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title: "Loi concernant les subsides de formation"
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provisions: 43
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# Loi concernant les subsides de formation

## Article 1 Objet {#art_1}

1 La présente loi règle l'octroi de subsides de
formation aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour
poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire.
2 Elle s'applique également à une formation du degré secondaire I
effectuée dans un établissement privé au sens de la loi sur
l'enseignement privé3).
3 Sont des subsides de formation les bourses et les prêts d'études.
Buts et

## Art. 2 subsidiarité {#art_2}

1 La présente loi a pour but de promouvoir l'égalité des chances,
faciliter l'accès à la formation et garantir des conditions de vie
minimales durant la formation.
2 Le financement de la formation incombe en premier lieu à la personne
en formation, à ses parents, à son conjoint ou son partenaire enregistré
ou son concubin, à toutes autres personnes tenues légalement à son
entretien, ainsi que, le cas échéant, à des tiers. Les subsides de
formation sont octroyés à titre subsidiaire.

## Art. 3 Définitions {#art_3}

Au sens de la présente loi, on entend par :
a) "bourses" des prestations uniques ou périodiques, en principe non
remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre une
formation;
b) "prêts remboursables" des prestations uniques ou périodiques qui
doivent être en principe remboursées avec intérêts après
l'achèvement ou l'abandon de la formation;
c) "prêts transformables" des prestations uniques ou périodiques qui
sont transformées en bourses ou en prêts remboursables au plus
tard à la fin de la formation.

## Art. 4 Terminologie {#art_4}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité

## Art. 5 compétente {#art_5}

La Section des bourses et prêts d'études est l’autorité
compétente en matière d'octroi de subsides de formation.
Collecte et
traitement des

## Art. 6 données {#art_6}

1 La Section des bourses et prêts d'études est en droit d'obtenir
des autorités et des services les documents, les renseignements et les
données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi
ainsi que de les traiter.
2 En particulier, la Section des bourses et prêts d'études peut obtenir, y
compris le cas échéant par communication en ligne, les données
fiscales des personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, ainsi que
d’autres données des établissements de formation et du contrôle des
habitants, et les traiter. Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance,
en particulier les catégories de données que la Section des bourses et
prêts d'études est habilitée à obtenir et à traiter. Il fixe également les
limites d'accès.
3 Le Service des contributions est tenu de fournir les données selon les
alinéas 1 et 2 à la Section des bourses et prêts d'études, le cas échéant
par communication en ligne.
4 Les personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, qui ignorent que
des données les concernant sont collectées et traitées, en sont
informées systématiquement par la Section des bourses et prêts
d'études au plus tard au moment de la collecte des premières données.
L'information porte également sur la finalité de la collecte et du
traitement des données.
Collaboration

## Art. 7 intercantonale {#art_7}

1 Dans la perspective d'harmoniser le système des subsides de
formation, l'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations
et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les
organes nationaux concernés.
2 Une assistance administrative est accordée aux personnes et organes
mentionnés à l'alinéa 1 dans la mesure où la réciprocité lui est
accordée.

## Art. 8 Information {#art_8}

L'Etat informe de manière adéquate les personnes en formation
et les établissements jurassiens de formation sur les conditions
auxquelles les subsides peuvent être obtenus.
CHAPITRE II : Conditions d'octroi

## Art. 9 SECTION 1 : Principe {#art_9}

Des subsides de formation peuvent être octroyés aux personnes
qui remplissent les conditions du présent chapitre.
SECTION 2 : Conditions liées à la personne et au domicile

## Art. 10 Ayants droit {#art_10}

1 A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le
canton du Jura, les subsides de formation sont accordés aux
personnes suivantes :
a) les citoyens suisses domiciliés en Suisse, sous réserve de la
lettre b;
b) les citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui
vivent à l'étranger sans leurs parents pour des formations en
Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile
étranger par défaut de compétence;
c) les ressortissants d’un pays de l’Union européenne (UE) ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE), dans la mesure
où, conformément à l'accord de libre circulation entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les
citoyens suisses en matière de subsides de formation, ainsi que les
citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords
internationaux à ce sujet;
d) les personnes titulaires d'un permis d'établissement;
e) les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent
légalement en Suisse depuis trois ans, sous réserve de la lettre f;
f) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées
ou apatrides par la Suisse.
2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de
formation n'ont pas droit à des subsides de formation.
Domicile

