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title: "Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique"
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provisions: 117
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# Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique

## Article 1 Généralités {#art_1}

1L'expropriation formelle est un acte administratif par lequel
une personne est contrainte, pour cause d'utilité publique et moyennant une
pleine indemnité, de céder, en tout ou en partie, son droit de propriété ou tout
autre droit réel ou personnel sur un immeuble, ou de supporter une restriction
dans l'exercice de ces droits.
2L'expropriation matérielle consiste en une atteinte particulièrement grave
portée, en exécution de la loi, à la propriété ou à d'autres droits réels ou
personnels et qui équivaut dans ses effets à une expropriation.

## Art. 2 {#art_2}

1La présente loi s'applique à toutes les procédures d'expropriation
engagées sur le territoire cantonal, sous réserve du droit fédéral.
2Lorsque le droit fédéral laisse le choix entre la procédure fédérale et la
procédure cantonale, la présente loi n'est pas applicable lorsque la demande a
été introduite sur la base du droit fédéral.

## Art. 3 {#art_3}

1Le droit d'exproprier appartient à l'Etat, sous réserve de dispositions
contraires de la législation cantonale.
2Il peut être conféré par le Conseil d'Etat à une commune ou à une autre
personne de droit public ou privé.

## Art. 4 {#art_4}

1Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un
projet déclaré d'utilité publique.
2Sont notamment considérés comme étant d'utilité publique:
a) les travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à l'entretien et
à l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur extension future;
b) le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire pour
l'exécution desdits travaux;
RLN XII 312
1) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
2) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Définitions
Champ
d'application
Droit d'exproprier
a) titulaire
b) étendue
c) l'acquisition et l'exploitation de ce matériel si l'on ne peut se le procurer qu'à
des conditions particulièrement onéreuses;
d) l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits
expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics;
e) les mesures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire
relatives à la mobilisation foncière en vue de garantir la disponibilité des
zones à bâtir dans les sites stratégiques.

## Art. 5 {#art_5}

1Peuvent faire l'objet d'une expropriation les biens-fonds, tous droits
réels ou personnels sur des immeubles et ceux découlant des rapports de
voisinage.
2Ces droits peuvent être supprimés ou restreints, d'une manière définitive ou
temporaire.

## Art. 6 {#art_6}

Le droit d'exproprier ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire
pour atteindre le but recherché.

## Art. 7 {#art_7}

1L'exproprié peut requérir l'expropriation totale lorsque la demande ne
vise qu'une partie:
a) d'un immeuble dont le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon son
affectation ou ne saurait l'être sans difficultés excessives;
b) de plusieurs immeubles si ceux-ci dépendent économiquement les uns des
autres et ne peuvent plus être exploités sans difficultés excessives.
2Il en est de même lorsque la demande vise un droit réel restreint si ces mêmes
conditions sont remplies.
3La demande d'extension doit être présentée simultanément et dans le même
délai que les prétentions prévues à l'article 47.
4L'exproprié peut renoncer à l'extension dès la fixation définitive de l'indemnité
en communiquant par écrit sa décision à l'expropriant dans un délai de vingt
jours.

## Art. 8 {#art_8}

1En cas d'expropriation partielle, lorsque l'indemnité pour la dépréciation
de la partie restante d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles dépendant
économiquement les uns des autres est supérieure au tiers de la valeur de cette
partie, l'expropriant a le droit de requérir l'expropriation totale.
2L'expropriant est alors tenu de déclarer par écrit à l'exproprié, dans le délai de
vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation
partielle ou pour l'expropriation totale.

## Art. 9 {#art_9}

La demande d'extension oblige la commission d'estimation à fixer
l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.

## Art. 10 {#art_10}

1L'expropriation peut être prononcée à titre temporaire pour une durée
de 5 ans au maximum.
2Exceptionnellement et à défaut d'entente entre les parties, le Conseil d'Etat est
compétent pour prolonger cette durée.
c) objet
d) limite
Extension
a) à la demande
de l'exproprié
b) à la demande
de l'expropriant
Estimation
Expropriation
temporaire
3Le délai court dès la prise de possession et prend fin en tout cas trois mois
après l'achèvement de l'ouvrage pour lequel elle a été obtenue.
4Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle,
l'exproprié peut exiger l'expropriation définitive dans la forme prévue pour la
demande d'extension.

## Art. 11 {#art_11}

1Tout propriétaire et tout titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit
personnel sont tenus de laisser procéder aux actes préparatoires nécessaires à
l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à une expropriation.
2Sont considérés notamment comme des actes préparatoires les levées de
plans, les visites des lieux, les piquetages, les mesurages et l'examen du soussol.
3La personne intéressée est avisée par écrit au moins cinq jours à l'avance.
4En cas de refus, le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) statue.
CHAPITRE 2

## Art. 12 Déclaration d'utilité publique {#art_12}

La déclaration d'utilité publique résulte:
a) d'une loi ou d'un décret lorsque l'expropriant est l'Etat;
b) d’une loi, d’un décret ou d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la
procédure prévue aux articles ci-après lorsque l’expropriant est une
commune;
c) d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux
articles ci-après lorsque l'expropriant est une autre personne de droit public
ou privé.

## Art. 13 {#art_13}

La demande de déclaration d'utilité publique adressée au Conseil
d'Etat indique le but et l'objet de l'expropriation.

