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title: "Ordonnance sur l'action sociale"
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# Ordonnance sur l'action sociale

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation
générale d'exécution de la loi sur l'action sociale.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Obligation de

## Art. 3 renseigner {#art_3}

1 La personne qui demande ou reçoit une aide sociale ou qui est
placée en institution est tenue de fournir des renseignements complets et
véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser
l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le
dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires auprès des
assurances sociales ou privées, des offices des poursuites et faillites et
des autorités fiscales. Au besoin, elle déliera également le médecin
traitant du secret médical.
2 Les autorités et les services sociaux concernés ne sollicitent que les
éléments nécessaires au traitement du dossier social.
Obligation de

## Art. 4 céder {#art_4}

Nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la
personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à
l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède
envers des tiers.
Devoir de

## Art. 5 diligence {#art_5}

Le bénéficiaire de prestations d'aide sociale doit entreprendre tout
ce qui est en son possible en vue d'améliorer son autonomie financière et
sociale et de réduire son besoin d'aide.
SECTION 2 : Exécution de la loi fédérale en matière d'assistance

## Art. 6 Principe {#art_6}

Lorsque l'aide sociale incombe au Canton directement en vertu de
la loi fédérale en matière d'assistance, l'octroi de prestations et le
remboursement par le bénéficiaire interviennent conformément à la loi sur
l'action sociale et à la législation qui en découle.
Aide aux
personnes non
domiciliées dans

## Art. 7 le Canton {#art_7}

1 L'autorité d'aide sociale ordinaire octroie l'aide aux personnes qui
ne sont pas domiciliées dans le Canton. Les prestations sont versées par
la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.
2 L'aide est versée par le Service de l'action sociale si la personne est
pensionnaire d'un établissement jurassien et n'est pas domiciliée dans le
Canton au moment où le besoin d'aide se manifeste.
Avis des

## Art. 8 communes {#art_8}

1 Les communes qui sont au bénéfice d'une délégation de
compétences décisionnelles en matière d'aide sociale notifient l'avis
d'assistance requis au Service de l'action sociale dans un délai de quinze
jours.
2 Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action
sociale.
Décomptes des

## Art. 9 communes {#art_9}

1 Dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre, les
communes présentent au Service de l'action sociale le décompte des
prestations d'aide sociale qui doivent être remboursées partiellement ou
entièrement par d'autres cantons.
2 Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action
sociale.
Déchéance
du droit au

## Art. 10 remboursement {#art_10}

La collectivité dont relève l'autorité d'aide sociale qui omet
d'annoncer à temps l'avis d'assistance ou de faire valoir régulièrement
son droit au remboursement auprès d'autres cantons supporte seule les
prestations qui n'ont pu de ce fait être récupérées.
Montants

## Art. 11 remboursés {#art_11}

Les montants remboursés par d'autres cantons sont versés à la
collectivité qui a fourni les prestations d'aide sociale.

## Art. 12 Organe cantonal {#art_12}

1 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale
(dénommé ci- après : "le Département") est l'organe cantonal compétent
au sens de la loi fédérale en matière d'assistance.8)
2 Il fait valoir le droit au remboursement auprès des autres cantons et
transmet les montants obtenus à la collectivité à laquelle ils reviennent.
3 Il est compétent pour formuler une demande de rectification et pour
former opposition ou recours, de même que pour statuer sur l'opposition
d'un autre canton.
SECTION 3 : Les mesures d'insertion

## Art. 13 Bénéficiaires {#art_13}

Peuvent bénéficier de mesures d'insertion les personnes qui
reçoivent des prestations d'aide sociale ou qui en remplissent les
conditions d'octroi et qui n'ont pas ou plus accès aux mesures découlant
de la législation fédérale sur l'assurance-chômage ou de la législation
cantonale sur les mesures en faveur des demandeurs d'emploi.

## Art. 14 But {#art_14}

Les mesures d'insertion ont pour but de permettre au bénéficiaire
:
a) de retrouver ou de développer son autonomie sociale;
b) d'améliorer sa capacité de travail;
c) d'aménager à terme son insertion professionnelle.

