'exercice de sa profession;
b) les bonifications ou indemnités pour la charge temporaire d'immeubles
et de forces hydrauliques constituée par des servitudes, ou par des
restrictions de la propriété fondées sur le droit public, et pour l'octroi
temporaire de droits personnels à l'exploitation ou à la jouissance;
lorsque ces bonifications se rapportent à des actes juridiques équivalant
à une aliénation partielle, elles ne sont imposables que dans la mesure
où elles excèdent la part au prix d'acquisition;
c) les sommes amorties conformément au droit fiscal et non imposées, qui
sont réalisées lors d'une aliénation (art. 16, al. 2, lettre a);
d)54) les gains réalisés par les placements collectifs de capitaux qui
détiennent des immeubles en propriété directe.

## Art. 88 Assujettissement {#art_88}

1 Celui qui aliène un immeuble ou une force hydraulique sis dans le
Canton, ou celui qui cède un droit à un immeuble est soumis à l'impôt sur les
gains immobiliers.
1bis Les cohéritiers sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers pour leur
participation au gain au sens des articles 619 du Code civil suisse (CC)8) et 28
à 35 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)9).28)
2 La Confédération, selon le droit fédéral, et l'Etat du Jura sont exonérés de
l'impôt sur les gains immobiliers, de même que les communes municipales,
les communes mixtes et les syndicats de communes, les Eglises reconnues
et leurs paroisses pour les gains qu'elles réalisent sur leur propre territoire. Il
en va de même des entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une
concession de la Confédération définies à l'article 69, alinéa 1, lettre k, pour
les gains réalisés lors de l'aliénation d'un bien immobilier présentant un lien
avec l'activité soumise à concession.70)

## Art. 89 Aliénation {#art_89}

1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété d'un immeuble
donne lieu à imposition.27)
2 Sont considérés en particulier comme aliénation la vente, l'échange,
l'expropriation, l'apport dans une société, le transfert d'immeubles d'une
société à un détenteur de droits de participation, le partage successoral, la
dissolution d'une collectivité, la participation du cohéritier au bénéfice (art. 619
CC et 28 à 35 LDFR) et les participations à un gain immobilier fondées sur un
droit public.27)
3 Sont assimilés à une aliénation27) :
a) les actes juridiques qui, relativement au pouvoir de disposer d'un
immeuble, équivalent effectivement et économiquement à une
aliénation, comme la réalisation de la participation majoritaire à une
société immobilière et le transfert à titre onéreux d'un droit d'emption
grevant un immeuble;
b)27) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou une
force hydraulique ou les restrictions de droit public à la propriété
foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur
vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles
donnent lieu à une indemnité; l'indemnité n'est pas soumise à l'impôt
sur les gains immobiliers lorsqu'elle est imposable comme rendement
de la fortune immobilière, notamment lorsqu'elle consiste en un revenu
de droit de superficie (art. 19, al. 1, lettre c) ou en un revenu provenant
d'un droit à l'exploitation.
4 Par droit à l'exploitation, il faut entendre en particulier celui d'extraire de la
pierre, du gravier, du sable, de la marne, de la tourbe, du charbon et d'autres
minéraux, ainsi que celui de prendre ou d'utiliser de l'eau ou la force
hydraulique.
Exceptions à
l'imposition

## Art. 90 a) Non-assujettissement {#art_90}

b) Imposition

## Art. 91 différée {#art_91}

1 L'imposition du gain immobilier est différée :
a)27) en cas de remembrement opéré soit en vue de remaniement
parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de
limites ou d'arrondissement de l'aire agricole, soit dans le cadre d'une
procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
b) …29)
c)41)52) en cas de restructurations d’entreprises constituées en raison
individuelle ou en société de personnes selon l’article 17 et de
personnes morales selon l’article 73; les articles 17, alinéa 3, et 73,
alinéas 2 et 4, s'appliquent par analogie;
d)27)41) en cas d’aliénation d’un immeuble faisant partie des immobilisations
nécessaires à l’exploitation (art. 28 et 74b), à condition que le produit
de cette aliénation soit affecté dans un délai raisonnable à
l’acquisition en Suisse d’un immeuble semblable et destiné à remplir
la même fonction dans l’entreprise; pour les immeubles agricoles et
sylvicoles, l’imposition est également différée si le bien acquis en
remplacement appartient au contribuable et est exploité par lui-même,
mais qu’il n’a pas la même fonction dans l’entreprise ou si le produit
de l’aliénation est affecté à l’amélioration d’immeubles agricoles ou
sylvicoles;
e)41) en cas de restructurations d’institutions de prévoyance au sens de
l’article 69, alinéa 1, lettre f;
f)28) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime
matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions
extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou
de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux
époux soient d'accord;
g)28) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant
durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur,
dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai
approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une
habitation servant au même usage;
h)28)41) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité,
partage successoral, legs), donation ou avancement d’hoirie; en cas
d’avancement d’hoirie, la gratuité est admise si la prestation du
cessionnaire consiste exclusivement :
− en la reprise d’une charge constituée par des créances hypothécaires
en faveur de tiers;
− en la constitution, en cas de cession à des descendants, d’un droit
d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant;
− en l’engagement de verser des compensations aux cohéritiers.
2 Lorsque l'immeuble acquis en remploi (lettres d et g de l'alinéa 1) est sis à
l'extérieur du Canton et qu'il est aliéné ultérieurement, les gains bruts qui ont
fait l'objet d'une imposition différée dans le Canton sont soumis à l'impôt.28)
3 Lorsque l'imposition est différée en raison d'un remploi privé (lettre g de
l'alinéa 1) ou d'un remploi commercial (lettre d de l'alinéa 1), l'impôt n'est
reporté que pour la part du gain compensée dans le montant réinvesti dans
l'immeuble de remplacement. La part des réserves latentes dégagées par la
réalisation de l'ancien élément de fortune qui n'est pas réinvestie est soumise
à l'impôt sur le revenu.28)
CHAPITRE II : Evaluation du gain immobilier

## Art. 92 Principe {#art_92}

1 La différence entre le prix de revient de l'immeuble et le produit de
l'aliénation constitue le gain immobilier.
2 Le prix de revient correspond au prix d'acquisition augmenté des impenses.
3 …96)
Prix d'acquisition

## Art. 93 a) En général {#art_93}

1 Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat inscrit au registre
foncier ou au prix moindre effectivement payé. Un prix plus élevé n'est pris en
considération que si le propriétaire précédent a acquitté l'impôt sur le gain
immobilier, y compris les amendes fiscales éventuelles, sur la totalité du
produit réel de l'aliénation.
2 Les prestations périodiques portées au compte de l'aliénateur sont
capitalisées et font partie du prix d'acquisition, indépendamment de celles qui
sont effectivement fournies. Les articles 22, lettre f, et 32, alinéa 1, lettre b,
sont réservés.
3 Le prix d'acquisition d'un immeuble acquis par voie d'échange équivaut au
produit imputé à l'acquéreur pour l'immeuble cédé en échange.
4 Si la dernière aliénation imposable remonte à plus de 30 ans, l’aliénateur
peut faire valoir, comme prix d’acquisition, la valeur officielle en vigueur
30 ans auparavant; dans ce cas, la durée de possession (art. 104) est de
30 ans et seules les impenses consenties sur l’immeuble durant ce même
laps de temps peuvent être prises en compte.43)

## Art. 94 b) … {#art_94}

c) En cas
d'imposition

## Art. 95 différée {#art_95}

1 Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 91,
alinéa 1, lettres c, e, f et h, le prix d'acquisition déterminant est celui de la
précédente aliénation imposable.
2 Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 91, alinéa 1,
lettres a, d et g, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé
lors de l'aliénation dont l'imposition a été différée.
3 Lors de l'aliénation d'un immeuble dont l'acquisition ou l'amélioration a
donné lieu à une imposition différée, selon l'article 91, alinéa 1, lettres d et g,
le gain réinvesti est déduit des dépenses d'investissement.
d) En cas
d'aliénation

## Art. 96 partielle {#art_96}

1 Lorsqu'un immeuble n'est aliéné qu'en partie ou s'il est constitué un
droit grevant un immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total
sert de base à l'imposition de l'aliénation partielle.
2 Si le prix d'acquisition n'a pu être imputé entièrement sur le prix de vente, les
taxations antérieures sont révisées après la dernière aliénation partielle. Les
impôts qui auraient été payés en trop sont remboursés.
3 La somme de toutes les fractions du prix d'acquisition formées lors des
différentes aliénations partielles ne saurait dépasser le montant total du prix
d'acquisition.

## Art. 97 Impenses {#art_97}

1 Les impenses sont les frais inséparablement liés à l'acquisition ou à
l'aliénation et les frais qui ont contribué à l'amélioration ou à l'augmentation
durable de la valeur de l'immeuble.
2 En font partie notamment :
a) les droits de mutation, les frais d'actes et d'enchères (sols par franc);
b)27) les commissions et les frais de courtage usuels ainsi que les frais
judiciaires liés à l'achat ou à la vente;
c) les dépenses qui entraînent une augmentation durable de la valeur de
l'immeuble, notamment celles qui sont liées aux nouvelles constructions,
aux transformations, aux installations d'eau, d'éclairage et de chauffage,
aux constructions de routes, aux améliorations foncières et aux
endiguements, y compris les contributions volontaires versées dans ce
but à une collectivité publique ou privée, sous déduction toutefois des
prestations d'assurances et des subventions fédérales, cantonales et
communales;
d) les contributions imposées aux propriétaires fonciers, notamment les
contributions à la construction de routes, trottoirs et conduites;
e)27) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de
l'immeuble pour autant qu'elle ait été imposée au titre de l'impôt sur le
revenu;
f)27) les indemnités versées en vue de la constitution d'une servitude ou d'une
charge de droit privé ou pour une restriction de droit public limitant
l'exploitation ou diminuant la valeur vénale de l'immeuble de manière
durable et essentielle ou de la suppression d'un tel droit grevant
l'immeuble;
g) la valeur déterminée des impenses futures, si le contribuable s'engage
par contrat à les effectuer dans un proche avenir après l'aliénation;
h) les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour
l'immeuble et irréalisable ailleurs;
i)81) la contribution perçue sur la plus-value résultant de mesures
d'aménagement du territoire.
3 Les frais de gérance et d'entretien courant ne constituent pas des impenses.
4 Les impenses sont en principe établies au moyen de pièces justificatives. Le
Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les conditions auxquelles
une expertise peut être admise ainsi que le contenu de celle-ci.

