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title: "LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux"
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provisions: 12
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# LOI sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

## Art. 1 décrète {#art_1}

1 Les entreprises habilitées par la loi fédérale du 20 décembre 1985 [A] à constituer des réserves de
crises bénéficiant d'allégements fiscaux, ont droit lors de la constitution de ces réserves à un
allégement des impôts cantonaux et communaux.
[A] Loi fédérale du 20.12.1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements

## Art. 2 fiscaux (RS 823.33) {#art_2}

1 L'entreprise doit employer au moins vingt travailleurs. Elle ne doit pas bénéficier d'une exonération de
l'impôt sur le bénéfice net, ni être soumise aux dispositions particulières régissant l'imposition des
sociétés de base et des sociétés immobilières.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 % du bénéfice commercial net diminué d'un
éventuel report de pertes. Il ne peut être inférieur à 10 000 francs.
2 Le montant de la réserve ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au
sens de la législation sur l'AVS [B] .
[B] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 4 {#art_4}

1 Le versement annuel à la réserve de crise est assimilé à une dépense justifiée par l'usage commercial.
2 La réserve de crise est considérée comme une réserve provenant de ressources qui ont été soumises
à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice net.

## Art. 5 {#art_5}

1 Un impôt unique et distinct de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur le bénéfice net est perçu lorsque
l'entreprise:
a. n'administre pas la preuve de l'affectation intégrale des montants libérés à des mesures de relance;
b. cesse son activité ou se liquide;
c. transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
2 L'impôt se calcule sur le montant brut des réserves de crise au 50% des taux prévus à l'article 47 de la
loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [C] , mais au minimum au taux de 4% .

## Art. 6 [C] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) {#art_6}

1 Dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre
1985 [A] relatives notamment à la constitution et au placement des réserves de crise, à l'utilisation des
montants libérés, ainsi qu'à l'obligation de renseigner et d'annoncer, sont applicables par analogie.
[A] Loi fédérale du 20.12.1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements

## Art. 7 fiscaux (RS 823.33) {#art_7}

1 La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [C] s'applique au traitement fiscal des réserves
de crise. Les dispositions de cette loi sont notamment applicables en cas de violation de l'obligation de
renseigner ou d'annoncer (art. 241 LI), de même qu'en cas d'obtention illégale d'un allégement fiscal
(art. 242 et 256 LI).

## Art. 8 [C] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) {#art_8}

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce[D] est l'autorité compétente en cas de
demande de libération individuelle. Il est habilité à requérir des entreprises tout renseignement
nécessaire à l'application de la présente loi; l'article 7 est réservé.

## Art. 9 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

1 L'entreprise qui prend des mesures de relance au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1985 [A] doit
en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément à la loi cantonale du 28 mai 1952 sur la
constitution de réserves de crise par l'économie privée [E] .
[A] Loi fédérale du 20.12.1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements
fiscaux (RS 823.33)
[E] Loi du 28.05.1952 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée (BLV 823.11).

## Art. 10 {#art_10}

1 La présente loi est applicable pour la première fois aux exercices comptables clos au cours de l'année
1988.

## Art. 11 {#art_11}

1 Sous réserves des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur au 1er janvier
1989.

## Art. 12 {#art_12}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,
conformément à l'article 11 ci-dessus.