## Art. 15 Sur requête {#art_15}

1 Celui qui entend bénéficier d'une mesure d'insertion et qui en
remplit les conditions d'octroi peut demander sa participation à un projet
d'insertion.
2 Il peut, le cas échéant, proposer lui-même un projet particulier.

## Art. 16 Assujettissement {#art_16}

Une mesure d'insertion ne peut être ordonnée contre le gré de
l'intéressé que si la mesure envisagée présente, en dépit du refus de ce
dernier, des chances réelles d'atteindre son but.
Organisation des
mesures
a) Recherche et

## Art. 17 mise en œuvre {#art_17}

1 Les Services sociaux régionaux recherchent et proposent des
mesures d'insertion au Service de l'action sociale.
2 Ils disposent d’un secteur spécialisé chargé de la mise en œuvre et du
suivi des mesures d’insertion.
b) Conventions

## Art. 18 et coordination {#art_18}

1 Le Service de l'action sociale conclut les conventions
nécessaires avec les organisateurs de mesures.
2 Il veille à une bonne coordination de l'ensemble des mesures d'insertion.
Contrat
d'insertion

## Art. 19 a) Forme {#art_19}

1 Le contrat d'insertion est conclu par écrit.
2 Il est signé par le bénéficiaire et par le Service de l'action sociale.

## Art. 20 b) Contenu {#art_20}

1 Le contrat d'insertion règle les droits et obligations réciproques
du bénéficiaire et du Service de l'action sociale.
2 Il contient notamment :
a) la définition de la mesure, ses objectifs et les modalités d'organisation;
b) les engagements pris par les parties;
c) le cas échéant, la rémunération versée au bénéficiaire par
l'organisateur;
d) la durée du contrat, ses conditions de modification, de suspension ou
de résiliation;
e) les autres conditions particulières liées à son exécution.

## Art. 21 c) Durée {#art_21}

1 Le contrat est conclu pour une durée permettant d'atteindre les
objectifs fixés, mais au plus pour douze mois.
2 Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour douze mois
supplémentaires au maximum, s’il apparaît que les objectifs pourront être
atteints durant la prolongation.
d) Contrats

## Art. 22 successifs {#art_22}

1 Si l'adaptation de la mesure nécessite la conclusion de contrats
successifs, ceux-ci forment une unité pour le calcul de la durée de la
mesure. L'alinéa 2 demeure réservé.
2 Lorsque le bénéficiaire a recouvré son autonomie sociale et financière et
n'a plus bénéficié de prestations d'aide sociale durant trois mois au moins,
une nouvelle mesure d'insertion peut être entreprise, si les conditions
pour une telle mesure sont réalisées.

## Art. 23 e) Délai-cadre {#art_23}

1 Sauf circonstances exceptionnelles telles que la maladie ou un
accident du bénéficiaire ou l'impossibilité de poursuivre la mesure en
raison de problèmes inhérents à son organisation, la mesure d'insertion
doit être achevée dans un délai de deux ans dès sa mise en œuvre.
2 Une nouvelle mesure d'insertion ne peut être entreprise avant un délai
d'attente d'une année dès la fin de la précédente mesure.

## Art. 24 f) Bilan {#art_24}

Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux examine
régulièrement, mais au moins tous les trois mois, avec le bénéficiaire, son
référent social et l'organisateur de la mesure si cette dernière est toujours
adaptée.
Procédure
a) Etablissement

## Art. 25 du projet {#art_25}

1 Le service social régional définit, en collaboration avec
l'intéressé, un projet d'insertion tenant compte de sa situation personnelle
et familiale, de sa formation et de son expérience. Dans la mesure du
possible, il prend en considération les souhaits exprimés par ce dernier.
2 En cas de refus de l'intéressé, le service social régional examine s'il y a
lieu d'envisager son assujettissement à une mesure et, le cas échéant,
élabore un projet dans ce sens.
b) Préavis

## Art. 26 communal {#art_26}

1 Une fois le projet défini, le service social régional le transmet
sous forme de proposition à la commune de domicile du bénéficiaire pour
préavis.
2 La commune adresse sans retard le projet et son préavis au Service de
l'action sociale pour décision.

