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title: "Ordonnance sur l’application du repos dominical"
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provisions: 11
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# Ordonnance sur l’application du repos dominical

## Article 1 SECTION 1 : Dispositions introductives {#art_1}

Le Département de l'Economie publique est désigné
comme autorité compétente au sens de l'article 10 de la loi sur les jours
fériés officiels et le repos dominical.

## Art. 2 {#art_2}

Les employeurs adressent leurs demandes au sens de l'article 10
de la loi à l'autorité de la commune dans laquelle les travailleurs devront
être occupés. L'autorité communale transmet la demande accompagnée
de sa proposition sans retard au Département de l'Economie publique.

## Art. 3 SECTION 2 : Ordonnance de substitution {#art_3}

Les dispositions ci-après sont applicables à toutes les communes
qui n'ont pas édicté de règlement sur l'application du repos dominical
conformément à l'article 7 de la loi.

## Art. 4 {#art_4}

1 Sont interdits durant les jours fériés officiels les travaux et
occupations qui causent du bruit en public par l'usage de machines et
moteurs, ou d'autre façon; de même, les manifestations qui gênent
sérieusement les passants ou les personnes habitant à proximité par des
rassemblements d'individus bruyants, par des cortèges, des effets
optiques ou acoustiques, le dégagement de fumée ou d'odeurs
pénétrantes. Le service divin ne sera pas troublé. Au besoin, les travaux
seront suspendus pendant ce dernier.
2 Sont notamment interdits selon l'article 3 de la loi :
555.11
a) le colportage et la vente ambulante;
b) l'amenée et la vente de bétail sur les places, routes ou chemins
publics.
3 L'exploitation des auberges et établissements analogues, ainsi que des
cinémas, est soumise aux prescriptions particulières de la Confédération
et du Canton.
4 Demeure réservée la législation de la Confédération et du Canton,
notamment en ce qui concerne les entreprises de transport publiques, la
circulation routière et les membres du corps médical.

## Art. 5 {#art_5}

1 Des dérogations à l'interdiction absolue stipulée aux articles 3 et
4 de la loi sont autorisées par l'autorité de police locale pour des motifs
concluants. C'est le cas notamment pour les carillons, le chant, la
musique sérieuse et les manifestations traditionnelles.
2 Un motif pertinent est censé donné les jours de grande fête si la
manifestation est ancrée dans la tradition locale et que le renvoi à un
autre jour ne saurait être attendu des organisateurs.
3 L'autorisation peut être liée à des conditions sur la manière d'organiser
la manifestation.
4 Demeurent réservés les cas spéciaux prévus aux articles 6, 7 et 8 de la
présente ordonnance.

## Art. 6 {#art_6}

Sont permis sans autorisation sur le territoire communal :
a) les travaux ménagers usuels;
b) dans les exploitations agricoles, les travaux de maison, de cour et
d'écurie, qui n'occasionnent pas de bruit en public;
c) les soins aux animaux domestiques, l'entretien des jardins, des
plantations et des installations, dans la mesure du besoin;
d) la récolte des fourrages, céréales et autres produits du sol, qui sans
cela risqueraient de se perdre ou de diminuer de valeur.

## Art. 7 {#art_7}

1 L'autorité de police locale délivre des autorisations générales ou
de cas en cas, sur demande, en tenant compte du caractère des jours
fériés, des besoins publics et des nécessités locales, pour
a) l'exécution de travaux servant à des établissements ayant un
caractère public ou d'utilité publique, et ceux destinés aux arts, à la
science, à l'éducation ou à l'enseignement, aux oeuvres sociales, aux
soins aux malades, y compris les soins à domicile, ou à l'hygiène
publique;
b) l'exercice du commerce de transports, la location de véhicules à
moteur et autres, l'exploitation de garages et de postes distributeurs
d'essence;
555.11
c) la vente, dans les kiosques et les gares, de journaux, de cartes
postales illustrées, de livres et de marchandises destinées aux
voyageurs, la vente sur la rue de marchandises qui seront spécifiées,
ainsi que les travaux et les ventes dans les expositions;
d) les travaux isolés qui sont nécessaires en vue de parer ou de
remédier à des dérangements sérieux d'exploitation, de prévenir
l'altération imprévue de matière ou de marchandises, ou de parer à
un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des
accidents. L'autorisation du Service des arts et métiers et du travail
est requise lorsque des travaux d'urgence doivent être exécutés dans
plusieurs communes. Le Service des ponts et chaussées est
compétent pour autoriser des travaux le dimanche sur les routes
cantonales.
2 Si, pour ce faire, des travailleurs sont tenus d'effectuer du travail
dominical, leur nombre et les heures de travail seront indiqués. L'autorité
de police locale tient compte, lors de l'autorisation, de la législation sur la
protection des travailleurs et des directives de l'autorité cantonale
compétente. Elle est autorisée à requérir au besoin le préavis des
associations professionnelles compétentes.

## Art. 8 {#art_8}

1 Les magasins seront fermés les jours fériés officiels. Il ne sera
pas non plus vendu ou délivré de marchandises faisant partie du
commerce.
2 L'autorité de police locale délivre, sur demande, une autorisation
d'ouverture limitée pour les fromageries, les magasins de fleurs, les
boulangeries et les laiteries, en tenant compte du caractère des jours
fériés, des besoins publics et des nécessités locales.
3 L'article 7, alinéa 2 est applicable par analogie.

## Art. 9 {#art_9}

Toute autre occupation de travailleurs, dans la mesure où elle
n'est pas admissible ou n'a pas été autorisée en application des articles
6 à 8, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente
(art. 10 de la loi). La demande, accompagnée des indications
nécessaires, est faite par l'employeur au conseil communal, qui la
préavise et la transmet sans délai à l'autorité cantonale.

## Art. 10 {#art_10}

Le recours contre des décisions de l'autorité de police locale
fondées sur la loi ou la présente ordonnance se règle selon l'article 9 de
la loi et les références qui y figurent.
555.11

## Art. 11 SECTION 3 : Entrée en vigueur {#art_11}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 19 janvier 1965 sur l'application du repos dominical (RSB 555.11)
2) RSJU 555.1
3) 1er janvier 1979
