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title: "Règlement sur la surveillance LPP et des fondations"
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# Règlement sur la surveillance LPP et des fondations

## Art. 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES {#art_1}

La surveillance des fondations soumises au présent règlement relève de l’Autorité de surveillance LPP
et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : autorité de surveillance) dans la mesure où ces
fondations ont leur siège dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, du Valais ou de Vaud (ci-après : les
cantons partenaires) et y exercent leur activité de manière prépondérante.
L’autorité de surveillance tient également le registre de la prévoyance professionnelles des cantons
partenaires.

## Art. 2 {#art_2}

Sont soumises au présent règlement :
1. les fondations de droit privé ayant leur siège dans un canton qui en a confié la surveillance
à l'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale et qui ne relèvent
pas de la Confédération (art. 80ss CC et art. 3 al. 2 du concordat),
2. les institutions de prévoyance ou servant à la prévoyance soumises à la loi sur le libre
passage ayant leur siège dans un canton partenaire,
3. les institutions servant à la prévoyance ayant leur siège dans un canton partenaire.

## Art. 3 {#art_3}

L'autorité de surveillance peut édicter des circulaires en matière de surveillance des fondations.

## Art. 4 {#art_4}

Les interventions de l'autorité de surveillance ne comportent ni approbation ni décharge en droit civil.
Elles ne dispensent pas les organes de révision et les experts des examens auxquels ils doivent
procéder et ne libèrent aucun organe de sa responsabilité.

## Art. 5 {#art_5}

Les buts d'une fondation doivent être fixés de manière claire, précise, détaillée et non équivoque. Les
expressions générales et abréviatives ne sont pas admissibles.

## Art. 6 {#art_6}

Le rédacteur de l'acte constitutif d'une fondation et de ses statuts peut les soumettre à l'autorité de
surveillance qui fera part de ses instructions et de ses suggestions.
S'agissant d'une fondation testamentaire, l'autorité de surveillance donne les instructions et prend les
dispositions nécessaires (art. 81 et 83d CC).

## Art. 7 {#art_7}

Si l'autorité de surveillance, saisie de l'acte de fondation et des statuts, les trouve incomplets, non
conformes à la loi ou si le but paraît irréalisable, elle fait part de ses objections à la fondation et au
rédacteur de l'acte constitutif et prend les mesures nécessaires.
L'autorité de surveillance informe le préposé au registre du commerce si des modifications doivent, être
apportées aux inscriptions faites au registre du commerce.

## Art. 8 {#art_8}

L'autorité de surveillance prend les décisions relatives à la modification des statuts (art. 85 à 86b CC)
et en avise le registre du commerce.

## Art. 8a Alinéa 2 : abrogé {#art_8a}

Les documents transmis à l’autorité de surveillance qui fondent une décision doivent être adressés
signés en original. Leur nombre et les signataires sont spécifiés de cas en cas par l’autorité de
surveillance.
Les autres documents peuvent être transmis en copie ou signés par signature électronique certifiée.

## Art. 9 {#art_9}

Tout règlement ou toute modification ou abrogation d'un règlement existant de la fondation doit être
immédiatement communiqué par l'organe suprême à l'autorité de surveillance.

## Art. 10 {#art_10}

L'autorité de surveillance s'assure que les fondations sont administrées conformément à la loi et aux
statuts, en vue de réaliser leur but.
Elle prend, à cet effet, toutes mesures utiles, d'office ou sur plainte. Ces mesures comportent
notamment :
1. L'examen de tous documents utiles, tels que les livres, registres, rapports, procès-verbaux,
documents et correspondances des fondations,
2. Le contrôle occasionnel de la gestion des fondations par des inspections, des expertises
comptables, des enquêtes ou tout autre moyen d'information,
3. L'annulation ou la modification de décisions prises par les organes,
4. L'intervention, sous forme de directives, d'ordres, d'envois de rappel et d'avertissements à
l'organe suprême ou à tout autre intervenant,
5. La mise sous séquestre de valeurs et la conservation en lieu sûr des archives et des dossiers,
6. La dénonciation, s'il y a lieu, aux autorités de la justice pénale,
7. La nomination d'un commissaire, la destitution d'organes défaillants et la nomination de
nouveaux administrateurs ou de liquidateurs, etc.,
8. La dénonciation au Ministère public en application de l'article 292 CP,
9. L'amende au sens de l'article 79 LPP ou de l'article 28 du concordat sur la création et
l'exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,
10.L’examen des plaintes et des dénonciations, sous réserve de l’article 73 LPP.

