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title: "RÈGLEMENT sur les jeux de petite envergure"
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provisions: 34
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# RÈGLEMENT sur les jeux de petite envergure

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi du 26 janvier 2021 d'application de la loi
fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)[B] (ci-après : la loi) dans le domaine des jeux
de petite envergure.

## Art. 2 [B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51) {#art_2}

Portée des autorisations communales et cantonales 1
1 Les tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2 LJAr[B] :
a. ne sont pas soumises à autorisation, si la valeur d'émission est inférieure à
CHF 10'000.- ;
b. sont soumises à autorisation de la commune si la valeur d'émission est comprise entre CHF 10'000.-
et CHF 100'000.-.
2 Les lotos au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre a de la loi :
a. ne sont pas soumis à autorisation s'ils ne proposent que des lots en nature et que leur valeur
d'émission est inférieure à CHF 10'000.- ;
b. sont soumis à autorisation de la commune et aux dispositions de la section II du chapitre II du
présent règlement si
1. ils proposent des lots en espèces ou
2. leur valeur d'émission est comprise entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-.
3 Les paris sportifs locaux pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel
ou patrimonial particulier sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.
4 Tous les autres jeux de petite envergure sont soumis à autorisation du département en charge de la
Police cantonale du commerce[G] (ci-après : le département), soit notamment :
a. les petites loteries qui n'ont pas lieu à l'occasion d'une réunion récréative ;
b. les petits tournois de poker.
5 La valeur unitaire maximale d'un lot en nature, délivré sous la forme d'un bon d'achat, est fixée à 500
francs.
6 Un quart au moins de l'ensemble de la valeur des lots en nature ne doit pas consister en la remise de
bons d'achat.
[B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)

## Art. 3 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Obligation d'annonce
1 A des fins de surveillance, les tombolas et lotos qui ne sont pas soumis à autorisation doivent dans
tous les cas être annoncés préalablement auprès de la commune sur le territoire de laquelle ils auront
lieu.
1 Modifié par le règlement du 05.06.2024 entré en vigueur le 01.06.2024

## Art. 4 {#art_4}

Garanties
1 Toute demande d'autorisation doit comprendre les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant
garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et si le jeu est conçu
de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.
Chapitre II Partie spéciale

## Art. 5 Section I Tombolas {#art_5}

Demande
1 Toute demande d'autorisation de tombola doit être adressée au plus tard deux mois avant le début de
l'exploitation auprès de la municipalité de la commune où aura lieu la manifestation, au moyen du
formulaire officiel prévu à cet effet. Les demandes tardives peuvent être refusées.
2 La demande indique :
a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;
b. le cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;
c. le nombre total et le prix des billets ;
d. le nombre total et la valeur des lots ;
e. la valeur du lot le plus cher ;
f. le lieu et la date de la manifestation à l'occasion de laquelle aura lieu la tombola ;
g. la date de la tombola ;
h. les conditions du tirage ;
i. la destination du produit de la tombola.

## Art. 6 {#art_6}

Validité
1 L'autorisation de tombola n'est valable que dans la commune où se déroule la manifestation pour
laquelle elle a été autorisée.

## Art. 7 {#art_7}

Lots
1 L'enjeu consistera en lots en nature ou en prestations de service. Les lots en espèces (monnaie,
pièces d'or, carnets d'épargne, chèques) sont interdits, ainsi que ceux constitués de marchandises
usagées. Les marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur.
2 La municipalité a le droit d'exiger la preuve de la valeur réelle des lots.

## Art. 8 {#art_8}

Tirage
1 En règle générale, le tirage doit avoir lieu au cours de la réunion récréative.
2 Lorsque le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le résultat détaillé doit être publié par voie de
presse ou par voie électronique, au plus tard dans les 30 jours. Les acheteurs de billets devront en être
informés.

## Art. 9 {#art_9}

Lots non réclamés
1 Le droit de réclamer un lot est périmé un mois après la réunion récréative. Si le tirage n'a pas lieu au
cours de la réunion, le délai expire un mois après la publication du tirage.
2 Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'œuvre à laquelle est destinée le bénéfice de la
tombola ou d'une œuvre d'utilité publique locale.

## Art. 10 {#art_10}

Contrôle des billets
1 La municipalité peut procéder en tout temps au contrôle des billets.
2 Elle peut renoncer à ces contrôles lorsque les billets sont produits par un imprimeur qui est en mesure
de garantir que les billets sont imprimés conformément aux dispositions légales en vigueur.

## Art. 11 Section II Lotos {#art_11}

Demande
1 La demande d'autorisation de loto est adressée au plus tard deux mois avant le début de l'exploitation
auprès de la municipalité de la commune du siège de la personne morale organisatrice, au moyen du
formulaire officiel prévu à cet effet. Les demandes tardives peuvent être refusées.
2 La demande indique:
a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;
b. le cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;
c. le plan d'organisation du loto avec : le genre, le nombre et le prix des cartons ;
d. le nombre total, le genre et la valeur des lots ;
e. le lieu et la date de la manifestation à l'occasion de laquelle aura lieu le loto ;
f. la destination du produit du loto.

