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title: "LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs"
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# LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet de la loi
1 La présente loi fixe, dans la mesure des compétences cantonales, la composition des autorités
pénales des mineurs, l'organisation et les compétences desdites autorités.
2 La présente loi contient les dispositions cantonales d'application de la procédure pénale applicable
aux mineurs.
3 La présente loi régit la poursuite et le jugement d'infractions au droit pénal cantonal.
4 La loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [B] s'applique pour le surplus par analogie aux
infractions commises par des mineurs.
5 Les lois spéciales sont réservées.
[B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres contenus dans la présente loi s'applique indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Chapitre II Autorités pénales compétentes

## Art. 3 Section I Généralité {#art_3}

Autorités de poursuite pénale (art. 6 PPMin)
1 Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :
a. la police judiciaire ;
b. le juge des mineurs ;
c. le Ministère public des mineurs.

## Art. 4 {#art_4}

Autorités de jugement
1 Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs :
a. le Tribunal des mineurs ;
b. le Tribunal des mesures de contrainte ;
c. le Tribunal cantonal.

## Art. 5 {#art_5}

Autorité d'exécution
1 Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution des peines et des mesures.

## Art. 6 Section II Police judiciaire {#art_6}

Police judiciaire
1 Le juge des mineurs dispose de la police judiciaire. Dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et
aux instructions du juge des mineurs.

## Art. 7 {#art_7}

Procédure de l'amende d'ordre
1 Les polices cantonale et communales ont le droit d'infliger et de percevoir elles-mêmes une amende
d'ordre dans la mesure prévue par la législation fédérale et cantonale.
2 La police peut convoquer le mineur âgé de 10 à 15 ans révolus qui a commis une infraction à la
législation sur la circulation routière passible d'une amende d'ordre à un cours d'instruction routière.
3 Les articles 2 et 10 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) [C] , ainsi que les
articles 2 et 3 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO) [D] s'appliquent par
analogie en cas de convocation par la police à un cours d'instruction routière.
4 Il ne peut être exigé de frais pour la fréquentation d'un cours d'instruction routière.
[C] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)
[D] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

## Art. 8 Section III Juge des mineurs {#art_8}

Autorité d'instruction
1 Le juge des mineurs dirige l'instruction pénale.

## Art. 9 {#art_9}

Délégation
1 Sous sa responsabilité, le juge des mineurs peut confier l'audition des parties, du témoin et de la
personne appelée à donner des renseignements, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un
collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal.
2 Lorsqu'un collaborateur procède à un acte d'instruction, les parties peuvent demander que le juge des
mineurs y procède personnellement.

## Art. 10 {#art_10}

Acte commis avant l'âge de dix ans
1 Le juge des mineurs peut aviser les représentants légaux, l'autorité tutélaire ou le service en charge de
la protection de la jeunesse (ci-après : le service) en cas de commission d'une infraction par un enfant
de moins de dix ans (art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ;
ci-après : DPMin [E] ).

## Art. 11 Section IV Tribunal des mineurs {#art_11}

Effectifs
1 Le Tribunal cantonal nomme au Tribunal des mineurs, selon la loi sur l'organisation judiciaire [F] , au
moins sept présidents, quatre vice-présidents et treize juges assesseurs.
2 Les présidents et vice-présidents exercent la fonction de juge des mineurs.

## Art. 12 [F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_12}

Composition
1 Pour les débats et le jugement, le président siège avec deux juges assesseurs, qu'il désigne. Il peut
charger un vice-président de le remplacer.

## Art. 13 {#art_13}

Siège et audiences
1 Le siège du Tribunal des mineurs est fixé par le Tribunal cantonal.
2 Le juge des mineurs et le Tribunal des mineurs peuvent tenir audience hors dudit siège.

## Art. 14 {#art_14}

Compétence à raison du lieu
1 Les compétences du juge des mineurs et du Tribunal des mineurs s'étendent à l'ensemble du territoire
cantonal.