## Art. 98 Produit {#art_98}

1 Le produit de l'aliénation comprend toutes les prestations mises à
charge de l'acquéreur. Les prestations périodiques sont comptées à raison de
leur valeur en capital.27)
2 En cas d'échange, la valeur vénale vaut comme produit, sous réserve de
dispositions conventionnelles correspondant aux conditions économiques.
3 Lors d'une vente d'immeuble entre une société de capitaux et le détenteur
d'une participation importante à cette société, la valeur vénale est considérée
comme produit de l'aliénation.
4 Le montant remis aux cohéritiers au titre de participation au gain selon les
articles 619 du Code civil suisse et 28 à 35 de la loi fédérale sur le droit
foncier rural est déduit du produit de l'aliénation. Il en va de même du montant
remis à un autre ayant droit en vertu du droit public. L'aliénateur répond
solidairement avec le bénéficiaire de la part au gain de l'impôt à payer par ce

## Art. 99 dernier.27) {#art_99}

Imposition dans

## Art. 100 le temps27) {#art_100}

1 Tous les gains ou pertes de 4 000 francs au moins réalisés par
l'aliénateur lors de l'aliénation d'immeubles au cours d'une même année civile
sont additionnés en vue de leur imposition, à condition que ces aliénations
aient été soumises à l'impôt dans le Canton en raison de l'assujettissement
subjectif du contribuable.27)
1bis Pour les contribuables tenant comptabilité, les gains et les pertes sont
additionnés pour autant qu'ils soient réalisés au cours du même exercice
commercial.28)
2 Le cas échéant, les décisions de taxation antérieures portant sur le gain de

## Art. 101 la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27) {#art_101}

CHAPITRE III : Calcul de l'impôt

## Art. 102 Tarif {#art_102}

L'impôt sur le gain immobilier est calculé sur la base du tarif suivant :
gain imposable
(en francs)
taux d'impôt simple
4 000 à 50 000 3,5 %
50 100 à 100 000 4,5 %
100 100 à 200 000 5,5 %
200 100 et plus 6 %
Majoration de

## Art. 103 l'impôt {#art_103}

1 Si le contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant
moins de cinq ans, l'impôt sur le gain immobilier est majoré selon les règles
suivantes :
durée de possession majoration du montant
de l'impôt
moins de 2 ans 50 %
de 2 à moins de 5 ans 25 %
2 L'impôt sur le gain immobilier n'est pas majoré :
− lorsque l'immeuble est aliéné au cours de la liquidation d'une succession27);
− lorsque les circonstances excluent toute intention de spéculation.
Réduction de

## Art. 104 l'impôt {#art_104}

1 Si le contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant
dix ans au moins, l'impôt sur le gain immobilier est réduit de 1 % par année de
possession au-delà de la dixième année et de 2 % par année de possession
au-delà de la quarantième année. La déduction maximale est de 50 %.22)94)
2 La réduction prévue à l'alinéa précédent se calcule dès la dernière aliénation
imposable si l'immeuble a été acquis par une transaction donnant lieu à une
imposition différée (art. 91).27)
3 …29)
DEUXIEME PARTIE : Impôts communaux
TITRE PREMIER : Impôts communaux ordinaires

## Art. 105 Principe {#art_105}

1 Les communes municipales, les communes mixtes et les sections
de commune perçoivent les impôts communaux ordinaires, à savoir :
a) l'impôt sur le revenu et sur la fortune;
b) l'impôt sur le bénéfice et sur le capital;
c) l'impôt sur les gains immobiliers.
1bis En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, les communes prélèvent
un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales
selon les modalités fixées par la présente loi.23)
2 Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles concernant les impôts
cantonaux s'appliquent également aux impôts communaux ordinaires.

## Art. 106 Quotité {#art_106}

1 La quotité des impôts communaux ordinaires est fixée annuellement
par la commune lors du vote du budget.
2 …96)
Règlement

## Art. 107 d'impôt {#art_107}

Le règlement d'impôt de la commune attribue les tâches suivantes
aux diverses instances communales :
a) la tenue du rôle des contribuables;
b) …71)
c) l'encaissement;
d) le préavis portant sur une demande de remise d'impôt;
e) …55)
f) …55).
Relations
intercommunales

## Art. 108 a) Principe {#art_108}

1 Si le contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en
vertu de rattachements personnels et économiques, chaque commune
concernée par un rattachement particulier a droit à la part d'impôt communal
correspondante.
2 Toute modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement
personnel ou économique est prise en considération à la fin de l'année
fiscale.27)
b) Plan de
partage de
l'impôt des
personnes

## Art. 109 physiques122) {#art_109}

1 Suite à la procédure de revendication, le Service des contributions
établit un plan de partage des impôts communaux dus par le contribuable aux
communes concernées.122)
2 Le plan de partage est communiqué au contribuable et aux communes
intéressées; il est sujet à réclamation et à recours selon les dispositions de la
présente loi (art. 157 et suivants).
bbis) Plan de
partage de
l'impôt des
personnes
morales
Art. 109a123) 1 Le Service des contributions établit la répartition des éléments
imposables des personne morales.
2 Le plan de partage est communiqué au contribuable et aux communes
intéressées; il est sujet à réclamation et à recours selon les dispositions de la
présente loi (art.157 et suivants).
c) Dispositions

## Art. 110 d'exécution {#art_110}

1 Le Parlement édicte les dispositions d'exécution nécessaires par
voie de décret.
2 Le décret règle notamment :
− le mode de calcul des parts communales en fonction des différents types de
rattachement;
− la procédure de revendication des parts communales dans le cadre de
l'impôt des personnes physiques, l'élaboration du plan de partage ainsi que
la réclamation et le recours contre ce plan.122)
d) Droit

## Art. 111 complémentaire {#art_111}

Les règles régissant la double imposition intercantonale s'appliquent
à titre complémentaire aux relations intercommunales.
TITRE DEUXIEME : Impôt communal spécial (taxe immobilière)

## Art. 112 Assujettissement {#art_112}

Les communes et les sections de commune perçoivent, à titre
d'impôt spécial, une taxe immobilière sur les immeubles et forces hydrauliques
inscrits au registre des valeurs officielles.

## Art. 113 Exceptions {#art_113}

1 Ne sont pas soumis à la taxe immobilière :
a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements qui sont
exonérés des impôts cantonaux et communaux en vertu du droit fédéral;
b) les immeubles du Canton, des communes, des syndicats de communes,
des Eglises reconnues et des paroisses qui sont directement affectés
aux buts de ces collectivités;
c)69) les immeubles des entreprises de transport et d'infrastructure titulaires
d'une concession de la Confédération définies à l'article 69, alinéa 1,
lettre k, présentant un lien avec l'activité soumise à concession.
2 Pour le surplus, les règles générales concernant l'exonération des impôts
directs cantonaux et communaux ne s'appliquent pas à la taxe immobilière.
Taux et calcul de

## Art. 114 la taxe {#art_114}

1 La taxe immobilière est calculée en pour mille de la valeur officielle
inscrite au registre des valeurs officielles; aucune déduction n'est admise.
2 Le taux de la taxe varie entre 0,5 ‰ et 1,8 ‰ de la valeur officielle.70)
3 …42)
4 La commune arrête le taux de la taxe immobilière chaque année lors de
l'établissement du budget.
Taxation et

## Art. 115 perception {#art_115}

1 La commune établit le rôle de perception de la taxe sur la base du
registre des valeurs officielles. Elle notifie la taxation sur le bordereau de
paiement.
2 La notification est susceptible de réclamation et de recours. Les articles 157
et suivants s’appliquent par analogie.41)
3 Les bordereaux de paiement qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont
assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite10).
4 …42)
TITRE TROISIEME : Impôts communaux extraordinaires

## Art. 116 Principe {#art_116}

1 Les communes et les sections de commune peuvent percevoir des
impôts extraordinaires.
2 Les impôts extraordinaires doivent se fonder sur un règlement.
3 Ils ne sauraient frapper la matière soumise à redevances au profit de l'Etat
sauf si la loi le prévoit expressément.

## Art. 117 Règlement {#art_117}

1 Le règlement qui introduit un impôt communal extraordinaire doit
en déterminer l'objet, le mode de calcul, la procédure de taxation, le mode de
perception et les sanctions découlant d'une infraction.
2 Les décisions liées à l'impôt communal extraordinaire sont soumises à
opposition et à recours au juge administratif, conformément au Code de
procédure administrative11).
TROISIEME PARTIE : Imposition à la source
TITRE PREMIER : Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le
Canton
Personnes
soumises à
l'impôt à la

## Art. 118 source {#art_118}

1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis
d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le
Canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur
activité dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon
l'article 37b.51)
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source
si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis
d'établissement.108)
Prestations

## Art. 119 imposables {#art_119}

1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont soumis à l'impôt à la source :
a) les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de
l'article 118, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages
appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi
que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de
formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au
sens de l'article 15, alinéa 1bis;
b) les revenus acquis en compensation; et
c) les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants56).70)108)
3 …109)

## Art. 120 Barème {#art_120}

1 Le Service des contributions établit le barème des retenues
d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sous
réserve des gains accessoires.70)
2 Les retenues comprennent l'impôt fédéral, l'impôt cantonal, l'impôt
communal et l'impôt ecclésiastique; l'alinéa 5 demeure réservé.
3 Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une
activité lucrative, les retenues sont calculées selon un barème particulier qui
tient compte de cette double activité.
4 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 24) et des primes et
cotisations d'assurances (art. 31, lettres a, c et d) sous forme de forfait, ainsi
que des déductions pour double activité des conjoints (art. 32, al. 2) et pour
charges de famille (art. 34, al. 1, lettres d, h et i).22)70)
5 Le Service des contributions doit restituer l'impôt ecclésiastique retenu si
une personne soumise à l'impôt à la source en fait la demande en établissant
qu'elle n'est pas membre d'une Eglise reconnue; l'article 188 est applicable.48)
Substitution à
l'impôt

## Art. 121 ordinaire108) {#art_121}

1 L'impôt à la source se substitue aux impôts perçus selon la
procédure ordinaire sur le revenu du travail.
2 et 3 …109)
Taxation
ordinaire
ultérieure
obligatoire
Art. 121a110) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 118,
alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure :
a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant fixé par
le Département fédéral des finances durant une année fiscale; ou
b) si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à
l'impôt à la source.
2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des
personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage
commun.
3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1,
lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée
pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité compétente.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement
à la source. Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
Taxation
ordinaire
ultérieure sur
demande
Art. 121b110) 1 Les personne imposées à la source en vertu de l'article 118,
alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'article 121a
peuvent, si elle en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure
selon la procédure ordinaire.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec
la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année
suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse
doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de
la déclaration de départ.
4 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l'impôt à la source
se substitue aux impôts cantonal, communal et ecclésiastique sur le revenu
de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction
ultérieure supplémentaire n'est accordée.
5 L'article 121a, alinéa 4, est applicable.
TITRE DEUXIEME : Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni
en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et
personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur
administration effective en Suisse108)
Personnes
soumises à
l'impôt à la

## Art. 122 source {#art_122}

1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni
domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes
morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration
effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source108) :
a)70) les travailleurs qui exercent dans le Canton une activité lucrative
dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou
comme frontaliers, sur le revenu de leur activité;
abis)127) les travailleurs domiciliés dans un Etat limitrophe, sur le revenu
généré à l'étranger de leur activité lucrative dépendant pour un
employeur ayant son siège, son administration effective ou un
établissement stable dans le Canton, pour autant qu'un droit
d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à
l'étranger soit accordée à la Suisse en vertu de l'accord fiscal
international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné;
b)22) les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité
personnelle dans le Canton, y compris les revenus et les indemnités
qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier luimême, mais au tiers qui a organisé ses activités; l'organisateur du
spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt;
c)70) les membres de l'administration ou de la direction de personnes
morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le
Canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes,
participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont
versés;
d)70) les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises
étrangères ayant un établissement stable dans le Canton, sur les
tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de
collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par
l'intermédiaire de l'établissement stable;
e) les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un
gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le
Canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f) les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie
par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres
prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son
siège dans le Canton, sur ces prestations;
fbis)23) les bénéficiaires de revenus provenant d'institutions suisses de
prévoyance professionnelle de droit privé ou procurés selon des
formes reconnues de prévoyance individuelle liée, sur ces revenus;
g)126) les personnes qui, travaillant dans le trafic international à bord d'un
bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent
un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège,
son administration effective ou un établissement stable dans le Canton,
sur ces prestations; les marins travaillant à bord d'un navire battant
pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet
impôt;
h) …24)
i)69) les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent
des avantages appréciables en argent provenant d'options de
collaborateur non négociables (art. 15b, al. 3); ces avantages sont
imposés proportionnellement conformément à l'article 15d;
j)110) les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants56), sur ces
prestations.
2 En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure
simplifiée de l'article 37b.108)
3 Le régime fiscal applicable au travailleur frontalier se fonde sur les
conventions en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune ainsi que sur les accords relatifs à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers.86)
Taxation
ordinaire
ultérieure sur
demande
Art. 122a110) 1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de
l'article 122, alinéa 1, lettres a et g, peuvent demander, au plus tard le
31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire
pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus
de leur conjoint, est imposable en Suisse;
b) leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
ou
c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à
des déductions prévues par une convention contre les doubles
impositions.
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
Taxation
ordinaire
ultérieure d'office
Art. 122b110) En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce
qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à
la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d'office
une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
Prestations

