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title: "Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques"
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provisions: 36
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# Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance règle l'application de la loi sur
l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques
(dénommée ci-après : "loi").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Caractère
professionnel de

## Art. 3 l'activité (art. 4 {#art_3}

Une activité est exercée à titre professionnel, au sens de l'article 4 de
la loi, lorsqu'elle est destinée à assurer un revenu principal ou accessoire.

## Art. 4 {#art_4}

Exceptions (art.

## Art. 5 {#art_5}

1 L'exploitation de lieux tels que foyer communal ou paroissial, maison
de jeunes, etc., s'ils sont placés sous la responsabilité d'une collectivité
publique ou d'une institution reconnue d'utilité publique, n'est pas considérée
comme activité exercée à titre professionnel et n'est par conséquent pas
soumise à la loi, pour autant que les prestations relevant de la restauration ne
revêtent qu'un caractère accessoire.
2 L'offre en mets et en boissons de ces établissements doit être minime et
aucune publicité pour ces prestations n'est admise.
Dérogation à
l'interdiction de
vendre des
boissons
alcooliques (art.
6, al. 2, LAub)

## Art. 6 {#art_6}

Le Service de l'économie et de l'emploi peut autoriser la vente de
boissons alcooliques dans un kiosque tant et aussi longtemps qu'il s'agit du
seul point de vente au détail de la localité et que les heures d'ouverture sont
comprises entre 6 et 19 heures.

## Art. 7 {#art_7}

CHAPITRE II : Certificat de capacité
Expérience
professionnelle
(art. 17, al. 2,

## Art. 8 {#art_8}

L'expérience professionnelle suffisante est évaluée selon un système
de reconnaissance et de validation des acquis professionnels.
Dérogation (art.

## Art. 9 {#art_9}

Celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement
public, a exploité durant cinq ans au moins, sous sa propre responsabilité et
de manière correcte, un établissement régi par la loi, en Suisse ou à
l'étranger, peut solliciter une patente ou un permis s'il répond aux autres
exigences.
Programme des

## Art. 10 cours (art. 18 {#art_10}

Le programme des cours préparatoires doit comprendre au moins les
domaines suivants :
a) Programme
de base a) Programme de base
− service de boissons sans alcool et petite restauration;
− gestion d'entreprise et du personnel;
− assurances;
− hygiène;
− prévention des incendies et des accidents.
b) Restaurants et
établissements
de
divertissement
b) Restaurants et établissements de divertissement
− service de boissons alcooliques et de mets;
− cuisine;
− droit;
− prévention des dépendances;
− accueil;
− tourisme régional.
c) Hôtels c) Hôtels
En plus des cours dispensés sous lettre b, le candidat au certificat de capacité
doit suivre un cours de service de chambre.
Langue

## Art. 11 (art. 18 LAub) {#art_11}

Les cours et les examens se déroulent en français.
Finance
d’inscription

## Art. 12 (art. 18 LAub) {#art_12}

1 La participation aux cours préparatoires et aux examens est
soumise au versement préalable d'une contribution financière fixée par le
Service de l'économie et de l'emploi7).
2 En cas de retrait ou d'exclusion d'un participant, le Service de l'économie et
de l'emploi7) définit le mode de remboursement après avoir tenu compte de la
couverture des frais induits par l'inscription.
Commission des
cours et des
examens
a) Attributions
(art. 18, al. 4,

## Art. 13 {#art_13}

La commission des cours et des examens a notamment les
attributions suivantes :
a) décider l'admission des candidats aux cours et examens;
b) désigner le directeur de cours et les enseignants des branches;
c) dispenser des cours et des examens aux conditions prévues par l'article
17, alinéa 2, de la loi;
d) exclure les participants qui, malgré avertissement, perturbent
l'enseignement ou sont absents de manière répétée sans excuse valable;
e) statuer sur le remboursement éventuel des finances d'inscriptions au cours
et des émoluments d'examens;
f) proposer au Service de l'économie et de l'emploi7) les experts aux
examens et leur donner les instructions nécessaires;
g) préaviser la reconnaissance de formation ou de certificats équivalents à
l'intention du département auquel est rattaché le Service de l'économie et
de l'emploi7).