## Art. 15 {#art_15}

Communication
1 Le président est seul compétent pour communiquer avec les médias ou pour autoriser d'autres
membres des autorités pénales à le faire.

## Art. 16 {#art_16}

Règlement
1 Le Tribunal des mineurs et son activité sont organisés par un règlement [G] arrêté par le Tribunal
cantonal.
2 Le Tribunal des mineurs est associé à l'élaboration et à la modification de ce règlement.
[G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

## Art. 17 Section V Tribunal des mesures de contrainte {#art_17}

Tribunal des mesures de contrainte
1 Le Tribunal des mesures de contrainte institué par la loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse [B] accomplit les tâches incombant au Tribunal des mesures de contrainte selon la PPMin [E] .
2 Il est formé d'un président siégeant comme juge unique.
[B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

## Art. 18 Section VI Tribunal cantonal {#art_18}

Autorité de recours des mineurs
1 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs.
2 Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge
unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP [H] ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des
mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
[H] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 19 {#art_19}

Juridiction d'appel des mineurs
1 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs.
2 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements
pénaux rendus par le Tribunal des mineurs.
3 Un membre de la Cour d'appel statue comme juge unique sur les appels concernant des
contraventions.

## Art. 20 Section VII Ministère public des mineurs {#art_20}

Organisation
1 Le Ministère public central exerce la fonction de Ministère public des mineurs.

## Art. 21 {#art_21}

Compétences
1 Le Ministère public des mineurs peut former opposition contre les ordonnances pénales rendues par
le juge des mineurs.
2 Il peut recourir contre les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension,
rendues par les juges des mineurs.
3 Sur décision du procureur général, il peut renoncer à ces compétences.

## Art. 22 {#art_22}

Voies de droit
1 Le Ministère public des mineurs est compétent pour interjeter recours ou former appel auprès du
Tribunal cantonal.
2 Le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral ou pour
former une demande de révision auprès du Tribunal des mineurs.
Chapitre III Règles de procédure

## Art. 23 Section I Procédure devant l'autorité d'instruction {#art_23}

Enquête sur la situation personnelle du mineur
1 Dans le cadre de l'instruction, le juge des mineurs ordonne une enquête sur la situation personnelle du
mineur (art. 9, al. 1 DPMin [E] ).
2 Cette enquête peut être effectuée par le Tribunal des mineurs ou être confiée au service, si celui-ci
suivait déjà le mineur avant l'ouverture d'enquête, ou à une personne disposant des compétences
requises.

## Art. 24 {#art_24}

Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel
a) Compétences
1 Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection
prévues par les articles 12 à 15 DPMin [E] et la mise en observation.
2 Si le service suivait déjà le mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier
l'exécution des mesures ordonnées à titre provisionnel.

## Art. 25 {#art_25}

b) Financement
1 Le juge des mineurs décide et assure la prise en charge financière des mesures de protection
ordonnées à titre provisionnel.
2 Sur la base des informations recueillies par le service, le juge des mineurs fixe la contribution des
parents et du mineur aux frais de placement à titre provisionnel de ce dernier.

## Art. 26 {#art_26}

Soutien financier
1 Le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents ou au
mineur si la santé, la sécurité ou l'éducation de celui-ci l'exige.
2 L'article 18 de la loi sur la protection des mineurs [I] est applicable par analogie.

## Art. 27 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) {#art_27}

Proposition de mise en accusation
1 Dans les cas prévus à l'article 33 PPMin [E] , le juge des mineurs transmet le dossier au Ministère
public des mineurs avec sa proposition de mise en accusation.
Section II Collaboration entre le juge, le Tibunal des mineurs et les

## Art. 28 autorités civiles et administratives {#art_28}

Mesures civiles
1 Si, notamment en cas de refus de suivre, d'ordonnance de classement ou d'acquittement, certaines
mesures paraissent néanmoins opportunes dans l'intérêt du mineur, le juge des mineurs en informe le
représentant légal, le service ou les autres autorités ou institutions intéressées.