## Art. 123 imposables {#art_123}

1 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres a et g, l'impôt à
la source est perçu selon les dispositions des articles 118 à 120.
2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est
perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux
de :
a) 8,30 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs*;
b) 12,45 % pour des recettes journalières de 201 francs* à 1 000 francs*;
c) 16,60 % pour des recettes journalières de 1 001 francs* à 3 000 francs*;
d) 20,75 % pour des recettes journalières supérieures à 3 000 francs*.116)121)
2bis Les frais d'acquisition s'élèvent à :
a) à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
b) à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.110)
3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à fbis, l'impôt est perçu
sur les recettes brutes au taux de :
a) 16,60 % pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et
autres rémunérations (art. 122, al. 1, lettres c et d);
b) 12,45 % pour les intérêts de créances hypothécaires (art. 122, al. 1, lettre
e);
c) 8,30 % pour les pensions, retraites ou autres prestations (art. 122, al. 1,
lettres f et fbis); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à :
− 5,0 % pour les 53 600 premiers francs*;
− 6,0 % pour les 32 100 francs suivants*;
− 6,5 % pour les 32 100 francs suivants*;
− 7,0 % pour les 32 100 francs suivants*;
− 7,5 % au-delà.116)
4 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre i, l'impôt à la source est
perçu sur l'avantage appréciable en argent au taux de 20 %.69)
5 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables définis aux
alinéas 2 et 3 n'atteignent pas les montants fixés par le Gouvernement.69)
Substitution à

## Art. 124 l'impôt ordinaire {#art_124}

1 L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt
communal et à l'impôt ecclésiastique perçus selon la procédure ordinaire.22)
2 L'article 120, alinéa 5, est applicable.
3 Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée. Pour les
couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du
revenu déterminant pour le taux d'imposition du conjoint.110)
TITRE TROISIEME : Débiteur
Obligations du
débiteur des
prestations

## Art. 125 imposables {#art_125}

1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation :
a) de retenir l'impôt à l'échéance des prestations en espèces et de
prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations,
en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le
montant de l'impôt retenu;
c)22)48) de verser périodiquement les impôts au Service des contributions,
d'établir à l'intention de celui-ci les relevés correspondants et de lui
permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la
perception;
d)69) de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de
collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part
proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est
versé par une société du groupe à l'étranger.
2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de
l'impôt à la source.
3 Il doit également retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un
autre canton.
4 Le débiteur des prestations imposables reçoit une commission de perception
fixée par le Gouvernement et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de
l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de
perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus
à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de
la Confédération, des cantons et des communes.22)108)
Taxation par le
Service des

## Art. 126 contributions {#art_126}

1 Si le débiteur des prestations imposables ne perçoit pas, en tout ou
en partie, l'impôt à la source, le Service des contributions décide du montant à
payer.
2 Le débiteur des prestations imposables, le contribuable et la commune
intéressée peuvent former réclamation et recours contre une telle décision
selon les dispositions de la présente loi (art. 157 et suivants).48)
TITRE QUATRIEME : Compétence territoriale et relations
intercantonales108)
Compétence
territoriale Art. 12722)108) 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève
l'impôt à la source selon la présente loi dans les cas suivants :
a) pour les travailleurs définis à l'article 118 lorsqu'ils sont domiciliés ou en
séjour dans le canton au regard du droit fiscal à l'échéance de la
prestation imposable; il en va de même pour les travailleurs au sens de
l'article 122 lorsqu'ils sont résidents à la semaine;
b) pour les personnes définies à l'article 122, alinéa 1, lettres a et c à i,
lorsque le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne
dans le canton au regard du droit fiscal ou y dispose de son siège ou de
son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la
prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un
autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise
dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le
calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel
l'établissement stable se situe;
c) pour les personnes définies à l'article 122, alinéa 1, lettre b, lorsqu'elles
exercent leur activité dans le canton.
2 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a) pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le
contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de
la période fiscale ou de l'assujettissement;
b) pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le
contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement;
c) pour les travailleurs résidant à la semaine : le canton dans lequel le
contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement.
Relations
intercantonales
3 En cas de taxation ordinaire ultérieure, le canton compétent a droit aux
montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année
civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au
travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
Dispositions

## Art. 128 d'exécution {#art_128}

Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions
d'exécution.
QUATRIEME PARTIE : Taxation et perception
TITRE PREMIER : Procédure de taxation
CHAPITRE PREMIER : Autorités

## Art. 129 Autorités {#art_129}

1 Le Service des contributions et ses sections appliquent la présente
loi en collaboration avec les communes.
2 Ils pourvoient à une taxation uniforme et correcte.
3 Ils règlent la tenue du registre des valeurs officielles des immeubles et des
forces hydrauliques, ainsi que des registres d'impôts.
4 Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances et à la haute
surveillance du Gouvernement.
5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification
appropriée pour leur collaboration.
Devoirs des
autorités

## Art. 130 a) En général {#art_130}

1 Les autorités fiscales procèdent selon les règles générales qui
régissent l'activité administrative (art. 20 à 29 et 39 à 43 du Code de
procédure administrative).
2 Elles agissent en particulier selon les principes de la légalité, de l'égalité, de
la bonne foi et de la diligence.

## Art. 131 b) Secret {#art_131}

1 Les membres des autorités fiscales sont tenus de garder le secret
sur les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Ils ne fournissent des renseignements à d'autres autorités que lorsqu'une
disposition légale expresse le leur enjoint ou en présence d'un intérêt public
prépondérant.
3 L'obligation du secret peut être levée par le contribuable.
Organisation,

## Art. 132 procédure {#art_132}

Un décret du Parlement réglemente l'organisation des autorités
chargées de la taxation et la procédure.
CHAPITRE II : Droits et obligations du contribuable
SECTION 1 : Droits du contribuable

## Art. 133 Droit d'allégation {#art_133}

1 La taxation est arrêtée sur la base d'une déclaration d'impôt
déposée par le contribuable.
2 Le contribuable a le droit de fournir tous les éléments qu'il juge utiles pour la
détermination de sa taxation.
3 Il peut offrir des moyens de preuve et requérir des actes d'instruction.
4 L'autorité est tenue d'examiner les faits allégués par le contribuable ainsi
que les preuves offertes, et d'administrer les preuves requises, dans la
mesure où ces moyens ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence.
Droit d'être

## Art. 134 entendu {#art_134}

1 Le contribuable jouit du droit d'être entendu. Toutefois, l'autorité
n'est pas tenue de l'entendre avant la notification de la décision de taxation.
2 Lorsqu'il apparaît que la décision de taxation différera dans une mesure
importante de la déclaration déposée par le contribuable, l'autorité a la faculté
de l'entendre avant la notification de la décision.
3 L'autorité invite le contribuable à faire valoir son point de vue verbalement ou
par écrit.
Droit de
consulter le

## Art. 135 dossier {#art_135}

1 Le contribuable a le droit de consulter son dossier. Les époux qui
doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.27)
2 La consultation des pièces autres que celles que le contribuable a déposées
peut être refusée aussi longtemps que les faits ne sont pas établis, ou lorsque
des intérêts publics ou privés importants l'exigent.
3 Une pièce dont la consultation lui a été refusée ne peut être utilisée au
détriment du contribuable que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou
par écrit, le contenu essentiel en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce
sujet.

## Art. 136 Représentation {#art_136}

1 Dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable
n'est pas nécessaire, celui-ci a le droit de se faire représenter par un
mandataire, qui établit ses pouvoirs par le dépôt d'une procuration.
2 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de
représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne
autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux
époux conjointement.
3 …71)
Notification Art. 136a69) 1 Les décisions sont notifiées au contribuable par écrit et
indiquent les voies de droit.
2 Le contribuable ayant son domicile ou son siège à l'étranger est tenu de
désigner un représentant ou une adresse de notification en Suisse.
3 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile ou de siège connu ou qu'il se
trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou d'adresse de notification en
Suisse, les décisions lui sont notifiées valablement par publication au Journal
officiel.
Renvoi au Code
de procédure

## Art. 137 administrative {#art_137}

Pour le surplus, le Code de procédure administrative11) est
applicable par analogie.
SECTION 2 : Obligations du contribuable

## Art. 138 Collaboration {#art_138}

1 Le contribuable est tenu de remettre à l'autorité une déclaration
exacte et complète et d'y joindre toutes les pièces qui justifient ses indications
ou qu'il doit fournir.
2 Il communique à l'autorité, sur demande, tous les renseignements
nécessaires à une taxation exacte.
3 Il lui soumet ses livres d'affaires et tous autres documents déterminants.
4 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) concernant la
période fiscale; ou
b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,
alinéa 2, du Code des obligations2) : un relevé des recettes et des
dépenses, de l'état de la fortune (un détail des actifs, notamment l'état des
stocks et des débiteurs, et des passifs) ainsi que des prélèvements et
apports privés concernant la période fiscale.83)
4bis Le mode de tenue et de conservation des documents visés à l'alinéa 4 est
régi par les articles 957 à 958f du Code des obligations2).28)83)
5 Le contribuable informe l'autorité des faits susceptibles de modifier la base
d'évaluation ou l'assujettissement.
Défaillance et

## Art. 139 insoumission {#art_139}

1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux
réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu.
2 Il répond des frais qui en résultent.
3 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées.