## Art. 12 {#art_12}

Lieu de la manifestation
1 La personne morale qui organise le loto doit avoir son siège dans la commune où est situé le local
choisi.
2 A titre exceptionnel, elle peut organiser le loto dans un local d'une autre commune du canton si la
municipalité de cette commune donne son accord. Le département en est avisé.

## Art. 13 {#art_13}

Lots
1 Les lots constitués par des marchandises usagées sont interdits.
2 Les marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur.
3 Conformément aux dispositions légales applicables en matière de denrées alimentaires,
l'organisateur du loto est responsable de s'assurer que :
a. les denrées alimentaires sont emballées et étiquetées de manière conforme aux exigences légales ;
b. les températures de conservation sont respectées jusqu'au départ de la personne ayant remporté le
lot.
4 Les autres exigences légales en matière d'hygiène et de droit alimentaire sont réservées.

## Art. 14 {#art_14}

Prix des cartons
1 Le prix maximum des cartons de lotos et fixé à CHF 5.-
2 Le prix de vente devra figurer sur tous les cartons officiels à usage unique, qu'ils soient fournis par les
préfectures ou par les communes.
3 Les cartons officiels à usage unique porteront le numéro de la série à laquelle ils sont destinés.
4 Les couleurs employées pour les cartons officiels à usage unique seront les suivantes :
a. vert, blanc et rose : série normale au prix de CHF 1.- ;
b. brun et rouge brique : série royale au prix de CHF 2.- ;
c. bleu et jaune : série super-royale au prix de CHF 3.- ;
d. violet : série impériale au prix de CHF 5.-.

## Art. 15 {#art_15}

Cartons autorisés
1 Peuvent seuls être mis en vente :
a. les cartons officiels à usage unique fournis par les préfectures ;
b. les cartons officiels à usage unique ou ceux à usages multiples émis par les communes et sur
lesquels figurent obligatoirement le nom ou les armoiries de la commune.
2 L'utilisation de cartons officiels à usages multiples pour un loto exclut la possibilité de jouer au
moyen de cartons officiels à usage unique.
3 Lors de l'utilisation de cartons officiels à usages multiples, les règles suivantes doivent être
appliquées :
a. ils doivent être détenus ou délivrés par le greffe municipal et restent propriété de la commune ;
b. la date du loto pour lequel ils sont délivrés doit figurer au verso ;
c. le nombre de séries pour lequel le carton est valable et son prix doivent être indiqués clairement ;
d. toutes les séries annoncées doivent être tirées.

## Art. 16 {#art_16}

Types de cartons
1 Par carton officiel à usage unique, il faut entendre la feuille de participation où l'on biffe les numéros
sortants et qui ne peut être utilisée qu'une seule fois.
2 Par carton officiel à usages multiples, il faut entendre les cartons en papier fort pouvant être utilisés
pour plusieurs séries.

## Art. 17 {#art_17}

Contrôle des cartons
1 La municipalité peut, en toute temps, procéder au contrôle des cartons.
2 Elle peut renoncer à ces contrôles lorsque les cartons sont produits par un imprimeur qui est en
mesure de garantir que les cartons sont imprimés conformément aux dispositions légales en vigueur.

## Art. 18 Section III Petites loteries soumises à autorisation cantonale {#art_18}

Demande
1 Toute demande d'autorisation de petite loterie doit être adressée au département au moyen du
formulaire officiel prévu à cet effet, au moins deux mois avant le début de l'exploitation. Les demandes
tardives peuvent être refusées.
2 La demande indique :
a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;
b. le cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;
c. le nombre total et le prix des billets ;
d. le nombre total, le genre et la valeur des lots ;
e. la valeur du lot le plus cher ;
f. le lieu où se déroulera la petite loterie, si celle-ci est organisée dans le cadre d'un événement se
déroulant en un lieu défini ;
g. la durée d'exploitation de la loterie ;
h. des indications précises sur le type de billets, l'organisation, le tirage et la date de ce dernier ;
i. la destination du produit de la petite loterie.

## Art. 19 {#art_19}

Consignation et expertise
1 La département peut exiger des garanties telles que la consignation préalable des lots et l'expertise
de ceux-ci, aux frais de l'organisateur.

## Art. 20 {#art_20}

Tirage préalable
1 Sous réserve des loteries à tirage préalable, les billets indiquent la date du tirage. Celui-ci a lieu au
plus tard un mois après la fin de l'exploitation de la loterie. Le résultat détaillé doit être publié par voie
de presse ou par voie électronique, au plus tard dans les 30 jours. Les acheteurs de billets devront en
être informés.
2 Les billets de loterie à tirage préalable sont conformes au modèle reconnu par le département. Le
tirage des billets gagnants ne peut se faire qu'une fois les billets imprimés, fermés et en mains des
organisateurs.