## Art. 29 {#art_29}

Mesures tutélaires
1 Lorsqu'il apparaît, dans une enquête pénale ouverte contre un mineur, que celui-ci, ses frères et sœurs
ou un tiers, mineurs au sens du Code civil suisse [J] et vivant dans le même milieu familial, ont besoin
de protection, le juge des mineurs informe l'autorité tutélaire compétente, conformément à
l'article 20 DPMin [E] ou le service, conformément à la l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I]
.
2 L'autorité tutélaire se renseigne auprès du président du Tribunal des mineurs ou des juges ou
collaborateurs de ce tribunal désignés par lui.
3 Elle communique sa décision au Tribunal des mineurs.
[I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

## Art. 30 [J] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_30}

Collaboration entre le Tribunal des mineurs et le service
1 Le Tribunal des mineurs communique ses décisions au service lorsque ce dernier est dénonciateur ou
qu'il suit déjà le mineur.
2 Pour le surplus, les rapports entre le Tribunal des mineurs et le service sont fixés par un règlement du
Tribunal des mineurs [G] .

## Art. 31 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1) {#art_31}

Dénonciation
1 Toute autorité judiciaire ou administrative, informée qu'un mineur a commis une infraction qui se
poursuit d'office, doit immédiatement saisir le juge des mineurs.

## Art. 32 {#art_32}

Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP)
1 Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des
informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces
informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la
personnalité respectés.
2 L'information aux autres autorités de poursuite pénale est réservée.
3 Le juge des mineurs peut fournir des renseignements aux services publics ou institutions privées
avec qui le Tribunal des mineurs collabore dans la prise en charge des mineurs.

## Art. 33 {#art_33}

Concours de services publics ou d'institutions privées
1 Le juge des mineurs peut faire appel au concours de services publics ou d'institutions privées.
2 Sur requête du juge des mineurs, le service lui transmet les renseignements et pièces dont il dispose
au sujet du mineur.

## Art. 34 Chapitre IV Médiation {#art_34}

Médiateur
1 Le médiateur est soumis à une autorisation de pratiquer délivrée par le Tribunal cantonal.
2 Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe les modalités de la médiation.

## Art. 35 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1) {#art_35}

Transmission du dossier
1 La procédure de médiation débute par la transmission au médiateur du dossier pénal ou d'une copie
des pièces essentielles du dossier.
2 Le juge des mineurs et les tribunaux impartissent au médiateur un délai raisonnable pour conduire la
médiation, en tenant compte des spécificités de la cause, en particulier de la nature de l'infraction et de
la situation personnelle des parties.
3 La direction de la procédure peut en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la médiation.

## Art. 36 {#art_36}

Règles générales de procédure
1 Le médiateur entend au moins à une reprise les parties ensemble.
2 Les séances ont lieu à huis clos.
3 Le médiateur peut interrompre la procédure à tout moment pour de justes motifs.
4 Quel que soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile
ou administrative de ce qui a été déclaré ou écrit au cours des entretiens de médiation sur les faits sur
lesquels porte l'enquête.
5 L'article 31 de la présente loi, ainsi que l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I] sont
applicables au médiateur.
6 Pour le surplus, la procédure de médiation est fixée par règlement.

## Art. 37 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) {#art_37}

Résultat de la médiation
1 Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties et, le cas échéant, leurs
représentants légaux.
2 Si la médiation n'aboutit pas, le médiateur en constate l'échec.
3 Le médiateur communique immédiatement à la direction de la procédure le résultat de la médiation.

## Art. 38 {#art_38}

Frais
1 En cas d'échec de la médiation, les frais de la procédure de médiation suivent le sort de la cause au
fond. En cas d'accord, le juge des mineurs ou le président du Tribunal des mineurs statue sur les frais.

## Art. 39 Chapitre V Exécution des peines et mesures de protection {#art_39}

Compétence
1 L'exécution des peines et des mesures relève de la compétence du juge des mineurs. Le juge des
mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures indépendantes qui sont de la compétence
d'une autorité judiciaire en vertu des dispositions du DPMin [E] .

