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title: "Loi sur la profession d’avocat"
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# Loi sur la profession d’avocat

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Activités
1 L’avocat assiste et représente les justiciables et les administrés devant les autorités judiciaires et
administratives.
2 Il représente ses mandants à l’égard des tiers et donne des conseils en matière juridique.
3 Il conseille son client sur le mode de résolution de conflits le plus approprié à sa situation. Dans la mesure où
l’intérêt de son client le justifie, il envisage et encourage à tout moment des modes alternatifs de résolution de

## Art. 2 conflits.(19) {#art_2}

Intervention en justice
L’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les
juridictions civiles et pénales. Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Liberté de choix
1 Tout justiciable peut choisir librement l’avocat qui l’assiste ou le représente dans une procédure judiciaire. Nul
n’est tenu d’avoir recours au ministère d’un avocat.
2 Sont réservées les règles instituées par la loi en matière de défense d'office ou obligatoire.(3)

## Art. 4 {#art_4}

Pouvoir de représentation
Le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte
notamment de la remise des pièces ou d’une procuration écrite.

## Art. 5 {#art_5}

Port du titre d’avocat
1 Nul ne peut porter le titre d’avocat s’il n’est inscrit au registre cantonal des avocats, appelé tableau.
2 Lorsqu’une personne a obtenu le brevet d’avocat et n’est pas tenue de s’inscrire au registre cantonal des
avocats (al. 4), elle peut se qualifier de « titulaire du brevet d’avocat ».
3 Celui qui, sans figurer au registre, est avocat au barreau d’un autre canton ou d’un pays étranger, ne peut
faire état de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.
4 Sous réserve de l’alinéa 3, le titulaire du brevet d’avocat qui, en qualité d’indépendant, entend exercer les
activités définies à l’article 1, ou l’une d’entre elles, en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la qualité
d’avocat doit être inscrit au registre cantonal des avocats. Cette obligation s’étend également aux titulaires du
brevet qui sont collaborateurs d’un autre avocat.

## Art. 6 {#art_6}

Clerc d’avocat
1 L’avocat peut, sous sa responsabilité, se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions
civiles et administratives, par un employé majeur qui a l’exercice de ses droits civils et qui est titulaire du certificat
de fin d’apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 L’autorisation de pratiquer est délivrée par la commission du barreau sur proposition de l’avocat employeur.
La commission du barreau tient un tableau des clercs autorisés, qui mentionne pour chacun d’eux le nom de
son employeur.

## Art. 7 {#art_7}

Incompatibilités
L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec :
a) la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire, à l’exception de celle de juge prud’homme, de juge
conciliateur et de juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud’hommes, de juge à la Cour d’appel du
pouvoir judiciaire, de juge assesseur et de juge suppléant;(14)
b) les fonctions de notaire et d’huissier judiciaire;
c) toute activité professionnelle contraire à la dignité du barreau.
Art. 8(6) Nomination d’office
L’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans
justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission
du barreau, désigné par celle-ci. Ce membre est soumis à cet effet au secret professionnel.
Art. 8A(3) Permanence
1 A défaut de volontaires en nombre suffisant, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent être tenus
d’assurer un service de permanence, destiné à offrir aux personnes prévenues d’une infraction grave, arrêtées
provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d’être assistées d’un défenseur (art. 159,
217 à 219 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007).(8)
2 Dans le cadre de cette permanence, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent également être tenus
d’assister les personnes prévenues entendues pour la première fois par le Ministère public, le Tribunal des
mesures de contrainte ou le Tribunal des mineurs, dans les situations prévues par l’article 130 du code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l’article 24 de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.(11)
3 L’avocat de permanence peut se faire remplacer par un avocat stagiaire placé sous sa responsabilité. L’article
33 s’applique.(11)
4 La commission du barreau organise la permanence. Par convention, elle peut déléguer cette tâche à une ou
plusieurs organisations professionnelles d'avocats ayant leur siège dans le canton de Genève; elle en conserve
alors la surveillance.(11)
5 La commission du barreau édicte par voie de directive la liste des infractions graves au sens de l’alinéa 1,
après consultation du Ministère public et des organisations professionnelles d’avocats. Elle est publiée au

## Art. 9 recueil systématique de la législation genevoise.(11) {#art_9}

Suppléance
1 En cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas
d’interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à
un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du président de
la commission du barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou de sa famille.(2)
2 Sous réserve des mesures conservatoires nécessaires, le suppléant doit obtenir l’accord des clients.
3 L’avocat suppléant est indemnisé par l’avocat suppléé ou ses ayants droit, ou encore par les clients, à
condition que ces derniers en soient avisés sans délai.

## Art. 10 {#art_10}

Association
1 L’avocat inscrit au registre ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant
la même activité professionnelle; cette restriction n’a pas d’effet sur les rapports entre l’avocat et ses auxiliaires.
2 L’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la
commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.(2)
3 L’association ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’indépendance de l’avocat ni sa liberté de refuser un
mandat.
4 Les associés ne peuvent défendre simultanément en justice des parties ayant des intérêts opposés.

