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title: "Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances"
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provisions: 12
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# Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté règle les exigences en matière de révision
comptable des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et
des finances (ci-après: le département).

## Art. 2 {#art_2}

Les écoles spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire
conformément à l’article 18, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi sur les
subventions (RELSub), du 5 février 20038).

## Art. 3 {#art_3}

1L'organe de révision s'assure du respect:
a) des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes
les directives émises par le département;
1) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
FO 2008 No 49
2) RS 221.302
3) RSN 601.8
4) RSN 832.10
5) RSN 832.101
6) RSN 820.22
7) RSN 820.221
8) RSN 601.80
But et champ
d’application
Principe
Légalité
832.105
b) des statuts et des décisions prises par les organes compétents de
l'établissement conformément à sa forme juridique.
2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les
réglementations y relatives et les règles admises par le département.

## Art. 4 {#art_4}

L'organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et
s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

## Art. 5 {#art_5}

L'organe de révision:
a) analyse la gestion des fonds propres, réserve et provisions (qui doivent faire
l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés;
b) contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;
c) s'assure que les investissements, les acquisitions importantes et les gros
travaux aient été agréés par le département;
d) s’assure du respect des normes en matière d'activation au bilan et
d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des
machines en conformité avec les règlements d'exécution concernés;
e) vérifie la comptabilisation de l'intégralité et la bonne imputation des avances
cantonales et hors canton, ainsi que des subventions.

## Art. 6 {#art_6}

1L'organe de révision procède à des sondages:
a) dans les comptes de charges, par l'examen des pièces justificatives en
mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des moyens;
b) dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées
au personnel) et les charges salariales, en vérifiant le respect des normes en
vigueur, la correspondance des salaires versés avec ceux portés en
comptes, et en examinant les dossiers individuels;
c) dans les comptes de revenus, en examinant notamment les bases de
facturation, l'intégralité et le respect des tarifs (participations facturées selon
circulaires et/ou décisions du service) ainsi que le rendement adéquat du
patrimoine et de la trésorerie.
2Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.

## Art. 7 {#art_7}

L'organe de révision:
a) vérifie la correspondance de la dotation en personnel au budget et dans les
comptes;
b) analyse la justification des écarts par rapport au budget;
c) vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet
d'une garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.

## Art. 8 {#art_8}

1Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de
l'établissement (comité, conseil, commission de surveillance) ainsi qu’au
représentant du département, l'organe de révision:
a) joint et atteste les comptes annuels résumés par nature de charges et
revenus;
b) établit la liste sommaire des contrôles effectués;
Plan comptable
officiel
Cahier des
charges minimum
a) bilan
b) pertes et profits
c) autres contrôles
Présentation du
rapport
832.105
c) commente les principaux postes du bilan et leur variation;
d) mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et
fonds de tout ordre;
e) énumère les principales remarques de révision selon le principe de
l'exception (pas de "management letter");
f) détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; contrôle le
suivi desdites mesures lors de la révision de l'exercice suivant;
g) signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.
2L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de
subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable. Il
atteste notamment l'exactitude des annexes suivantes:
a) la liste nominative des élèves;
b) la liste des salaires versés;
c) la liste des salaires déclarés à l'AVS;
d) autres annexes jointes à la demande de subvention.

## Art. 9 {#art_9}

L'organe de révision procède chaque année au contrôle des comptes de
l’établissement; un exemplaire de son rapport est joint à la demande de
subventions, laquelle doit être déposée jusqu'au 30 juin suivant l'exercice
contrôlé.

## Art. 10 {#art_10}

En cas de non-respect de la présente directive, le département peut
refuser le rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence
devient une condition au versement de la subvention.

## Art. 11 {#art_11}

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à
l'organe décisionnel de l’établissement.

## Art. 12 {#art_12}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et s'applique dès
la révision des comptes 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Délai pour la
remise des
rapports
Refus du rapport
Responsabilité
Entrée en vigueur