## Art. 11 déterminant {#art_11}

1 Vaut domicile déterminant le droit à des subsides de
formation :
a) le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte, sous réserve de la lettre e;
b) le canton d'origine pour les citoyens suisses dont les parents ne
sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans
leurs parents, sous réserve de la lettre e;
c) le domicile civil pour les personnes réfugiées ou apatrides majeures
reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à
l'étranger, ou encore qui sont orphelines, sous réserve de la lettre e;
cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur
prise en charge incombe à un canton signataire de l'Accord
intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
(ci-après : l'Accord CDIP")2);
d) le domicile civil pour les ressortissants majeurs d'un Etat qui n'est
pas membre de l'UE ou de l’AELE, dont les parents vivent à
l'étranger ou qui sont orphelins, pour autant qu'ils aient également
leur domicile fiscal dans le canton du Jura depuis trois ans au
moins, sous réserve de la lettre e;
e) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile
pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité
lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir
terminé une première formation donnant accès à un métier et avant
de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent un subside
de formation.
2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton,
on retiendra le domicile civil de celui des deux parents qui exerce
l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de
l'autorité parentale et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le
domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne
en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents
élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la
personne en formation, on retiendra le canton dans lequel est domicilié
le parent chez lequel celle-ci réside principalement.
3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le
plus récent.
4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps
qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.

## Art. 12 Activité lucrative {#art_12}

1 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant
l'indépendance financière de la personne sollicitant un subside de
formation valent première formation au sens de la présente loi.
2 Valent aussi activité lucrative la tenue de son ménage avec des
mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le
service civil et le chômage.
SECTION 3 : Formations et établissements
Formations

## Art. 13 reconnues {#art_13}

1 Des subsides sont octroyés aux personnes qui suivent auprès
d'un établissement de formation reconnu l'une des formations
suivantes :
a) les mesures de transition proposées au sens des articles 14 à 17 de
la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire et sur la formation continue4);
b) les formations préparatoires obligatoires pour accéder aux études
du degré secondaire II ou tertiaire ainsi que les programmes
passerelles;
c) les formations du degré secondaire II reconnues par la
Confédération;
d) au degré tertiaire B, les cours préparatoires pour l'examen
professionnel fédéral et l'examen professionnel fédéral supérieur
ainsi que les formations en écoles supérieures (ES);
e) les formations du degré tertiaire A proposées par les hautes écoles
accréditées jusqu'au niveau master;
f) les formations reconnues par les cantons signataires de l'Accord
CDIP2).
2 Exceptionnellement, le Gouvernement peut reconnaître d'autres
formations. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au
Département de la formation, de la culture et des sports (ci-après : "le
Département").
Etablissements

## Art. 14 reconnus {#art_14}

1 Sont des établissements de formation reconnus :
a) les établissements de formation publics en Suisse;
b) les établissements de formation privés en Suisse dans la mesure où
ils conduisent à une certification reconnue par la Confédération ou
proposée par un établissement accrédité pour le niveau tertiaire,
ainsi que dans la mesure où ils sont subventionnés par l’Etat.
2 Exceptionnellement, le Département peut reconnaître d'autres
établissements pour autant qu'ils soient accrédités selon des standards
nationaux ou internationaux reconnus en matière de formation et
justifient d'une qualité de formation équivalente.

## Art. 15 Libre choix {#art_15}

1 L'octroi de subsides ne doit pas restreindre le libre choix
d'une formation et d'un établissement reconnus.
2 Lorsque la formation choisie n'est pas la meilleur marché, un montant
approprié peut être déduit du budget de la personne en formation. Le
calcul du subside prend toutefois en compte au moins les frais
équivalents à la formation la meilleur marché jusqu'à concurrence des
frais maximaux.
Formations

## Art. 16 à l'étranger {#art_16}

1 Un subside peut être octroyé pour une formation à l'étranger
si la personne en formation remplit les conditions d'admission exigées
en Suisse pour une formation équivalente. Le concours de la personne
en formation peut être exigé.
2 L'article 15, alinéa 2, est applicable au surplus.
Formations à