## Art. 11 {#art_11}

Domicile professionnel
1 L’avocat doit avoir une étude permanente dans le canton, sauf s’il est collaborateur d’un avocat dont l’étude
est dans le canton.
2 Cette disposition n’est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d’un autre canton ou aux
avocats étrangers autorisés.

## Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_12}

Secret professionnel
1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans
l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci. Cette obligation n’est pas
limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret
professionnel.
2 Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent.
3 Il en est de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la commission du barreau. Cette autorisation peut
être donnée par le bureau de la commission. En cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit
soumise à la commission plénière. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la
délibération.(21)
4 L’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics
ou privés.

## Art. 13 {#art_13}

Confidentialité des échanges transactionnels entre avocats
Conformément aux us et coutumes de la profession d’avocat :
a) nul ne peut se prévaloir d’échanges confidentiels;
b) sont confidentiels les échanges désignés comme tels par la mention « sous les réserves d’usage » ou
ceux qui se rapportent à des propositions transactionnelles;
c) la confidentialité est levée soit d’entente entre les parties, soit lorsqu’un accord complet a été trouvé entre
elles.

## Art. 14 Chapitre II Commission du barreau {#art_14}

Attributions
La commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées
par la présente loi.

## Art. 15 {#art_15}

Composition
1 La commission du barreau comprend 9 membres, soit :
a) 3 membres nommés par les avocats inscrits au registre cantonal;
b) 3 membres nommés par le Grand Conseil;
c) 3 membres nommés par le Conseil d’Etat.
2 Deux des membres mentionnés aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carrière du pouvoir
judiciaire et 2 au moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d’avocat.

## Art. 16 {#art_16}

Nomination
1 Il est procédé au début de la législature à la désignation des membres de la commission du barreau. Ces
membres entrent en fonctions le 1er décembre. Ils ne sont pas rééligibles au-delà de 10 ans.(13)
2 Il est procédé simultanément à la désignation d’un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles
que les titulaires.
3 Le Grand Conseil élit des membres titulaires et suppléants de partis différents. Le Conseil d’Etat veille à ce
que les partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la commission, tant en ce qui
concerne les titulaires que les suppléants.
4 La composition de la commission est fixée par arrêté du Conseil d’Etat.

## Art. 17 {#art_17}

Organisation
1 Lors de la séance qui suit son renouvellement, la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les
membres qui font partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au barreau.
2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
3 Le secrétariat de la commission dispose d’un bureau équipé dans les locaux dépendant du pouvoir judiciaire
et d’un greffier, choisi par la commission. Une salle d’audition équipée est également mise à disposition pour
procéder à ses auditions et délibérations.
Art. 18(7) Récusation
Les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par le code de
procédure civile suisse pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation.

## Art. 19 {#art_19}

Suppléance
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
En cas d’empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission
sont remplacés par un suppléant.

## Art. 20 {#art_20}

Réunion
1 La commission est convoquée par son président.
2 Celui-ci est tenu de la réunir chaque fois que la demande lui en est faite par un membre de la commission,
par une autorité judiciaire ou par le Conseil d’Etat. La demande doit être motivée.

## Art. 21 Chapitre III Admission au barreau {#art_21}

Registre cantonal des avocats (tableau)
1 La demande d’inscription au registre cantonal des avocats est adressée par écrit, accompagnée des
justificatifs utiles, à la commission du barreau.
2 La commission du barreau peut déléguer l’examen des conditions d’inscription et l’inscription au registre
cantonal à son secrétariat.
3 L’inscription au registre cantonal est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats inscrits au registre cantonal. Le règlement fixe
les modalités de cette publicité.
5 L’Ordre des avocats est l’association cantonale désignée à l’article 6, alinéa 4, de la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats, du 23 juin 2000.

## Art. 22 {#art_22}

Tableau des avocats membres de l’UE ou de l’AELE
1 L’avocat désireux de figurer sur le tableau des avocats des Etats membres de l’Union européenne ou de
l’Association européenne de libre-échange autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de
manière permanente sous leur titre d’origine doit adresser une demande écrite, accompagnée de l’attestation
requise, à la commission du barreau.
2 L’article 21, alinéa 2, est applicable par analogie.