## Art. 140 Taxation d'office {#art_140}

1 Le contribuable est taxé d'office si, malgré sommation, il n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou si ses éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données
suffisantes.
2 Dans ce cas, l'autorité procède par appréciation en se fondant sur des
coefficients expérimentaux, sur l'évolution de fortune ou sur la dépense du
contribuable.
Taxation
provisoire Art. 140a127) L'autorité peut procéder à une taxation provisoire sur la base
des éléments déclarés, sans modification.
CHAPITRE III : Dispositions générales de procédure

## Art. 141 Instruction {#art_141}

1 L'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à
l'accomplissement de sa tâche.
2 Elle peut ordonner des auditions, procéder à des expertises comptables et
exiger la production de tous documents utiles.
Auditions et

## Art. 142 expertises {#art_142}

1 Le résultat de toute audition est consigné par écrit. Le contribuable
en atteste la véracité par sa signature.
2 Le rapport consécutif à une expertise est en principe soumis au contribuable
et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établi ultérieurement, il
est notifié à l'intéressé qui peut se prononcer à son sujet dans le délai imparti
par l'autorité.
3 Si l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement
inférieure à la réalité, celui-ci en supporte les frais.
Obligation de
renseigner
a) Collaboration
entre les

## Art. 143 autorités {#art_143}

1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes les
informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
1bis Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son
domicile ou son siège dans le Canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un
autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa
taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.28)
2 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des
communes transmettent, sur demande, aux autorités chargées de l’exécution
de la présente loi, tout renseignement qui peut être important pour son
application. Les autorités de l'Etat, des districts et des communes signalent
spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une
imposition incomplète.27)41)
3 En particulier, le conservateur du Registre foncier annonce au Service des
contributions dans les 8 jours tout fait parvenu à sa connaissance qui peut
donner lieu à un gain immobilier.28)
4 Les organes des collectivités et des établissements auxquels ont été
déléguées des tâches incombant à une administration publique sont
assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités
mentionnées au deuxième alinéa.28)
5 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont
libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations
concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de
dispositions légales spéciales.28)
6 Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 sont habilitées à utiliser
systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs
tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants56).54)
7 Si une personne morale n'a pas remis ses comptes annuels conformément à
l'article 138, alinéa 4, lettre a, les autorités fiscales en informent le préposé du
registre du commerce dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais
correspondants.123)
Traitement des
données Art. 143a43) 1 L’Administration fédérale des contributions et les autorités
citées à l’article 143, alinéa 1, échangent les données qui peuvent être utiles à
l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’article 143,
alinéa 2, communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente
loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
2 Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de
listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent
également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette
assistance administrative est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à
la taxation et à la perception des impôts, notamment :
a) l’identité;
b) l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et
l’activité lucrative;
c) les opérations juridiques;
d) les prestations des collectivités publiques.
Transmission de
documents
fiscaux à fin
d'impression
Art. 143b114) 1 Les autorités fiscales sont autorisées à transmettre, à fin
d’impression, à une autre unité administrative des documents soumis au
secret fiscal et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris
sensibles.
2 L’entité mandatée supprime toutes les données en sa possession après
l’accomplissement de sa tâche.
3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de
l’entité tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu
des documents mentionnés à l’alinéa premier est soumise aux mêmes
obligations que les collaborateurs des autorités fiscales. Ils sont en particulier
soumis au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de
protection des données.
4 Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle, les
autres mesures utiles à la préservation du secret fiscal, en particulier sur les
plans organisationnel, technique et procédural. Il désigne notamment l’entité
mandatée et définit l’étendue du mandat.
b) Attestations

## Art. 144 de tiers {#art_144}

1 Sont tenus de remettre des attestations écrites au contribuable :
a)27) les créanciers et les débiteurs, sur l'existence, le montant et les intérêts
des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont
assorties;
b)122) les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances-vie et sur les
prestations versées ou dues en vertu d'un contrat d'assurance; pour les
assurances de rente viagères soumises à la loi fédérale sur le contrat
d’assurance (LCA)124), ils doivent fournir en outre une attestation sur
l'année de conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère
garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'article
20, alinéa 1, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de
rendement provenant de ces prestations au sens de l'article 20, alinéa 1,
lettre b;
c)27) les institutions de prévoyance, sur les montants, les primes et les
cotisations reçus;
d) les personnes qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le
contribuable, sur les prétentions et prestations réciproques qui en
découlent;
e)28) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et
autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de
la fortune du contribuable, sur cette fortune et les revenus de celle-ci.
2 Les autorités fiscales peuvent exiger ces attestations directement du tiers
lorsque, malgré sommation, le contribuable ne les produit pas. En cas
d'insoumission, l'article 139 s'applique par analogie.27)
3 Le secret professionnel légalement protégé demeure réservé.
c) Informations

## Art. 145 de tiers {#art_145}

1 Pour chaque période fiscale, une attestation est remise aux
autorités fiscales par :
a)70) l'employeur, sur ses prestations au travailleur, sur les montants versés
par les caisses de retraite, de chômage, de compensation et d'autres
institutions semblables, ainsi que sur l'attribution et l'exercice de
participations de collaborateur (art. 15a) et sur les avantages
appréciables en argent en dérivant (art. 15b et 15c);
b) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de
l'administration ou d'autres organes;
c) les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs
bénéficiaires;
d)27) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments
qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés,
notamment sur la part de ceux-ci au revenu et à la fortune de la société;
un double de l'attestation est adressé au contribuable;
e)52) les placements collectifs de capitaux, sur les éléments déterminants
pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur
rendement;
f)28) les institutions de prévoyance, sur les prestations servies au titre de la
prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée;
g)120) les caisses d'assurance chômage, sur les prestations servies à leurs
assurés;
h)127) les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs
visés à l'article 122, alinéa 1, lettres a et abis, pour lesquels un accord
fiscal international prévoit l'échange automatique international de
renseignements sur ces données.
1bis Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.127)
2 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs renseignent
l'autorité sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa
part, ses droits et ses revenus.

## Art. 146 Parties {#art_146}

1 Sont parties à la procédure de taxation le Service des
contributions, agissant le cas échéant par ses sections, la commune et le
contribuable.
2 La commune collabore à la taxation; elle jouit des droits de réclamation et de
recours. Elle n'est cependant pas partie à la procédure si la réclamation ou le
recours émane d'une autre partie.

## Art. 147 Subrogation {#art_147}

1 Les héritiers du contribuable, son tuteur, son curateur, dans la
mesure où cela entre dans le cadre de sa mission, ou le liquidateur lui sont
subrogés dans une procédure de taxation en cours.68)
2 Les hoirs désignent un représentant commun dans un délai convenable; à
défaut, celui-ci est nommé par le Service des contributions.
Situation des

## Art. 148 époux {#art_148}

1 Les époux qui vivent en ménage commun sont tous deux titulaires
des droits et obligations que la loi confère au contribuable. Ils agissent
conjointement et signent tous les deux les actes de procédure destinés à
l'autorité.
2 La déclaration d'impôt déposée sous forme papier doit porter les deux
signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est
accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la
représentation contractuelle entre époux est supposée établie.27)121)
2bis En cas de dépôt de la déclaration d'impôt sous forme électronique, la
représentation contractuelle entre époux est présumée.120)
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile,
il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.28)

## Art. 149 Délais {#art_149}

Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les
dispositions du Code des obligations (art. 76 et suivants) et du Code de
procédure administrative (art. 44 à 48).
Sommes

## Art. 150 arrondies {#art_150}

1 Les taxations relatives aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice et
sur les gains immobiliers sont arrondies à la centaine de francs inférieure.
2 Les taxations relatives aux impôts sur la fortune et le capital propre sont
arrondies au millier de francs inférieur.
Prescription du

## Art. 151 droit de taxer {#art_151}

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à
compter de la fin de l'année fiscale.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou
que le recouvrement est ajourné;
c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement
responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse
ou n'y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la
créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne
solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c) lorsqu'une poursuite pénale est introduite à la suite de soustraction d'impôt
consommée ou de délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les
cas 15 ans après la fin de l'année fiscale.
Conservation
des documents
sous forme
électronique
Art. 151a69) Le Service des contributions peut procéder à l'enregistrement
électronique des déclarations d'impôt ainsi que des annexes et autres
documents réunis sur un support papier.
Elimination des
documents sous
forme papier
Art. 151b69) Après enregistrement électronique par le Service des
contributions, les déclarations d'impôt ainsi que les annexes et autres
documents réunis sur un support papier pourront être éliminés.
CHAPITRE IV : Déroulement de la procédure

## Art. 152 Lieu de taxation {#art_152}

1 Le lieu de taxation est déterminé par le rattachement personnel ou,
à défaut, par le rattachement économique du contribuable.
2 S’il existe plusieurs rattachements économiques, le lieu de taxation est
déterminé par l’endroit où se trouvent les valeurs imposables les plus élevées
à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.41)
3 En cas d'incertitude ou de conflit entre communes (jurassiennes ou hors
canton), le Service des contributions fixe le lieu de la taxation et procède à
l'instruction du dossier.52)83)
Remise de la
déclaration

## Art. 153 d'impôt {#art_153}

1 Pour les impôts périodiques, la commune et le Service des
contributions remettent les déclarations d'impôt à tous les contribuables
jusqu'à la fin du mois de janvier qui suit l'année fiscale.27)
2 Les déclarations d'impôt sont établies sur la base du rôle des contribuables
tenu par la commune, conformément au décret qui règle la procédure de
taxation et aux directives du Service des contributions.
3 Après l'envoi des déclarations d'impôt, le Service des contributions invite par
avis public les contribuables à les remplir et à les déposer dans le délai légal.
4 Lorsque l'assujettissement naît au cours de la période fiscale, ainsi que pour
l'impôt sur les gains immobiliers, la déclaration d'impôt est remise au
contribuable dès que l'autorité a connaissance de l'événement qui déclenche
l'imposition.
5 Le contribuable n'est pas libéré de ses obligations fiscales par le fait de
n'avoir reçu aucune déclaration d'impôt. Il est en particulier tenu d'annoncer
spontanément ses gains immobiliers.
Dépôt de la
déclaration

## Art. 154 d'impôt {#art_154}

1 Le contribuable dépose sa déclaration d'impôt sur un support
papier ou par voie électronique, jusqu'à la fin du mois de février qui suit
l'année fiscale ou 30 jours après sa réception. En cas de dépôt par voie
électronique, une confirmation électronique des données déclarées par le
contribuable équivaut à une signature manuscrite de la déclaration
d'impôt.27)70)121)
2 Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal, ou
lorsqu'elle s'avère incomplète, l'autorité lui fixe un délai de 10 jours pour se
conformer à ses obligations.
3 Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le délai de remise
de la déclaration.70)
4 …128)
5 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.69)

## Art. 155 Transmission {#art_155}

La commune transmet à bref délai les déclarations d'impôt reçues
ainsi que les annexes et les autres documents nécessaires au Service des
contributions.
Décision de