## Art. 21 {#art_21}

Contrôles des billets
1 La département peut procéder en tout temps au contrôle des billets.
2 Il peut renoncer à ces contrôles lorsque les billets sont produits par un imprimeur qui est en mesure
de garantir que les billets sont imprimés conformément aux dispositions légales en vigueur.

## Art. 22 {#art_22}

Lots non réclamés
1 Le droit de réclamer un lot est périmé après 6 mois. Le délai court dès la publication du résultat du
tirage.
2 Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'œuvre à laquelle est destinée la loterie ou d'une autre
œuvre d'utilité publique du canton.

## Art. 23 Section IV Petits tournois de poker {#art_23}

Demande
1 La demande d'autorisation pour l'organisation d'un petit tournoi de poker est adressée au
département au plus tard deux mois avant le début du tournoi, au moyen du formulaire officiel prévu à
cet effet. Les demandes tardives ne seront pas prises en considération.
2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit
le respect des exigences fixées par la législation fédérale et la réglementation cantonale.
3 La demande indique :
a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;
b. le cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;
c. la ou les dates prévues ;
d. le nombre de joueurs ;
e. le montant de la mise de départ ;
f. la somme des gains ;
g. le lieu du tournoi ;
h. la durée du tournoi ;
i. les règles de jeu appliquées ;
j. les informations sur la protection des joueurs contre le jeu excessif.

## Art. 24 {#art_24}

Vidéo-surveillance
1 Chaque exploitant de tournois de poker réguliers s'équipe d'un système de vidéo-surveillance et en
assure la bonne marche.
2 Il veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour
accomplir leurs tâches.
3 Les enregistrements du système de vidéo-surveillance sont mémorisés sous une forme appropriée et
conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins.
4 L'exploitant de tournois de poker réguliers informe le département en cas de dysfonctionnement du
système de vidéo-surveillance si la surveillance des jeux ne peut plus être assurée en raison de cette
perturbation.
5 Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées, ces dernières sont
consignées dans un procès-verbal. L'exploitant de tournois de poker réguliers en informe le
département.
6 Le département décide de l'utilisation qui sera faite des enregistrements dans les cas prévus à l'al. 5.
Aucun enregistrement ne doit être effacé ni détruit avant cette décision.
7 Le département en charge de la Police cantonale du commerce édicte par voie de directive des
dispositions supplémentaires sur les exigences auxquelles le système de vidéo-surveillance et son
exploitation doivent satisfaire.

## Art. 25 Chapitre III Protection des données {#art_25}

Protection des données
1 Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles
s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
2 Elles recourent au numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13) aux conditions de l'article 9 de la loi du 2
février 2010 d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des
habitants et d'autres registres officiels de personnes (LVLHR).

## Art. 26 {#art_26}

Catégories de données personnelles non sensibles
1 Les catégories de données personnelles non sensibles traitées sont :
a. Les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, état civil, nationalités ;
b. le numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13) ;
c. les filiations ascendante et descendante ;
d. les adresses postales et coordonnées de contact (courriel, téléphone) ;
e. les professions, employeurs, formations ou l'acquisition d'une formation.

## Art. 27 {#art_27}

Système d'information
1 Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département.
2 Seules les personnes autorisées du département y ont accès.
3 Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information
(DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat
de Vaud sont applicables.

## Art. 28 {#art_28}

Conservation, archivage et effacement des données
1 Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier.
2 A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon
les règles définies dans le calendrier de conservation.
3 Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de
conservation sont effacées.

## Art. 29 Chapitre IV Emoluments {#art_29}

Principe
1 Toute personne qui sollicite de l'administration ou occasionne à cette dernière une prestation ou une
décision liée à l'exécution de la législation en matière de jeux d'argent doit s'acquitter d'un émolument.
2 Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une
décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition
différente des frais.

## Art. 30 {#art_30}

Émoluments de délivrance
1 Les émoluments suivants sont perçus pour la délivrance des autorisations :
a. loterie, loto ou tombola : CHF 150.- ;
b. petit tournoi de poker occasionnel : CHF 150.- ;
c. tournois de poker réguliers semestriellement : CHF 1000.-.

## Art. 31 {#art_31}

Frais supplémentaires d'intervention
1 Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception
d'émoluments.
2 Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les
convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.
3 Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de
l'échelle suivante :
a. moins d'une demi-journée de travail : CHF 300.- ;
b. une demi-journée de travail : CHF 500.- ;
c. une journée de travail : CHF 800.-.

## Art. 32 {#art_32}

Majoration
1 L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des
décisions :
a. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande ;
b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

## Art. 33 Chapitre V Dispositions finales {#art_33}

Disposition finale
1 Le règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos (RLoto)[H] est abrogé dès l'entrée en
vigueur du présent règlement.
[H] Règlement du 21.06.1955 sur les loteries, tombolas et lotos (BLV 935.53.1)

## Art. 34 {#art_34}

Entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2021.
