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title: "Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement"
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provisions: 22
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# Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement

## Article 1 Buts et principes {#art_1}

La présente loi a pour but de prévenir le surendettement des
ménages neuchâtelois et de proposer un soutien aux personnes en situation
d'endettement problématique.

## Art. 2 {#art_2}

Au sens de la présente loi, on entend par :
a) assainissement de la situation financière : recherche d'un équilibre financier
durable ;
b) désendettement : règlement durable de l'ensemble des dettes échues ;
c) surendettement : situation d’une personne qui, en raison d’un manque de
ressources ou de compétences, éprouve des difficultés à respecter ses
engagements financiers.

## Art. 3 {#art_3}

Le dispositif de lutte contre le surendettement s'articule autour de trois
axes principaux :
a) prévention et sensibilisation ;
b) détection précoce ;
c) conseil et soutien à l'assainissement de la situation financière et au
désendettement.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Organisation {#art_4}

1Le Conseil d’État définit et met en œuvre la politique de lutte contre le
surendettement.
2À cette fin, il adopte un plan quadriennal global, ce dernier est transmis pour
information au Grand Conseil.
3Il exerce la haute surveillance sur le bon déroulement des activités développées
dans ce cadre.
FO 2020 No 28
But
Définitions
Axes stratégiques
Conseil d’État
831.3

## Art. 5 {#art_5}

1Le département en charge de l'action sociale :
a) veille à la coordination du dispositif ;
b) veille à la mise en œuvre de la prévention, de la sensibilisation et de la
détection précoce.
2Le département en charge des finances met en œuvre le soutien de l’État à
l'assainissement et au désendettement au sens du chapitre 5 de la présente loi.

## Art. 6 {#art_6}

1Est constituée une plateforme cantonale de lutte contre le
surendettement (ci-après : « la plateforme »), composée d'un maximum de 14
membres, désignés par le Conseil d’État et représentant les milieux intéressés
ou concernés par la problématique du surendettement, issus à la fois des
collectivités publiques et du domaine privé.
2Le ou la chef-fe de département en charge de l'action sociale préside la
plateforme.
3Le département en charge des finances y est représenté par sa ou son chef-fe,
ou sa ou son secrétaire général-e.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil d’État, sur proposition de la plateforme, fixe les modalités de
son organisation.
2Le secrétariat de la plateforme est assumé par le service en charge de l'action
sociale.
3La plateforme se réunit autant de fois que les circonstances le commandent
mais au minimum une fois par semestre.

## Art. 8 {#art_8}

La plateforme :
a) observe l’évolution du surendettement de la population neuchâteloise ;
b) analyse l’efficacité des mesures prévues par la présente loi ;
c) veille à la cohérence de la mise en œuvre des stratégies et mesures prévues
par la présente loi ;
d) propose au Conseil d'État un projet de plan quadriennal global des mesures
de lutte contre le surendettement, accompagné d’un bilan global portant sur
la période quadriennale précédente ;
e) agit comme organe consultatif du Conseil d’État pour toutes les questions
liées aux problématiques de l’endettement et du surendettement.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Prévention et sensibilisation {#art_9}

1Le Conseil d’État met en place les mesures de prévention et de
sensibilisation prévues par le plan quadriennal, afin d'informer la population sur :
a) les risques de l’endettement et les conséquences du surendettement ;
b) les moyens de les éviter ou d'y faire face.
2En particulier, il :
1) Teneur selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
Départements
Plateforme de lutte
contre le
surendettement
I. Composition
II. Organisation
III. Compétences
Principes et
objectifs
831.3
a) recense toutes les actions de prévention et de sensibilisation en matière
d’endettement, qui sont menées dans le canton par des entités publiques,
parapubliques ou privées ;
b) développe toute mesure générale ou individuelle qui lui semble nécessaire
pour accomplir l’objectif de prévention et de sensibilisation de la population
aux risques de l’endettement et conséquences du surendettement ;
c) évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel
d’activité à l’attention de la plateforme ;
d) prépare un plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la
plateforme.
3Il peut déléguer tout ou partie de cette tâche à un tiers par le biais d’un contrat
de prestations. La contre-prestation de l'État est une indemnité au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février
19992).
CHAPITRE 4

## Art. 10 Détection précoce {#art_10}

La détection précoce a pour objectif de permettre d’identifier le plus tôt
possible les personnes particulièrement exposées à un risque de
surendettement.