## Art. 14 {#art_14}

1La demande doit être accompagnée:
a) d'un plan topographique sur lequel le projet est reporté;
b) d'un plan cadastral indiquant les emprises;
c) d'un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension.
2En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut requérir toute autre pièce utile.

## Art. 15 {#art_15}

1La demande est mise à l'enquête publique par le Conseil d'Etat durant
vingt jours dans la commune où se trouve l'immeuble touché par l'expropriation.
2Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, la mise à l'enquête a
lieu simultanément dans chacune d'elles.
3L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle et dans
un journal local ou régional.
3) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
4) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Actes
préparatoires
Principe
Demande
Pièces à déposer

## Art. 16 Enquête publique {#art_16}

1Les intéressés peuvent faire opposition à l'utilité publique jusqu'à la
clôture de l'enquête.
2L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires au Conseil
d'Etat.

## Art. 17 {#art_17}

1Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.
2Sa décision est communiquée aux opposants et à l'expropriant.

## Art. 18 {#art_18}

La décision du Conseil d'Etat statuant sur le caractère d'utilité publique
du projet peut être assortie de conditions.
CHAPITRE 3

## Art. 19 Mise à l'enquête du projet {#art_19}

1Tout projet d'expropriation reconnu d'utilité publique doit, à la
demande de l'expropriant, être mis à l'enquête pendant 30 (trente) jours par la
commune où se trouvent les immeubles touchés par l'expropriation.
2Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, le projet est mis à
l'enquête simultanément par chacune d'elles.
3Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition
échoit le 25 août.
4Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article
145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20086); au surplus, la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257), et ses dispositions
d'exécution sont applicables par analogie.

## Art. 20 {#art_20}

1Si les personnes atteintes par l'expropriation sont en nombre restreint
et peuvent être déterminées exactement, l'expropriant peut, sur autorisation du
département, renoncer à la mise à l'enquête publique et la remplacer par des
avis personnels comprenant les mentions prévues à l'article 24.
2La procédure sommaire est aussi applicable lorsque:
a) l'expropriation est opérée à titre temporaire;
b) l'expropriation est provoquée par des transformations ou des
agrandissements peu importants d'ouvrages existants ou par l'entretien ou
l'exploitation de ceux-ci;
c) l'étendue des droits à exproprier est modifiée par un changement apporté aux
plans;
d) des droits de durée limitée doivent être renouvelés.

## Art. 21 {#art_21}

1En plus du but et de l'objet de sa demande, l'expropriant doit indiquer
son adresse, les immeubles et droits immobiliers de nature réelle ou personnelle
atteints par l'expropriation, ainsi que les surfaces à exproprier.
5) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
6) RS 272
7) RSN 152.130
8) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
Opposition
Décision sur
opposition
Décision sur la
demande
Principe
Procédure
sommaire
Dossier d'enquête
2Les pièces à déposer pour l'enquête sont:
a) un plan topographique sur lequel le projet est reporté;
b) un plan cadastral indiquant les emprises;
c) un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension;
d) un tableau des droits à exproprier, conforme aux indications du registre
foncier et mentionnant les titulaires de ces droits.

## Art. 22 {#art_22}

L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle
et dans un journal local ou régional.

## Art. 23 {#art_23}

1L'expropriant avise de l'enquête les intéressés qui lui sont connus par
le registre foncier ou de toute autre manière.
2L'avis doit être donné sous pli recommandé dix jours au moins avant l'ouverture
de l'enquête.

## Art. 24 {#art_24}

La publication mentionne:
a) l'indication que le projet est mis à l'enquête et la durée de celle-ci;
b) le ou les lieux où le projet peut être consulté;
c) la possibilité pour tout propriétaire de faire opposition par écrit s'il estime que
l'expropriation touche à ses intérêts d'une manière contraire aux principes
généraux du droit;
d) l'indication que les oppositions doivent être présentées jusqu'à la fin de
l'enquête, ainsi que le lieu de leur dépôt;
e) l'obligation pour les propriétaires d'aviser leurs fermiers et leurs locataires si
leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation;
f) l'avis que le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1.

## Art. 25 {#art_25}

1Lorsqu'une autre loi prévoit également une mise à l'enquête pour le
même objet, la publication intervient selon la présente loi.
2Les exigences complémentaires de cette autre loi sont réservées.

## Art. 26 {#art_26}

L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires à la
commune jusqu'à la clôture de l'enquête. Elle indique le nom et l'adresse de
l'opposant ainsi que l'article cadastral de l'immeuble pour lequel il intervient.

## Art. 27 {#art_27}

1Sitôt l'enquête terminée, le Conseil communal atteste la période de
mise à l'enquête et vise tous les documents déposés.
2Il indique la date du dépôt des oppositions si elles n'ont pas été envoyées par
courrier postal.

## Art. 28 {#art_28}

Le dossier d'enquête, accompagné des oppositions, est ensuite
transmis par la commune au département.
9) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
Publicité
Avis personnel
Contenu de la
publication
Enquête prévue
par une autre loi
Opposition
Enquête terminée
Transmission du

## Art. 29 dossier {#art_29}

Tous les frais de mise à l'enquête sont à la charge de l'expropriant.

## Art. 30 {#art_30}

1Le département convoque l'expropriant et les opposants, au besoin
sur les lieux, pour tenter la conciliation.
2Toutefois, si l'expropriation est requise par un service de l'Etat, la conciliation
est tentée par lui.
3Si l'une des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.