## Art. 27 c) Décision {#art_27}

Le Service de l'action sociale décide de l'octroi d'une mesure
d'insertion ou de l'assujettissement à une telle mesure.
d) Suivi de la

## Art. 28 mesure {#art_28}

Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux assume le
suivi de la mesure.
Frais liés à la

## Art. 29 mesure {#art_29}

1 Les frais causés au bénéficiaire par sa participation à la mesure
sont pris en compte dans le calcul de l’aide matérielle qui lui est octroyée.
2 Les frais découlant de l'organisation de la mesure, en particulier les frais
d'encadrement, sont pris en charge par le Service de l'action sociale. Ils
sont admis à la répartition des dépenses de l'action sociale.
Incitation

## Art. 30 financière {#art_30}

Le bénéficiaire d'une mesure qui participe à celle-ci selon les
termes prévus dans le contrat d'insertion ou dans la décision
d'assujettissement perçoit, en sus de l'aide matérielle à laquelle il a droit,
un montant en espèces fixé par arrêté du Gouvernement.

## Art. 31 Versement {#art_31}

L’aide matérielle majorée du montant d’incitation est versée par la
commune de domicile du bénéficiaire.
Collaboration

## Art. 32 entre institutions {#art_32}

Les autorités de l'action sociale collaborent avec les offices
régionaux de placement, les organes de l'assurance-invalidité, le Centre
d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et la
commission chargée des mesures cantonales en faveur des demandeurs
d'emploi en vue de garantir la couverture des besoins par des mesures
appropriées et d'assurer la complémentarité nécessaire.
Evaluation des

## Art. 33 programmes {#art_33}

1 Les Services sociaux régionaux établissent les statistiques
concernant les mesures d’insertion conformément aux instructions du
Service de l'action sociale.
2 Le Service de l'action sociale dresse un bilan annuel des mesures
d’insertion.
3 Le Gouvernement peut confier l’évaluation des mesures ou des
programmes d’insertion à des experts.
SECTION 4 : L'aide sociale
Réduction des

## Art. 34 prestations {#art_34}

1 L’autorité d’aide sociale peut réduire les prestations d’aide
matérielle lorsque le bénéficiaire a obtenu de façon illégale des
prestations d’aide sociale, se rend coupable de graves manquements à
ses devoirs ou commet un abus de droit.
2 La réduction doit respecter le principe de la proportionnalité. Elle peut
s'opérer de la manière suivante :
a) refus, réduction ou suppression des prestations circonstancielles
selon les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après :
"normes CSIAS");
b)9) dans les cas de manquements graves aux devoirs du bénéficiaire,
ou d'obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement
graves, ou encore de récidive, réduction du forfait pour l'entretien
d'au maximum 30 % pour une durée maximale de douze mois;
l'autorité réexamine la situation après six mois.3)
3 Si cela paraît indiqué par les circonstances, l'autorité peut combiner les
mesures de réduction mentionnées à l'alinéa précédent. Le droit au
minimum d'existence du bénéficiaire est cependant garanti dans tous les
cas.
Suppression des

## Art. 35 prestations {#art_35}

L'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations
existantes lorsque l'intéressé :
a) refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses
besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi
de manière suffisante ou
b) refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi
raisonnablement acceptable qui lui est proposé ou de faire valoir un
droit à un revenu de substitution qui lui permettrait de subvenir
totalement ou en partie à ses besoins.
Prestations en

## Art. 36 nature {#art_36}

1 En principe, l'aide matérielle est octroyée en espèces et gérée
par le bénéficiaire. Au besoin, l'autorité d'aide sociale peut ordonner une
aide personnelle à cet effet.
2 Lorsqu'il apparaît que l'aide accordée n'a pas été utilisée conformément
à son but ou ne le sera pas, l'autorité ordonne l'octroi des prestations en
nature, au lieu du versement en espèces.
3 L'octroi de prestations en nature peut notamment intervenir sous forme
de remise de bon.
4 Si le bénéficiaire se révèle incapable de gérer l'aide reçue et qu'une aide
personnelle à cet effet s'avère insuffisante, l'autorité d'aide sociale
informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.6)
Octroi de

## Art. 37 garanties {#art_37}

1 Afin de permettre à un bénéficiaire de l'aide sociale d'obtenir un
logement, l'autorité d'aide sociale peut fournir les sûretés requises par le
bailleur conformément à la législation en la matière.
2 Dans la règle, les sûretés sont fournies sous la forme d'un
cautionnement solidaire.
3 Si des prestations doivent être versées en exécution des sûretés,
l'autorité d'aide sociale ordonne, par voie de décision, à la commune de
domicile du bénéficiaire d'en effectuer le versement.