## Art. 11 {#art_11}

1Le Conseil d’État développe un système de détection des situations
présentant un risque de surendettement en s’appuyant sur une collaboration
transversale avec les partenaires publics, parapublics et privés concernés.
2En particulier, il :
a) recense tous les outils de détection précoce mis en place en cas
d’endettement lourd par des entités publiques, parapubliques ou privées ;
b) évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel
d’activité à l’attention de la plateforme ;
c) prépare un plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la
plateforme ;
d) coordonne la mise en place de processus d’échange d’informations entre les
différents partenaires impliqués en matière de détection précoce.
3Il peut déléguer ces tâches à un tiers sur la base d'un contrat de prestations.
La contre-prestation de l'État est une indemnité au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre a, LSub.

## Art. 12 {#art_12}

1Toute personne ayant connaissance, dans le cadre de son activité
professionnelle, d'une situation d'endettement problématique ou présentant un
tel risque informe les personnes concernées des possibilités de soutiens qui
s'offrent à elles en vertu de la présente loi.
2Les personnes concernées sont invitées à s'adresser en priorité aux
organismes d'entraide œuvrant dans le domaine de la gestion des dettes et du
désendettement.
2) RSN 601.8
Principes et
objectifs
Tâches
Information
831.3
3Toute donnée personnelle tombant dans le champ d'application de la législation
sur la protection des données ne peut être transmise à des tiers qu'avec l'accord
de la personne concernée.
CHAPITRE 5

## Art. 13 Désendettement et assainissement de la situation financière {#art_13}

Le Conseil d’État met en place un dispositif visant à fournir conseil et
soutien à l’assainissement de la situation financière et au désendettement des
personnes physiques domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

## Art. 14 {#art_14}

1Le département en charge des finances peut, sur la base de son
analyse de la situation financière de la personne concernée, afin de permettre
son désendettement :
a) octroyer une aide financière individuelle sous forme de prêt au sens de
l'article 3, alinéa 2, LSub ;
b) accorder des remises sur les créances de l’État.
2Il passe avec la personne concernée une convention portant sur les droits et
obligations de celles-ci.
3Le prêt au sens de l'alinéa 1, lettre a et les conditions de son remboursement,
ainsi que les conditions de remise au sens de l'alinéa 1, lettre b, font l'objet d'une
décision dont la convention mentionnée à l'alinéa 2 fait partie intégrante.

## Art. 15 {#art_15}

1L'État peut passer avec des services spécialisés des contrats de
prestation ayant pour objet :
a) conseil général : information, conseil, aide à la gestion ;
b) établissement et analyse de la situation financière ;
c) négociation avec les créanciers privés ;
d) accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du plan de
désendettement.
2La contre-prestation financière versée en vertu des contrats de prestations
mentionnés à l'alinéa premier est une aide financière au sens de l'article 3,
alinéa 1, lettre b, LSub.

## Art. 16 {#art_16}

Le Conseil d'État définit les modalités et conditions de l'aide individuelle
que peut apporter l'État en vertu de l’article 14, les tâches incombant aux tiers
sur la base de contrats de prestations passés sur la base de l’article 15 et la
procédure applicable.

## Art. 17 {#art_17}

Le Département en charge des finances :
a) évalue l’efficacité du processus mis en place et établit un bilan annuel
d’activité à l’attention de la plateforme cantonale de lutte contre le
surendettement ;
b) propose, sous forme de plan quadriennal sectoriel, des modifications du
processus développé aux articles 13 à 15, voire des mesures
complémentaires à soumettre à la plateforme cantonale de lutte contre le
surendettement.
Principes
Intervention
directe de l'État
Collaboration avec
les services
spécialisés
Conseil d'État
Evaluation et
amélioration du
dispositif
831.3
CHAPITRE 6

## Art. 18 Dispositions transitoires {#art_18}

L'État reprend l'intégralité des actifs et passifs de la fondation « Fonds
d'aide au désendettement et de prévention de l'endettement », ensuite de la
dissolution de cette dernière.

## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil d'État définit un plan de mesures qu'il mettra en œuvre
dans l'attente du premier plan quadriennal.
2Le premier plan quadriennal est adopté au plus tard trois ans après le 1er janvier
qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 7

## Art. 20 Dispositions finales {#art_20}

Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à l’exécution de la
présente loi.

## Art. 21 {#art_21}

La loi sur l'aide au désendettement et à la prévention de l'endettement,
du 29 septembre 19983), est abrogée.

## Art. 22 {#art_22}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et fixe la date d’entrée
en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 août 2020.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2021.
3) FO 1998 N° 80
Actifs et passifs de
la fondation
Plan de mesures
Dispositions
d’exécution
Abrogation du droit
en vigueur
Référendum,
promulgation et
entrée en vigueur