## Art. 31 {#art_31}

1Si la conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal de
séance.
2Signé par les parties, le procès-verbal a valeur de décision.

## Art. 32 {#art_32}

L'entente directe entre expropriant et opposant passée en la forme
écrite a également valeur de décision.

## Art. 33 {#art_33}

A défaut de conciliation ou d'entente directe, le département statue
sur les oppositions.

## Art. 34 {#art_34}

1Si la décision sur les oppositions entraîne une modification notable des
plans, une nouvelle mise à l'enquête a lieu.
2S'il s'agit de modifications mineures ou qui ne touchent qu'un nombre restreint
de propriétaires, l'expropriant leur donne connaissance des modifications
intervenues et leur fixe un nouveau délai d'opposition de vingt jours.

## Art. 35 {#art_35}

1Tant que la procédure d'expropriation est pendante, l'exproprié ne
peut plus, sans le consentement de l'expropriant, entreprendre des actes de
disposition de fait ou de droit s'ils rendent l'expropriation plus onéreuse.
2Sur la base d'une attestation de la commune certifiant que le projet est mis à
l'enquête, l'expropriant peut faire inscrire au registre foncier la restriction de la
propriété découlant de l'alinéa précédent.
3La restriction est inscrite sous la forme d'une mention intitulée "expropriation de
droit cantonal".
4Le ban est exécutoire dès l'ouverture de l'enquête, ou en cas de procédure
sommaire, dès la réception des avis personnels.
CHAPITRE 4
Estimation
Section 1

## Art. 36 Commission cantonale d'estimation {#art_36}

1Au début de chaque période administrative, le Conseil d’Etat nomme
une commission cantonale d’estimation de six à huit membres de divers milieux
et régions.
10) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
11) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Frais
Conciliation
Transaction
Entente directe
Décision sur
opposition
Modifications des
plans
Ban
d'expropriation
Nomination
2Parmi les membres ainsi désignés, le Conseil d’Etat désigne le président et le
président suppléant qui doivent être des spécialistes du domaine.

## Art. 37 {#art_37}

La commission siège à trois personnes. Le président choisit deux
membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de
celle-ci.

## Art. 38 {#art_38}

1La commission statue sur tous les litiges ayant trait à l'indemnisation
consécutive à une expropriation formelle ou matérielle, à l'exception de ceux qui
sont expressément dévolus à une autre instance ou qui relèvent du droit civil.
2Elle statue sur les demandes d'extension et les obligations en nature à charge
de l'expropriant.
3Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues par d'autres lois.

## Art. 39 {#art_39}

Le président désigne le secrétaire qui peut être choisi hors de la
commission.

## Art. 40 {#art_40}

Les membres de la commission et le secrétaire sont indemnisés selon
un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

## Art. 41 {#art_41}

1Les frais de la procédure devant la commission sont supportés par
l'expropriant.
2Des dépens peuvent être alloués à l'exproprié.
3Si les prétentions de l'exproprié sont exagérées, tout ou partie des frais ainsi
que des dépens peuvent être mis à sa charge.
Section 2

## Art. 42 Procédure préliminaire {#art_42}

Les indemnités d'expropriation sont déterminées, dans la mesure du
possible, par voie amiable.

## Art. 43 {#art_43}

1L'expropriant a l'obligation d'offrir aux intéressés l'indemnité qu'il
estime leur devoir.
2L'exproprié est réputé refuser l'offre s'il ne répond pas dans les trente jours dès
réception de celle-ci.

## Art. 44 {#art_44}

En cas d'entente entre parties, la convention déploie tous les effets d'un
prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des signataires.
Section 3

## Art. 45 Procédure d'estimation {#art_45}

1A défaut d'entente, l'expropriant adresse sans retard au président de
la commission une demande motivée en fixation des indemnités.
2Si l'expropriant abandonne le projet, il en avise les expropriés.
Composition
Compétence
Secrétariat
Indemnité
Frais et dépens
Principe
Offre d'indemnité
Entente
Demande en
fixation des

## Art. 46 indemnités {#art_46}

Avec le consentement des parties, la procédure peut être suspendue
jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

## Art. 47 {#art_47}

La commission communique sans délai la demande aux expropriés et
les invite à indiquer et à justifier leurs prétentions dans un délai de vingt jours.

## Art. 48 {#art_48}

1Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est
contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour
ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi ce droit sera considéré
comme existant.
2Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer à la
commission la compétence de statuer sur la contestation.

## Art. 49 {#art_49}

1La commission s'efforce de concilier les parties.
2A cet effet, le président de la commission les cite à comparaître sans retard à
une séance de conciliation tenue en principe sur les lieux.
3Les parties doivent informer préalablement le président de leur participation à
la séance de conciliation. Si une partie y renonce, la conciliation est réputée
avoir échoué.

## Art. 50 {#art_50}

Le résultat de la conciliation est consigné au procès-verbal et déploie
tous les effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des
signataires.

## Art. 51 {#art_51}

1Si la conciliation n'a pas abouti, la procédure continue.
2La commission est tenue de procéder en présence des parties à la visite des
immeubles à estimer si celle-ci n'a pas déjà eu lieu.
3Il est suivi à la procédure malgré l'absence des parties.

## Art. 52 {#art_52}

La commission décide d'office ou sur demande d'ordonner une
expertise si aucun de ses membres n'a les connaissances requises pour
apprécier l'affaire.