## Art. 23 {#art_23}

Avocats étrangers non membres de l’UE ou de l’AELE
1 Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département) peut autoriser un avocat d'un Etat
non membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange à assister une partie
devant les tribunaux du canton.(4) L’autorisation est spéciale pour chaque cas particulier. Elle est donnée sur
présentation d’une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel cet avocat exerce
régulièrement sa profession, certifiant qu’il est autorisé à l’exercer devant les juridictions de même nature que
celle devant laquelle il désire intervenir et qu’il présente des garanties d’honorabilité. L’intéressé peut, le cas
échéant, être appelé à justifier de sa connaissance de la langue française. La preuve de la réciprocité peut être
requise.
2 L’avocat autorisé ne peut se présenter en justice ou ne peut rendre visite à son client, s’il est détenu, qu’aux
côtés d’un avocat inscrit à un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de procédure et plaider, sans pouvoir
représenter la partie qu’il est appelé à assister.
Chapitre IV(2) Obtention du brevet d'avocat
Art. 24(2) Conditions d'obtention du brevet
Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une
université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu
avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b) avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen;
c) avoir accompli un stage;
d) avoir réussi un examen final.
Art. 25(2) Conditions d'admission à la formation
1 Pour être admis à la formation approfondie, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) être de nationalité suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange; à défaut, être titulaire d'un permis de séjour (permis B), d'établissement
(permis C) ou lié au statut de fonctionnaire international (permis Ci) et résider en Suisse depuis 5 ans au
moins;
b) avoir une connaissance suffisante de la langue française;
c) avoir l'exercice des droits civils;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
d) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la
profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
e) ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
f) être titulaire d’une licence en droit suisse ou d’un baccalauréat en droit suisse délivré par une université
suisse.(21)
2 Les étudiants qui ont obtenu 180 crédits ECTS, dont 120 crédits ECTS en droit suisse, avec un baccalauréat
universitaire en relations internationales (BARI) mention droit délivré par l’Université de Genève, complété par
la réussite d’un programme de mise à niveau en droit (passerelle) à l’Université de Genève, sont dispensés de
remplir la condition fixée à l’alinéa 1, lettre f.(21)
Art. 26(2) Conditions d'admission au stage
1 Pour être admis au stage, il faut remplir les conditions prévues à l'article 25 et être au bénéfice d'un
engagement auprès d'un maître de stage.
2 Avant de commencer son stage, l'avocat stagiaire doit prêter serment devant le Conseil d'Etat et demander
son inscription au registre des avocats stagiaires.
Art. 27(2) Serment professionnel
Avant de requérir son inscription au registre des avocats stagiaires, la personne qui remplit les conditions de
l'article 26, alinéa 1, prête devant le Conseil d'Etat le serment suivant :
« Je jure ou je promets solennellement :
d'exercer ma profession dans le respect des lois et des usages professionnels avec honneur, dignité,
conscience, indépendance et humanité;
de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités;
de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la
vérité, de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits
ou de la loi;
de m'abstenir de toute personnalité offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation
des parties, s'il n'est indispensable à la cause dont je serai chargé;
de n'inciter personne, par passion ou par intérêt, à entreprendre ou à poursuivre un procès;
de défendre fidèlement et sans compromission les intérêts qui me seront confiés;
de ne point rebuter, par des considérations qui me soient personnelles, la cause du faible, de l'étranger et
de l'opprimé. »
Art. 28(2) Registre des avocats stagiaires
1 Le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau.
2 La commission du barreau procède à l'inscription si elle constate que les conditions prévues à l'article 26 sont
remplies.
3 L'article 21, alinéa 2, est applicable par analogie.
4 Le registre des avocats stagiaires contient les données personnelles suivantes :
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b) une copie du titre universitaire ou grade universitaire;
c) les attestations établissant que les conditions prévues à l'article 25 sont remplies;
d) l'adresse professionnelle;
e) les mesures disciplinaires non radiées;
f) le cas échéant, une copie du certificat établissant la réussite des épreuves validant la formation approfondie
visée à l'article 30.
5 Sont admis à consulter le registre :
a) les autorités devant lesquelles l'avocat stagiaire exerce son activité;
b) l'avocat stagiaire, pour les indications qui le concernent.
6 La commission du barreau tient une liste publique des avocats stagiaires inscrits au registre.
Art. 29(2) Inscription et radiation
1 L’avocat stagiaire qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.
2 La commission du barreau radie du registre l’inscription de l’avocat stagiaire après l’expiration du délai prévu
