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title: "Loi sur l'encouragement des activités culturelles"
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provisions: 19
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# Loi sur l'encouragement des activités culturelles

## Article 1 communes {#art_1}

L'encouragement des activités culturelles dans le
canton du Jura incombe en principe aux communes ou aux
associations de communes.
2. Tâches de
l'Etat
a) Encouragement des
activités
culturelles

## Art. 2 par l'Etat {#art_2}

1 Dans le cadre de la présente loi, l'Etat soutient les efforts des
communes, ainsi que l'activité culturelle de personnes et d'institutions
culturelles (encouragement des activités culturelles).
2 Il crée des institutions publiques pour développer la vie culturelle.
3 Dans l'accomplissement de ces tâches, il respecte l'indépendance et
la liberté de la création et de l'activité culturelles.
b) Activité
culturelle de

## Art. 3 l'Etat {#art_3}

L'Etat peut prendre à sa charge les tâches culturelles que
commande l'intérêt public (activité culturelle).
3. Domaines des
activités
culturelles
encouragées et
prises en charge
par l'Etat et les

## Art. 4 communes {#art_4}

L'encouragement des activités culturelles par l'Etat et les
communes et l'activité culturelle de l'Etat et des communes s'étendent
notamment aux domaines suivants :
a) la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels
(découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques,
collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et
folklore, patois, etc.);
443.1
b) la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des
beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat
créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux
activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités
culturelles en général;
c) les échanges culturels;
d) la diffusion et la communication de valeurs culturelles, et
particulièrement par la prise en considération de celles-ci dans les
programmes d'enseignement à tous les niveaux.
SECTION 2 : Tâches particulières de l'Etat dans l'encouragement
des activités culturelles
1. Ecoles pour la
création
culturelle et

## Art. 5 artistique {#art_5}

Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions
régissant les écoles préparant à la création culturelle et artistique.
2. Subventions
aux personnes
ayant une

## Art. 6 activité culturelle {#art_6}

Le Gouvernement adopte des dispositions particulières
concernant :
a) les subventions et les commandes d'oeuvres aux créateurs dans le
domaine de la culture (écrivains, poètes, musiciens, artistespeintres et sculpteurs, architectes, hommes de théâtre, cinéastes,
photographes, savants, chercheurs, etc.);
b) les subventions pour la formation particulière des personnes
s'occupant de la vie culturelle dans les communes, les régions ou le
canton, pour autant qu'une autre réglementation ne soit pas
applicable.
3. Soutien
d'efforts culturels
spéciaux et de
projets de
développement

## Art. 7 culturel {#art_7}

1 Dans le cadre de l'aménagement du territoire régional et
cantonal, l'Etat peut soutenir l'élaboration et la réalisation de projets de
développement culturel dans les différentes parties du canton, comme
aussi la construction et l'exploitation de centres destinés à des
échanges intellectuels et des rencontres entre les différents groupes de
la population.
2 Il favorise les efforts tendant à aménager, dans les complexes
scolaires, dans d'autres bâtiments publics ou centres communautaires,
des locaux appropriés de telle façon qu'ils puissent aussi être utilisés
par la population à des fins culturelles.
3 D'entente avec les communes intéressées, il veille à ce que des
institutions culturelles importantes puissent étendre leur activité sur des
régions plus étendues du canton. Il encourage la création
d'associations de communes pour soutenir en commun des institutions
culturelles profitant à plusieurs communes.
443.1
4. Coordination,
information,

## Art. 8 documentation {#art_8}

L'Etat assure la coordination judicieuse des efforts culturels en
tenant compte de la variété de la vie culturelle; il assure aussi
l'information et la documentation sur les problèmes culturels à l'intérieur
et à l'extérieur du canton. Il transmet aux communes, à d'autres
institutions culturelles et au public des suggestions qui revêtent de
l'importance pour l'ensemble du canton.
5. Décoration
artistique des
bâtiments de

## Art. 9 l'Etat {#art_9}

Des moyens appropriés sont mis à disposition pour la
décoration artistique des bâtiments et équipements nouveaux ou
rénovés de l'Etat si leur affectation le justifie.
SECTION 3 : Tâches particulières dans le cadre des activités
culturelles de l'Etat