## Art. 156 taxation {#art_156}

1 Le Service des contributions contrôle la déclaration d'impôt et
procède aux investigations nécessaires.
2 Si les données fournies demeurent insuffisantes, le Service des
contributions procède à la taxation d'office (art. 140).
3 Il communique la décision de taxation au contribuable en lui indiquant les
modifications apportées à sa déclaration ainsi que les voies de droit.
4 La commune obtient l'état des décisions communiquées à ses contribuables.
Obligations de
procédure Art. 156a23) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent,
sur demande des autorités fiscales, donner tous renseignements oraux ou
écrits au sujet des éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la
source. Les articles 141 à 145 s'appliquent par analogie.
Décision Art. 156b23) 1 Lorsque le contribuable, le débiteur de la prestation imposable
ou la commune contestent la retenue d'impôt, ils peuvent exiger que le
Service des contributions rende une décision relative à l'existence et à
l'étendue de l'assujettissement jusqu'à la fin du mois de mars de l'année qui
suit l'échéance de la prestation.
1bis Le contribuable peut, au surplus, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui
suit l'échéance de la prestation, exiger que le Service des contributions rende
une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
a) s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à
l'article 125, alinéa 1, lettre b; ou
b) si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'article 125,
alinéa 1, lettre b.110)
2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu de retenir l'impôt jusqu'à
l'entrée en force de la décision.
3 L'impôt retenu dû par le débiteur de la prestation imposable, après
sommation, lui est notifié par décision du Service des contributions.69)
Paiement
complémentaire
et restitution
d'impôt
Art. 156c23) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une
retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, le Service des contributions
l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de
se retourner contre le contribuable est réservé.
1bis Lorsque le Service des contributions n'est pas en mesure de recouvrer
ultérieurement cet impôt auprès du débiteur de la prestation imposable, il peut
obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû. 110)
2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt
trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
3 Si le contribuable ne travaille plus au service du débiteur de la prestation
imposable qui a opéré une retenue d'impôt trop élevée, le Service des
contributions restitue la différence au contribuable. L'article 188, alinéas 3 et
4, demeure réservé.54)
Voies de droit Art. 156d23) Les décisions rendues en matière d'impôt à la source sont
assimilées à des décisions de taxation. Comme telles, elles peuvent être
contestées par le contribuable, le débiteur de la prestation imposable ou la
commune par voie de réclamation (art. 157 à 159), de recours à la
Commission cantonale des recours (art. 160 à 164) ou de recours au Tribunal
cantonal (art. 165 à 168).
TITRE DEUXIEME : Voies de droit
CHAPITRE PREMIER : Réclamation
Introduction de la
réclamation Art 157 1 Le contribuable et la commune intéressée peuvent adresser au
Service des contributions une réclamation écrite contre toute décision portant
sur une matière réglée aux parties première, deuxième, troisième et
quatrième, titre premier, sous réserve des décisions rendues dans les
domaines mentionnés à l'article 168b. La réclamation doit être déposée dans
les 30 jours qui suivent la notification de la décision.52)70)
2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut
être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale
des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.27)
3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre
cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de
preuve.27)
4 Le Service des contributions transmet au contribuable la réclamation de la
commune intéressée et lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses
observations.
Nouvelle

## Art. 158 décision {#art_158}

1 Le Service des contributions vérifie tous les éléments de l'impôt et
peut, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation au désavantage
de ce dernier.
2 La réclamation peut être retirée tant que le Service des contributions n'a pas
statué. Toutefois, celui-ci ne donne pas suite à un retrait s'il admet que la
décision attaquée est mal fondée.
3 Les principes qui régissent la procédure de taxation sont applicables.
4 La nouvelle décision du Service des contributions contient les motifs et les
voies de recours.
5 Elle est notifiée au contribuable et communiquée à la commune.

## Art. 159 Frais {#art_159}

1 La procédure de réclamation est en principe gratuite.
2 Toutefois, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la
réclamation est rejetée. En cas d'admission partielle de la réclamation,
l'autorité statue par appréciation.
3 Lorsque la taxation est arrêtée d'office (art. 140), un émolument peut être
exigé du contribuable conformément à la législation sur les émoluments.65)
Renvoi Art. 159b57) Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative11).
CHAPITRE II : Recours à la Commission cantonale des recours
Commission
cantonale des

## Art. 160 recours {#art_160}

1 Le contribuable et la commune peuvent recourir contre la décision
sur réclamation auprès de la Commission cantonale des recours.
2 L'organisation et le fonctionnement de la Commission cantonale des recours
de même que la procédure sont réglés par un décret du Parlement.
Délai, forme,

## Art. 161 motifs {#art_161}

1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la notification ou
communication de la décision.
2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs; les
moyens de preuve y sont joints.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent
des motifs de recours.
Déroulement de

## Art. 162 la procédure {#art_162}

1 La Commission cantonale des recours invite le Service des
contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel.
2 Elle établit les faits d'office et prend les mesures d'instruction nécessaires.
3 Tous les moyens de preuve prévus dans le Code de procédure
administrative sont licites, à l'exception de l'affirmation supplétoire.
4 Pour le surplus, la Commission cantonale des recours a les mêmes
compétences que le Service des contributions dans la procédure de taxation
et de réclamation.

## Art. 163 Décision {#art_163}

1 La Commission cantonale des recours peut se diviser en trois
chambres au plus pour la préparation des décisions.
2 Elle arrête les décisions en séance plénière, sous réserve des compétences
de son président qui vide comme juge unique les recours devenus sans objet,
portant sur un impôt ou une amende n'excédant pas 300 francs, ou dirigés
contre des décisions en matière de frais.
3 Si la Commission cantonale des recours envisage de modifier la décision sur
réclamation au détriment du recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion
de s'exprimer.
4 Les décisions contiennent un résumé des faits, les considérants en droit et
le dispositif; elles sont communiquées au contribuable, au Service des
contributions et à la commune.

## Art. 164 Frais et dépens {#art_164}

1 La Commission cantonale des recours perçoit des émoluments
conformément au décret.
2 Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales de la
procédure administrative.
3 La Commission cantonale des recours n'alloue de dépens que si la nature
particulière de l'affaire le justifie.
CHAPITRE III : Recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral27)
SECTION 1 : Recours au Tribunal cantonal28)
Droit de recours,

## Art. 165 qualité de partie {#art_165}

Le contribuable, le Service des contributions et la commune peuvent
recourir contre la décision de la Commission cantonale des recours auprès de
la Cour administrative; à l'exception de la commune, ils jouissent de la qualité
de partie même si le recours n'émane pas d'eux-mêmes.
Délai, forme,

## Art. 166 motifs {#art_166}

1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la communication de
la décision.
2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs et indiquer
les moyens de preuve.
3 Les motifs suivants peuvent être invoqués :
a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Compétence,
pouvoir de

## Art. 167 décision {#art_167}

1 Le président de la Cour administrative vide comme juge unique les
recours devenus sans objet, portant sur un impôt ou une amende n'excédant
pas 1 000 francs27) ou dirigés contre des décisions en matière de frais.
2 Les autres décisions sur recours sont prises par la Cour administrative.
3 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties. Après
avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au
désavantage de ce dernier.27)

## Art. 168 Procédure {#art_168}

Pour la procédure font règle en outre les prescriptions du Code de
procédure administrative.
SECTION 2 : Recours au Tribunal fédéral28)
Droit de recours,
qualité de partie Art. 168a28) 1 L'arrêt de la Cour administrative peut faire l'objet d'un recours
en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en application de l'article
73, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes3). Le contribuable, le Service des contributions et
l'Administration fédérale des contributions ont qualité pour recourir.52)
2 En matière d'impôt à la source, la qualité pour recourir appartient également
au débiteur de la créance fiscale.
CHAPITRE IIIbis : Recours au Gouvernement58)
Décisions
revêtant un
caractère
politique
prépondérant
Art. 168b57) 1 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant au
sens de l'article 162 du Code de procédure administrative11) notamment les
décisions rendues :
a) en matière d'allègement fiscal (art. 4);
b) en matière de privilège fiscal (art. 5);
c) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du revenu net au sens de
l'article 32, alinéa 1, lettre d;
d) …71);
e) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du bénéfice net au sens de
l'article 71, alinéa 1, lettre c.
2 Cas échéant, le recours devant le juge administratif et la Cour administrative
n'est pas recevable et le recours devant le Gouvernement est seul ouvert si
celui-ci n'a pas rendu la décision.
CHAPITRE IV : Révision
Motifs de

## Art. 169 révision {#art_169}

1 Une décision entrée en force peut être révisée en faveur du
contribuable, à sa demande ou d'office :
a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou
de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a
violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la
procédure;
c) lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision.
2 La révision est exclue lorsque le requérant, en usant de l'attention
raisonnablement exigible, aurait pu faire valoir le motif de révision invoqué au
cours de la procédure ordinaire déjà.

## Art. 170 Délai {#art_170}

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui
suivent la découverte du motif, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent
la notification de la décision.
Procédure de

## Art. 171 révision {#art_171}

1 La révision d'une décision est de la compétence de l'autorité qui a
rendu cette décision.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision antérieure et
statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision peuvent être
attaqués par les mêmes voies de droit que la décision antérieure.
4 Pour le surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la
décision antérieure sont applicables.
CHAPITRE V : Erreurs de calcul et de transcription
Rectification des

## Art. 172 décisions {#art_172}

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision
entrée en force peuvent être corrigées par l'autorité qui les a commises, sur
demande ou d'office, dans les cinq ans qui suivent la notification.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par
les mêmes voies de droit que la décision.
CHAPITRE VI : Rappel d'impôt
Rappel d'impôt

## Art. 173 ordinaire60) {#art_173}

1 Lorsque des faits ou des preuves inconnus auparavant de l'autorité
fiscale permettent d'établir qu'indûment une taxation n'a pas été effectuée ou
qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non
effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre
l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été
perçu et prélève des intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise
concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et
que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu,
même si cette évaluation était insuffisante.
Rappel d'impôt
simplifié en cas
de succession
Art. 173a61) 1 Dans le délai d'une année à compter du décès, mais au plus
tard jusqu'à l'établissement de l'inventaire, chacun des héritiers a droit,
indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de
la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt;
b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les
éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année
du décès, conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu
avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la
succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent
également demander le rappel d'impôt simplifié.
5 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions
d'application nécessaires.

## Art. 174 Prescription {#art_174}

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix
ans après la fin de la période fiscale pour laquelle, indûment, la taxation n'a
pas été effectuée ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de
délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de
la période fiscale à laquelle il se rapporte.

## Art. 175 Procédure {#art_175}

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure
en rappel d'impôt.
1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune
procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne
peut être exclue d'emblée, le contribuable est avisé qu'une procédure pénale
pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.54)
2 Lorsque la procédure n'est pas encore introduite au décès du contribuable
ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les
héritiers.
3 Pour le surplus, les dispositions concernant les principes généraux de
procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
TITRE TROISIEME : Perception
CHAPITRE PREMIER : Autorités, modalités de perception
Autorités de

## Art. 176 perception {#art_176}

1 Le Service des contributions, appuyé par d'autres services,
encaisse les impôts cantonaux et communaux prévus par la présente loi.
2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale12)
définit les compétences des services concernés.
3 Le Gouvernement peut confier l'encaissement de certains impôts aux
communes.
4 Dans ce cas, les communes répondent de l'encaissement et du versement
des impôts cantonaux.
5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification
appropriée pour les impôts cantonaux perçus par elles. De même, il peut
exiger d'elles le versement d'une telle contribution pour l'encaissement des
impôts communaux effectué par l'Etat.
Imposition
minimale des
grands groupes
d'entreprises
Art. 176a127) 1 Le Service des contributions est chargé de la taxation et de la
perception de l'impôt minimal des grands groupes d'entreprises
conformément à l'article 15 de l'ordonnance fédérale du 22 décembre 2023
sur l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises129).
2 L'Etat reverse aux communes éligibles une part de 15 % du montant total de
la part cantonale de l'impôt complémentaire jurassien.
3 La répartition de la part de 15 % entre les communes éligibles s'effectue
selon les facteurs déterminés dans le cadre de la répartition de l'impôt entre
les communes.
Modalités de
perception

## Art. 177 a) Principe {#art_177}

1 Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus
sur la base des décisions de taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore
effectuée au terme général d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire.
2 L'impôt provisoire est fixé sur la base de la dernière taxation connue, de la
dernière déclaration déposée ou du montant probable d'impôt dû. L'article
140a est réservé.126)
b) Acomptes Art. 177a28) 1 Les impôts provisoires peuvent être perçus par acomptes.
2 Les paiements par acomptes sont imputés sur les impôts dus selon la
taxation définitive.
3 Le Parlement fixe les modalités de perception par voie de décret.
Art. 177b84)
d) Décompte
final Art. 177c28) 1 Un décompte final est notifié au contribuable dès que la
taxation est effectuée. Il peut être joint à la notification de la taxation.
2 Il est établi sur la base de la décision de taxation, des versements
précédemment effectués, ainsi que des intérêts.
3 Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est
exigée; les montants perçus en trop sont restitués.
e) Remboursement d'impôt
1. Epoux non
séparés
Art. 177d28) 1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une
taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage
commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
2. Epoux
séparés
2 Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés
doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de
fait, le remboursement intervient par moitié à chacun des époux.
CHAPITRE II : Echéances