## Art. 11 TITRE III EMOLUMENTS {#art_11}

L'autorité de surveillance perçoit les émoluments suivants :
a. Emolument annuel de surveillance des institutions de
prévoyance (en fonction du total du bilan y compris les
valeurs de rachat des contrats d'assurance, sauf
décision contraire de l'autorité de surveillance).
de 350.- à
20'000.-
b. Emolument complémentaire pour le financement de la
commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle.
dès 300.-
c. Emolument annuel de surveillance des fondations
classiques (montant forfaitaire pour les fondations
dispensées de l'obligation de désigner un organe de
révision et montant fixé en fonction du total du bilan
établi sur la base des dispositions du Code des
obligations pour les autres fondations).
de 100.- à
10'000.-
d. Mise sous surveillance, approbation et modification de
statuts, transfert de siège, transfert de surveillance, y
compris examen de projet de règlement.
de 700.- à
10'000.-
e. Examen de règlements, de modifications de
règlements, de contrats, de conventions, approbation
de règlement de liquidation partielle.
de 300.- à
10'000.-
f. Liquidation totale, dissolution, fusion, transfert de
patrimoine.
de 700.- à
20’000.-
g. Inscription, modification ou radiation d'une mention au
registre de la prévoyance professionnelle.
1'000.-
h. Mesures propres à éliminer les insuffisances constatées
et les frais qui lui sont liés.
de 1’000.- à
20’000.-
i. Décisions diverses, décisions sur plainte. de 0.- à
20’000.-
j. Demande de délai pour la remise des états financiers
annuels, rapport de l'organe de révision, rapport
d'activité ou d'autres documents.
de 0.- à 100.-
k. Dispense de l'obligation de désigner un organe de
révision.
de 120.- à 600.-
l. Frais de premier rappel concernant la remise des états
financiers annuels, rapport de l'organe de révision,
rapport d'activité ou d'autres documents, frais
administratifs.
50.-
m. Frais de deuxième rappel concernant la remise des
états financiers annuels, rapport de l’organe de révision,
rapport d’activité ou d’autres documents.
150.-
mbis. Frais de troisième rappel concernant la remise des
états financiers annuels, rapport de l’organe de révision,
rapport d’activité ou d’autres documents (avec
commination d’amende ou de dénonciation au juge).
200.-
n. Envois de rappels, sommations, avertissements, à
l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en
matière de prévoyance professionnelle.
de 0.- à 4'000.-
nbis. Amende en cas de non remise des documents
annuels ou de tout autre document demandé,
sanction pour inobservation de prescription d'ordre.
de 1'000.- à
4'000.-
o. Travaux administratifs (selon le temps requis). 150.- /h à
300.- /h
p. Autres mesures relevant du droit de la surveillance
(selon le temps requis).
300.- /h
q. Frais liés à des demandes de renseignements, de
listes de fondations ou de copies de pièces.
de 50.- à 500.-
Un barème détaillé est publié chaque année. Les émoluments peuvent être majorés de 50 % au plus
lorsque la demande doit être traitée de manière urgente ou qu'elle requiert un travail particulièrement
important.

## Art. 12 TITRE IV INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET SERVANT A LA PREVOYANCE {#art_12}

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, l'organe suprême des fondations
visées par l'article 2, chiffre 2 (soumises LFLP) est tenu d'adresser à l'autorité de surveillance les
documents suivants :
a. Les comptes annuels, composés du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe, présentés
conformément à la norme Swiss GAAP RPC 26,
b. Le rapport de l'organe de révision,
c. Le rapport annuel de gestion,
d. Le procès-verbal de l'organe suprême entérinant les comptes et la gestion.
Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais, conformément à l'article 958d,
alinéa 4 du Code des obligations.
Alinéa 3 : abrogé
Si l'actif de la fondation consiste en une créance ou une participation à une société, le bilan et les
comptes du débiteur de la créance ou de la société peuvent être requis.
L'autorité de surveillance est, en tout temps, habilitée à exiger d'autres indications, rapports et
documents ou à les consulter au siège de la fondation.
L’article 8a est applicable.

## Art. 13 {#art_13}

La gestion de la fortune des institutions de prévoyance selon l'article 2, chiffre 2 est régie par le droit
fédéral.

## Art. 13a {#art_13a}

Les institutions de prévoyance selon l'article 2, chiffre 3 (non soumises LFLP) sont soumises à l'article
89a, alinéas 7 et 8 du Code civil.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, l'organe suprême est tenu d'adresser
à l'autorité de surveillance :
a. Les comptes annuels, composés du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe,
b. Le rapport de l'organe de révision,
c. Le rapport annuel de gestion,
d. Le procès-verbal de l'organe suprême entérinant les comptes et la gestion.
Les alinéas 2 à 6 de l’article 12 sont applicables.

## Art. 13b {#art_13b}

Sur demande écrite et motivée de la fondation, l'autorité de surveillance peut accorder un délai
supplémentaire, d'au maximum deux mois, pour présenter les documents requis aux articles 12 et 13a.
Sauf circonstances exceptionnelles, aucun délai supplémentaire ne sera accordé.
TITRE V FONDATIONS CLASSIQUES

## Art. 14 Chapitre 1 Généralités {#art_14}

Les fondations doivent s'organiser de manière à garantir un fonctionnement et une gestion adéquate
par rapport aux buts de la fondation.
La fortune doit être administrée et utilisée conformément aux buts de la fondation.
Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais, conformément à l'article 958d, alinéa
4 du Code des obligations.