à l’article 33B ainsi que dans le cas où l’intéressé a abandonné sa formation ou a échoué définitivement à
l’examen approfondi ou final.
3 L’avocat stagiaire qui a abandonné sa formation peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau
à reprendre la formation et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décision après avoir examiné les
conditions dans lesquelles la formation a été abandonnée et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans
laquelle l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Art. 30(2) Formation approfondie
1 La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et de la pratique du
droit, ainsi qu’en matière de règlement amiable des différends, dispensés par des membres du corps
professoral de la faculté de droit de l’Université de Genève ou des enseignants titulaires du brevet d’avocat
chargés d’enseignement ou de cours de cette faculté.(19)
2 Cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant
des épreuves écrites et orales; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit
immédiatement la fin des enseignements.
3 Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant
immédiatement la première tentative.
Art. 30A(2) Ecole d'avocature
1 La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par une Ecole d'avocature, rattachée à la faculté
de droit de l'Université de Genève.
2 Le conseil de l'Ecole d'avocature est composé de représentants de la faculté de droit, du département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16), du département des institutions et du numérique(20),
du pouvoir judiciaire, ainsi que d'avocats inscrits au registre cantonal.
3 La taxe d'inscription à l'Ecole d'avocature, dont le montant ne peut être supérieur à 3 500 francs par semestre
et par étudiant, est fixée par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Ecole.
4 L’Ecole d’avocature peut accorder un prêt ou une exonération de taxe, totale ou partielle, aux étudiants en
situation financière particulièrement difficile qui poursuivent normalement leurs études. Le règlement
d’application de la présente loi fixe les conditions et modalités d’exonération.
5 L’organisation de l'Ecole d'avocature et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de
la présente loi.
Art. 31(2) Stage
1 L’avocat stagiaire ayant réussi l'examen approfondi avant le début du stage doit accomplir un stage régulier
d'une durée minimale de 18 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au moins à Genève.
2 L’avocat stagiaire n'ayant pas encore réussi l'examen approfondi avant le début du stage, doit accomplir un
stage régulier d'une durée minimale de 24 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au moins à Genève.
3 La commission du barreau peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel en prolongeant sa durée
en conséquence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%.
4 Le stage peut consister partiellement dans une activité juridique déployée auprès d’un tribunal ou au sein
d’une administration publique. Cette activité ne peut dépasser la moitié de la durée du stage.
5 Le candidat désirant faire usage de cette faculté, ainsi que celui désireux d’effectuer une partie de son stage
dans un autre canton ou à l’étranger, doit requérir préalablement une autorisation à cet effet auprès de la
commission du barreau, qui apprécie si et dans quelle mesure l’activité envisagée peut être prise en
considération.
Art. 32(2) Droits et obligations
L’avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conformément à l’article 33. Il est tenu d’observer
les obligations générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques concernant
l’accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d’application de la présente loi. Sa responsabilité
civile professionnelle, dans le cadre des mandats d’office, est couverte par une assurance contractée par le
chef de l’étude ou par une assurance collective contractée par l’Etat.
Art. 33(2) Intervention en justice
L’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal
et en matière administrative qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage.(8)
Art. 33A(2) Examen final
1 Pour être admis à l'examen final, le candidat doit :
a) avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit délivré par une université suisse ou un diplôme
équivalent délivré par une université d’un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle des diplômes;
b) avoir réussi l'examen validant la formation approfondie;
c) avoir accompli le stage.
2 L’examen final est subi devant une commission d’examens désignée par l'Ecole d'avocature. Les membres
de la commission doivent être titulaires du brevet d'avocat.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
3 L'examen final est un examen professionnel vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et
pratiques des avocats stagiaires.
4 Le candidat à l'examen final peut se représenter deux fois en cas d'échec.
5 La taxe d'inscription à l'examen final s'élève à 500 francs par tentative.
6 L’organisation de la commission d'examens et les modalités d’examen sont fixées par le règlement
d’application de la présente loi.
Art. 33B(2) Délai pour réussir l'examen final
1 L'avocat stagiaire dispose d'un délai d'une durée maximale de 5 ans dès sa prestation de serment pour réussir
l'examen final.
2 Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1, l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final, il peut, pour
autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai. La commission du barreau statue à ce