## Art. 17 temps partiel {#art_17}

1 Un subside est octroyé pour une formation effectuée à temps
partiel si la réglementation qui lui est applicable le prévoit.
2 Une formation suivie à temps partiel peut aussi donner droit à un
subside si un tel aménagement est rendu nécessaire pour des raisons
sociales, familiales ou de santé.
3 Le calcul du subside tient compte du taux de formation. La durée de
formation est prolongée proportionnellement sauf pour la durée absolue
selon l'article 20, alinéa 1.
Autres

## Art. 18 formations {#art_18}

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les formations
suivantes peuvent aussi donner droit à des subsides :
a) la reconversion professionnelle;
b) le perfectionnement professionnel;
c) la deuxième formation;
d) les stages linguistiques.
CHAPITRE III : Limitation du droit aux subsides

## Art. 19 Durée relative {#art_19}

1 Sous réserve de l’article 29, les subsides sont octroyés pour
la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la
formation.
2 La durée peut être prolongée de deux semestres supplémentaires
pour autant que la formation dure au moins une année.

## Art. 20 Durée absolue {#art_20}

1 Les subsides sont octroyés au maximum pour une durée
totale de onze années après la formation obligatoire. Cette limite
s'applique même si la formation en cours n'est pas achevée.
2 Sont pris en compte dans la durée absolue, tous les semestres de
formation effectués, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de
subside.
3 Font exception les changements de formation pour des raisons
médicales empêchant la poursuite de la formation considérée, ainsi que
les cas de reconversion professionnelle.
Changement de

## Art. 21 formation {#art_21}

1 En cas de changement de formation, le droit à un subside est
en principe maintenu une seule fois. A titre exceptionnel, il peut être
maintenu deux fois.
2 Sous réserve de justes motifs, le temps de formation utilisé sera
déduit de la durée minimale de la nouvelle formation.
3 Sont pris en compte tous les semestres de formation effectués après
la scolarité obligatoire, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de
subside.

## Art. 22 Age limite {#art_22}

1 Aucun subside ne peut être octroyé si la personne en
formation est âgée de plus de cinquante ans au moment du début de la
formation.
2 Le Gouvernement prévoit des exceptions à l'âge limite.

## Art. 23 Non-rétroactivité {#art_23}

1 Les subsides de formation ne sont pas octroyés avec effet
rétroactif.
2 Pour les bourses, la date du dépôt de la demande fait foi.
3 S'agissant des prêts, est déterminante la date de réception par la
Section des bourses et prêts d'études du contrat de prêt signé par la
personne en formation ou ses parents lorsqu'elle est mineure.
CHAPITRE IV : Types de subsides

## Art. 24 Bourses {#art_24}

1 Les subsides sont alloués en principe sous forme de bourses
jusqu'à l'achèvement de la formation exigée pour la profession visée.
2 En règle générale, la formation doit permettre d'obtenir un titre de
niveau plus élevé que celui déjà obtenu.

## Art. 25 Prêts {#art_25}

1 Les subsides sont alloués sous forme de prêts remboursables
notamment dans les cas suivants :
a) pour les formations tertiaires de troisième cycle, y compris les
stages obligatoires et les doctorats;
b) pour les autres formations mentionnées à l'article 18 ne donnant pas
droit à une bourse;
c) en complément à une bourse si le budget de la personne en
formation selon l'article 26 n'est pas entièrement couvert;
d) dans les cas limites ne donnant pas droit à une bourse.
2 Les subsides sont alloués sous forme de prêts transformables
notamment dans les cas suivants :
a) lorsque la formation n'est pas achevée dans la durée minimale
prévue;
b) lorsque le montant de la bourse doit être calculé provisoirement.
CHAPITRE V : Calcul et montant des subsides de formation

## Art. 26 Principes {#art_26}

1 Si les revenus et la fortune de la personne en formation, de
ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré ou concubin,
d'autres personnes qui sont tenues légalement à son entretien, ainsi
que, le cas échéant, les prestations fournies par des tiers ne suffisent
pas à couvrir les frais de formation et d'entretien de la personne en
formation, l'Etat finance sur demande les besoins reconnus par le biais
de subsides de formation.
2 Les subsides sont calculés sur la base de la différence (découvert)
entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la
personne en formation (budget de la personne en formation), d'une
part, et les ressources qui peuvent être prises en compte selon l'alinéa
1, d'autre part.
3 Les ressources des parents ou d'autres personnes qui sont tenues
légalement à l'entretien de la personne en formation prises en compte
(participation) sont déterminées en fonction des revenus et de la
fortune, ainsi que des frais d'entretien reconnus pour couvrir leurs
besoins (budget).
4 La participation que l'on est en droit d'attendre des parents ou d'autres
personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en
formation peut être réduite si la personne en formation a :
a) atteint l'âge de 25 ans révolus; ou
b) terminé une première formation permettant l'exercice d'une
profession et a été financièrement indépendante pendant trois
années consécutives; ou
c) un conjoint ou un partenaire enregistré ou un concubin et charge
d'enfants.