## Art. 38 Frais médicaux {#art_38}

1 Des prestations d'aide peuvent être accordées pour frais de
soins médicaux non couverts d'une autre manière tels que le transport en
ambulance ou des thérapies particulières.
2 Seuls peuvent être pris en considération les soins nécessaires et
prescrits par un médecin.

## Art. 39 Frais dentaires {#art_39}

1 Des prestations d'aide sont allouées pour les frais de
traitements dentaires et orthodontiques nécessaires, lorsqu'à défaut le
traitement concerné ne pourrait être entrepris.
2 Les traitements fondés essentiellement sur des considérations
esthétiques ne sont pas pris en considération.
Placements

## Art. 40 a) Principe {#art_40}

1 Sous réserve d'accords conclus avec d'autres cantons ou
collectivités publiques prévoyant le libre choix, le placement de personnes
s'effectue en principe dans le Canton.
2 Le Service de l'action sociale peut autoriser le placement à l'extérieur
lorsqu'une prise en charge dans le Canton apparaît comme impossible ou
sensiblement moins appropriée, en raison notamment d'un manque de
place, de l'absence d'établissement approprié ou d'un problème de
langue de l'intéressé.
3 Dans la mesure des places disponibles, les établissements financés ou
subventionnés par l'Etat doivent donner la préférence à des personnes
domiciliées dans le Canton. Demeurent réservés les accords conclus
avec d'autres cantons.
b) Demande de

## Art. 41 placement {#art_41}

1 Sous réserve des cas de placements à des fins d'assistance et
des placements ordonnés par une instance judiciaire ou par l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte, l'autorité ou l'organisme public ou
privé qui entend effectuer un placement doit requérir préalablement
l'autorisation du Service de l'action sociale. Sauf cas de péril en la
demeure, le placement ne peut être effectué avant l'autorisation de ce
dernier.6)7)
2 La demande doit comprendre les indications suivantes :
a) les nom, prénom, date de naissance, origine, domicile légal et adresse
précise de la personne à placer et, le cas échéant, de son
représentant légal;
b) le motif du placement;
c) la date prévue pour le début du placement;
d) la durée prévisible du placement;
e) les modalités financières du placement, en particulier les contributions
des assurances sociales et le prix de pension facturé à l'intéressé ou à
la personne tenue à son entretien;
f) le cas échéant, une proposition de référent de placement.
c) Référent de

## Art. 42 placement {#art_42}

1 En cas de placement d'une personne dans une famille ou un
établissement, le Service de l'action sociale désigne un référent de
placement chargé de veiller aux conditions d'accueil et aux intérêts de
celle-ci.
2 Il peut être renoncé à la désignation d'un référent de placement lorsque
la sauvegarde des intérêts de la personne placée est déjà assurée de
manière suffisante par son représentant légal, par une mesure de
protection ou d'une autre manière.6)
3 Demeure réservée la réglementation applicable au placement d'enfants.
d) Décision du
Service de

## Art. 43 l'action sociale {#art_43}

Au besoin, le Service de l'action sociale peut entendre les
intéressés sur le placement envisagé. Il rend sa décision dans un délai de
quatorze jours dès la présentation de la demande.
e) Participation
aux frais de

## Art. 44 placement {#art_44}

1 Dans sa décision, le Service de l'action sociale fixe, sur la base
des prix de pensions arrêtés par le Département, la part du prix de
pension à charge du bénéficiaire ou de la personne tenue à son entretien
et celle incombant à l'aide sociale.
2 Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour
supporter le prix de pension à sa charge, l'aide matérielle nécessaire à
cet effet lui est octroyée.
3 Sous réserve de dispositions légales contraires, la part incombant à
l'aide sociale est payée directement par le Service de l'action sociale.

## Art. 45 f) Voies de droit {#art_45}

1 Les décisions du Service de l'action sociale en matière de
placement sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour
administrative.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par la Code de procédure
administrative11).
Funérailles

## Art. 46 décentes {#art_46}

1 Afin de garantir des funérailles décentes, l'autorité d'aide sociale
accorde un montant permettant de couvrir les frais administratifs liés au
décès, l'acquisition d'un cercueil, les frais d'ensevelissement ou
d'incinération.
2 Le Gouvernement fixe par voie d'arrêté le montant maximum alloué à
cet effet.
Aide aux
étrangers de

## Art. 47 passage {#art_47}

L'aide accordée aux étrangers de passage ou qui séjournent
dans le Canton pour une courte durée est limitée aux besoins strictement
nécessaires. Les normes arrêtées par le Gouvernement ne s'appliquent
pas.
SECTION 5 : Autorités et procédure
Transmission du
dossier par le
service social

## Art. 48 régional {#art_48}

Lorsque le service social régional transmet la requête à la
commune concernée, il en adresse simultanément une copie au Service
de l'action sociale.
Examen par
l'autorité

## Art. 49 communale {#art_49}

1 L’autorité communale examine la requête avec diligence et
célérité.
2 Elle vérifie en particulier les indications relatives à l'identité du requérant
et de ses proches, à sa situation personnelle, familiale et financière. Elle
fait part de son avis et de ses observations quant aux motifs de la
requête, aux mesures envisagées ou envisageables, et quant aux
modalités de l'octroi des prestations.
3 Au besoin, le Département édicte des directives à ce propos.

## Art. 50 {#art_50}



## Art. 51 Aide d'urgence {#art_51}

1 Les communes et les Services sociaux régionaux peuvent
accorder une aide d'urgence lorsque celle-ci est nécessaire pour couvrir
des besoins vitaux dont la satisfaction ne peut être différée sans
dommage.
2 L'aide d'urgence n'est accordée que si le requérant ne peut attendre une
aide provisoire ou ordinaire. Elle est octroyée sur la base de la
vraisemblance et limitée au strict nécessaire.
3 Les institutions mentionnées à l'alinéa premier s'informent mutuellement
de leurs décisions en la matière et communiquent ces dernières au
Service de l'action sociale.
4 Lorsque l'aide a été versée par un service social régional, la commune
de domicile ou de séjour lui rembourse les prestations versées. En cas de
litige à ce sujet, le Service de l'action sociale désigne la commune tenue
au remboursement.

## Art. 52 Aide provisoire {#art_52}

1 Durant l'instruction de la requête, l'autorité d'aide sociale peut
octroyer une aide provisoire au requérant.
2 L'aide provisoire n'est accordée que si la requête ne paraît pas d'emblée
dénuée de chances de succès et dans la mesure nécessaire à la
couverture des besoins vitaux de l'intéressé et de ses proches.
Prise en compte
de l'aide
d'urgence et de

## Art. 53 l'aide provisoire {#art_53}

1 L'aide d'urgence et l'aide provisoire déjà versées sont imputées
sur l'aide matérielle octroyée au bénéficiaire.
2 L'aide d'urgence et l'aide provisoire perçues indûment sont sujettes à
remboursement.

## Art. 54 Modification {#art_54}

1 Dans les cas de modifications simples des postes du budget du
bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier en présence de revenus ou de
charges irréguliers, le montant de l'aide est adapté sans nouvelle décision
de l'autorité d'aide sociale. Sur demande du bénéficiaire, cette dernière
rend cependant une décision formelle.
2 Les Services sociaux régionaux informent l'autorité d'aide sociale des
modifications en question qui en avise la commune tenue au paiement.
Intervention de
l'agent de