## Art. 15 {#art_15}

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, l'organe suprême des fondations
soumises au présent règlement est tenu d'adresser à l'autorité de surveillance les documents suivants :
a. Les comptes annuels, composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe,
b. Le rapport de l'organe de révision,
c. Le procès-verbal de l'organe suprême entérinant les comptes et la gestion,
d. Le rapport d'activité, le cas échéant.
L'annexe doit contenir les éléments énoncés à l'article 959c du Code des obligations.
L'article 20a est réservé.
Les fondations soumises à un contrôle ordinaire de par la loi sont tenues d’adresser à l’autorité de
surveillance des fondations en sus des documents susmentionnés dans les six mois qui suivent la
clôture de chaque exercice annuel :
a. Les informations supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels telles qu'elles ressortent de
l'article 961a du Code des obligations,
b. Le tableau des flux de trésorerie,
c. Des états financiers selon une norme reconnue conformément à l'article 962, alinéa 1 chiffre 3 du
Code des obligations.
Les fondations appliquant les Swiss GAAP RPC comme norme reconnue doivent inclure un tableau de
flux de trésorerie ainsi qu'un tableau de variation du capital dans leurs états-financiers et sont tenues
de transmettre un rapport de performance, conformément à la Swiss GAAP RPC 21.
L’article 8a est applicable.

## Art. 16 {#art_16}

L'organe suprême de la fondation dresse en tout temps un bilan intermédiaire si des raisons sérieuses
laissent craindre que la fondation est surendettée ou insolvable à long terme (art. 84a CC).

## Art. 17 {#art_17}

Abrogé

## Art. 18 {#art_18}

En sus des pièces qui doivent lui être transmises, l'autorité de surveillance est en tout temps habilitée
à exiger d'autres indications, rapports et documents ou à les consulter au siège de la fondation.

## Art. 18a {#art_18a}

Sur demande écrite et motivée de la fondation, l'autorité de surveillance peut accorder un délai
supplémentaire, d'au maximum deux mois, pour présenter les documents requis à l'article 15.
Sauf circonstances exceptionnelles, aucun délai supplémentaire ne sera accordé.
L'article 20a, alinéa 2 est réservé.

## Art. 19 Chapitre 2 Placements {#art_19}

Pour autant qu'aucune disposition concernant la gestion du patrimoine ne figure dans l'acte de fondation
ou dans le règlement de fondation, le placement de la fortune des fondations doit satisfaire en priorité
aux exigences de la sécurité, obtenir un rendement raisonnable et couvrir les besoins en liquidités.
Les organes des fondations doivent choisir avec soin et diligence les placements à opérer en tenant
compte du but poursuivi et de la taille de l'institution.

## Art. 20 Chapitre 3 Organe de révision {#art_20}

Outre les obligations prévues par les articles 83c et 84a du Code civil, l'organe de révision informe
l'autorité de surveillance lorsque son mandat prend fin.

## Art. 20a Chapitre 4 Dispense d'organe de révision {#art_20a}

La demande de dispense d'organe de révision (art. 83b, al. 2 CCS) doit être adressée à l'autorité de
surveillance au moins trois mois avant la clôture d'un exercice comptable de la fondation. La dispense
déploie ses effets à partir de l'exercice suivant.
Lorsque la fondation est dispensée, elle remet, dans les six mois qui suivent la clôture d'un exercice
comptable, sans possibilité de requérir un délai supplémentaire, une comptabilité des recettes, des
dépenses et du patrimoine, une déclaration d'intégralité et un procès-verbal par lequel l'organe suprême
de la fondation entérine les comptes. Elle est tenue de respecter le principe de régularité dans
l'établissement de sa comptabilité tel qu'exposé à l'article 957a du Code des obligations.

## Art. 21 TITRE VI LIQUIDATION DES FONDATIONS {#art_21}

Dès l'instant où l'organe suprême a décidé que la fondation sera dissoute, l'autorité de surveillance
rend, en principe, une décision d'entrée en liquidation qui fait débuter la procédure de liquidation.
L'autorité de surveillance rend toutes les autres décisions prescrites par la loi.

## Art. 22 {#art_22}

Lors de la liquidation, l'autorité de surveillance s'assure, d'une part, que celle-là s'opère régulièrement,
et, d'autre part, que la fortune reçoit la destination prévue par la loi, les statuts et l'acte de fondation.
L'organe suprême ou ses mandataires transmettent les pièces requises par l'autorité de surveillance.
Une fois que la fondation n'a plus ni bien ni dette, l'autorité de surveillance rend une décision demandant
la radiation de la fondation du registre du commerce.

## Art. 23 TITRE VII DISPOSITIONS FINALES {#art_23}

Toute décision sur réclamation qui concerne une institution de prévoyance au sens du présent
règlement peut faire l'objet d'un recours conformément au droit fédéral.
Dans les autres cas, les décisions sur réclamation de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administrative du
canton de Vaud.

## Art. 24 {#art_24}

La transmission de listes d’institutions de prévoyance ou de fondations classiques (nom, but, adresse)
à des tiers est autorisée.

## Art. 25 {#art_25}

Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2022. Il abroge celui du 7 mai 2018.
Frédéric Favre
Président du Conseil d’administration