sujet.
Art. 33C(2) Brevet
Le brevet d’avocat est délivré par le Conseil d’Etat au requérant qui remplit les conditions de l'article 24.
Art. 33D(2) Epreuve d'aptitude et entretien de vérification des compétences professionnelles
La commission d'examens mentionnée à l'article 33A, alinéa 2, est également compétente pour faire passer
l’épreuve d’aptitude et l’entretien de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats
membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange désirant être inscrits au
registre cantonal.
Chapitre V Honoraires
Art. 34(8) Principe
Les honoraires sont fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de
l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.
Art. 35 Modes de rémunération interdits
Il est interdit à l’avocat de devenir cessionnaire des droits litigieux ou de conclure une convention lui assurant
une rémunération fixée exclusivement en proportion du gain du procès.
Art. 36(8) Commission en matière d’honoraires
1 Tout différend relatif au montant des honoraires et des débours d’avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire
peut faire l’objet, sur requête de la partie la plus diligente, d’une tentative de règlement amiable et d’un préavis
par une commission.
2 Cette commission est composée du président de la Cour de justice ou d’un vice-président désigné par lui, qui
la préside, du président du Tribunal civil ou d’un vice-président désigné par lui, et de 4 avocats, 1 titulaire et 3
suppléants, nommés par le Conseil d’Etat après consultation des organisations professionnelles d’avocats.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
4 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Si nécessaire, le Conseil d’Etat fixe par
voie réglementaire les autres modalités de fonctionnement de la commission.
Art. 37(8) Procédure
1 La commission prévue à l'article 36 est saisie par simple lettre.
2 Les travaux ont lieu à huis clos, après convocation de l’avocat et de son client. Ce dernier peut être assisté
d’un conseil.
3 La commission peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu l’affaire. Elle peut
exceptionnellement proposer des mesures probatoires.
4 La procédure est gratuite. Dans les cas où les intérêts en jeu, la complexité de la cause, l’ampleur de la
procédure ou la quantité du travail qu’elle implique sont importants, la commission peut toutefois prélever un
émolument n’excédant pas 5 000 francs. Elle peut exiger que la partie requérante en fasse l’avance.
Art. 38(8)
Art. 39(8) Transaction
Si les parties acceptent de transiger, la commission dresse un procès-verbal d’accord.
Art. 40(8) Arbitrage
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Si les parties en ont convenu ou le requièrent, les membres de la commission se constituent en tribunal arbitral
et statuent sur l’existence et le montant de la créance.
Art. 41(8)
Art. 41A(11) Garantie de l’indemnisation du défenseur de permanence
L’Etat garantit à l’avocat intervenant dans le cadre de la permanence visée à l’article 8A une indemnité pour
ses honoraires basée sur le tarif de l’assistance juridique majoré de 50%.
Chapitre VI Discipline
Art. 42 Compétence
1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la
surveillance de la commission du barreau.
2 La compétence de la commission du barreau s’étend également aux avocats d’un autre barreau autorisés à
assister ou représenter une partie devant les tribunaux genevois, pour l’activité qu’ils exercent sur le territoire
du canton, ainsi qu’aux avocats stagiaires inscrits au registre.
3 La commission dénonce d’office les contraventions prévues à l’article 51.(1)
Art. 43 Manquements aux devoirs professionnels
1 La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est
constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’article 17 de la loi fédérale
sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La prescription est régie par l’article 19 de cette même loi.
2 Le président de la commission peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées,
en informant la commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, persiste, la commission
plénière statue.
3 La commission du barreau peut prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles
professionnelles. En cas d'urgence, le bureau de la commission est compétent pour prononcer des mesures
provisionnelles; l'avocat faisant l'objet d'une injonction prononcée par le bureau peut demander que la mesure
soit soumise à la commission plénière. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la
délibération.(2)
Art. 44 Interdiction temporaire
1 Lorsqu’il y a urgence, le bureau de la commission peut sur-le-champ interdire temporairement à un avocat ou
un avocat stagiaire de pratiquer.
2 En pareil cas, la commission est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à
l’intéressé l’occasion d’être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter l’interdiction.
Art. 45 Instruction
La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l’instruction un ou plusieurs de ses
membres.
Art. 46 Décisions
1 Les décisions de la commission sont motivées et notifiées par pli recommandé à l’intéressé.
2 Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’avocat ou l’avocat stagiaire en cause, qui peut se faire
assister par un autre avocat, ait été entendu ou dûment convoqué.
Art. 47 Publication
1 Les décisions d’interdiction définitive de pratiquer sont publiées dans leur dispositif.