## Art. 27 Bases {#art_27}

1 Les données fiscales servent de base pour la détermination
des revenus et de la fortune des parents ou d'autres personnes
légalement tenues à l'entretien de la personne en formation.
2 Les frais d'entretien reconnus de la famille ou d'autres personnes
tenues légalement à l'entretien de la personne en formation, ainsi que
ceux de cette dernière sont calculés sur la base de valeurs de
références reconnues en Suisse.
3 Les frais mentionnés à l'alinéa 2 ainsi que les frais reconnus
engendrés par la formation peuvent faire l'objet de forfaits et être
plafonnés.

## Art. 28 Montants {#art_28}

Les montants minimaux et maximaux des subsides de
formation sont fixés par voie d'ordonnance. Ils tiennent notamment
compte du niveau de la formation et de la situation personnelle de la
personne en formation.
CHAPITRE VI : Procédure d'octroi

## Art. 29 Demande {#art_29}

1 Les subsides sont octroyés uniquement sur demande.
2 Celle-ci doit être présentée pour chaque année de formation sur
formule officielle. Les subsides octroyés concernent uniquement
l'année de formation en cours.
3 Elle doit être signée par la personne en formation ou, si elle est
mineure, par son représentant légal.
Etat de fait

## Art. 30 déterminant {#art_30}

1 L'état de fait déterminant pour le traitement de la demande
est celui au 1er août de l'année de formation pour laquelle le subside est
demandé.
2 Le Gouvernement règle les exceptions et les situations particulières.
Obligation

## Art. 31 d'informer {#art_31}

1 Les personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, doivent
fournir à la Section des bourses et prêts d'études tous les
renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces
indications doivent être complètes et conformes à la vérité.
2 La personne en formation, et ses parents lorsqu'elle est mineure, sont
tenus de communiquer immédiatement tout changement dans la
situation personnelle ou financière de nature à entraîner une
modification des subsides accordés.
3 Si la personne en formation ne remplit pas les obligations prévues aux
alinéas 1 et 2, l'entrée en matière sur la demande de subside de
formation pourra être refusée. Dans les cas graves ou répétés, la
Section des bourses et prêts d'études peut exclure définitivement la
personne en formation du droit aux subsides.
CHAPITRE VII : Restitution et remboursement

## Art. 32 Principes {#art_32}

1 Dans tous les cas, les subsides doivent être restitués ou
remboursés s'ils :
a) ont été obtenus à tort sur la base d'indications inexactes,
incomplètes ou de faits dissimulés;
b) n'ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils ont été
accordés;
c) sont modifiés suite à une décision basée sur l'article 31.
2 Les bourses doivent être restituées partiellement ou totalement en cas
d'abandon ou d'interruption de la formation sans justes motifs.
3 Les prêts doivent être remboursés dès l'achèvement, l'abandon ou
l'interruption de la formation.
4 Le Gouvernement définit les cas de rigueur dans lesquels la Section
des bourses et prêts d'études peut exceptionnellement renoncer en tout
ou partie à la restitution ou au remboursement des subsides.

## Art. 33 Solidarité {#art_33}

Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement
responsables avec la personne en formation du remboursement et de
la restitution des subsides perçus jusqu'à sa majorité.

## Art. 34 Compensation {#art_34}

1 La Section des bourses et prêts d'études vérifie, avant tout
versement d'un subside de formation, l'existence de dettes en faveur de
l'Etat dues par la personne en formation pour d'autres subsides. Le cas
échéant, elle peut compenser le versement de celui-ci avec lesdites
dettes.
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles
120 et suivants du Code des obligations5) et les règles particulières en
cas de poursuites pour dettes et faillites.
3 La Section des bourses et prêts d'études informe sans délai la
personne en formation concernée par la compensation, ou ses parents
lorsqu'elle est mineure, et rend, si nécessaire, une décision.