## Art. 10 {#art_10}

1 Dans le cadre de son activité culturelle, l'Etat entretient des
services particuliers (p. ex. l'Office du patrimoine historique); leur
organisation est réglée par décret du Parlement.
2. Dispositions
matérielles
2 Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, des dispositions
plus précises concernant les tâches et attributions de ces services.
3. Collections de
sciences
naturelles
Art. 10a7) 1 L'Etat, par l'Office de la culture, assure la conservation,
l'acquisition et la mise en valeur des collections de sciences naturelles
à des fins de formation, de recherche et d'animation.
2 Il recueille les collections scientifiques découvertes sur le territoire du
Canton qui relèvent des sciences naturelles ainsi que les dons ou
acquisitions d'intérêt.
3 Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et
durable des spécimens à conserver, soit directement, soit par
délégation à une institution privée ou publique.
SECTION 4 : Financement
1. Prestations de

## Art. 11 l'Etat {#art_11}

1 Pour les tâches définies dans la présente loi, l'Etat alloue à
des tiers des subventions uniques en règle générale.
2 Des subventions renouvelables annuellement peuvent être accordées
à de grandes institutions culturelles d'une importance au moins
régionale. Toutefois, ces subventions ne sont accordées que pour une
durée déterminée et feront l'objet de réexamens périodiques.
443.1
3 Il n'existe pas de droit à l'obtention de subventions cantonales.
4 L'ampleur des prestations de l'Etat est déterminée par les crédits
budgétaires votés par le Parlement; les subventions périodiques
promises annuellement sont en tout cas garanties. L'utilisation d'autres
ressources prélevées sur les bénéfices des loteries ou provenant
d'autres sources est réservée.

## Art. 12 {#art_12}

1 En règle générale, l'Etat subordonne le versement de ses
subventions à des prestations appropriées des communes et des
privés, ainsi qu'à l'importance d'une entreprise culturelle.
2 Pour le versement de subventions cantonales en vertu de l'article 4,
lettre b, et de subventions en vertu de l'article 6, lettre a, il faut veiller à
obtenir des subventions appropriées de la Confédération et des
communes intéressées.

## Art. 13 {#art_13}

Les bénéficiaires de subventions rendront compte aux
autorités d'une utilisation adéquate des subventions reçues.
SECTION 5 : Organes
1. Services de
l'administration

## Art. 14 cantonale {#art_14}

A moins de dispositions contraires, l'accomplissement des
tâches attribuées à l'Etat dans la présente loi et les textes légaux la
complétant incombe en principe au Département de l'Education et des
Affaires sociales, le cas échéant en collaboration avec d'autres
départements intéressés.
2. Groupes de
travail,

## Art. 15 spécialistes {#art_15}

Le Gouvernement peut, de cas en cas et sur proposition du
Département de l'Education et des Affaires sociales, constituer des
groupes de travail ou faire appel à des experts. Des groupes de
spécialistes institués sur la base de l'article 2, alinéa 2, sont à la
disposition de l'administration en tant qu'organes consultatifs.
SECTION 6 : Dispositions finales
1. Textes
d'application

## Art. 16 a) du Parlement {#art_16}

Le Parlement, par voie de décret, adopte les textes
d'application nécessaires qui sont de sa compétence, notamment :
a) les dispositions sur les institutions publiques destinées à développer
la vie culturelle (art. 2, al. 2);
b) les dispositions sur les écoles préparant à la création culturelle et
artistique, ainsi que les subventions cantonales et communales y
relatives (art. 5);
443.1
c) les dispositions sur les subventions cantonales pour l'aménagement
de locaux appropriés à des fins culturelles (art. 7, al. 2).

## Art. 17 b) du Gouvernement {#art_17}

Pour autant que les décrets du Parlement ne soient pas
réservés, le Gouvernement adopte les textes nécessaires à
l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les
subventions aux personnes ayant une activité culturelle (art. 6) et la
défense du patrimoine paysan et villageois (art. 10, al. 2).
c) Dispositions

## Art. 18 en vigueur {#art_18}

Jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions, les textes
suivants restent en vigueur, exception faite des dispositions contraires
à la présente loi :
a) le décret sur la protection et la conservation des monuments et
objets archéologiques2);
b) l'ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts3);
c) l'ordonnance concernant les subventions en faveur des
bibliothèques communales4);
d) le règlement concernant la commission pour l'encouragement des
Lettres jurassiennes5).
2. Entrée en

## Art. 19 vigueur {#art_19}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 11 février 1975 sur l'encouragement des activités culturelles (RSB 423.11)
2) RSJU 445.4
3) RSJU 444.31
4) RSJU 441.224
5) RSJU 444.111
6) 1er janvier 1979
7) Introduit par le ch. I de la loi du 23 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er mars
443.1