2 Les décisions d’interdiction temporaire de pratiquer sont publiées dans leur dispositif si la commission le
décide.
Art. 48 Dénonciation
Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été
donnée. Il n’a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque
cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.
Chapitre VII Procédure et recours
Art. 49 Procédure
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la présente loi, dans la mesure où
cette dernière n’y déroge pas.
Art. 49A(2) Frais et émoluments
Le règlement d’application de la présente loi fixe les frais et émoluments de procédure, de tenue du registre et
la rémunération des membres de la commission du barreau.
Art. 50(7)
Chapitre VIII Sanctions pénales
Art. 51(1) Contraventions
Sera puni de l'amende :
a) celui qui aura contrevenu aux prescriptions protégeant le port du titre d'avocat;
b) celui qui aura exercé la profession d'avocat en contrevenant à l'obligation d'être inscrit au tableau.
Chapitre IX Dispositions d’exécution, droit transitoire et entrée en vigueur
Art. 52 Règlement d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 53 Clause abrogatoire
La loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, est abrogée.
Art. 54 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23
juin 2000.
Art. 55 Droit transitoire
1 Les membres actuels de la commission du barreau, de la commission d’examens et de la commission de
taxation désignés en application de la loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, restent en fonction jusqu’à
l’échéance de leur mandat.
2 Les commissions restent saisies de tous les cas pendants devant elles à l’entrée en vigueur de la présente
loi.
3 Les candidats s’étant présentés au moins une fois à l’examen sur le droit prévu à l’article 29 de la loi sur la
profession d’avocat, du 15 mars 1985, restent au bénéfice de cette disposition et de ses modalités d’application.
Ils pourront être inscrits au registre cantonal des avocats s’ils remplissent les autres conditions légales.
4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur général lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi sont inscrits d’office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats
stagiaires.
Modifications du 25 juin 2009
5 Les modifications du 25 juin 2009 s’appliquent pleinement aux étudiants et avocats stagiaires, pour autant
que lesdits stagiaires ne se soient encore présentés, au moment de leur inscription à l’Ecole d’avocature, à
aucune tentative des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans
sa teneur au 1er janvier 2009.(2)
6 Les avocats stagiaires s’étant présentés déjà au moins une fois, avant le 30 septembre 2010, à l’ensemble
des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er
janvier 2009, ont le choix irrévocable et définitif, pour autant qu’ils ne se soient, à cette dernière date, pas encore
présentés à une tentative de l’examen final du brevet d’avocat prévu par ledit règlement :
a) soit de poursuivre et terminer leur parcours sous le régime dudit règlement, y compris en ce qui concerne
les épreuves intermédiaires;
b) soit de s’inscrire à la formation approfondie organisée par l’Ecole d’avocature, étant entendu qu’ils pourront
conserver les notes obtenues aux épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la
présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009. Le choix de conserver les notes est effectué de manière
irrévocable et définitive au moment de l’inscription à l’Ecole d’avocature. Ces notes seront prises en compte
selon les termes et modalités fixés par le règlement d’application de la présente loi.(2)
7 En tous les cas, les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier 2011 effectuent un stage d’une
durée de 24 mois et peuvent se voir confier des nominations d’office.(2)
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
8 Les avocats stagiaires s’étant déjà présentés, avant le 1er janvier 2011, à une tentative ou plus de l’examen
final de brevet d’avocat terminent leur parcours sous le régime du règlement d’application de la présente loi,
dans sa teneur au 1er janvier 2009.(2)
9 L’examen final du brevet d’avocat mentionné à l’alinéa 6, lettre a, et à l’alinéa 8 ci-dessus est organisé par la
commission constituée à cet effet par le Conseil d’Etat et autonome de l’Ecole d’avocature. Cette commission
sera dissoute de plein droit lorsqu’il n’y aura plus de candidat. En dérogation à l’article 8, alinéa 1, lettre a, de
la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, des magistrats du pouvoir judiciaire peuvent siéger
au sein de la commission d’examens; en application de l’article 16, alinéa 1, in fine, de la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, les magistrats du pouvoir judiciaire ne sont pas rémunérés, sauf pour la
préparation et la correction des examens écrits.(2)
Liste des infractions devant être considérées comme graves au sens de l’article 8A(15)
1. CP, art. 111 (meurtre)
2. CP, art. 112 (assassinat)
3. CP, art. 113 (meurtre passionnel)
4. CP, art. 114 (meurtre sur la demande de la victime)
5. CP, art. 115 (incitation et assistance au suicide)
6. CP, art. 116 (infanticide)
7. CP, art. 117 (homicide par négligence)
8. CP, art. 118 al. 1 et 2 (interruption de grossesse punissable)
lorsque le prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de séjour
9. CP, art. 122 (lésions corporelles graves)
10. CP, art. 124 al. 1 (mutilation d’organes génitaux féminins)
lorsque le prévenu est étranger et titulaire
d'un titre de séjour