## Art. 14 {#art_14}

c) Règlement

## Art. 15 (art. 18, al. 4 {#art_15}

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi7) édicte dans un règlement les détails d'organisation des cours et des
examens pour l'obtention du certificat de capacité de responsable
d'établissement public.
CHAPITRE III : Droits et obligations du titulaire de la patente ou du
permis
Art. 16 et 175)
Personnes

## Art. 18 morales (art. 21 {#art_18}

Les personnes morales peuvent être titulaires d'un permis pour autant
qu'elles désignent une personne responsable de l'établissement.
Limitation des
nuisances dues

## Art. 19 au bruit (art. 25 {#art_19}

Le détenteur d'un permis ou d'une patente est tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que ni les clients, ni le personnel, ni le
voisinage ne soient importunés par un bruit excessif.
Limitation du
niveau sonore

## Art. 20 (art. 25 LAub) {#art_20}

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi peut exiger l'installation d'un limitateur automatique homologué du
niveau sonore dans les établissements permanents de divertissement ou lors
de manifestations dansantes occasionnelles publiques.
Interdiction de
l'usage d'engins
pyrotechniques
(art. 25 LAub)
Art. 20a8) 1 L’usage des engins pyrotechniques des catégories T1, P1 et F1
au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les
explosifs9) est interdit à l’intérieur des établissements soumis à la loi.
2 Pour le surplus, le droit fédéral relatif à l’usage des engins pyrotechniques
est réservé.
Affichage des
prix à l'intérieur
(art. 26, al. 1,

## Art. 21 {#art_21}

1 L'affichage des prix à l'intérieur de l'établissement doit contenir au
moins les indications sur les prix des prestations suivantes dans la mesure où
elles sont offertes :
− d'un choix de boissons sans alcool;
− du thé et du café;
− de la bière;
− d'un choix de vins;
− d'un choix d'apéritifs;
− d'un choix de boissons distillées;
− du menu du jour.
2 L'indication des prix comprend également la mention de la quantité.
3 Le prix des boissons sans alcool qui, pour une quantité équivalente, est
inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère est
également affiché de manière lisible par la clientèle.
4 Le prix de la chambre et du petit déjeuner est affiché dans chaque chambre.
5 L'affichage mentionne si le service et les taxes sont compris ou non.
Affichage
extérieur du prix
net des
prestations
principales (art.
26, al. 2, LAub)

## Art. 22 {#art_22}

L'affichage extérieur des prix nets des prestations principales fournies
doit comprendre au moins les éléments suivants :
a) pour un hôtel, le prix des chambres à un et à deux lits et du petit-déjeuner;
b) pour un restaurant, le prix du menu du jour et la liste des prix des
consommations usuellement servies dans l'établissement.
Scolarité
obligatoire (art.
29, al. 4, LAub)

## Art. 23 {#art_23}

Est en scolarité obligatoire la personne mineure qui suit
l'enseignement d'une école primaire ou secondaire quel que soit le nombre
d'années accomplies.
Contrôle de
l'accès aux
établissements
de
divertissement
(art. 29, al. 5,

## Art. 24 {#art_24}

1 Dans les établissements de divertissement (art. 9, lettre d, et 10,
lettre d, de la loi), ainsi que lors de manifestations dansantes occasionnelles
ou de divertissements offerts au public, le tenancier ou l'organisateur doit
désigner un responsable du contrôle de l'accès à l'établissement.
2 Dans les autres établissements, le tenancier est lui-même responsable du
contrôle de l'accès à son établissement.
Affiche (art. 29,

## Art. 25 al. 5, LAub) {#art_25}

Le Service de l'économie et de l'emploi7) élabore l'affiche relative à la
protection des mineurs au sens de l'article 29, alinéa 5, de la loi.
Exception à
l'interdiction de
fréquenter des
établissements
publics en raison
de l'âge (art. 29,

## Art. 26 al. 7, LAub) {#art_26}

Avec l'accord des parents, les directions des écoles sont habilitées à
délivrer des autorisations d'accès aux établissements publics pour des élèves
qui subissent un temps d'attente entre la fin des cours et leur rentrée à leur
domicile.
Contrôle des

## Art. 27 hôtes (art. 31 {#art_27}

1 Les données relatives à l’identité des hôtes qui doivent être
enregistrées conformément à l’article 31, alinéa 1, de la loi, sont le nom, le
prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de naissance.
2 Lorsque l’établissement n’est pas soumis à patente, le tenancier qui héberge
des hôtes a seulement l’obligation d’enregistrer les données relatives à
l’identité des hôtes conformément à l’alinéa 1, l’adresse de ceux-ci ainsi que
les dates d’arrivée et de départ.
3 La durée de conservation des données mentionnées à l’article 31, alinéa 1,
de la loi est de deux ans. Les données sont effacées après ce délai.
CHAPITRE IV : Construction, transformation et aménagement d'un
établissement soumis à la loi
Bâtiments et
installations (art.
33 LAub)