## Art. 53 {#art_53}

1L'instruction terminée, la commission se prononce sans
délibérations ni prononcé publics, à la majorité des voix.
2Sa décision motivée doit intervenir dans le délai de trois mois dès la clôture de
la procédure d'instruction.

## Art. 54 {#art_54}

La décision de la commission est notifiée aux parties.

## Art. 55 {#art_55}

1Les titulaires de droits de gage, de charges foncières, d'usufruits et de
droits d'habitation n'interviennent pas dans la procédure d'estimation et exercent
leurs droits conformément au droit civil sur l'indemnité d'expropriation.
12) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Suspension
Communication à
l'exproprié
Droit contesté
Conciliation
Transaction
Procédure
Expertise
Décision
Notification
Titulaires de droits
de gages, de
charges foncières,
d'usufruits et de
droits d'habitation
2Ils peuvent cependant formuler personnellement des conclusions devant la
commission s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits.
3Les titulaires d'un usufruit ou d'un droit d'habitation peuvent en outre demander
la réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose
soumise à usufruit.
CHAPITRE 5
L'indemnisation
Section 1

## Art. 56 Calcul des indemnités {#art_56}

1Le préjudice subi par l'exproprié est estimé dans tous ses éléments,
de manière que l'indemnité réponde à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu
dans ses droits.
2L'indemnité tient compte de chaque élément du dommage et notamment:
– de la valeur vénale de l'immeuble;
– de la moins-value ou de la plus-value que peut subir l'immeuble ou l'une de
ses parties dont l'exproprié reste propriétaire;
– de tout autre préjudice qui est une conséquence directe de l'expropriation.

## Art. 57 {#art_57}

1L'indemnité est fixée pour l'expropriation partielle et pour
l'expropriation totale lorsque l'extension est demandée.
2La commission communique aux intéressés le montant de son estimation.

## Art. 58 {#art_58}

Le préjudice subi par l'exproprié est estimé au jour où le ban
d'expropriation est devenu exécutoire.

## Art. 59 {#art_59}

1La valeur affective n'entre pas en ligne de compte.
2Il en est de même des ouvrages, aménagements, plantations et autres actes
entrepris postérieurement au ban d'expropriation.
3Les dommages indirects résultant de l'expropriation ne donnent pas lieu à
indemnité.

## Art. 60 {#art_60}

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, l'indemnité
est versée en espèces.

## Art. 61 {#art_61}

1L'expropriant est tenu de remettre les lieux en l'état dans les meilleurs
délais.
2Il doit remplacer les ouvrages tels que clôtures, canalisations et voies d'accès
compte tenu de leur état antérieur et aménager ceux que le nouvel état des lieux
rend nécessaires.
3Toutefois, aucune indemnisation ni aménagement n'est dû pour ce qui existait
à bien plaire sur le domaine public.
Estimation
Double estimation
Date déterminante
Indemnités
exclues
Mode de
réparation
Réparation en

## Art. 62 nature {#art_62}

L'expropriant doit en outre réparation des dommages causés à la
propriété par les actes préparatoires ou les travaux ordonnés en cours de
procédure.

## Art. 63 {#art_63}

Les parties intégrantes ou accessoires d'un immeuble susceptibles
d'en être séparées sans frais excessifs et inutiles à l'exécution du projet sont
remises au propriétaire qui le demande, pour autant qu'il n'en ait pas été tenu
compte dans la fixation de l'indemnité.
Section 2

## Art. 64 Paiement des indemnités {#art_64}

1Les indemnités pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un
immeuble et les indemnités de dépréciation sont versées à l'inspection
cantonale du registre foncier (ci-après: l'inspection cantonale), accompagnées
de la décision les fixant définitivement.
2Au cas où un notaire est mandaté pour instrumenter l'acte de transfert, les
indemnités lui sont versées.
3Les indemnités dues aux locataires et fermiers et celles dues pour les autres
préjudices subis par l'exproprié sont payées par l'expropriant directement aux
ayants droits.

## Art. 65 {#art_65}

1Les indemnités doivent être payées dans les meilleurs délais à
compter du jour où le montant de l'indemnité a été fixé définitivement.
2Cependant, si la mensuration ne peut pas être établie, l'expropriant paie à brève
échéance le 80% de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées sur
le plan déposé et le solde aussitôt après l'établissement du plan de division par
le géomètre cantonal.
3Lorsque le transfert immobilier est réalisé sur la base d'un acte authentique, le
règlement final intervient lors de la passation de l'acte devant le notaire.

## Art. 66 {#art_66}

1Au cas où l'indemnité n'est pas payée dans les délais fixés ou
convenus ou si elle n'est payée que partiellement, la somme encore due porte
intérêt.
2En cas de prise de possession anticipée et sous réserve du paiement prévu à
l'article 80, alinéa 2, l'intérêt est dû dès la prise de possession effective.
3Le taux d'intérêt est celui pratiqué par la Banque Cantonale Neuchâteloise pour
les emprunts hypothécaires en premier rang à la date où la décision est devenue
exécutoire.

## Art. 67 {#art_67}

1L'inspection cantonale ne peut procéder au paiement de l'indemnité
qu'avec le consentement des bénéficiaires de droits réels restreints et de droits
personnels annotés.
2L'indemnité due pour des servitudes expropriées ne peut être payée qu'après
le consentement des titulaires de droits de gage et de charges foncières du
fonds dominant.
Réparation
d'autres
dommages
Parties intégrantes
ou accessoires
Paiement par
l'expropriant
a) lieu
b) délai
Intérêt
Répartition aux
bénéficiaires
a) consentement
des intéressés

## Art. 68 b) procédure {#art_68}

1L'inspection cantonale invite les intéressés à faire connaître leurs
prétentions dans un délai de trente jours à défaut de quoi il n'est tenu compte
de leurs droits que dans la mesure où ils figurent au registre foncier.
2Elle établit un tableau de répartition, en tenant compte des titres justifiant
définitivement l'expropriation, des productions des intéressés et des inscriptions
au registre foncier; elle applique par analogie les règles sur la réalisation forcée
des immeubles.
3Elle communique le tableau de répartition à l'exproprié et aux autres intéressés
avec l'avis qu'il deviendra définitif s'il n'est pas attaqué dans un délai de trente
jours.
4L'action est portée devant le juge civil du for de l'immeuble dans les formes de
la procédure accélérée.

## Art. 69 {#art_69}

1L'inspection cantonale paie aux titulaires de droits de gage, de charges
foncières, d'usufruits et de droits d'habitation les montants qui leur sont attribués
aussitôt que leur collocation au tableau de répartition est devenue définitive et
qu'ils ont produit leurs titres.
2Les montants qui font l'objet de l'action en contestation du tableau de répartition
sont consignés.
3Le solde est versé à l'exproprié.

## Art. 70 {#art_70}

Aussitôt que les indemnités sont payées, l'inspection cantonale en
informe l'expropriant.

## Art. 71 {#art_71}

Les décisions de la commission, ses procès-verbaux et les ententes
directes valent titre exécutoire au sens de l'article 80 LP13).

## Art. 72 {#art_72}

1Si les prestations de l'expropriant ne sont pas pécuniaires, il doit les
exécuter dans un délai convenable.
2A défaut, l'exproprié peut s'adresser au président de la commission qui fixera
le délai dans lequel les prestations doivent être exécutées.
3Si l'expropriant n'obtempère pas, le président de la commission peut, sur
requête, autoriser l'ayant droit à exécuter lui-même les prestations aux frais de
l'expropriant et obliger ce dernier, s'il y a lieu, à fournir une avance convenable
pour les frais d'exécution.
CHAPITRE 6
Mesures d'exécution et autres mesures de disposition
Section 1

## Art. 73 Acquisition du droit exproprié {#art_73}

1Dès que l'indemnité est payée en conformité des articles 64 et
suivants, l'expropriant entre en possession de l'immeuble exproprié.
13) RS 281.1
Paiement
Avis à l'expropriant
Poursuites
Prestations non
pécuniaires
Entrée en
possession
2S'il est au bénéfice d'une autorisation de prise de possession anticipée, celleci intervient aussitôt que l'une des prestations prévues à l'article 80 est fournie.

## Art. 74 {#art_74}

1Dès que l'exproprié est indemnisé, l'inspection cantonale fait inscrire
le droit de propriété de l'expropriant au registre foncier.
2Il peut procéder de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de
tous autres droits immobiliers résultant de la décision d'expropriation.
3En cas de prestations non pécuniaires, la complète indemnisation résulte d'une
reconnaissance de l'exproprié ou d'une attestation du président de la
commission.

## Art. 75 {#art_75}

Les transferts consécutifs à une expropriation sont soumis à l'arrêté
concernant le tarif des émoluments du registre foncier, du 15 décembre 198014).

## Art. 76 {#art_76}

1Le conservateur procède à l'inscription requise au registre foncier et
en avise l'expropriant et l'exproprié.
2Il pourvoit en outre aux modifications, rectifications ou radiations découlant de
l'expropriation, aux cancellations des titres de gage ainsi qu'à la radiation de la
mention "Expropriation de droit cantonal".
Section 2

## Art. 77 Prise de possession anticipée {#art_77}

Lorsque l'expropriant rend vraisemblable que le retard à l'exécution des
travaux lui causerait un sérieux préjudice, il peut demander par requête à la
commission à être autorisé, par anticipation, à prendre possession de tout ou
partie des immeubles ou à exercer les droits que l'expropriation a pour but de lui
transférer.

## Art. 78 {#art_78}

La prise de possession anticipée ne peut être autorisée qu'aux
conditions suivantes:
a) la loi, le décret ou l'arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation est entré
en vigueur;
b) le droit d'être entendu a été respecté;
c) les constatations nécessaires à permettre l'estimation du dommage causé à
l'exproprié ont été faites et protocolées.

## Art. 79 {#art_79}

1La commission est compétente pour autoriser la prise de possession
anticipée.
2Elle en fixe la date.
3Elle rend sa décision au plus tôt lors de la séance de conciliation prévue dans
la procédure d'estimation, même en l'absence de l'exproprié.
14) RLN VII 929; actuellement A du 21 mars 1988 (RSN 215.411.60)
Réquisition au
registre foncier
Emoluments
Inscription au
registre foncier
Principe
Conditions
Compétences

## Art. 80 Sûretés {#art_80}

1A moins que l'expropriant ne soit l'Etat ou une commune, la prise de
possession anticipée ne peut pas avoir lieu avant que des sûretés garantissant
l'indemnisation n'aient été fournies.
2A la demande de l'expropriant, les sûretés peuvent être remplacées par le
paiement d'une somme d'argent.
3La commission fixe la nature des sûretés et le montant du paiement anticipé.
Section 3

## Art. 81 Renonciation à l'expropriation {#art_81}

L'expropriant peut renoncer à l'expropriation, sauf en cas de prise de
possession anticipée.

## Art. 82 {#art_82}

1La déclaration de renonciation doit être faite au plus tard soixante jours
à compter de celui où la décision fixant l'indemnité est devenue exécutoire.
2S'il y a référendum contre la décision d'un législatif, le délai est reporté de dix
jours après la votation populaire.

## Art. 83 {#art_83}

1La renonciation s'opère par une déclaration écrite adressée par
l'expropriant à l'autorité qui a statué en dernière instance ou devant laquelle la
procédure est pendante.
2Cette autorité la communique aux intéressés et au conservateur du registre
foncier en l'invitant à radier la mention "expropriation de droit cantonal".

## Art. 84 {#art_84}

1L'expropriant supporte tous les frais de procédure et il est tenu
d'indemniser les intéressés pour le dommage matériel causé par l'expropriation
et les frais justifiés qui en sont résultés.
2En cas de contestation, le président de la commission statue.

## Art. 85 {#art_85}

L'action de l'exproprié lésé par la renonciation à l'expropriation se
prescrit par un an dès qu'il en a reçu l'avis.
Section 4

## Art. 86 Droit de rétrocession {#art_86}

1Quel que soit le mode d'acquisition, l'exproprié ou ses héritiers
peuvent demander la rétrocession des immeubles ou autres droits cédés contre
remboursement de leur valeur si l'une des conditions suivantes est réalisée:
a) les travaux d'utilité publique ayant justifié l'expropriation n'ont pas été
commencés dans un délai de cinq ans;
b) le droit exproprié en vue d'une extension future n'a pas été utilisé dans un
délai de vingt ans;
c) les immeubles ne sont plus utilisés dans le but prévu d'utilité publique.
2Dans ce cas, l'expropriant doit en aviser par écrit l'exproprié.
Renonciation
Délai
Forme
Frais
Prescription
Conditions
3Les délais commencent à courir dès la date de l'inscription au registre foncier
du transfert de l'ensemble des immeubles touchés par les travaux.

## Art. 87 {#art_87}

1Le droit de rétrocession ne peut s'exercer que pour la totalité des droits
expropriés.
2Ils sont restitués dans l'état où ils se trouvent au moment où la demande de
rétrocession est formulée.

## Art. 88 {#art_88}

1La valeur des immeubles ou des autres droits rétrocédés correspond
au montant de l'indemnité convenue ou fixée dans la procédure d'expropriation.
2Il est également tenu compte de la moins-value et des impenses éventuelles.

## Art. 89 {#art_89}

1Le bénéficiaire de la rétrocession est tenu de payer l'indemnité fixée
dans les trois mois qui suivent l'accord des parties ou la décision définitive fixant
celle-ci.
2A défaut de paiement dans ce délai, le requérant perd son droit.

## Art. 90 {#art_90}

1Dès que l'expropriant est indemnisé, le bénéficiaire de la rétrocession
peut requérir l'inscription de son droit de propriété au registre foncier.
2Il en est de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous autres
droits immobiliers.

## Art. 91 {#art_91}

Le droit de rétrocession ne peut être exercé qu'à la condition que
l'expropriant soit encore titulaire des droits immobiliers requis.

## Art. 92 {#art_92}

1Le droit d'exiger la rétrocession aux conditions de l'article 86, lettres a
et b, se prescrit par un an dès l'expiration des délais qui y sont prévus.
2Le droit d'exiger la rétrocession aux conditions de l'article 86, lettre c, se prescrit
par un an à compter du jour où l'ayant droit a été avisé.
3Si ce droit ne peut plus être exercé parce que l'expropriant a omis fautivement
de donner l'avis prévu à l'article 86, alinéa 2, le dommage qui en est résulté pour
l'ayant droit doit être réparé.

## Art. 93 {#art_93}

Les contestations relatives au droit de rétrocession sont soumises à la
commission d'estimation.
CHAPITRE 7

## Art. 94 Expropriation matérielle {#art_94}

Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'expropriation
matérielle, sous réserve de celles qui suivent.

## Art. 95 {#art_95}

Celui qui est atteint dans ses intérêts par une expropriation matérielle
et qui entend en obtenir réparation adresse une demande au président de la
commission.
Etendue
Valeur de transfert
Obligation de
remboursement
Réquisition au
registre foncier
Possession
Prescription
Contestations
Disposition
générale
Principe

## Art. 96 Prescription {#art_96}

Le droit de demander une indemnité se prescrit par cinq ans dès le
jour où la restriction est entrée en vigueur.

## Art. 97 {#art_97}

1La demande, déposée en deux exemplaires, doit être motivée et
comporter des conclusions chiffrées.
2Elle est dirigée contre le canton lorsque la restriction découle d'un acte législatif
ou d'un plan cantonal et contre la commune lorsqu'elle résulte d'un règlement
ou d'un plan communal.
3Lorsqu’elle est dirigée contre une commune, le canton est immédiatement
appelé en cause afin qu’il puisse exercer les droits qui sont conférés aux parties
à la procédure.

## Art. 98 {#art_98}

1Si la demande ne lui paraît pas d'emblée irrecevable, le président la
communique sans retard à la collectivité intéressée ainsi qu’au département.
2Simultanément, il cite les parties à comparaître à une audience de conciliation
tenue en principe sur les lieux.
3Si une des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.