11. CP, art. 127 (exposition)
12. CP, art. 129 (mise en danger de la vie d’autrui)
13. CP, art. 134 (agression) sans mort ou lésion corporelle grave
lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un
titre de séjour
14. CP, art. 134 (agression) dans l’hypothèse de la mort ou
d’une lésion corporelle grave
15. CP, art. 138 ch. 1 (abus de confiance) avec plancher de
16. CP, art. 138 ch. 2 (abus de confiance qualifié)
17. CP, art. 139 (vol) en lien avec l'art. 186 (violation de
domicile) lorsque le
prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de
séjour
18. CP, art. 139 ch. 2 et 3 (vol qualifié) en dessous du plancher
de 100 000 francs lorsque le prévenu
est étranger et titulaire d'un titre de
séjour
19. CP, art. 139 ch. 2 (vol par métier) avec plancher de
20. CP, art. 139 ch. 3 (vol qualifié) avec plancher de
21. CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) en dessous du plancher de
100 000 francs lorsque le prévenu est
étranger et titulaire d'un titre de séjour
22. CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) avec plancher de
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
23. CP, art. 140 ch. 2 (brigandage lorsque l’auteur s’est muni
d’une arme à feu ou d’une autre arme
dangereuse)
24. CP, art. 140 ch. 3 (brigandage en bande ou auteur
particulièrement dangereux)
25. CP, art. 140 ch. 4 (brigandage lorsque l’auteur a mis la
victime en danger de mort, lui a fait subir
une lésion corporelle grave ou l’a traitée
avec cruauté)
26. CP, art. 144 al. 3 (dommages à la propriété)
27. CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) en dessous du plancher de
100 000 francs lorsque le prévenu est
étranger et titulaire d'un titre de séjour
28. CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) avec plancher de
29. CP, art. 146 al. 2 (escroquerie par métier)
30. CP, art. 147 al. 1 (utilisation frauduleuse d’un ordinateur)
avec plancher de 100 000 francs
31. CP, art. 147 al. 2 (utilisation frauduleuse d’un ordinateur par
métier)
32. CP, art. 148 al. 2 (abus de cartes-chèques et de cartes de
crédit par métier) lorsque le prévenu est
étranger et titulaire d'un titre de séjour
33. CP, art. 148a al. 1 (obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale)
lorsque le prévenu est étranger et titulaire
d'un titre de séjour
34. CP, art. 156 ch. 1 (extorsion et chantage) avec plancher de
35. CP, art. 156 ch. 2 (extorsion et chantage par métier)
36. CP, art. 156 ch. 3 (extorsion et chantage qualifiés)
37. CP, art. 156 ch. 4 (extorsion et chantage qualifiés)
38. CP, art. 157 ch. 2 (usure par métier) lorsque le prévenu est
étranger et titulaire d'un titre de séjour
39. CP, art. 158 ch. 1 al. 3 (gestion déloyale aggravée)
40. CP, art. 158 ch. 2 (gestion déloyale par abus du pouvoir de
représentation) avec plancher de
41. CP, art. 160 (recel) avec plancher de 100 000 francs
42. CP, art. 160 ch. 2 (recel par métier)
43. CP, art. 163 ch. 1 (banqueroute frauduleuse et fraude dans
la saisie) avec plancher de 100 000 francs
44. CP, art. 164 ch. 1 (diminution effective de l’actif au préjudice
des créanciers) avec plancher de
45. CP, art. 165 (gestion fautive) avec plancher de
46. CP, art. 181a (mariage forcé, partenariat forcé) lorsque le
prévenu est étranger et titulaire d'un titre de
séjour
47. CP, art. 182 (traite d’êtres humains)
48. CP, art. 183 (séquestration et enlèvement)
49. CP, art. 184 (séquestration et enlèvement – circonstances
aggravantes)
50. CP, art. 185 (prise d’otage)
51. CP, art. 187, ch. 1 et ch. 1bis (actes d'ordre sexuel avec des
enfants)(22)
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
52. CP, art. 188 (actes d'ordre sexuel avec des personnes
dépendantes)(22)
53. CP, art. 189, al. 2 et 3 (contrainte sexuelle)(22)
54. CP, art. 190 (viol)(22)
55. CP, art. 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance)(22)
56. CP, art. 193 (abus de la détresse ou de la dépendance)(22)
57. CP, art. 193a (tromperie concernant le caractère sexuel d'un
acte)(22)
58. CP, art. 195 (encouragement à la prostitution)(22)
59. CP, art. 197, al. 4, 2e phrase (pornographie)(22)
60. CP, art. 221 al. 1 (incendie intentionnel)
61. CP, art. 221 al. 2 (incendie intentionnel avec mise en danger
de la vie ou l’intégrité corporelle des
personnes)
62. CP, art. 223 ch. 1 al. 1 (explosion)
63. CP, art. 224 al. 1 (emploi avec dessein délictueux d’explosifs
ou de gaz toxiques)
64. CP, art. 225 al. 1 (emploi intentionnel d'explosifs ou de gaz
toxiques sans dessein délictueux) lorsque le
prévenu est étranger et titulaire d'un titre de
séjour
65. CP, art. 226 (fabriquer, dissimuler et transporter des
explosifs ou des gaz toxiques) lorsque le
prévenu est étranger et titulaire d'un titre de
séjour
66. CP, art. 226 bis (danger imputable à l’énergie nucléaire, à la
radioactivité et aux rayonnements ionisants)
67. CP, art. 226 ter (actes préparatoires punissables)
68. CP, art. 227 ch. 1 al. 1 (inondation et écroulement)
69. CP, art. 228 ch. 1 al. 1 (dommages aux installations
électriques, travaux hydrauliques et
ouvrages de protection)
70. CP, art. 230 bis al. 1 (mise en danger par des organismes
génétiquement modifiés ou pathogènes)
71. CP, art. 231 ch. 1 (propagation d’une maladie de l’homme)
72. CP, art. 232 ch. 1 al. 2 (propagation d’une épizootie)
73. CP, art. 233 ch. 1 al. 2 (propagation d’un parasite
dangereux)
74. CP, art. 234 al. 1 (contamination d’eau potable) lorsque le
prévenu est étranger et titulaire d'un titre de
séjour
75. CP, art. 237 ch. 1 al. 2 (entrave qualifiée de la circulation
