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title: "ACCORD sur l'élimination des entraves techniques au commerce"
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# ACCORD sur l'élimination des entraves techniques au commerce

## Art. 1 Section I Dispositions générales {#art_1}

But et contenu
1 Le présent accord intercantonal est conclu afin d'éliminer les entraves techniques au commerce qui
subsistent entre la Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.
2 L'accord règle :
a. la coopération entre les cantons;
b. l'organisation de l'autorité intercantonale des entraves techniques au com-merce (l'autorité
intercantonale) ainsi que ses tâches et ses compétences;
c. le financement des activités de l'autorité intercantonale.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions
1 Au sens du présent accord, on entend par :
a. entraves techniques au commerce : les entraves aux échanges transfrontalières de produits qui
résultent de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l'application divergente de
telles prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des
évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations ;
b. prescriptions techniques : les règles de droit fixant des exigences, dont la réalisation constitue une
condition de l'offre, de la mise sur le marché de la mise en service de l'utilisation ou de l'élimination
d'un produit et qui portent notamment sur:
1. la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des
produits;
2. la production, le transport ou l'entreposage des produits;
3. les essais, l'évaluation de conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure
d'obtention du signe de conformité ;
c. normes techniques : les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique, fixées par des
organisations ad hoc et concernant en particulier la fabrication, la composition, les caractéristiques,
l'emballage et l'étiquetage de produits, l'examen ou l'appréciation de la conformité .

## Art. 3 Section II Autorité intercantonale {#art_3}

Organisation
1 Pour l'exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au
commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d'organisation.
2 Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l'accord délègue un de ses membres dans
cette autorité intercantonale.
3 Pour la préparation et l'exécution de ses décisions, l'autorité intercantonale peut désigner
a. un bureau
b. un secrétariat permanent ou intermittent
c. des commissions d'expert permanentes ou intermittentes.
4 L'autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement
d'organisation.

## Art. 4 {#art_4}

Tâches et compétences
1 L'autorité intercantonale est notamment compétente pour :
a. édicter des prescriptions concernant les exigences en matière d'ouvrages (art. 6);
b. édicter des directives pour l'exécution des prescriptions sur la mise sur le marché de produits (art. 7
et 8);
c. édicter des prescriptions concernant la mise sur le marché de produits (art. 9);
d. la coordination de ses activités avec celles de la Confédération.

## Art. 5 {#art_5}

Prise de décisions
1 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.
2 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix.
3 Les détails sont réglés dans le règlement d'organisation de l'autorité intercantonale.
Section III Prescriptions intercantonales concernant les exigences en

## Art. 6 matière d'ouvrages {#art_6}

1 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, l'autorité
intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière d'ou-vrages qui s'avèrent nécessaires
pour l'élimination des entraves techniques au commerce.
2 Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des
différences éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des
différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et les communes.
3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.
4 Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et
des monuments demeurent réservées.
Section IV Directives concernant l'exécution par les cantons des
prescriptions fédérales relatives à la mise sur le marché des

## Art. 7 produits {#art_7}

Principes
1 Sur demande d'un canton ou du Bureau, l'autorité intercantonale arrête des directives visant à
harmoniser l'exécution de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la
Confédération a confié cette exécution aux cantons.
2 Ces directives sont obligatoires pour les cantons.

## Art. 8 {#art_8}

Directives dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction
1 L'autorité intercantonale peut arrêter des directives d'exécution dans le domaine de la mise sur le
marché des produits de construction, en particulier en ce qui concerne
a. les produits qui ne jouent qu'un rôle mineur en matière de santé et de sécurité ;
b. les produits qui sont destinés à une application spécifique unique .
2 Ces directives d'exécution sont obligatoires pour les cantons.
Section V Prescriptions intercantonales sur la mise sur le marché des

## Art. 9 produits {#art_9}

1 L'autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits dans la
mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n'a pas
arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour
éliminer des entraves techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays
étrangers.
2 Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan international.
3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

## Art. 10 Section VI Financement {#art_10}

1 Les coûts liés à l'activité de l'autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d'experts
seront répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de leur population.

## Art. 11 Section VII Dispositions finales {#art_11}

Publication des prescriptions et des directives
1 Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives arrêtées par l'autorité
internationale selon leurs propres règles.

## Art. 12 {#art_12}

Adhésion et dénonciation
1 L'adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l'autorité intercantonale qui en
informera la Confédération.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord, ces communications doivent être faites à la Conférence des
gouvernements cantonaux.
3 La dénonciation devient effective à la fin de la troisième année civile qui la suit.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur
1 Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu'il aura
été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons qui y adhérent plus tard, l'accord
entrera en vigueur avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales .
