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title: "Règlement relatif à la régulation des équipements médico-techniques lourds"
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provisions: 14
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# Règlement relatif à la régulation des équipements médico-techniques lourds

## Art. 1 Chapitre I Définitions {#art_1}

Equipements médico-techniques lourds
1 Est considéré comme équipement médico-technique lourd celui dont le coût d'acquisition, de mise en service
et d'utilisation est particulièrement élevé.
2 Sont notamment des équipements médico-techniques lourds :
a) les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM);
b) les scanners à rayons X;
c) les appareils pour angiographie digitalisée;
d) les appareils de tomographie par émission de positrons (PET);
e) les appareils de tomographie d'émission monophotonique (SPECT);
f) les appareils de scintigraphie statique ou dynamique;
g) les appareils de minéralométrie à rayons X;
h) les robots chirurgicaux.

## Art. 2 {#art_2}

Acquisition, mise en service et utilisation
On entend par :
a) acquisition, tout acte économique et juridique équivalent à une acquisition;
b) mise en service, toute première utilisation par l’utilisateur final;
c) utilisation, tout emploi même temporaire.
Chapitre II Commission cantonale d’évaluation des équipements médicotechniques lourds

## Art. 3 {#art_3}

But
La commission cantonale d’évaluation des équipements médico-techniques lourds (ci-après : la commission) a
pour but de réunir, aux fins de consultation, les représentants des principaux partenaires de la santé concernés
par la régulation des équipements médico-techniques lourds, tels que définis à l'article 33A de la loi.

## Art. 4 {#art_4}

Compétences
1 La commission émet des préavis non contraignants, à l’intention du Conseil d’Etat.
2 Elle préavise les demandes d’autorisation au sens de l’article 33A de la loi.

## Art. 5 {#art_5}

Organisation et fonctionnement
1 Le membre de la commission représentant le département chargé de la santé (ci-après : département) en
assure la présidence.
2 La commission se réunit en séance, aussi souvent que nécessaire, sur convocation de la présidence ou sur
demande de la majorité des membres.
rsGE K 1 03.07: Règlement relatif à la régulation des équipements médico-techniques ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Elle prend ses préavis à la majorité des membres présents, qui disposent chacun d’une voix.
4 En cas d’égalité des voix, celle de la présidence est prépondérante.
5 Les préavis ne sont valables que si la majorité des membres de la commission sont présents.

## Art. 6 {#art_6}

Budget et rémunération
1 Le budget de fonctionnement de la commission émarge au budget du département.
2 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.

## Art. 7 Chapitre III Procédure d'autorisation {#art_7}

Demande d'autorisation
1 Toute demande d'autorisation, au sens de l'article 33A de la loi, d'un équipement médico-technique lourd doit
être dûment motivée, pièces justificatives à l'appui, et adressée au département, soit pour lui le service du
médecin cantonal (ci-après : service).
2 Elle doit en particulier démontrer que l'équipement dont il s'agit répond à un besoin de santé publique et
justifier de la qualification et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.
3 Le service peut solliciter tous renseignements utiles permettant de compléter la demande.

## Art. 8 {#art_8}

Evaluation
1 La commission procède à une appréciation des besoins de la population et vérifie la qualité de l'équipement
concerné et ses répercussions sur les coûts de la santé.
2 Pour l'aider dans cette tâche, la commission peut solliciter l'avis d'experts indépendants.
3 Le dossier complet de la demande, l'évaluation effectuée conformément aux alinéas 1 et 2, ainsi que le préavis
de la commission, sont transmis au Conseil d'Etat pour décision.

## Art. 9 {#art_9}

Autorisation
1 Le Conseil d'Etat statue sur les demandes d'autorisation dans un délai de 3 mois dès réception du préavis de
la commission. A défaut, les demandes sont réputées acceptées.
2 L'autorisation est accordée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) l'équipement considéré répond à un besoin de santé publique avéré et aucun impératif sanitaire ne s'y
oppose;
b) le requérant dispose du personnel qualifié nécessaire pour l'utilisation de l'équipement dont il s'agit, avant
sa mise en service;
c) les coûts induits à la charge de l'assurance obligatoire des soins, des pouvoirs publics ou des patients sont
proportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu.
3 L'autorisation est accordée sans condition aux équipements médico-techniques lourds qui ne génèrent aucun
coût pour l'assurance obligatoire des soins durant leur durée de vie.
4 Elle est notifiée à la personne physique ou morale requérante.
5 Elle mentionne expressément l'équipement prévu, ainsi que les personnes responsables de son utilisation.
6 Elle est intransmissible.

## Art. 10 {#art_10}

Emoluments
L’examen de la requête et le refus ou la délivrance d’une autorisation donnent lieu à la perception d’un
émolument à la charge du requérant, dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.

## Art. 11 Chapitre IV Contrôles {#art_11}

Inspections et sanctions
1 Le département peut procéder et faire procéder aux inspections et contrôles nécessaires, sous réserve des
dispositions fédérales.
2 Les articles 125A à 134 de la loi sont applicables en cas de violation de l'article 33A de la loi et du présent
règlement.

## Art. 12 {#art_12}

Monitoring
Chaque exploitant est tenu de transmettre annuellement au service, à la fin du mois de février, la liste des
équipements médico-techniques lourds en sa possession au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que
leur taux d’utilisation et les coûts générés à la charge de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars
1994, au cours de l'année précédente.
rsGE K 1 03.07: Règlement relatif à la régulation des équipements médico-techniques ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3

## Art. 13 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_13}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 12425, du 1er novembre 2019.

## Art. 14 {#art_14}

Dispositions transitoires
1 Les exploitants disposent d'un délai de 6 mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour
transmettre au service une liste des équipements médico-techniques lourds en leur possession avec les dates
d'acquisition, de mise en service et d'utilisation, ainsi que leur taux d’utilisation et les coûts générés à la charge
de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, au cours de l'année précédente.
2 Tout équipement médico-technique lourd non annoncé dans le délai prévu à l'alinéa 1 est considéré comme
non autorisé, à moins que de justes motifs ne rendent le délai excusable.
3 Les équipements déjà en service à l'entrée en vigueur de la loi 12425, du 1er novembre 2019, ne sont pas
soumis à autorisation mais doivent être annoncés selon l'alinéa 1.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 03.07 R relatif à la régulation des
équipements médico-techniques
lourds
15.01.2020 18.01.2020
Modification : néant