## Art. 40 {#art_40}

Exécution des jugements étrangers
1 Le juge des mineurs est compétent pour exécuter les jugements étrangers.

## Art. 41 {#art_41}

Prestations personnelles
1 Lorsque le jugement ordonne une prestation personnelle, le juge des mineurs en organise l'exécution
avec le concours des communes, d'une institution officielle ou d'une entreprise privée.
2 Le Tribunal des mineurs peut accorder une subvention aux institutions officielles chargées
d'organiser et de contrôler l'exécution d'une prestation personnelle. Il en assure le suivi et le contrôle. A
ce titre, les institutions subventionnées lui fournissent toute information utile.
3 L'Etat prend en charge les conséquences d'un accident, subsidiairement aux assurances qui couvrent
le mineur.

## Art. 42 {#art_42}

Peines privatives de liberté
1 Les peines privatives de liberté doivent être subies conformément à l'article 27 DPMin [E] .
2 A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le président désigne une personne dotée des compétences
requises et indépendante de l'institution qui accompagne le mineur pour le cas où la privation de liberté
dure plus d'un mois.

## Art. 43 {#art_43}

Libération conditionnelle
1 Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs accorde la libération
conditionnelle dans les cas et aux conditions des articles 28 à 31 DPMin [E] .
2 Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal.
3 La commission prévue à l'article 28, alinéa 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des
mineurs, d'un représentant du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie. Un
règlement du Tribunal cantonal [G] fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus.

## Art. 44 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1) {#art_44}

Délais d'épreuve et règles de conduite
1 A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le juge des mineurs désigne une personne dotée des
compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d'épreuve et qui lui fait un rapport de
son activité.
2 Le juge des mineurs détermine la mission de cette personne.

## Art. 45 {#art_45}

Délégation de compétences
1 Si le service suivait un mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier
l'exécution des mesures de protection qu'il a prononcées à l'encontre dudit mineur, ainsi que
l'exécution de la mesure d'accompagnement en cas de privation de liberté ou durant le délai d'épreuve.
2 A l'exception des placements, le juge des mineurs peut déléguer l'exécution des mesures à d'autres
personnes qualifiées.

## Art. 46 {#art_46}

Placement chez des particuliers
1 Le juge des mineurs donne aux personnes auxquelles le mineur est confié, respectivement au service,
les indications et instructions nécessaires.
2 Il fait surveiller périodiquement les conditions physique et morale du mineur, son éducation et son
instruction.

## Art. 47 {#art_47}

Placement en établissement d'éducation et de traitement
1 Le juge des mineurs remet à la direction, respectivement au service, un exemplaire du jugement et lui
fournit tous renseignements opportuns sur les antécédents, le caractère et le milieu familial du mineur.
2 Il fait visiter périodiquement les mineurs placés dans les établissements ; un rapport lui est remis.

## Art. 48 {#art_48}

Obligations des institutions
1 Le règlement du Tribunal des mineurs [G] détermine dans quelle mesure les institutions chargées par
le juge des mineurs de faire exécuter une mesure de placement sont tenues d'accomplir cette tâche.

## Art. 49 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1) {#art_49}

Transfert dans un autre établissement
1 Lorsqu'un mineur placé en établissement d'éducation ou de traitement présente des difficultés
particulières de comportement ou de discipline, la direction adresse au juge des mineurs un rapport
motivé.
2 Le juge des mineurs est compétent pour procéder au transfert dans un autre établissement. Lorsque
l'exécution de la mesure a été confiée au service, ce dernier décide du transfert dans un autre
établissement du même type, avec l'accord du juge des mineurs.

## Art. 50 {#art_50}

Gestion administrative des placements
1 En collaboration avec le juge des mineurs, le service assure la gestion des places dans les
établissements, conformément à la législation sur la protection des mineurs [I] .
2 Le service assure en outre la gestion administrative et financière des placements ordonnés par le juge
des mineurs ou le Tribunal des mineurs.

