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title: "Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux"
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# Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux

## Article 1 Section 1: Compétences {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance en
matière d'élimination de déchets animaux.

## Art. 2 {#art_2}

Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les
mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur l'élimination
des déchets animaux.

## Art. 3 Section 2: Livraison des déchets {#art_3}

Les sous-produits animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance
concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 27 juin
20045), doivent être livrés au centre collecteur ou à un centre de ramassage.

## Art. 4 Section 3: Centre collecteur {#art_4}

Pour l'ensemble du canton, l'Etat exploite à Montmollin un centre
collecteur conforme aux exigences de l'OESPA.

## Art. 5 Section 4: Centres de ramassage {#art_5}

Les communes peuvent créer des centres de ramassage. Plusieurs
communes peuvent désigner un seul et même centre.
FO 1996 No 8
1) RO 1993 920
2) RSN 916.510
3) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
4) Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
5) RS 916.441.22
6) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
916.510.1

## Art. 6 {#art_6}

En sus des conditions figurant dans l'OESPA, les centres de
ramassage doivent être installés et équipés de manière à empêcher
l'échappement de toute odeur incommodante.

## Art. 7 {#art_7}

Les responsables des centres de ramassage veilleront à ce que les
déchets animaux soient libres de tout corps étranger. Sont à éliminer:
a) les parties métalliques (crochets, boucles nasales, fers à cheval, marques
d'oreille, cartouches, clips à saucisses, etc.);
b) les matériaux d'emballage (papier, carton, plastique, ficelles, jute, boyaux
artificiels, etc.);
c) les déchets (sciure de bois, cendres, verre, etc.);
d) les déchets d'hôtel et de cuisine;
e) les eaux (de lavage) en grandes quantités et d'autres liquides étrangers.

## Art. 8 Section 5: Centres de ramassage reconnus {#art_8}

1Les communes qui ont constitué un centre de ramassage peuvent en
demander la reconnaissance à l'Etat.
2La demande doit être adressée au vétérinaire cantonal qui se charge de
l'instruction.
3Le vétérinaire cantonal constate que le centre satisfait aux exigences légales
et réglementaires, après avoir procédé à une vision locale ou par tout autre
moyen approprié; il en fait rapport au département.
4Le Conseil d'Etat est seul compétent pour prononcer la reconnaissance d'un
centre de ramassage.

## Art. 9 {#art_9}

Pour être reconnu, un centre communal ou intercommunal de
ramassage doit, outre les conditions générales posées dans l'OESPA et aux
articles 6 et 7:
a) être accessible en tout temps par des camions d'une largeur de 2,5 m;
b) disposer d'un chariot élévateur;
c) disposer de personnel collaborant au chargement des déchets lors de leur
prise en charge.

## Art. 10 Section 6: Acheminement des déchets {#art_10}

1Les centres de ramassage qui ne sont pas reconnus par l'Etat
doivent livrer les cadavres et déchets carnés au moins une fois par semaine au
centre collecteur de Montmollin. Les communes sont responsables du
transport à partir des centres de ramassage.
7) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
8) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
9) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
10) Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 No 30)
916.510.1
2Les cadavres trop volumineux pour être placés dans les récipients spéciaux
doivent être conduits en entier par leurs propriétaires directement et le plus
rapidement possible au centre collecteur de Montmollin.

## Art. 11 {#art_11}

L'acheminement des déchets collectés dans un centre de ramassage
reconnu est assuré par l'Etat.

## Art. 12 Section 7: Tenue de registres {#art_12}

1Celui qui procède à la collecte ou au ramassage de cadavres
d'animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la
provenance des déchets animaux pris en charge.
2Il doit être tenu des registres séparés pour:
a) les déchets provenant du canton;
b) les déchets provenant d'autres cantons.
3Les données doivent être transmises avant le 10 janvier au vétérinaire
cantonal.

## Art. 13 Section 8: Financement {#art_13}

Art. 13a13)

## Art. 14 Section 9: Dispositions diverses {#art_14}

1Les parties récupérables de cadavres d'animaux ne peuvent être
commercialisées que sur autorisation du vétérinaire cantonal.
2En cas de force majeure, le vétérinaire cantonal peut autoriser
l'enfouissement de cadavres aux endroits désignés par le Conseil d'Etat. Il en
fixe les conditions.

## Art. 15 Section 10: Dispositions finales {#art_15}

L'article 19 du règlement concernant la police sanitaire des animaux,
du 20 avril 197114), est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
11) Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 No 30)
12) Abrogé par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
13) Abrogé par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
14) RSN 916.421