## Art. 99 {#art_99}

1La collectivité publique se prononce lors de l'audience de conciliation
sur les conclusions de la demande.
2Si la conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal qui est signé par
les parties et a valeur de décision.
3L'entente directe entre les parties, passée en la forme écrite, a également
valeur de décision.

## Art. 100 {#art_100}

1A défaut de conciliation ou d'entente directe, le président fixe à la
collectivité publique un délai raisonnable pour déposer une réponse motivée.
2En cas de besoin, il peut ordonner un échange ultérieur d'écritures.

## Art. 101 {#art_101}

1La commission instruit la cause et, d'office ou à la demande des
parties, ordonne toute opération lui paraissant nécessaire à la constatation des
faits, telle qu'une expertise ou l'audition de témoins.
2Il est suivi à la procédure nonobstant l'absence des parties.

## Art. 102 {#art_102}

Dans sa décision, la commission fixe:
a) la valeur vénale du droit immobilier auquel une restriction a été apportée,
compte tenu de tous ses avantages et de toutes ses charges au jour où ladite
restriction est entrée en vigueur;
b) l'indemnité correspondant au montant du dommage résultant, à la même
date, de l'expropriation matérielle.
15) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L
du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er novembre 2019
16) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
17) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Demande
d'indemnité
Communication et
citation en
conciliation
Conciliation
Echec de la
conciliation
Instruction
Contenu de la
décision

## Art. 103 Montant excessif {#art_103}

1Si l'indemnité atteint un montant excessif par rapport à la valeur
vénale du droit immobilier, la collectivité publique peut exiger le transfert du droit
contre paiement de cette valeur seulement.
2Cette prétention doit être présentée dans les soixante jours à compter de celui
où la décision est devenue définitive.
3La commission est compétente pour statuer sur cette prétention.

## Art. 104 {#art_104}

L'indemnité produit intérêt dès le jour où la prétention a été formulée
par l'exproprié à la collectivité publique.

## Art. 105 {#art_105}

1L'indemnité est versée directement aux intéressés.
2En cas de transfert du droit immobilier sujet à restriction, l'expropriant en verse
la valeur fixée par la commission à l'inspection cantonale du registre foncier.

## Art. 106 {#art_106}

L'indemnité versée à la suite d'une expropriation matérielle peut faire
l'objet d'une mention au registre foncier à la requête:
a) du département désigné par le Conseil d'Etat et en faveur de l'Etat si la
restriction ou la mesure est de droit cantonal;
b) du Conseil communal en faveur de la commune si la restriction ou la mesure
est de droit communal.

## Art. 107 {#art_107}

1La collectivité publique peut renoncer aux restrictions légales ayant
donné lieu à une indemnité.
2S'il s'agit d'une commune, elle ne peut renoncer qu'avec l'autorisation du
Conseil d'Etat.
3Pour le surplus, les articles 82 et suivants sont applicables.

## Art. 108 {#art_108}

1Lorsque la restriction légale ayant donné lieu à une indemnité est
supprimée ou atténuée dans les dix ans à compter de la date du versement de
cette dernière, la collectivité de droit public intéressée peut en demander le
remboursement total ou partiel au titulaire du droit immobilier.
2La demande est portée devant la commission et se prescrit par dix ans dès la
réalisation des conditions prévues à l'alinéa 1.
3L'ayant droit au remboursement peut requérir en tout temps sur l'immeuble
concerné l'inscription d'une hypothèque légale de rang privilégié au sens des
articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code
civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191019).
CHAPITRE 8
Dispositions finales
18) Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
19) RSN 211.1
Intérêt
Versement de
l'indemnité
Mention au
registre foncier
Renonciation
Suppression de la
restriction légale

## Art. 109 Procédure {#art_109}

1Sous réserve de dispositions contraires, la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202521), est applicable.
2Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives à l’action de
droit administratif s’appliquent en matière d’expropriation matérielle.

## Art. 110 {#art_110}

Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal:
a) les décisions du Conseil d'Etat (art. 10, al. 2, 17, al. 1);
b) les décisions du département;
c) toutes les décisions de la commission d'estimation ou de son président.

## Art. 111 {#art_111}



## Art. 112 {#art_112}



## Art. 113 {#art_113}

La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 21 avril
191325), est abrogée.

## Art. 114 {#art_114}

Les procédures en cours sont traitées selon la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique en vigueur au moment de l'introduction de la
demande devant la commission d'expropriation, à moins que les parties
conviennent d'un commun accord d'appliquer la présente loi.

## Art. 115 {#art_115}

Le Conseil d'Etat désigne le département compétent en matière
d'expropriation et édicte les dispositions nécessaires à l'application de la loi.

