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title: "ARRÊTÉ concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire"
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# ARRÊTÉ concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Le présent tarif réglemente la fréquence et la rémunération de tous les travaux entrepris par le maître
ramoneur dans le cadre du ramonage obligatoire au sens de l'article 17b de la loi [A] .
[A] Loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments

## Art. 2 naturels (BLV 963.11) {#art_2}

7
1 Les canaux de fumée fixes au sens de l'article 17b de la loi [A] doivent être nettoyés régulièrement en
tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d'utilisation et de la technique actuelle.
2 Lorsque le présent arrêté prescrit deux nettoyages par an, l'un des deux au moins doit avoir lieu
pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées.
3 En règle générale, le ramonage obligatoire aura lieu selon les fréquences suivantes :
1. Installations servant au chauffage de locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson (sans
cuisinières à gaz)
1.1 Installations à combustibles solides
7 Modifié par le arrêté du 06.10.2004 entré en vigueur le 01.10.2004
1.1.1 à tirage naturel : 2 fois par an
1.1.2 avec régulation des gaz de combustion : 2 fois par an
1.1.3 Installation d'appoint, cheminée de salon, fourneaux-cheminée, etc.: 1 fois par an
1.2 Installations à combustibles liquides avec brûleur
1.2.1 à évaporation d'huile (fourneau à mazout) : 1 fois par an
1.2.2 à air pulsé d'une puissance inférieure ou égale à 70 KW : 1 fois par an
1.2.3 à air pulsé d'une puissance supérieure à 70 KW : 2 fois par an
1.3 Installations à combustibles gazeux avec brûleur
1.3.1 à air pulsé d'une puissance inférieure ou égale à 70 KW : 1 fois tous les 2 ans
1.3.2 à air pulsé d'une puissance supérieure à 70 KW : 1 fois par an
1.3.3 atmosphérique : 1 fois tous les 2 ans
1.3.4 à chambre de combustion étanche : 1 contrôle tous les 2 ans
1.4 Installations utilisées occasionnellement ou temporairement
- En cas d'utilisation occasionnelle ou temporaire d'une installation et à la demande du
propriétaire ou de l'utilisateur de celle-ci, le maître ramoneur peut réduire le nombre de
ramonages si les circonstances le justifient.
1.5 Installations de chauffage à plusieurs combustibles
- Si une installation fonctionne en alternance avec un combustible solide, liquide ou
gazeux, les fréquences de ramonage prévues sous les chiffres 1.1., 1.2. et 1.3. du
présent arrêté sont applicables par analogie en tenant compte de la durée d'utilisation de
l'installation avec chacun des combustibles susmentionnés.
2. Installations de chauffage professionnelles et industrielles
2.1 Les installations de chauffage professionnelles et industrielles doivent être ramonées aussi
souvent que l'exigent leurs caractéristiques, leur mode d'emploi et leur utilisation.
- Les fréquences fixées pour les installations mentionnées à l'article 2, chiffre 1, du
présent arrêté doivent en principe être considérées comme exigences minimums.
- Par installations de chauffage professionnelles et industrielles, on entend celles qui ne
font pas partie des catégories mentionnées à l'article 2, chiffre 1, du présent arrêté.
2.2 Les installations d'incinération de déchets urbains et déchets spéciaux ne sont pas soumises
au présent arrêté.
[A] Loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments
naturels (BLV 963.11)
Art. 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
1 Le maître ramoneur peut facturer au maximum les frais suivants, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
n'étant pas comprise :
1. Frais généraux d'intervention (déplacement, préparation du travail et consignes, outillage, véhicules
et machines, établissement des factures, etc.) : par intervention Fr. 15.40.-
2. Conduit de fumée, cheminée jusqu'à 900 cm² de surface
- jusqu'à 9 m de longueur : la pièce Fr. 22.55.-
- de 9,01 m à 15 m de longueur : la pièce Fr. 28.05.-
- 15,01 m de longueur et plus : la pièce Fr. 32.45.-
- Majoration pour section supérieure à 900 cm² : la pièce Fr. 3.30.-
- Majoration pour combustible solide : la pièce Fr. 3.30.-
- Supplément pour cheminée savoyarde (à grande section et manteau, cheminée
construite en bois) : selon le temps consacré
3. Cheminée de salon y compris conduit, avaloir, foyer et récupérateur de chaleur (nettoyage et
mesures de protection) : selon le temps consacré
4. Cheminée de centrale de chauffe et de chauffage à distance ou industriel
- à partir de 1'400 kW : le m courant Fr. 5.50.-
- mesures de prévention, moyens de précaution : selon le temps consacré
- cheminée d'usine : selon le temps consacré
- bâtiment de 9 étages et plus, bâtiment dont la hauteur du plancher du dernier étage se trouve à
plus de 22 mètres au dessus de la surface du terrain avoisinant ou dont la gouttière est située
à une hauteur de plus de 25 mètres au dessus de la surface du terrain avoisinant : selon le
temps consacré
5. Canal de communication, carneau, tuyau intérieur non démontable en tôle ou en fonte, traînasse ,
bras de cheminée
- à petite section (jusqu'à 900 cm²) : le m courant Fr. 5.50.-
- à grande section (plus de 900 cm²) : le m courant Fr. 6.60.-
1 Modifié par le arrêté du 06.09.1991 entré en vigueur le 06.09.1991
2 Modifié par le arrêté du 27.08.1993 entré en vigueur le 27.08.1993
3 Modifié par le arrêté du 11.01.1995 entré en vigueur le 01.01.1995
4 Modifié par le arrêté du 09.07.1997 entré en vigueur le 01.08.1997
5 Modifié par le arrêté du 12.05.1999 entré en vigueur le 12.05.1999
6 Modifié par le arrêté du 03.06.2002 entré en vigueur le 03.06.2002
8 Modifié par le arrêté du 09.08.2006 entré en vigueur le 01.09.2006
9 Modifié par le arrêté du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
10 Modifié par le arrêté du 13.02.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
6. Nettoyage (mécanique ou par le feu) d'une cheminée goudronnée, tous essais compris (fournitures à
la charge de l'usager) : selon le temps consacré
7. Supplément pour nettoyage, entretien, graissage des capes de cheminées : selon le temps consacré
8. Travaux de ramonage "selon le temps consacré" : par heure d'ouvrier Fr. 82.30.-, par heure d'apprenti
Fr. 32.30.-
9. Examen préalable de l'état de propreté d'un canal de fumée ; prestation due seulement si aucun
travaux de ramonage ne sont effectués chez l'usager : Fr. 9.35.-
10. Indemnité pour déplacement particulier (chalet d'alpage, maison isolée ne faisant pas partie d'un
groupe de bâtiments, ramonage sur demande) ; les kilomètres sont calculés à partir de l'atelier du
maître ramoneur : le 1er km Fr. 4.40.-, les suivants Fr. 1.65.-
11. Supplément pour ramonage sur demande (hors tournée) :
- le samedi de 6 h à 19 h : 25%
- du lundi au samedi de 19 h à 6 h : 50 %

## Art. 4 - le dimanche et les jours fériés officiels : 100 % {#art_4}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