## Art. 55 probation {#art_55}

1 Lorsqu'aucun dossier n'est ouvert auprès du service social
régional en faveur du requérant, l'agent de probation instruit les
demandes de prestations suivantes :
a) montant forfaitaire pour les personnes séjournant dans un
établissement, y compris les frais supplémentaires pris en
considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle,
lorsque le placement a été ordonné par les autorités judiciaires
pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura;
b) montant forfaitaire pour les personnes incarcérées, y compris les frais
supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle
ou occupationnelle;
c) prise en charge de la différence entre le montant touché au titre de la
réduction des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la prime
effectivement due, pour les personnes incarcérées ou placées par les
autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du
canton du Jura ou placées sous mandat de probation;
d) autres prestations circonstancielles urgentes, pour les personnes
incarcérées, placées par les autorités judiciaires pénales ou par
l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous
mandat de probation.
2 L'agent de probation soumet le dossier pour décision au Service de
l'action sociale. Il verse ensuite les prestations d'aide sociale.
3 Les articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par
analogie.
4 L'agent de probation communique aux entités jurassiennes en charge
de l'asile et des migrants l'identité des personnes bénéficiaires pour
lesquelles leur intervention peut être requise.
SECTION 6 : Remboursement
Avances lors
de mesures

## Art. 56 d'insertion {#art_56}

Le bénéficiaire de mesures d'insertion auquel une aide matérielle
a été accordée à titre d'avances sur des prestations de tiers est tenu de
rembourser l'aide obtenue jusqu'à due concurrence pour la période
considérée.

## Art. 57 Subrogation {#art_57}

Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des
prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale,
est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée.

## Art. 58 Taux de l'intérêt {#art_58}

Lorsque le remboursement de l'aide est soumis à intérêt, le taux
de ce dernier correspond à celui de l'intérêt moratoire en matière fiscale
pour chaque année concernée.
SECTION 7 : Collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique
Bienfaisance et

## Art. 59 utilité publique {#art_59}

Sont réputées collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité
publique au sens de la législation sociale les récoltes de dons en espèces
ou en nature et la vente d'objets en vue de réaliser les buts poursuivis par
l'action sociale ou dans un but humanitaire, sans but lucratif.
SECTION 8 : Organisation
Commission
cantonale de

## Art. 60 l'action sociale {#art_60}

Pour l'étude de problèmes particuliers, la commission cantonale
de l'action sociale peut faire appel à des experts. Elle veille toutefois
préalablement à disposer des fonds nécessaires à cet effet.
Service de

## Art. 61 l'action sociale {#art_61}

1 Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de
liaison au sens des conventions intercantonales concernant le placement
d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors canton et la
couverture des frais entraînés par l'accueil dans des institutions
spécialisées d'enfant, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur
canton de domicile.
2 Il représente la République et Canton du Jura à la commission
intercantonale de coordination et à la conférence des offices de liaison.
SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales
Disposition

## Art. 62 transitoire {#art_62}

1 Pour les situations en cours non connues des Services sociaux
régionaux, les communes conservent leur pouvoir de décision jusqu'à la
reprise du cas par ces derniers et le Service de l'action sociale, mais au
plus pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance. Les situations nouvelles sont traitées conformément à la
nouvelle législation.
2 Les réductions, refus et suppressions de prestations prononcées avant
le 1er février 2006 restent en vigueur jusqu'à leur échéance,
conformément à la législation en vigueur au moment où la mesure a été
prononcée.4)
Clause

## Art. 63 abrogatoire {#art_63}

Sont abrogées :
1. l'ordonnance du 11 septembre 1979 portant exécution de la loi
fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance
des personnes dans le besoin;
2. l'ordonnance du 22 février 1983 concernant le placement d'enfants et
d'adultes dans des institutions sises hors du Canton.
Entrée en

## Art. 64 vigueur {#art_64}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.
Delémont, le 30 avril 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 851.1
2) RSJU 850.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur
depuis le 1er février 2006
4) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur depuis le
1er février 2006
5) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
6) Nouvelle teneur selon l'article 33 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU
213.11)
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 28 janvier 2014, en vigueur depuis
le 1er mars 2014
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 8 novembre 2016, en vigueur depuis
le 1er janvier 2017
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 décembre 2016, en vigueur
depuis le 1er mars 2017
10) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 mars 2018, en vigueur depuis le
1er mai 2018
11) RSJU 175.1
12) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 20 décembre 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