## Art. 116 {#art_116}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 117 {#art_117}

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er avril 1987.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1987.
20) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 24
janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023
21) RSN 152.130
22) Teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec
effet au 1er janvier 2011
23) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011
24) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011
25) RLN I 307
Recours
Clause abrogatoire
Disposition
transitoire
Règlements
Référendum
Exécution
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)
CHAPITRE PREMIER Article
Généralités
Définitions ......................................................................................... 1
Champ d'application .......................................................................... 2
Droit d'exproprier .............................................................................. 3
a) titulaire ......................................................................................... 3
b) étendue ........................................................................................ 4
c) objet ............................................................................................. 5
d) limite ............................................................................................. 6
Extension .......................................................................................... 7
a) à la demande de l'exproprié ......................................................... 7
b) à la demande de l'expropriant ...................................................... 8
Estimation ......................................................................................... 9
Expropriation temporaire ................................................................... 10
Actes préparatoires ........................................................................... 11
CHAPITRE 2
Déclaration d'utilité publique
Principe ............................................................................................. 12
Demande .......................................................................................... 13
Pièces à déposer .............................................................................. 14
Enquête publique .............................................................................. 15
Opposition ........................................................................................ 16
Décision sur opposition ..................................................................... 17
Décision sur la demande ................................................................... 18
CHAPITRE 3
Mise à l'enquête du projet
Principe ............................................................................................. 19
Procédure sommaire ......................................................................... 20
Dossier d'enquête ............................................................................. 21
Publicité ............................................................................................ 22
Avis personnel .................................................................................. 23
Contenu de la publication .................................................................. 24
Enquête prévue par une autre loi ...................................................... 25
Opposition ........................................................................................ 26
Enquête terminée .............................................................................. 27
Transmission du dossier ................................................................... 28
Frais .................................................................................................. 29
Conciliation ....................................................................................... 30
Transaction ....................................................................................... 31
Entente directe .................................................................................. 32
Décision sur opposition ..................................................................... 33
Modifications des plans ..................................................................... 34
Ban d'expropriation ........................................................................... 35
CHAPITRE 4
Estimation
Section 1
Commission cantonale d'estimation
Nomination ........................................................................................ 36
Composition ...................................................................................... 37
Compétence ..................................................................................... 38
Secrétariat ........................................................................................ 39
Indemnité .......................................................................................... 40
Frais et dépens ................................................................................. 41
Section 2
Procédure préliminaire
Principe ............................................................................................. 42
Offre d'indemnité ............................................................................... 43
Entente ............................................................................................. 44
Section 3
Procédure d'estimation
Demande en fixation des indemnités ................................................ 45
Suspension ....................................................................................... 46
Communication à l'exproprié ............................................................. 47
Droit contesté .................................................................................... 48
Conciliation ....................................................................................... 49
Transaction ....................................................................................... 50
Procédure ......................................................................................... 51
Expertise ........................................................................................... 52
Décision ............................................................................................ 53
Notification ........................................................................................ 54
Titulaires de droits de gages, de charges foncières, d'usufruits et de
droits d'habitation .............................................................................. 55
CHAPITRE 5
L'indemnisation
Section 1
Calcul des indemnités
Estimation ......................................................................................... 56
Double estimation ............................................................................. 57
Date déterminante ............................................................................ 58
Indemnités exclues ........................................................................... 59
Mode de réparation ........................................................................... 60
Réparation en nature ........................................................................ 61
Réparation d'autres dommages ........................................................ 62
Parties intégrantes ou accessoires ................................................... 63
Section 2
Paiement des indemnités
Paiement par l'expropriant ................................................................ 64
a) lieu ............................................................................................... 64
b) délai ............................................................................................. 65
Intérêt ............................................................................................... 66
Répartition aux bénéficiaires ............................................................. 67
a) consentement des intéressés ....................................................... 67
b) procédure ..................................................................................... 68
Paiement .......................................................................................... 69
Avis à l'expropriant ............................................................................ 70
Poursuites ......................................................................................... 71
Prestations non pécuniaires .............................................................. 72
CHAPITRE 6
Mesures d'exécution et autres mesures de disposition
Section 1
Acquisition du droit exproprié
Entrée en possession ....................................................................... 73
Réquisition au registre foncier ........................................................... 74
Emoluments ...................................................................................... 75
Inscription au registre foncier ............................................................ 76
Section 2
Prise de possession anticipée
Principe ............................................................................................. 77
Conditions ......................................................................................... 78
Compétences .................................................................................... 79
Sûretés ............................................................................................. 80
Section 3
Renonciation à l'expropriation
Renonciation ..................................................................................... 81
Délai ................................................................................................. 82
Forme ............................................................................................... 83
Frais .................................................................................................. 84
Prescription ....................................................................................... 85
Section 4
Droit de rétrocession
Conditions ......................................................................................... 86
Etendue ............................................................................................ 87
Valeur de transfert ............................................................................ 88
Obligation de remboursement ........................................................... 89
Réquisition au registre foncier ........................................................... 90
Possession ....................................................................................... 91
Prescription ....................................................................................... 92
Contestations .................................................................................... 93
CHAPITRE 7
Expropriation matérielle
Disposition générale ......................................................................... 94
Principe ............................................................................................. 95
Prescription ....................................................................................... 96
Demande d'indemnité ....................................................................... 97
Communication et citation en conciliation ......................................... 98
Conciliation ....................................................................................... 99
Echec de la conciliation .................................................................... 100
Instruction ......................................................................................... 101
Contenu de la décision ..................................................................... 102
Montant excessif ............................................................................... 103
Intérêt ............................................................................................... 104
Versement de l'indemnité .................................................................. 105
Mention au registre foncier ................................................................ 106
Renonciation ..................................................................................... 107
Suppression de la restriction légale .................................................. 108
CHAPITRE 8
Dispositions finales
Procédure ......................................................................................... 109
Recours ............................................................................................ 110
Abrogé .............................................................................................. 111
Abrogé ............................................................................................... 112
Clause abrogatoire ............................................................................ 113
Disposition transitoire ........................................................................ 114
Règlements ....................................................................................... 115
Référendum ...................................................................................... 116
Exécution .......................................................................................... 117
