---
title: "Loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers"
id: 8bed30e3-9efd-4c5e-9d2d-a0e0563fc35f
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "801.102"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/801.102.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/8bed30e3-9efd-4c5e-9d2d-a0e0563fc35f
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/34765/de
read_on: 2026-10-23
sha256: f24a8638efa4d354209040f2d611dee1aafa3ca18cdab301a871419bb8e2cd28
provisions: 14
---

# Loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but de mettre en œuvre la loi fédérale
relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers
(ci-après : la loi fédérale), du 16 décembre 2022, et de développer la formation
des assistant-e-s en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC).
2Elle prévoit à cet effet :
a) l’élaboration d’une planification des besoins en formation pratique du
personnel en soins infirmiers et des ASSC ;
b) l’implication des institutions dans lesquelles des soins sont prodigués par du
personnel en soins infirmiers et des ASSC (ci-après : les institutions) et des
écoles les formant dans le développement de l’offre de formation ;
c) la détermination des capacités de formation dans les institutions et les filières
de formation ;
d) des contributions financières aux filières de formation ES en soins infirmiers
ainsi qu’aux institutions actrices dans la formation pratique ;
e) des aides à la formation pour les personnes suivant un cursus de formation
dans le domaine des soins infirmiers ;
f) la possibilité pour l’État de financer des mesures visant à favoriser la
promotion, la formation, la fidélisation ou le déploiement du personnel dans
les professions concernées par la présente loi.

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d’État est chargé d’exécuter la présente loi. Il détermine dans
un règlement les autorités chargées de sa mise en œuvre, compétentes pour
prendre des décisions en vertu de la présente loi.
FO 2024 No 28
1) RS 811.22
But et objet
Exécution de la loi
801.102
CHAPITRE 2

## Art. 3 Planification des besoins en formation {#art_3}

1Le département en charge de la santé établit avec les institutions
concernées une planification en vue de couvrir les besoins en personnel dans
le domaine des soins infirmiers et des ASSC.
2Cette planification est établie sur la base de :
a) la planification cantonale des soins ;
b) une évaluation des besoins en places de formation en école pour les soins
infirmiers selon les filières ES, HES et pour les ASSC avec ou sans maturité
professionnelle ;
c) une évaluation des besoins en places de formation pratique en institutions ;
d) la capacité effective de formation des écoles et des institutions selon des
critères définis par le Conseil d’État.
CHAPITRE 3

## Art. 4 Implication des acteurs de la formation {#art_4}

Les catégories d’institutions retenues par le Conseil d’État sont tenues
de mettre à disposition des places de formation pratique pour les professions en
soins infirmiers HES, ES et les ASSC, selon des quotas imposés par l’autorité
compétente.

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d’État fixe les critères pour calculer les capacités de
formation pratique de l’institution en tenant compte notamment du nombre
d’employé-e-s, de la structure et du type de prestations dispensées par
l’institution.
2L‘autorité compétente décide des quotas imposés aux institutions sur la base
de la planification au sens de l’article 3 et de leurs capacités.

## Art. 6 {#art_6}

1Les institutions transmettent à l’autorité chargée de la planification
toutes les informations nécessaires à l’établissement de celle-ci.
2Elles élaborent un plan de formation mentionnant notamment le cadre dans
lequel la formation s’insère, les objectifs et les grands axes de la formation
pratique ainsi que le nombre de places disponibles en indiquant les éventuelles
différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères
définis par le Conseil d’État conformément à l’article 5.
3Elles s’assurent que la formation pratique qu’elles offrent soit encadrée par un
nombre suffisant de formateur-trice-s bénéficiant des compétences requises, de
manière à offrir aux personnes formées un encadrement de qualité. Elles se
constituent en réseaux si les objectifs de formation le nécessitent.
4En cas de non-respect des présentes dispositions, sans justification valable, les
articles 123 et suivants de la loi de santé2) sont applicables.
2) RSN 800.1
Planification
Les institutions
a) principe
b) calcul des
quotas
c) obligations
Les écoles
801.102

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d’État, dans le cadre de ses compétences, veille à une offre
suffisante de formation en école pour les professions concernées par la présente
loi.
CHAPITRE 4

## Art. 8 Financement {#art_8}

L’État contribue sous la forme de forfaits aux coûts induits par les
formations pratiques destinées aux étudiant-e-s en soins infirmiers suivant le
cursus HES ou ES.

## Art. 9 {#art_9}

1Sur la base de la planification au sens de l’article 3, le Conseil d’État
peut accorder des subventions afin d’encourager, y compris sur un plan
intercantonal, une augmentation de places en filière de formation en soins
infirmiers ES conforme aux besoins en nombre de diplômes.
2Le Conseil d’État précise les modalités d’octroi des subventions.

## Art. 10 {#art_10}

1Les personnes domiciliées dans le canton qui s’engagent dans une
formation en soins infirmiers dans un processus d’insertion, de réinsertion, de
reconversion, d’intégration ou de deuxième formation peuvent prétendre à une
aide à la formation au sens de l’article 7 de la loi fédérale aux conditions et selon
les modalités fixées par le Conseil d’État.
2Peuvent également prétendre à une telle aide les personnes rattachées au
territoire cantonal du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens de
l’Accord du 21 juin 19993) entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes ou de la Convention du 4 janvier 19604) instituant
l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE).
3Le Conseil d’État définit les groupes cibles, les critères d’octroi, la fixation et le
calcul du montant de cette aide.

## Art. 11 {#art_11}

L’État peut financer, pour une durée limitée, d’autres mesures ou des
projets innovants visant à favoriser la promotion, la formation, la fidélisation et
le développement du personnel dans les professions concernées par la
présente loi.
CHAPITRE 5

## Art. 12 Dispositions transitoires et finales {#art_12}

La présente loi est soumis au référendum facultatif.

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d’État évalue les conséquences de l’application de cette loi
sur le développement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et de
la profession d’ASSC et remet au Grand Conseil un rapport au plus tard cinq
ans après l’entrée en vigueur de la loi.
3) RS 0.142.112.681
4) RS 0.632.31
Contributions aux
institutions
Contributions aux
écoles
Aides à la
formation
Autres
financements
Référendum
facultatif
Rapport au Grand
Conseil
Entrée en vigueur
801.102

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2La présente loi a effet aussi longtemps que la loi fédérale relative à
l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers est en
vigueur.
3Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 21 août 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2024.