## Art. 178 Termes {#art_178}

1 Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont
échus à la fin du mois de février de l’année qui suit l’année fiscale; ceux des
personnes morales sont échus l’année au cours de laquelle la période fiscale
prend fin.27)41)
2 Le Gouvernement fixe l'échéance des acomptes.27)
2bis Pour les impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice
commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer
le terme général d'échéance jusqu'à la date de la clôture de l'exercice
commercial.28)
2ter A l'exception des échéances prévues aux alinéas 3 et 4, l'échéance n'est
pas subordonnée à une facturation.28)
3 Sont échus dès la notification de la décision :
a)27) les impôts fixés selon les articles 12, 37 et 37a;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les rappels d'impôt et les amendes fiscales.
4 L'impôt est en outre échu :
a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des
dispositions en vue de son départ;
b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une
personne morale;
c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une
participation à une entreprise du Canton, un établissement stable situé
dans le Canton, un immeuble sis dans le Canton ou une créance garantie
par un tel immeuble;
d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e) au décès du contribuable.
Portée de

## Art. 179 l'échéance {#art_179}

1 L'échéance s'applique aux montants d'impôt fixés par les décisions
de taxation ou figurant aux décomptes provisoires.
2 Si le montant définitif de l'impôt est inférieur au montant initialement fixé,
seul ce montant définitif est réputé avoir été échu.
3 Le fait que la taxation n'est pas établie à la date de l'échéance de l'impôt, ou
que la créance fiscale est contestée, ne suspend pas l'échéance de l'impôt.27)
CHAPITRE III : Paiement, intérêts
Délais de

## Art. 180 paiement {#art_180}

1 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur
le bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.
2 Les impôts découlant du décompte final doivent être payés dans un délai de
30 jours.
3 Les autres impôts ainsi que les amendes et les frais doivent être acquittés
dans les 30 jours qui suivent l'échéance.
Paiements
volontaires Art. 180a28)121) Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires
jusqu'au décompte final ou jusqu'à l'échéance.
Intérêts
compensatoires Art. 180b28) Le décompte final contient le décompte des intérêts
compensatoires :
a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis
leur paiement jusqu'au décompte final;
b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la
taxation définitive depuis le terme général d'échéance.
Intérêt moratoire
et rémunératoire
a) Intérêt

## Art. 181 moratoire {#art_181}

1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte
final portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans le délai de paiement du
décompte final.27)
1bis Pour les autres impôts dus, les amendes et les frais qui n'ont pas été
acquittés dans le délai de paiement, ils portent intérêt dès la fin de ce délai.28)
b) Intérêt
rémunératoire
2 Les paiements volontaires et l'impôt perçu en trop bénéficient d'un intérêt
rémunératoire dès le jour de leur paiement. L'article 188, alinéa 2, est
réservé.27)
3 Les impôts dus sur la base d'une taxation provisoire au sens de l'article 140a
ne portent pas intérêt.127)
Taux Art. 181a28) 1 Le Gouvernement fixe pour chaque année fiscale les taux
d'intérêts compensatoires, moratoire et rémunératoire, ainsi que le taux de
l'intérêt sur les paiements volontaires.
2 Le taux d'intérêt s'applique durant l'année civile concernée à toutes les
créances fiscales, amendes et frais. Le taux d'intérêt applicable au début
d'une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu'à l'issue de celle-ci.
CHAPITRE IV : Recouvrement
Prescription du

## Art. 182 droit de percevoir {#art_182}

1 L'impôt se prescrit par cinq ans dès l'entrée en force de la décision
de taxation.27)
2 …29)
3 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151, alinéa 2,
lettres b et c, et alinéa 3, est applicable par analogie.27)
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de
la période fiscale au cours de laquelle la taxation est entrée en force.28)

## Art. 183 Sommation {#art_183}

1 Le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est
invité à s'en acquitter par sommation. L'octroi d'un arrangement de paiement
vaut première sommation.91)
Poursuite 2 Sous réserve de la prise de garanties, une poursuite est introduite contre le
contribuable qui n'a pas donné suite à une deuxième sommation.
2bis Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre
a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut
être introduite sans sommation préalable.28)
3 Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les jugements
entrés en force qui fixent définitivement une créance fiscale ainsi que les
demandes de sûretés sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite10).
4 L'autorité est dispensée de produire les créances d'impôt dans les
inventaires officiels et lors des appels aux créanciers.
Facilités de

## Art. 184 paiement {#art_184}

1 Si le paiement de la dette fiscale dans le délai prescrit devait avoir
des conséquences très dures pour le débiteur, les autorités de perception
peuvent prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.
Elles peuvent renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le
paiement est différé.
2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à des conditions ou à
l'obtention de garanties appropriées.
3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les
circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions
auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.
3bis Les autorités de perception se prononcent de manière définitive.54)
4 Le Département des Finances précise les modalités d'octroi des facilités de
paiement.
Remise

## Art. 185 a) Demande {#art_185}

1 Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû,
des intérêts ou de l'amende s'il est tombé dans le dénuement ou si le
paiement entraîne pour lui des conséquences très dures.70)
2 La demande de remise doit être présentée à la Recette et Administration de
district compétente, laquelle la transmet aux communes concernées en leur
octroyant un délai de 20 jours pour préavis.70)
3 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à
la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est
manifestement infondée.28)
b) Décision,

## Art. 186 recours {#art_186}

1 Le Service des contributions statue sur la demande de remise
d'impôt.59)70)
1bis La procédure de remise d'impôt ne déploie pas d'effet suspensif.57)70)
1ter La demande de remise d'impôt déposée après l'envoi de la réquisition de
poursuite est déclarée irrecevable.69)
2 La décision de remise peut être assortie de conditions.
2bis La décision de remise s'applique également aux impôts communaux.69)
3 Elle est sujette à réclamation et à recours à la Commission cantonale des
recours et à la Cour administrative du Tribunal cantonal, de la part du
contribuable et de la commune. Est réservé le recours au Gouvernement
contre la décision sur réclamation, conformément à l'article 162, alinéa 2,
lettre c, du Code de procédure administrative11).59)70)
4 Le délai de réclamation et de recours est de 30 jours dès notification de la
décision.70)
5 La réclamation est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.69)
6 La décision de remise peut être révoquée. La décision de révocation est
sujette aux mêmes voies de droit que la décision de remise.69)
c) Dispositions

## Art. 187 d'exécution {#art_187}

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les conditions
d'octroi et la procédure de remise.
Restitution de

## Art. 188 l'indu70) {#art_188}

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé
par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie.
2 Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement
portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur paiement.
3 La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions
dans les cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le
paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes
voies de droit qu'une décision de taxation.
4 Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de
laquelle a eu lieu le paiement.
CHAPITRE V : Amnistie fiscale

## Art. 189 Amnistie fiscale {#art_189}

1 Le Gouvernement est autorisé à décréter une amnistie fiscale pour
les capitaux d'épargne n'excédant pas 50 000 francs et leur rendement.
2 L'amnistie consiste en la renonciation au rappel de l'impôt soustrait et aux
amendes fiscales.
3 Le Gouvernement fixe les modalités de l'amnistie par voie d'ordonnance.
CHAPITRE VI : Garanties de la créance fiscale
SECTION 1 : Garanties directes
Hypothèque
légale Art. 19066)121) 1 L'impôt sur le gain immobilier ainsi que l'impôt sur le revenu
ou le bénéfice des commerçants en immeubles dans la mesure où il porte sur
l'immeuble concerné sont garantis par une hypothèque légale, conformément
à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse67).
2 L'article 190a est réservé.
Consignation Art. 190a120) 1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception
d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur le gain
immobilier, les parties ont l’obligation, sauf exception, de consigner 7 % du
produit de l’aliénation auprès d’un officier public.
2 Le montant consigné au sens de l’alinéa 1 ainsi que d’éventuels
compléments peuvent faire l’objet d’un paiement volontaire conformément à
l’article 180a.
3 En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 198 s'applique par
analogie.
4 La consignation prévue à l’alinéa 1 a pour effet d’éteindre le droit à
l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale prévue à l'article
190, alinéa 1.
5 Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10) ne sont pas
soumises à la consignation. Dans ces cas, l'impôt sur le revenu ou sur le
bénéfice ou l'impôt sur le gain immobilier est, le cas échéant, garanti par une
hypothèque légale, conformément à l'article 190.

## Art. 191 Sûretés {#art_191}

1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que la créance
fiscale paraît menacée, le Service des contributions peut exiger des sûretés
en tout temps, avant même que le montant d'impôt ne soit fixé par une
décision entrée en force.
2 La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est
immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les
mêmes effets qu'un jugement exécutoire.22)
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou
sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux cautions solidaires
solvables.
3bis L'article 136a s'applique à la représentation du contribuable et à la
notification de la décision de demande de sûretés.69)
4 La décision de demande de sûretés est sujette à recours de droit
administratif à la Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa
notification; elle n'est pas soumise à opposition.
5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
6 La procédure de séquestre selon les dispositions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite est réservée.
Séquestre Art. 191a23) 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de
séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'Office des poursuites
compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.27)
Radiation du
registre du
commerce
Art. 191b28) La personne morale ne peut être radiée du registre du commerce
que lorsque l'autorité fiscale communique au Service du registre du
commerce et du registre foncier que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont
fait l'objet de sûretés.
SECTION 2 : Inventaire fiscal
Obligation
d'établir un

## Art. 192 inventaire {#art_192}

1 Un inventaire fiscal est établi au décès de tout contribuable
jurassien.
2 Aucun inventaire n'est cependant établi lorsque les circonstances permettent
de présumer qu'il n'existe pas de fortune.
Objet de

## Art. 193 l'inventaire {#art_193}

1 L'inventaire comprend, estimées au jour du décès, la fortune du
défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des
enfants mineurs sous son autorité parentale.
2 Les faits qui revêtent de l'importance pour la taxation sont établis et
mentionnés dans l'inventaire.