## Art. 28 {#art_28}

1 Lors de la construction, la transformation ou l'aménagement d'un
établissement soumis à la loi, les normes SIA, en particulier celles relatives à
la construction sans obstacles, les prescriptions et les règles de l'assurance
immobilière, les règles et recommandations de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) et de la Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au travail (CFST), ainsi que la législation
fédérale sur le commerce des denrées alimentaires, doivent notamment être
respectées.6)
2 Dans l'application de ces dispositions, il sera tenu compte des règles de
proportionnalité.
CHAPITRE V : Procédure d'octroi et de retrait des patentes
Patente
provisoire (art.
38 LAub)

## Art. 29 {#art_29}

Une patente provisoire est accordée si le requérant :
a) répond aux conditions exigées pour participer aux cours préparatoires et
aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de restaurateur;
b) justifie d'une expérience de cinq ans au moins dans la branche ou dispose
d'une formation professionnelle en lien avec l'exploitation d'un
établissement;
c) satisfait à toutes les autres exigences de la loi.
Changements
essentiels (art.
41, al. 1, LAub)

## Art. 30 {#art_30}

Sont en particulier considérés comme essentiels les changements
consistant à occuper de nouveaux locaux dans le même immeuble, à agrandir
les locaux existants, à installer des appareils générant des nuisances pour la
clientèle ou le voisinage, l'adjonction ou la suppression de prestations.
CHAPITRE VI : Autorisations
Horaire de danse
limité (art. 52, al.
2, LAub)

## Art. 31 {#art_31}

La Recette et Administration de district peut limiter l'horaire des
manifestations dansantes publiques occasionnelles notamment lorsque la
protection du voisinage ou que la solennité d'une fête religieuse l'exigent.
CHAPITRE VII : Heures d'ouverture et de fermeture
Etablissements
soumis à permis
(art. 64, al. 4,

## Art. 32 {#art_32}

Sous réserve des cantines de places de sport (art. 34), les articles
63 à 66 de la loi sont applicables par analogie aux établissements soumis à
permis.

## Art. 33 {#art_33}

Ouverture et
fermeture des
cantines de
places de sport
(art. 11, al. 2,

## Art. 34 lettre e, LAub) {#art_34}

1 Les cantines de places de sport peuvent être ouvertes une heure
avant le début de la compétition et doivent être fermées deux heures au plus
tard après la fin de celle-ci.
2 L’heure de fermeture prévue à l’article 64, alinéa 1, de la loi s’applique dans
tous les cas.
Fête de famille
(art. 65, al. 2,

## Art. 35 {#art_35}

Une fête de famille consiste en la réunion de personnes identifiables
comme étant des proches liés par un rapport de famille et leurs invités à
l'occasion d'un événement particulier tel que mariage, anniversaire ou
cérémonie religieuse.
CHAPITRE VIII : Commerce de boissons alcooliques

## Art. 36 Vente au détail {#art_36}

Par vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées
au sens des articles 68 et 70 de la loi, on entend toute vente à un
consommateur final.
CHAPITRE IX : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 37 droit en vigueur {#art_37}

Sont abrogées :
a) l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26
octobre 1978 sur les auberges et établissements analogues, ainsi que sur
le commerce des boissons alcooliques (ordonnance sur les auberges);
b) l'ordonnance du 22 novembre 1983 portant délégation des compétences
du Département de l'Economie publique en matière de construction et de
transformation d'auberges au Service des arts et métiers et du travail;
c) l'ordonnance du 6 décembre 1978 relative au contrôle des voyageurs dans
les hôtelleries;
d) l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la danse;
e) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les manifestations
dansantes de la jeunesse.
Entrée en

## Art. 38 vigueur {#art_38}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Delémont, le 30 juin 1998
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérald Schaller
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 935.11
2) RS 814.49
3) VSS SN 521 500
4) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur
depuis le 1er janvier 2026
5) Abrogé(s) par le ch. I de I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
7) Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur
depuis le 1er janvier 2026
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 23 janvier 2026, en vigueur depuis le 1er février
9) RS 941.411