## Art. 35 Prescription {#art_35}

1 Le droit de demander la restitution ou le remboursement se
prescrit par cinq ans après le versement du dernier subside. Si cette
créance découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit
un délai de prescription plus long, celui-ci s'applique.
2 La Section des bourses et prêts d'études exerce ce droit par voie de
décision.

## Art. 36 CHAPITRE VIII : Bourses spéciales pour cas de rigueur {#art_36}

Des bourses spéciales pour cas de rigueur peuvent être
octroyées par le biais d'une rubrique budgétaire particulière.

## Art. 37 CHAPITRE IX : Disposition pénale {#art_37}

1 Celui qui aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration
inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers un
subside de formation ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura omis de
signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la
modification du subside, sera puni de l'amende.
2 Le Code de procédure pénale suisse6) est applicable.

## Art. 38 CHAPITRE X : Voies de droit {#art_38}

Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative7).
CHAPITRE XI : Dispositions d'exécution et finales

## Art. 39 Exécution {#art_39}

1 Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les
dispositions d'exécution de la présente loi.
2 Il règle en particulier les points suivants :
a) les règles sur la collecte et le traitement des données, y compris la
communication en ligne;
b) l'information des personnes en formation et des établissements
jurassiens de formation;
c) la reconnaissance des formations et des établissements;
d) les conditions et l'étendue des subsides pour les formations du
degré secondaire I;
e) la limitation du droit aux subsides;
f) les bases du calcul et le montant des subsides, ainsi que leur
indexation;
g) la procédure d'octroi;
h) les conditions relatives à l'octroi des prêts et à leur conversion
éventuelle en bourses;
i) les conditions de la restitution des bourses et du remboursement
des prêts;
j) les règles d'utilisation de la rubrique budgétaire destinée à atténuer
les cas de rigueur.
3 Dans le cadre de l'ordonnance portant application de la présente loi, il
peut déléguer au Département la compétence d'édicter des dispositions
d'exécution dans des domaines particuliers sous la forme d'une
directive.
4 Il exerce les autres compétences que lui confèrent la présente loi et
l'ordonnance.
Dispositions

## Art. 40 transitoires {#art_40}

1 L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de
formation concernant les périodes de formation antérieures à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
2 Les procédures d'opposition et de recours pendantes au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par l'ancien droit.
3 Les décisions de restitution ou de remboursement des subsides
rendues sous l'ancien droit restent valables, après l'entrée en vigueur
du nouveau droit, jusqu'à remboursement complet des montants
concernés.
4 Les décisions de constatation lors d'un changement de formation
rendues sous l'ancien droit restent valables, après l'entrée en vigueur
de la présente loi, en tant qu'elles concernent des formations ou parties
de formation non encore achevées.
Disposition
transitoire
relative à la
modification du
18 juin 2025
Art. 40a13) L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de
formation concernant les années de formation antérieures à l'entrée en
vigueur de la modification du 18 juin 2025 de la présente loi.

## Art. 41 Abrogation {#art_41}

La loi du 25 avril 1985 sur les bourses et prêts d'études est
abrogée.
Modification
du droit en

## Art. 42 vigueur {#art_42}

1 La loi du 1er octobre 2008 sur l’enseignement des niveaux
secondaire II et tertiaire et sur la formation continue4) est modifiée
comme il suit :
Article 115, alinéa 3
…9)
2 Le décret du 12 décembre 2012 concernant le financement de
l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire8)
est modifié comme il suit :
Article 7, alinéa 2
…10)
Article 7, alinéa 2bis
…10)
Article 7, alinéa 2ter
…10)
Article 7, alinéa 5
…10)
Entrée en

## Art. 43 vigueur {#art_43}

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur11) de la présente loi.
Delémont, le 9 décembre 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 416.91
3) RSJU 417.1
4) RSJU 412.11
5) RS 220
6) RS 312.0
7) RSJU 175.1
8) RSJU 413.611
9) Texte inséré dans ladite loi
10) Texte inséré dans ledit décret
11) 1er août 2018
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 juin 2025, en vigueur depuis le
15 septembre 2025
13) Introduit par le ch. I de la loi du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 15 septembre