## Art. 51 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) {#art_51}

Traitement
1 Lorsque le juge des mineurs fait exécuter un traitement ambulatoire ou le placement dans un
établissement de traitement, il prend les avis médicaux nécessaires et place le mineur dans un
établissement hospitalier ou organise un traitement ambulatoire, en fournissant tous renseignements
utiles.
2 Il se fait rendre compte du résultat du traitement par les médecins chargés de celui-ci.

## Art. 52 {#art_52}

Contrôle des mesures
1 Le juge des mineurs peut en tout temps prendre des informations pour apprécier les effets des
mesures ordonnées par ses jugements.
2 Le président, un vice-président ou un juge assesseur peut notamment visiter les mineurs placés chez
des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement, et prendre contact avec les
parents ou le tuteur, et les directeurs d'institutions.

## Art. 53 {#art_53}

Fin des mesures
1 Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs met fin à la mesure de protection
dans les cas et aux conditions du DPMin [E] .
2 Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal.
3 Il examine chaque année si et quand la mesure peut être levée (art. 19, al. 1 DPMin).
4 Il requiert les mesures tutélaires appropriées (art. 19, al. 3 DPMin).

## Art. 54 {#art_54}

Obligations des tiers
1 Toute personne à qui les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur sont signifiées aux fins d'exécution
a l'obligation de se conformer aux instructions du tribunal ou du juge des mineurs.
2 En cas de carence ou de refus, une nouvelle signification peut lui être adressée, avec commination
des sanctions ou d'amende prescrites par l'article 292 du Code pénal suisse [K] .

## Art. 55 [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_55}

Frais d'exécution
1 Les frais d'exécution sont répartis conformément à l'article 44 PPMin [E] .
2 Le service fixe la contribution des parents et du mineur aux frais de placement subi après jugement,
conformément à la législation sur la protection des mineurs[I].
3 Il décide et assure la prise en charge financière des mesures de protection.
4 Les frais de détention sont supportés par l'Etat.

## Art. 56 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) {#art_56}

Soutien financier
1 Le service peut accorder le soutien financier prévu à l'article 18 de la loi sur la protection des mineurs
[I] , aux conditions posées par cette disposition.

## Art. 57 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) {#art_57}

Sanctions disciplinaires
a) En général
1 La direction des établissements fermés pour mineurs est compétente pour ordonner des sanctions
disciplinaires, y compris des mesures d'isolement. Un règlement d'établissement, soumis pour
approbation au Conseil d'Etat, précise les conduites constituant des infractions disciplinaires, la nature
et la durée des mesures applicables.
2 Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la
privation de nourriture et l'interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues
ne feront pas l'objet de mesure disciplinaire collective.
3 Les décisions ordonnant une sanction disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge
des mineurs. Le recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision
attaquée.
4 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.
5 L'article 58, alinéa 4 de la présente loi s'applique au recours déposé à l'encontre du jugement
prononcé par le juge des mineurs.

## Art. 58 {#art_58}

b) Arrêt disciplinaire
1 Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours au mineur
qui, dépendant de ce tribunal relativement à l'exécution, fait preuve d'indiscipline grave, se soustrait à
l'exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s'y opposer.
2 La direction de l'établissement à laquelle est confié pénalement un mineur, peut demander au juge
des mineurs de prononcer des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours.
3 Le mineur doit être préalablement entendu, le cas échéant, par délégation.
4 La décision disciplinaire est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la
motivation écrite de la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique.
5 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.

## Art. 59 Chapitre VI De la grâce {#art_59}

Demande de grâce
1 Les peines prononcées par le juge des mineurs ou par le Tribunal des mineurs peuvent faire l'objet
d'une demande de grâce.
2 La demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (ci-après : le département)[L],
accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires.
3 Le département est chargé de l'instruction. D'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de
l'exécution de la peine.
4 Les tâches du département peuvent être déléguées à l'un de ses services.