## Art. 194 Procédure {#art_194}

1 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, la succession est mise
sous scellés sans retard.
2 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens
successoraux ne peuvent en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment
du Service des contributions.
Obligation de

## Art. 195 collaborer {#art_195}

1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur
de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent :
a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la
détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b) produire tous livres, pièces justificatives, relevés de situation ou
documents permettant d'établir l'état de la succession;
c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux des héritiers qui faisaient ménage
commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de
ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et
meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la
succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de
l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas,
doivent en informer le Service des contributions dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant
légal d'héritiers mineurs ou protégés par une curatelle de portée générale ou
un mandat pour cause d'inaptitude doivent assister à l'inventaire.68)
Obligation de

## Art. 196 renseigner {#art_196}

1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt
ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables
en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention
de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits qui s'y rapportent.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que l'obligation de renseigner soit
remplie, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les
renseignements demandés.
3 Pour le surplus, les articles 144 et 145 s'appliquent par analogie.
Dispositions

## Art. 197 d'application {#art_197}

1 Le Parlement édicte les dispositions d'application par voie de
décret.
2 Il détermine notamment :
a) l'autorité compétente pour dresser l'inventaire;
b) la procédure d'établissement de l'inventaire;
c) les rapports entre l'inventaire fiscal et les différentes formes d'inventaires
prévues par le droit fédéral.
CINQUIEME PARTIE : Dispositions pénales
TITRE PREMIER : Infractions de droit administratif
Violation des
obligations de

## Art. 198 procédure {#art_198}

1 Celui qui, malgré sommation et de manière fautive, ne se conforme
pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une de
ses mesures d'application, est puni d'une amende.
2 L'amende s'élève à 1 000 francs27) au plus, et à 10 000 francs au plus dans
les cas graves ou de récidive.
Soustraction

## Art. 199 d'impôt {#art_199}

1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de
manière qu'une taxation n'ait indûment pu se faire ou qu'une taxation entrée
en force soit incomplète, ou obtient une restitution ou une remise injustifiée
d'impôt, ou encore celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le
retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait.
Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au
triple en cas de faute grave.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une
soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation
spontanée non punissable), à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) qu’il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le
montant du rappel d'impôt;
c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.60)
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au
cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont
remplies.61)

## Art. 200 Tentative {#art_200}

Celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction
d'impôt est puni d'une amende fixée aux deux tiers de celle qui aurait été
infligée en cas de soustraction consommée.
Instigation et

## Art. 201 complicité {#art_201}

1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance,
la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y
participe est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue
par le contribuable.
2 L'amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les
cas graves ou de récidive. En outre, l'autorité fiscale peut exiger de
l'instigateur ou du complice le paiement solidaire de l'impôt soustrait.27)
3 Lorsqu'une personne au sens de l'alinéa 1 se dénonce spontanément et
pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 199, alinéa 3,
lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la
responsabilité solidaire est supprimée.61)
Dissimulation
ou distraction
de biens

## Art. 202 successoraux {#art_202}

1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est
tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'apposition des scellés ou
d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, est puni d'une
amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas
graves ou de récidive.27)60)
2 Les articles 200 et 201 s'appliquent par analogie.
3 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la
première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou
distraction de biens successoraux dans la procédure d'apposition des scellés
ou d'inventaire et pour les infractions commises dans le cadre de ces
procédures (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration
pour corriger l'inventaire.61)
Personnes
morales

## Art. 203 a) En général60) {#art_203}

1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une
soustraction consommée ou tentée a été commise au profit d'une personne
morale, les amendes prévues frappent directement celle-ci.
1bis Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans
l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 201
lui est applicable par analogie.28)
2 Les peines encourues par les organes ou ses représentants en vertu de
l'article 201 demeurent réservées.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux corporations et
établissements de droit étranger et aux communautés de personnes
étrangères sans personnalité juridique.
b) Dénonciation
spontanée Art. 203a61) 1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce
spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans
son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale
(dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) qu'elle collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le
montant du rappel d'impôt;
c) qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à
l'intérieur du territoire suisse;
b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale du
3 octobre 2003 sur la fusion62) par la nouvelle personne morale, en ce qui
concerne les soustractions commises avant la transformation;
c) après une absorption au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi
fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion62) ou une scission au sens de
l'article 29, lettre b, de ladite loi, par une personne morale qui subsiste, en
ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou
la scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les
organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité
solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est
renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d'anciens membres des organes de la personne morale ou
d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première
fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il
est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous
les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité
solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au
cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont
remplies.
6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, il
n'est plus possible de déposer de dénonciation spontanée.
Responsabilité
des époux en
cas de
soustraction
Art. 20430)54) 1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son
conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui
sont propres. L'article 201 est réservé.
2 Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas
constitutif d'une infraction au sens de l'article 201.
Autorités Art. 20534)52) 1 Les cas de soustraction consommée, de tentative de
soustraction, ainsi que de dissimulation ou de distraction de biens
successoraux sont traités par le Service des contributions.
2 La violation des obligations de procédure est réprimée par l'autorité devant
laquelle le dossier fiscal est pendant.
3 L'autorité compétente à l'égard de l'auteur l'est également pour les
participants à l'infraction.
Procédure Art. 20652) 1 L'ouverture d'une procédure pour infraction est communiquée
par écrit à l'intéressé, qui est invité à se prononcer sur les griefs formulés à
son encontre.
2 Dans les cas d'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt,
l'intéressé est en outre informé de son droit de refuser de déposer et de
collaborer.
3 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel
d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pour soustraction d'impôt
que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office au
sens de l'article 140, avec inversion du fardeau de la preuve en application de
l'article 157, alinéa 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation
d'une obligation de procédure.
4 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de
non-lieu qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
5 La décision de condamnation contient les indications suivantes :
a) le nom de la personne condamnée;
b) les périodes fiscales concernées;
c) l'acte punissable;
d) les dispositions légales appliquées;
e) le montant de l'impôt soustrait;
f) les moyens de preuve;
g) la faute;
h) la sanction;
i) les voies de droit;
j) de brefs motifs.
6 Les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les
procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
7 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise
comptable, auditions) sont en principe mis à la charge de la personne
reconnue coupable. Ils peuvent également être imputés à celle qui bénéficie
d'un non-lieu lorsque, par son comportement fautif, elle a amené l'autorité à
entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou
ralenti l'instruction.
Prescription de la
poursuite pénale Art. 20785) 1 La poursuite pénale se prescrit :
a) en cas de violation des obligations de procédure, par trois ans et, en cas
de tentative de soustraction d'impôt, par six ans à compter de la clôture
définitive de la procédure au cours de laquelle l'infraction a été commise;
b) en cas de soustraction consommée, par dix ans à compter de la fin de la
période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de
façon incomplète, ou pour laquelle la retenue de l'impôt à la source n'a pas
été faite conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de
l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une
remise d'impôt injustifiée a été obtenue;
c) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux, par dix
ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle des biens
successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure
d'inventaire.
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité
cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription.
Perception Art. 20885) 1 Les amendes et frais qui résultent d'une procédure pénale sont
perçus selon les dispositions des articles 176 à 191a.
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter
de l'entrée en force de la taxation.
3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 151,
alinéas 2 et 3.
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année
au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
TITRE DEUXIEME : Délits

## Art. 209 Escroquerie {#art_209}

1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait
usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres
comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres
attestations de tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au
plus.41)46)85)
2 La répression de la soustraction est réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou
203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres
infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition
s'applique également aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a,
alinéas 3 et 4.61)
Détournement
de l'impôt à la

## Art. 210 source {#art_210}

1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les
montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine
avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.85)
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou
203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de
l'impôt à la source et pour toutes les autres infractions commises dans le but
de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également
aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a, alinéas 3 et 4.61)
Prescription Art. 21127)85) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze
ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été
rendu avant l'échéance du délai de prescription.

## Art. 212 Renvois {#art_212}

1 Les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont
applicables sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi.
2 La procédure se déroule selon les règles du Code de procédure pénale14).

## Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales {#art_213}

Déduction des

## Art. 214 pertes {#art_214}

1 Pour l'année fiscale 1989, les personnes physiques et les
personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit
peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en
1983.
2 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives peuvent déduire les pertes
subies à partir de l'exercice commercial clos en 1985.
Introduction de la
taxation annuelle
pour les
personnes

## Art. 215 physiques {#art_215}

1 L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques pour l'année
fiscale 1989 est déterminé sur la base du revenu moyen réalisé au cours des
années 1987 et 1988 (période d'évaluation). L'imposition à la source est
réservée.
2 L'article 62 s'applique aux revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988
qui ne peuvent être imposés durant une année fiscale entière en raison de la
fin de l'assujettissement ou d'une taxation intermédiaire survenue en 1989.
3 Un impôt spécial calculé conformément à l'article 62 peut en outre être perçu
de manière générale sur les revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988
lorsqu'à défaut d'une telle imposition le contribuable réaliserait une économie
notable d'impôt en raison du passage à l'imposition annuelle.
4 Les revenus extraordinaires comprennent notamment les bénéfices en
capital et les gains de liquidation, les rendements extraordinaires de
participations, les gains provenant du commerce d'immeubles, les
réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions et réserves
dissoutes, les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial
qui ont été omis, ainsi que les abandons de créances non justifiés.
Introduction de la
taxation annuelle
postnumerando
pour les
personnes
physiques
a) Principes
Art. 215a28) 1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification
mentionnée à l'article 56, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques est régie par le nouveau droit.
2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la
modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis
à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année
fiscale où ils ont été acquis; les articles 36, 37 et 37a sont réservés. Les
charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus
extraordinaires peuvent être déduites. Les déductions prévues à l'article 34 ne
sont pas octroyées.
3 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les
prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison
aux années antérieures, les revenus non périodiques de fortune et les
revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante, tels
que les bénéfices en capital, les réévaluations comptables d'éléments de
fortune, les provisions dissoutes, ainsi que les provisions et les
amortissements justifiés par l'usage commercial qui ont été omis.
4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant
la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale
précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le Canton le 1er
janvier 2001; les taxations entrées en force sont revisées en faveur du
contribuable.
5 Sont considérés comme des charges extraordinaires :
a) les frais d'entretien des immeubles privés, dans la mesure où ils excèdent
le montant de la déduction forfaitaire;
b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de la prévoyance
professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;
c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de
reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais
déjà pris en compte.
b) Dépôt d'une
déclaration
d'impôt
Art. 215b28) Le contribuable doit déposer en 2001 une déclaration d'impôt
remplie conformément aux dispositions du système d'imposition
praenumerando annuel. Son but est de déterminer les revenus et les charges
extraordinaires selon l'article 215a et de demander le remboursement de
l'impôt anticipé sur les rendements de l'année 2000.
Introduction de la
taxation annuelle
pour les
personnes
morales
assimilées aux
personnes
physiques selon

## Art. 216 l'ancien droit {#art_216}

1 L'impôt sur le bénéfice dû par les personnes morales assimilées
aux personnes physiques selon l'ancien droit pour l'année fiscale 1989 se
détermine en principe d'après le résultat de l'exercice clos durant cette même
année.
2 Si le bénéfice imposable, taxé provisoirement, des années d'évaluation 1987
et 1988 est supérieur ou inférieur de 30 %, mais au minimum de 5 000 francs
et dans tous les cas dès 50 000 francs, au bénéfice calculé selon l'alinéa 1,
l'impôt sera déterminé sur la base de la moyenne entre ce dernier et le
bénéfice imposable réalisé en 1987/1988.
3 Un impôt spécial, calculé conformément à l'article 86, alinéa 2, sera perçu
sur les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des années d'évaluation
qui n'auront pas été prises en compte pour la détermination du bénéfice
imposable.
Application du
nouveau droit
aux sociétés de
capitaux et
sociétés