publique)
76. CP, art. 238 al. 1 (entrave au service des chemins de fer)
77. CP, art. 240 al. 1 (fabrication de fausse monnaie) avec
plancher de 10 000 francs
78. CP, art. 241 al. 1 (falsification de la monnaie) avec plancher
de 10 000 francs
79. CP, art. 242 al. 1 (mise en circulation de fausse monnaie)
avec plancher de 10 000 francs
80. CP, art. 260 bis al. 1 et 3 (actes préparatoires délictueux)
81. CP, art. 260 ter (organisation criminelle)
82. CP, art. 260 quater (mise en danger de la sécurité publique
au moyen d’armes)
83. CP, art. 260 quinquies al. 1 (financement du terrorisme)
84. CP, art. 264 (génocide)
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
85. CP, art. 264a (crimes contre l’humanité) lorsque le prévenu
est étranger et titulaire d'un titre de séjour
86. CP, art. 264c (infractions graves aux conventions de
Genève) lorsque le prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de séjour
87. CP, art. 264d à 264h (autres crimes de guerre) lorsque le
prévenu est étranger et titulaire d'un titre
de séjour
88. CP, art. 265 (haute trahison)
89. CP, art. 266 (atteinte à l’indépendance de la Confédération)
90. CP, art. 266 bis (entreprises et menées de l’étranger contre
la sécurité de la Suisse)
91. CP, art. 267 ch. 1 (trahison diplomatique)
92. CP, art. 271 ch. 1 in fine et ch. 2 (actes exécutés sans droit
pour un Etat étranger)
93. CP, art. 272 ch. 2 (service de renseignements politiques)
94. CP, art. 273 (service de renseignements économiques – cas
graves)
95. CP, art. 274 ch. 1 in fine (service de renseignements
militaires)
96. CP, art. 275 (atteintes à l’ordre constitutionnel)
97. CP, art. 276 ch. 2 (provocation et incitation à la violation des
devoirs militaires)
98. CP, art. 305 al. 1 et 2 (entrave à l’action pénale)
99. CP, art. 305 bis ch. 1 (blanchiment d’argent) avec plancher
de 100 000 francs
100. CP, art. 305 bis ch. 2 (blanchiment d’argent qualifié)
101. CP, art. 306 al. 1 et 2 (fausse déclaration d’une partie en
justice)
102. CP, art. 307 al. 2 (faux témoignage, faux rapport, fausse
traduction en justice)
103. CP, art. 312 (abus d’autorité)
104. CP, art. 314 (gestion déloyale des intêrets publics)
105. CP, art. 320 (violation du secret de fonction)
106. CP, art. 321 (violation du secret professionnel)
107. CP, art. 322 ter (corruption active)
108. CP, art. 322 quater (corruption passive)
109. CP, art. 322 septies (corruption active d’agents publics
étrangers)
110. LEI, art. 116 al. 3 (incitation à l'entrée, à la sortie ou au
séjour illégaux aggravée)
ou 118 al. 3 (comportement frauduleux à l'égard des
autorités aggravé) lorsque le prévenu est
étranger et titulaire d'un titre de séjour(22)
111. LCD, art. 23 (concurrence déloyale) lorsque le dommage est
d’au moins 100 000 francs)
112. DPA, art. 14 al. 1, 2 et 4 (escroquerie en matière de
prestations et de contributions)
lorsque le prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de séjour
113. LCR, art. 90 al. 3 (violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation)
114. LStup, art. 19 al. 2 avec moins de 70 gr pour la cocaïne, de
120 gr pour l'héroïne, de 100 kg pour le
cannabis et de 1 000 pilules pour l'ecstasy
lorsque le prévenu est étranger et titulaire
d'un titre de séjour
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
115. LStup, art. 19 al. 2 avec plancher de la quantité de 70 g pour
la cocaïne, de 120 g pour l’héroïne, de
100 kg pour le cannabis et de 1 000 pilules
pour l’ecstasy
116. LStup, art. 20 al. 2 lorsque le prévenu est étranger et titulaire
d'un titre de séjour
117. fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre
infraction en matière de contributions de droit public passible
d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus
lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 6 10 L sur la profession d’avocat 26.04.2002 01.06.2002
Modifications :
1. n.t. : 42/3, 51 17.11.2006 27.01.2007
2. n. : 43/3; n.t. : 9/1, 10/2;
n. : 30A, 33A, 33B, 33C, 33D, 49A, 55/5,
55/6, 55/7, 55/8, 55/9;
n.t. : chap. IV, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33
25.06.2009 25.08.2009
01.01.2011
3. n. : 8A, 41A; n.t. : 3/2, 31 27.08.2009 01.01.2011
4. n.t. : 23/1 phr. 1, 27 phr. 1, 33 02.07.2010 31.08.2010
5. n. : 32/1 phr. 3 02.07.2010 31.08.2010
6. n.t. : 7/a, 8 26.09.2010 01.01.2011
7. n.t. : 18, 37/4, 38/2, 39/2, 40/3; a. : 50 28.11.2010 01.01.2011
8. n. : 8A/4, liste des infractions;
n.t. : 8A/1, 8A/2, 33/1, 34, 36, 37, 39, 40;
a. : 33/2, 38, 41
27.05.2011 27.09.2011
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/1, 30A/2)
03.09.2012 03.09.2012
10. n. : liste des infractions (ch. 94) 13.12.2012 01.01.2013
11. n. : (d. : 8A/2-4 >> 8A/3-5) 8A/2;
n.t. : 41A
28.03.2014 01.10.2014
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/1, 30A/2)
15.05.2014 15.05.2014
13. n.t. : 16/1 15.10.2015 19.12.2015
14. n.t. : 7/a 25.11.2016 01.01.2018
15. n.t. : liste des infractions 09.01.2017 09.01.2017
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/1, 30A/2)
04.09.2018 04.09.2018
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/1, 30A/2)
14.05.2019 14.05.2019
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/1, 30A/2)
31.08.2021 31.08.2021
19. n. : 1/3; n.t. : 30/1 27.01.2023 01.01.2024
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/1, 30A/2)
29.08.2023 29.08.2023
21. n. : 25/2; n.t. : 12/3, 25/1f 01.03.2024 11.05.2024
22. n.t. : liste des infractions (ch. 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 110)
21.10.2025 21.10.2025