## Art. 60 [L] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_60}

Défenseur d'office
1 Sur demande du requérant, le département peut lui désigner un défenseur d'office, s'il est indigent et
si les circonstances de la cause l'exigent.
2 La rémunération du défenseur d'office est fixée par le département. L'article 135 CPP [H] est applicable
par analogie.
[H] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 61 {#art_61}

Recevabilité
1 Le département statue sur la recevabilité de la demande.

## Art. 62 {#art_62}

Instruction
1 Si la demande est recevable, le département se fait remettre le dossier de la cause et requiert le
préavis:
a. de l'autorité qui a prononcé la sanction ;
b. du Ministère public des mineurs ;
c. de la direction de l'établissement où le condamné subit sa peine.
2 Il peut en outre prendre tous les autres renseignements qu'il estime utiles auprès d'autres autorités
cantonales ou communales, ainsi qu'auprès de tiers. Les autorités sollicitées sont tenues de collaborer
avec le département.
3 Le département transmet ensuite la cause au Conseil d'Etat.

## Art. 63 {#art_63}

Préavis au Grand Conseil
1 Le Conseil d'Etat soumet le dossier de la demande de grâce avec son préavis au Grand Conseil.
2 La procédure à suivre devant le Grand Conseil est réglée par la loi sur le Grand Conseil [M] .

## Art. 64 [M] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01) {#art_64}

Réserve des droits de la partie civile et des mesures accessoires
1 La grâce ne porte aucun préjudice aux droits de la partie civile.
2 La grâce n'a aucun effet sur les restitutions, confiscations et autres mesures accessoires ordonnées
par le Tribunal des mineurs ou le juge des mineurs, ni sur la condamnation aux frais du procès.

## Art. 65 Chapitre VII Infractions de droit cantonal et communal {#art_65}

Infractions de droit cantonal
1 La procédure de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin [E] ) s'applique par analogie aux infractions de
droit cantonal commises par des mineurs.
2 Le juge des mineurs est compétent pour poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des
infractions au droit cantonal.

## Art. 66 {#art_66}

Contraventions de droit communal
1 La procédure de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin [E] ) s'applique par analogie aux contraventions
aux règlements communaux de police.
2 L'autorité municipale est compétente pour poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des
contraventions aux règlements communaux de police. L'article 3 de la loi sur les contraventions [N] est
applicable.
3 L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa
compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.

## Art. 67 [N] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_67}

Concours
1 Lorsque, par un seul acte, un dénoncé a commis un crime ou un délit et une contravention municipale
ou plusieurs contraventions dont l'une est dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence
municipale, l'autorité municipale adresse le dossier administratif au juge des mineurs, qui procède
conformément à la procédure pénale fédérale applicable aux mineurs.
2 Si, ensuite d'un retrait de plainte, les poursuites pénales cessent à l'égard de faits qui constituent en
même temps une contravention relevant d'une municipalité, le juge des mineurs transmet le dossier à
l'autorité compétente. En cas de classement de la poursuite pénale ou d'acquittement pour l'infraction
judiciaire, le dossier est transmis à l'autorité municipale pour qu'elle statue.
3 Le montant de l'amende est conservé par l'autorité qui a statué.

## Art. 68 {#art_68}

Opposition et appel
1 Le Ministère public des mineurs ne peut pas former opposition à l'encontre des ordonnances pénales
rendues par les autorités municipales.
2 Le juge des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par l'autorité municipale.
3 Le Tribunal des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par le juge des mineurs.
4 Un appel peut être formé auprès d'un membre de la Cour d'appel pénale contre les jugements rendus
conformément aux alinéas 2 et 3.
5 Pour le surplus, la procédure pénale applicable aux mineurs s'applique par analogie à la procédure
d'appel.

## Art. 69 Chapitre VIII Dispositions finales {#art_69}

Abrogation
1 La loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs est abrogée.

## Art. 70 {#art_70}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