## Art. 217 coopératives {#art_217}

Le nouveau droit s'applique aux sociétés de capitaux et sociétés
coopératives pour la première fois lors de la détermination de l'impôt sur le
bénéfice et de l'impôt sur le capital dus pour l'année fiscale 1989.
Indemnités de
l'assurancechômage
Art. 217a23) Les indemnités de l'assurance-chômage demeurent imposables
à raison de 90 % jusqu'à l'adaptation complète du droit cantonal à la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000.
Bénéficiaires de
contributions
d'entretien pour
enfants à charge
Art. 217b23) 1 Les personnes divorcées, séparées ou célibataires qui
perçoivent des contributions d'entretien pour les enfants à leur charge fixées
avant le 1er janvier 1994 ont droit, pour les années fiscales 1994 à 1998, à
une déduction supplémentaire de 1 200 francs par enfant pour lequel une
contribution est versée.
2 Le droit à cette déduction disparaît si la contribution d'entretien a été
modifiée après le 1er janvier 1994.
Compensation
des effets de la
fluctuation de
l'indice des prix
Art. 217c23) 1 L'adaptation des déductions et des barèmes de l'impôt sur le
revenu à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38) est
supprimée pour l'année fiscale 1994.
2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui au 1er
janvier 1993. Les reliquats au 1er janvier 1993 restent en compte.
Frais de maladie,
accidents ou
invalidité
Art. 217d23) 1 Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité
du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient,
encourus durant l'année 1993, sont déductibles selon l'article 32, alinéa 1,
lettre e, lors de la taxation de l'année 1994.
2 Ces frais ne donnent pas droit à une remise d'impôt pour l'année fiscale
1993 (art. 185), sauf s'ils sont répétitifs et dus à un état ou une maladie
chronique (placement dans un home, diabète).
Assurances de
capitaux
acquittées au
moyen d'une
prime unique
Art. 217e28) L'article 18, alinéa 1, lettre a, s'applique aux assurances de
capitaux acquittées au moyen d'une prime unique et conclues après le 31
décembre 1998.
Gains en capital
réalisés par les
sociétés mixtes
Art. 217f28) 1 Les bénéfices en capital provenant de participations, le produit
de la vente de droits de souscription s'y rapportant ainsi que les bénéfices de
réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations n'entrent pas dans le
calcul du rendement net au sens de l'article 78, alinéa 2, si la société de
capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées
avant le 1er janvier 2000 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs
déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial
qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût
d'investissement (art. 74a, al. 5, et 78, al. 5, lettre a).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une
participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même
groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 % au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre
la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette
participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les
participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le
1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société
coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence.
Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un
tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été
transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle
est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa
déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve
non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute
sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente
modification, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial
selon le nouveau droit.
Compensation
des effets de la
fluctuation de
l'indice des prix
Art. 217g28) 1 L'adaptation des déductions de l'impôt sur le revenu à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38 LI) est supprimée
pour l'année fiscale 2001.
2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui du 31 août
2000. Les reliquats résultant des dernières adaptations restent en compte.
Prestations en
capital Art. 217h33) Les prestations en capital au sens des articles 37, alinéa 1, et
123, alinéa 3, lettre c, échues entre le 1er janvier 2004 et l'entrée en vigueur
des nouveaux tarifs des articles 37, alinéa 2, et 123, alinéa 3, lettre c, sont
imposées selon ces nouveaux tarifs.
Art. 217i117)
Rappel d'impôt
simplifié pour
les héritiers
Art. 217j61) Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent
aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente
modification.
Barèmes pour
l'impôt à la
source
Art. 217k69) Pour l'impôt à la source, les barèmes arrêtés fin novembre 2012
sont applicables pour l'année fiscale 2013.
Adaptation aux
dispositions
générales du
Code pénal
suisse
Art. 217l86) Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions
commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la
modification du 26 octobre 2016 s'il est plus favorable que le droit en vigueur
au cours de ces périodes fiscales.
Adaptation au
droit en matière
d'impôt fédéral

## Art. 218 direct {#art_218}

Le Parlement est autorisé à apporter par décret des modifications
aux dispositions de forme de la présente loi, si cela permet de réaliser une
adaptation aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct15) et qu'il en résulte des simplifications et des allégements pour
les contribuables.
Travailleurs
frontaliers Art. 218a86) 1 Le Gouvernement est compétent pour entreprendre des
démarche en vue de la négociation du taux initial de 4,5 % prévu dans
l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des
travailleurs frontaliers87).
2 Le Gouvernement détermine à intervalles réguliers, mais au moins une fois
par législature, si les conditions qui ont conduit à la fixation du taux en vigueur
se sont modifiées.
3 Au terme de l'examen prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement adresse un
rapport au Parlement qui décide de l'opportunité de mandater le
Gouvernement pour entreprendre les démarches adéquates en vue de
renégocier le taux de rétrocession.
Imposition des
réserves latentes Art. 218b95) 1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des
articles 83 et 84 de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de
cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même,
doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans
qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors. Le
taux unitaire d'impôt est fixé à 0,522 % du bénéfice imposable.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la
plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'autorité de
taxation.
3 Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée
par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition
fondée sur les articles 83 et 84 de l'ancien droit sont pris en compte dans le
calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'article 71b.
Taux unitaire de
l'impôt sur le
bénéfice
Art. 218c95) 1 Pour les première et deuxième périodes fiscales suivant
l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le
bénéfice équivaut à 2,406 % du bénéfice imposable.
2 Pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième périodes fiscales
suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de
l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,118 % du bénéfice imposable.121)
3 Pour la septième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,062 % du
bénéfice imposable.130)
4 Pour la huitième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,005 % du
bénéfice imposable.130)
5 Pour la neuvième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,949 % du
bénéfice imposable.130)
6 Pour la dixième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,893 % du
bénéfice imposable.130)
Evaluation
officielle des
immeubles
Art. 218d123) Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les évaluations officielles effectuées par le canton de Berne restent
valables jusqu'à la prochaine mise à jour ou au plus tard jusqu'à la prochaine
révision générale des valeurs officielles et des forces hydrauliques.
Commerçants
professionnels
en immeubles
Art. 218e127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les personnes physiques et les personnes morales qui bénéficiaient du
statut de commerçant professionnel en immeubles reconnu par l'autorité
fiscale bernoise au 31 décembre 2025 se voient reconnaître ledit statut par
l'autorité fiscale jurassienne.
2 Il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'octroi du statut de
commerçant professionnel en immeubles par l'autorité fiscale bernoise.
3 Une révocation du statut de commerçant professionnel en immeubles par
l'autorité fiscale jurassienne en cas de modification dans la situation du
contribuable est réservée.
Personnes
morales
poursuivant des
buts de service
public ou de pure
utilité publique
Art. 218f127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les personnes morales qui bénéficiaient d’une exonération d’impôt
octroyée par l’autorité fiscale bernoise au 31 décembre 2025 en raison de la
poursuite de buts de service public ou de pure utilité publique se voient
reconnaître ladite exonération fiscale par l’autorité fiscale jurassienne.
2 Il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’octroi de l’exonération
fiscale par l’autorité fiscale bernoise.
3 Une révocation de l’exonération fiscale par l’autorité fiscale jurassienne en
cas de modification dans la situation du contribuable est réservée.
Personnes
physiques
imposées
d’après la
dépense
Art. 218g127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les personnes physiques qui étaient imposées d’après la dépense au
cours de l’année fiscale 2025 se voient reconnaître ledit statut et les bases
imposables par l’autorité fiscale jurassienne.
2 Il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’octroi du statut par
l’autorité fiscale bernoise.
3 Une révocation du statut ou une modification des bases imposables par
l’autorité fiscale jurassienne en cas de modification dans la situation du
contribuable est réservée.

## Art. 219 Abrogation {#art_219}

La loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des
communes est abrogée.

## Art. 220 Référendum {#art_220}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 221 vigueur {#art_221}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur16) de la présente loi.
Delémont, le 26 mai 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
* Montants sujets à adaptation (art. 2a à 2d; voir arrêtés du Gouvernement RSJU
641.111.12 et suivants)
1) RSJU 101
2) RS 220
3) RS 642.14
4) RS 935.51
5) RS 642.21
6) RS 831.40
7) RS 951.31
8) RS 210
9) RS 211.412.11
10) RS 281.1
11) RSJU 175.1
12) RSJU 172.111
13) RS 311.0
14) RSJU 321.1
15) RS 642.11
16) 1er janvier 1989
17) Introduit par le ch. l de la loi du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2002
20) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la loi d'impôt
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janvier
22) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 octobre 1993, en vigueur depuis le 1er janvier
23) Introduit(e)(s) par le ch. I de la loi du 20 octobre 1993, en vigueur depuis le 1er janvier 1994
24) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 20 octobre 1993, en vigueur depuis le 1er janvier 1994
25) Nouvelle teneur selon la section 2 de la loi du 22 juin 1994 instituant des mesures
d'économie 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
26) Introduit par le ch. I de la loi du 22 décembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1996
27) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier
28) Introduit(e)(s) par le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
29) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
30) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier
2001; abrogé par la loi du 4 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003
31) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier
2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 janvier 2004, en vigueur depuis le 1er
janvier 2004
32) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 janvier 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
33) Introduit par le ch. l de la loi du 28 janvier 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2004
34) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
35) Introduit par le ch. l de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2004
36) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier
2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005
37) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
38) Introduit par le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
39) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 31 août 2005, en vigueur depuis le 1er janvier
40) Introduit par le ch. l de la loi du 31 août 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
41) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier
42) Abrogé par le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
43) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
44) RS 151.3
45) Introduit par le ch. XXVl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la
loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis
le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
46) Nouvelle teneur selon le ch. XlV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
47) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janvier
48) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier
49) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
50) RS 822.41
51) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
52) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
53) RS 192.12
54) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
55) Abrogé(e)(s) par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
56) RS 831.10
57) Introduit par le ch. IV de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure
administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
58) Titre introduit par le ch. IV de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure
administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
59) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure
administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
60) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
61) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010
62) RS 221.301
63) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
64) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
65) Nouvelle teneur selon le ch. Vl de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés
à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
66) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit
cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le
1er juin 2012
67) RSJU 211.1
68) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
69) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
70) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er
janvier 2013
71) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
72) RS 161.1
73) Introduit(e) par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles
entreprises innovantes, en vigueur depuis le 1er février 2013 (RSJU 901.6)
74) RSJU 901.6
75) Introduite par le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2014
76) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le
1er janvier 2014
77) Introduite par le ch. I de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014
78) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
79) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
80) Abrogée par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
81) Introduite par le ch. IV de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation
en matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
82) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
83) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier
84) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
85) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier
86) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
87) RSJU 649.751
88) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 décembre 2016, en vigueur depuis le
1er janvier 2017
89) Introduit par le ch. I de la loi du 28 février 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
90) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 février 2018, en vigueur depuis le 1er janvier
91) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier
92) Introduite par le ch. I de la loi du 24 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019
93) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
94) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
95) Introduit par le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
96) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
97) RS 0.232.142.2
98) RS 232.14
99) RS 231.2
100) RS 232.16
101) RS 812.21
102) RS 910.1
103) RS 642.142.1
104) RS 420.1
105) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
106) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
107) Abrogée par le ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
108) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
109) Abrogé par le ch. I de la loi du 30 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
110) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 30 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
111) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier
2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur
depuis le 1er janvier 2014. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en
vigueur depuis le 1er janvier 2021
112) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 1er septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier
113) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er septembre 2021, en vigueur depuis le
1er janvier 2022
114) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
115) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
116) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
117) Abrogé par le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
118) RS 837.2
119) RS 952.0
120) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 27 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier
121) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
122) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le
1er janvier 2025
123) Introduit par le ch. I de la loi du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025
124) RS 221.229.1
125) RS 961.01
126) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
127) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
128) Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
129) RS 642.161
130) Introduit par le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
