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title: "Loi sur l’aide aux personnes sans abri"
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provisions: 7
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# Loi sur l’aide aux personnes sans abri

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
La présente loi vise à garantir à toute personne sans abri la couverture de ses besoins vitaux.

## Art. 2 {#art_2}

Principe
Le canton et les communes collaborent pour la mise en œuvre de la présente loi, laquelle fixe les modalités de
cette collaboration. Les prestations définies par la présente loi sont délivrées à titre d’aides inconditionnelles.

## Art. 3 Chapitre II Compétences et organisation {#art_3}

Compétences des communes
1 Les communes sont exclusivement compétentes pour délivrer les prestations suivantes liées à l’accueil
d’urgence de personnes sans abri :
a) l’hébergement collectif d’urgence, incluant les repas qui y sont consommés et les soins élémentaires
d’hygiène qui y sont dispensés;
b) l’appui social ponctuel de premier recours et la primo-orientation sociale.
2 Elles assurent toute l’année un dispositif adapté au besoin. Celui-ci est déterminé par l’Association des
communes genevoises lors de la détermination du forfait par place prévu par l’article 20A, alinéa 3, de la loi sur
le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3
avril 2009, après consultation de la plateforme de coordination instituée à l’article 6 de la présente loi.(1)
3 Les communes peuvent déléguer tout ou partie de l’exécution de ces prestations à une autre commune, à une
entité intercommunale ou à une autre organisation publique ou privée, moyennant une participation financière.(1)
4 Lorsqu’une personne au bénéfice de prestations sociales financières régies par la loi sur l’aide sociale et la
lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, ou par la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25
octobre 1968, bénéficie concomitamment des prestations définies à l’alinéa 1, le canton participe au
financement du dispositif. Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, les modalités de cette participation.(2)
5 Les communes qui assument des prestations au sens de l’alinéa 1 bénéficient de l’indemnisation forfaitaire
régie par la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de

## Art. 4 l’intercommunalité, du 3 avril 2009.(1) {#art_4}

Compétences du canton
1 Le canton est exclusivement compétent pour les prestations de suivi sanitaire, notamment :
a) les soins infirmiers dans les hébergements collectifs d’urgence;
b) les consultations ambulatoires mobiles de soins communautaires.
2 Le canton fournit, par l’intermédiaire de l’Hospice général notamment, un accompagnement social au titre de
la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, pour les personnes sans abri éligibles à
des prestations sociales individuelles visées à l’article 3 de ladite loi.(2)
rsGE J 4 11: Loi sur l’aide aux personnes sans abri (LAPSA)

## Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_5}

Compétences complémentaires
1 Les communes sont prioritairement responsables de la mise à disposition de locaux ou de terrains pour
accueillir les dispositifs visés à l’article 3.
2 Le canton identifie des locaux ou des terrains dont il a la propriété pouvant être mis à disposition des dispositifs
visés à l’article 3 et peut accorder des droits de superficie.

## Art. 6 {#art_6}

Plateforme de coordination
1 Le canton et les communes constituent une plateforme de coordination qui assume les missions suivantes :
a) l’identification des besoins;
b) la prospection de lieux d’hébergement ou de terrains pouvant les accueillir;
c) la planification et le suivi stratégique;
d) l’évaluation du dispositif d’accueil d’urgence.
2 La plateforme de coordination réunit des représentants du canton et des communes. Elle est présidée par la
Ville de Genève.
3 Pour mener à bien ses missions, la plateforme de coordination consulte les Hôpitaux universitaires de Genève,
l’Institution genevoise de maintien à domicile, l’Hospice général, ainsi que les associations actives dans le
domaine de l’urgence sociale.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la composition et l’organisation de la plateforme de coordination.
5 La participation à la plateforme de coordination ne donne droit à aucune indemnisation financière.

## Art. 7 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_7}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 11 L sur l’aide aux personnes sans
abri
03.09.2021 06.11.2021
Modifications :
1. n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2, 3/5;
a. : 3/4 (d. : 3/3 >> 3/4), 4/3
27.01.2023 25.03.2023
2. n.t. : 3/4, 4/2 23.06.2023 01.01.2025
